Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2018-03-10)

N
Nomoscope
10 mars 2018 c7f9d7e732871f9232d2e4b325b1a90a248a9ff4
Version précédente : f0948a46
Résumé IA

Ces changements transforment le régime des établissements de conseil familial en imposant un agrément préalable et une convention de partenariat structurée avec l'État pour obtenir un financement, remplaçant l'ancienne simple déclaration. Les droits des gestionnaires évoluent vers une obligation de transparence accrue et de reporting annuel, tandis que les citoyens bénéficient d'une meilleure coordination territoriale et d'une garantie de qualité renforcée grâce à des objectifs prioritaires définis par contrat. L'impact principal est une professionnalisation accrue de ces structures, assurant une orientation plus efficace des usagers vers les services spécialisés comme la médiation familiale ou la contraception d'urgence.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000006911513 L1443→1443
14431443
14441444Les fonctions des membres du conseil sont gratuites. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
14451445
1446## Sous-section 1 : Dispositions générales
1447
1448**Article LEGIARTI000006911513**
1449
1450Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ne doivent faire appel pour la direction et l'encadrement ainsi que pour leur personnel technique à aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ou pour une infraction au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code.
1451
1452**Article LEGIARTI000022051748**
1453
1454Les personnes physiques ou morales qui créent ou gèrent les établissements mentionnés à l'article [R. 2311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911513&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent faire à l'agence régionale de santé du siège de ceux-ci, avant l'ouverture, une déclaration indiquant l'adresse, les noms et qualités des personnels de direction et d'encadrement ainsi que du personnel technique et les activités de ces établissements. Les changements dans ces personnels et ces activités doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
1455
1456La déclaration contient tous les éléments permettant d'apprécier si l'établissement remplit les conditions prévues à l'article R. 2311-1 et notamment celles qui sont relatives à l'aptitude et à la formation des personnes auxquelles l'établissement fait appel. Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé précise ces éléments.
1457
1458## Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat.
1446## Section 1 : Etablissements d'information, de consultation ou de conseil familial
14591447
1460**Article LEGIARTI000006911515**
1448**Article LEGIARTI000036689121**
14611449
1462Les associations qui, dans le cadre des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial déclarés selon la procédure mentionnée à [l'article R. 2311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911513&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2311-1 \(V\)"), accomplissent les missions prévues à ce même article bénéficient d'une aide financière de l'Etat.
1450Le ministre chargé de la famille réunit au moins une fois par an les représentants des personnes physiques ou morales qui gèrent les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 en vue notamment d'élaborer une synthèse nationale de leurs activités.
14631451
1464Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention de cinq ans renouvelable, conclue entre l'Etat, représenté par le préfet de département, et chaque association.
1452**Article LEGIARTI000036689128**
14651453
1466**Article LEGIARTI000006911517**
1467
1468La convention doit prévoir la mise en oeuvre d'au moins trois des missions suivantes :
1454I.-Les personnes qui créent ou gèrent un établissement agréé selon la procédure mentionnée à l'article R. 2311-2 peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
1455
1456Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et chaque personne gérant l'établissement.
1457
1458II.-Cette convention précise :
1459
14601° La durée pour laquelle elle est conclue, qui ne peut être inférieure à deux années ;
1461
14622° Les objectifs prioritaires de l'établissement compte tenu des caractéristiques de son territoire d'intervention ;
1463
14643° Les personnes avec lesquelles l'établissement a préalablement conclu une convention de partenariat en vue notamment de :
1465
1466a) Faciliter la mise en œuvre des missions décrites au 1° du I de l'article R. 2311-1 notamment lorsqu'elles sont exercées au bénéfice d'élèves, d'étudiants ou de personnes accueillies en établissements sociaux ou médico-sociaux ;
1467
1468b) Faciliter l'orientation, dès qu'elle apparaît nécessaire, des personnes accueillies ou accompagnées vers les services spécialisés compétents, notamment en matière de médiation familiale, de soutien à la parentalité et d'accès à la contraception d'urgence ;
1469
14704° Les moyens par lesquels l'établissement se présente au public principalement sous le nom d'“ Espace vie affective, relationnelle et sexuelle ” ;
1471
14725° Le montant prévisionnel et les modalités de versement de l'aide financière accordée, dans le respect des règles de la comptabilité publique.
1473
1474III.-La convention mentionnée au I donne lieu à un rapport d'activité transmis annuellement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement, qui signale notamment les changements d'activités ou de personnels survenus dans l'année écoulée. Le silence gardé par le représentant de l'Etat susmentionné pendant les deux mois qui suivent cette transmission vaut acceptation des changements qui tiennent aux conditions d'agrément.
1475
1476IV.-Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé fixe les modèles de cette convention et du rapport d'activité auquel elle donne lieu.
14691477
14701° Accueil, information et orientation de la population sur les questions relatives à la fécondité, la contraception, la sexualité et la prévention des maladies sexuellement transmissibles dont l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ;
1478**Article LEGIARTI000036689135**
14711479
14722° Préparation des jeunes à leur vie de couple et à la fonction parentale notamment à travers une information individuelle et collective en milieu scolaire ;
1480I.-Les personnes qui créent ou gèrent un établissement mentionné à l'article R. 2311-1 font une demande d'agrément par tout moyen conférant date certaine au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de celui-ci.
