Version du 2009-01-10

N
Nomoscope
10 janv. 2009 c5d54570ab7f1dc515726d97d1216ecc084c8658
Version précédente : 5a3f9069
Résumé IA

Ces changements renforcent la sécurité juridique des candidats en instaurant un délai de réponse clair pour l'administration, où un silence dépassant un an (ou six mois pour certains cas) équivaut automatiquement à un rejet, évitant ainsi les blocages administratifs. Ils précisent également que tout refus doit être motivé et permettent une prolongation du délai en cas de difficulté sérieuse, tout en maintenant la nécessité d'un avis favorable du Conseil supérieur de la pharmacie. Pour les citoyens, cela signifie une procédure de délivrance d'autorisation d'exercice plus transparente et prévisible, bien que le droit d'obtenir l'autorisation reste conditionné à l'appréciation de leur expérience professionnelle et à l'avis du conseil.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +34 -22

Article LEGIARTI000006913508 L134→134
134134
135135## Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie.
136136
137**Article LEGIARTI000006913508**
137**Article LEGIARTI000006913511**
138138
139Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à l'article L. 4221-12.
139Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
140140
141Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
141Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
142142
143Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
143**Article LEGIARTI000006913517**
144144
145Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir au Conseil supérieur de la pharmacie.
145Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.
146146
147**Article LEGIARTI000006913511**
147**Article LEGIARTI000020102941**
148148
149Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
149Le Conseil supérieur de la pharmacie est compétent pour examiner les demandes mentionnées à [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid).
150150
151Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
151Lorsqu'il se réunit en application de l'article L. 4221-12, le Conseil supérieur de la pharmacie comprend, en sus des autres membres, un membre de la profession proposé par les organisations nationales des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, avec voix délibérative et, à titre consultatif, un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.
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153Le Conseil supérieur de la pharmacie peut convoquer les candidats pour une audition.
152154
153**Article LEGIARTI000006913513**
155**Article LEGIARTI000020102944**
154156
155Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
157Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, l'autorisation d'exercice prévue à [l'article L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet.
156158
157**Article LEGIARTI000006913517**
159Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
158160
159Le Conseil supérieur de la pharmacie émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, il peut émettre des recommandations.
161En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
162
163L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
160164
161165## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
162166
Article LEGIARTI000006912502 L14047→14051
1404714051
1404814052Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
1404914053
14050**Article LEGIARTI000006912502**
14054**Article LEGIARTI000020102932**
1405114055
1405214056La commission émet un avis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'avis défavorable, elle peut émettre des recommandations.
1405314057
14054Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier à fournir à la commission.
14055
14056**Article LEGIARTI000006912504**
14058**Article LEGIARTI000020102934**
1405714059
1405814060Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
1405914061
14060**Article LEGIARTI000006912506**
14062**Article LEGIARTI000020102938**
14063
14064Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue aux I et I bis de [l'article L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre.
14065
14066Les demandes présentées en application du I de l'article L. 4111-2 sont formées par les lauréats des épreuves soit à l'issue de la période de trois ans de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes, soit avant cette date lorsqu'ils sollicitent la prise en compte de fonctions exercées avant la réussite aux épreuves.
14067
14068Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant un an sur les demandes présentées en application du I et pendant six mois sur celles présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.
14069
14070Ce délai peut être prolongé, par décision de l'autorité ministérielle notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.
14071
14072En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé est motivée.
1406114073
14062Les autorisations ministérielles d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
14074L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
1406314075
1406414076## Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre.
1406514077
Article LEGIARTI000017725741 L17068→17068
1706817068
1706917069Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.
1707017070
17071**Article LEGIARTI000017725741**
17071**Article LEGIARTI000020102948**
1707217072
1707317073Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2° de l'article [L. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être recrutés en qualité d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies par la présente section :
1707417074
17075170751° Dans les centres hospitaliers non universitaires et les hôpitaux locaux, sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux, que soient remplies les conditions définies aux articles [R. 6141-29 à R. 6141-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917411&dateTexte=&categorieLien=cid);
1707617076
170772° Dans les centres hospitaliers universitaires, sous réserve qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou structures de biologie déterminés au 1° de l'article [L. 6142-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690949&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans les services ou départements de pharmacie ;
170772° Dans les centres hospitaliers universitaires ;
1707817078
170793° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article [L. 313-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 \(V\)")du code de l'action sociale et des familles.
170793° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article [L. 313-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles.
1708017080
17081Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6134-1 \(V\)"). Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.
17081Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans ce cas, une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité de l'assistant et les charges supportées par chacun des établissements. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application de ces dispositions.
1708217082
1708317083Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
1708417084