Version du 1981-02-03

N
Nomoscope
3 févr. 1981 cadf3b22e48c5c1aad95354b18efa2471a3d6429
Version précédente : e283db04
Résumé IA

Ces changements renforcent les droits fondamentaux des patients en matière de troubles mentaux en élargissant l'accès aux communications, à la liberté de mouvement et au refus de traitement, tout en encadrant strictement les transferts d'urgence. Ils modifient également les procédures de contrôle en imposant des visites plus fréquentes et diversifiées, et en garantissant un accès plus rapide et contradictoire au juge pour obtenir la sortie immédiate d'un établissement. Pour les citoyens, cela signifie une protection accrue contre les séjours arbitraires et une reconnaissance plus forte de leur autonomie et de leurs libertés individuelles au sein du système de soins psychiatriques.

Informations

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Article LEGIARTI000006692825 L20→20
2020
2121Les traités passés avec les établissements publics ou privés doivent être approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population.
2222
23## PARAGRAPHE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES*
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25**Article LEGIARTI000006692825**
26
27Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés.
28
29Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.
30
31Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur de la République. Les établissements publics le seront de la même manière une fois au moins par semestre.
32
3323## Paragraphe 1 : Etablissements publics.
3424
3525**Article LEGIARTI000006692814**
Article LEGIARTI000006692826 L60→50
6050
6151Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions auxquelles sont accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles peuvent être retirées, et les obligations auxquelles sont soumis les établissements autorisés.
6252
53## Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrôle.
54
55**Article LEGIARTI000006692826**
56
57Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux.
58
59Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.
60
61Les établissements visés au premier alinéa sont visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur de la République. En outre, ces établissements sont visités, une fois par année, par les autres autorités visées au même alinéa. Il en est rendu compte aux autorités compétentes.
62
6363## SECTION 1 : DISPOSITIONS FINANCIERES.
6464
6565**Article LEGIARTI000006692888**
Article LEGIARTI000006692893 L78→78
7878
7979Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne pourront être modifiés que dans les mêmes formes.
8080
81## Section 3 : Dispositions applicables à certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux.
82
83**Article LEGIARTI000006692893**
84
85Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit :
86
87\- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;
88
89\- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;
90
91\- de recevoir des visites ;
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93\- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;
94
95\- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;
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97\- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.
98
99**Article LEGIARTI000006692894**
100
101Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.
102
103**Article LEGIARTI000006692895**
104
105Dans les établissements visés à l'article L. 353-2, lorsqu'un malade est atteint d'un trouble lui retirant tout contrôle de son comportement, il peut être transféré pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures dans l'un des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code.
106
107La demande de transfert doit être accompagnée d'un certificat médical décrivant les symptômes qui l'ont rendu nécessaire. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'article L. 333 du présent code sont applicables.
108
81109## Section 1 : Placement volontaire.
82110
83111**Article LEGIARTI000006692838**
Article LEGIARTI000006692876 L218→246
218246
219247Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.
220248
221**Article LEGIARTI000006692876**
222
223Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements visés au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
249**Article LEGIARTI000006692877**
224250
225Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
251Toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, consacré aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur, si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et éventuellement le curateur à la personne, désigné en vertu de l'article suivant, pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
226252
227La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.
253Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de la république, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
228254
229La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.
255La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, sera visés pour timbre et enregistrés en débat.
230256
231257Aucune requête, aucune réclamation adressée, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par des chefs d'établissements, sous les peines portées à l'article L. 355 ci-après.
232258
Article LEGIARTI000006692898 L254→280
254280
255281Les chefs, directeurs ou préposés responsables ne pourront, sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articles L. 341, 345 et 348, ou par le tribunal, aux termes de l'article L. 351, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles L. 338 et 339.
256282
257**Article LEGIARTI000006692898**
283**Article LEGIARTI000006692899**
258284
259Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, 333, 336, 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, 342, 345, 346 et du dernier alinéa de l'article L. 351, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 180 F à 20.000 F ou de l'une ou l'autre de ces peines *sanctions*.
285Les contraventions aux dispositions des articles L. 330, L. 333, L. 336, L. 337, du 2ème alinéa de l'article L. 338, des articles L. 340, L. 342, L. 345, L. 346, du dernier alinéa de l'article L. 351 et des articles L. 353-2, L. 353-3 et L. 353-4, et aux règlements pris en vertu de l'article L. 331 ci-dessus qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 180 F à 20.000 F ou de l'une de ces peines.
260286
261287## TITRE 5 : TRAITEMENT DES ALCOOLIQUES DANGEREUX POUR AUTRUI.
262288
Article LEGIARTI000006693909 L1266→1266
12661266
12671267Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la recherche et la constatation des délits prévus au présent article. Elles devront être précédées d'une autorisation écrite du procureur de la République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou un appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction. Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.
12681268
1269**Article LEGIARTI000006693909**
1269**Article LEGIARTI000006693910**
12701270
1271Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627, le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du Code de procédure pénale.
1271Dans les hypothèses prévues à l'article L. 627, le délai de garde à vue est celui prévu aux premier et second alinéas de l'article 63 du code de procédure pénale.
12721272
1273Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et 77 du Code de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures.
1273Toutefois, le procureur de la République, dans les cas visés aux articles 63 et 77 du code de procédure pénale et le juge d'instruction, dans le cas prévu à l'article 154 du même code, peuvent, par une autorisation écrite, la prolonger pour une durée de quarante-huit heures.
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12751275Une deuxième prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire de vingt-quatre heures.
12761276
1277Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République doit désigner un médecin expert qui examinera toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivrera après chaque examen un certificat médical motivé qui sera versé au dossier.
1277Dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit désigner un médecin expert qui examine toutes les vingt-quatre heures la personne gardée à vue et délivre après chaque examen un certificat médical motivé qui est versé au dossier. La personne retenue est avisée du droit de demander d'autres examens médicaux par l'officier de police judiciaire. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. Ces examens médicaux sont de droit.
12781278
12791279D'autres examens médicaux pourront être demandés par la personne retenue. Ces examens médicaux seront de droit.
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