1481
1482Cette demande d'agrément est transmise au représentant de l'Etat susmentionné au moins deux mois avant l'ouverture de l'établissement, ou, lorsque la demande porte sur un renouvellement d'agrément, au moins deux mois avant le terme de la période d'agrément en cours.
1483
1484Lorsqu'il est accordé, l'agrément porte sur une durée de dix années à compter de sa notification.
1485
1486II.-La demande d'agrément mentionnée au I est constituée des éléments suivants :
1487
14881° L'identité de la personne gestionnaire de l'établissement, attestée par :
1489
1490a) Dans le cas d'une personne physique, copie de toute pièce justificative d'identité ;
1491
1492b) Dans le cas d'une personne morale, copie de ses statuts ;
1493
14942° L'adresse et les coordonnées de l'établissement ;
1495
14963° Un document précisant les objectifs de l'établissement, ses modalités d'accueil du public, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les moyens que l'établissement met en œuvre, notamment ses personnels permanents ou occasionnels. Sont précisés en particulier les noms, qualifications, formations reçues conformément au II de l'article R. 2311-1 et fonctions de l'ensemble de ces personnels ;
1497
14984° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ;
1499
15005° L'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l'accessibilité des locaux ou à défaut l'avis de la commission de sécurité, lorsque cela est nécessaire ;
1501
15026° Les attestations d'assurance concernant l'établissement.
1503
1504Pour les établissements gérés par une personne morale de droit privé, les pièces susmentionnées sont complétées par les statuts de l'organisme gestionnaire et la liste des membres des organes dirigeants.
1505
1506III.-Le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement accorde l'agrément après examen des éléments mentionnés au II lorsque :
1507
15081° Les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre permettent d'assurer les missions de l'établissement prévues au I de l'article R. 2311-1 dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort ;
1509
15102° Les conditions relatives aux personnels prévues au II de l'article R. 2311-1 sont remplies.
1511
1512Le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, par tout moyen conférant date certaine.
1513
1514IV.-L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement lorsque les conditions requises au III ne sont plus réunies.
1515
1516La personne gestionnaire de l'établissement qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par tout moyen conférant date certaine.
1517
1518V.-Les établissements ainsi agréés sont inscrits sur une liste tenue à jour annuellement par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur implantation.
1519
1520Cette liste est transmise annuellement au préfet de région et au directeur général de l'agence régionale de santé aux fins notamment de contribuer à l'élaboration du plan régional de santé.
14731521
14743° Entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à [l'article L. 2212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2212-4 \(V\)") et accompagnement des femmes ayant subi une interruption volontaire de grossesse ;
1522**Article LEGIARTI000036689141**
14751523
14764° Accueil et conseil aux personnes se trouvant dans des situations difficiles liées à des dysfonctionnements familiaux ou victimes de violences.
1524I.-Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mettent en œuvre les missions suivantes :
1525
15261° Informer sur les droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle et éduquer à leur appropriation, ainsi que contribuer au renforcement de l'estime de soi et au respect de l'autre dans la vie affective, relationnelle et sexuelle.
1527
1528Cette mission comprend notamment :
1529
1530a) La délivrance d'informations et l'accompagnement à leur appropriation, sur les droits liés à la personne en matière de santé sexuelle et de sexualité, tenant notamment à la contraception, l'interruption volontaire de grossesse et à la prévention des infections sexuellement transmissibles ;
1531
1532b) La conduite d'entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à l'article [L. 2212-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687528&dateTexte=&categorieLien=cid) et plus généralement l'accompagnement des femmes envisageant de recourir ou ayant recouru à une interruption volontaire de grossesse ;
1533
1534c) La proposition d'une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche globale, neutre et bienveillante ;
1535
1536d) La promotion de l'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes ;
1537
1538e) La promotion du respect des orientations sexuelles, des identités de genre, des personnes intersexuées ;
1539
1540f) La promotion du respect de l'intimité des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de toutes les personnes vulnérables ;
1541
1542g) La prévention des violences, notamment celles faites aux femmes, et des violences sexuelles ;
1543
15442° Accompagner les personnes dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle.
1545
1546Cette mission comprend notamment :
1547
1548a) L'accompagnement des situations de crise conjugale et familiale ;
1549
1550b) L'accompagnement du désir ou du non-désir d'enfant, des grossesses menées à leur terme ou interrompues, des souhaits d'adoption ou démarches de procréation médicalement assistée menés à leur terme ou interrompus ;
1551
1552c) L'accompagnement des situations fragilisantes pour la famille ;
1553
1554d) Le soutien, l'accompagnement et l'orientation des personnes et des familles confrontées à des situations de dérive sectaire ou radicale et d'emprise mentale.
1555
1556II.-Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ne font appel, pour la direction et l'encadrement ainsi que pour leur personnel technique, à aucune personne ayant été condamnée pénalement ou sanctionnée disciplinairement pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ou pour une infraction au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code.
1557
1558Pour l'exercice de leurs missions, les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial font appel à des personnes formées à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ou au conseil conjugal et familial en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle. Ces personnes écoutent, informent et favorisent la parole, accompagnant les personnes accueillies dans la construction de leurs propres choix.
1559
1560Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé précise le contenu et les conditions de délivrance de ces formations.
14771561
1478En tout état de cause, les entretiens mentionnés au 3° doivent figurer obligatoirement au titre des missions assumées.
1562## Sous-section 2 : Aide financière de l'Etat.
14791563
14801564**Article LEGIARTI000006911518**
14811565