Version du 2003-12-08

N
Nomoscope
8 déc. 2003 cbd3925e848009ebd0b27f5a577ba1f64786af69
Version précédente : e70c60a5
Résumé IA

Ce changement transfère la compétence de fixation des conditions de mise sur le marché des réactifs de laboratoire du sang vers le titre II du livre II de la cinquième partie du code, alignant ainsi leur régime juridique sur celui des médicaments. Les droits des citoyens sont impactés par une harmonisation des règles de sécurité et de contrôle, garantissant une protection plus cohérente pour les produits dérivés du sang. Cette modification simplifie le cadre réglementaire en supprimant la référence à un arrêté spécifique pour intégrer ces exigences dans un dispositif législatif plus large.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +2 -2

Article LEGIARTI000006686087 L240→240
240240
241241Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.
242242
243**Article LEGIARTI000006686087**
243**Article LEGIARTI000006686088**
244244
245245Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :
246246
@@ -248,7 +248,7 @@ Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :
248248
2492492° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et qui sont régis par les dispositions du livre Ier de la partie V ;
250250
2513° Des réactifs de laboratoire, dont les caractéristiques et les conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 5133-2. Cet arrêté fixe, en outre, les caractéristiques et les conditions de préparation de ces réactifs ;
2513° Des réactifs de laboratoire dont les conditions de mise sur le marché sont fixées par le titre II du livre II de la cinquième partie ;
252252
2532534° Des préparations cellulaires réalisées à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés selon la procédure prévue à l'article L. 1243-1 sur proposition de l'Etablissement français du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine ;
254254