Version du 2009-01-07
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Nomoscope5a3f9069bd54307ae7c0980ec69c8783c5eea0bcVersion précédente : ac325874
Résumé IA
Ces changements renforcent la protection financière des membres des comités d'experts en institutionnalisant leur rémunération et le remboursement de leurs frais, tout en augmentant le nombre de comités de huit à neuf pour améliorer la couverture territoriale. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure accessibilité géographique des procédures d'autorisation de prélèvement, notamment pour les donneurs résidant dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger, sans modifier les droits fondamentaux liés au don d'organes. L'impact principal réside donc dans une optimisation de l'organisation administrative et une sécurisation des conditions matérielles d'exercice des experts, facilitant ainsi le parcours des patients et des donneurs.
Informations
- Gouvernement
- Fillon II
Ce qui a changé 1 fichier +14 -14
| Article LEGIARTI000006909033 L1870→1870 | ||
| 1870 | 1870 | |
| 1871 | 1871 | ## Section 3 : Comités d'experts |
| 1872 | 1872 | |
| 1873 | **Article LEGIARTI000006909033** | |
| 1873 | **Article LEGIARTI000006909037** | |
| 1874 | 1874 | |
| 1875 | Le nombre de comités d'experts institués par l'article L. 1231-3 est fixé à huit. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. | |
| 1875 | Les membres des comités d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au suivi des séances. Ceux qui subissent une perte financière dûment attestée du fait de leur participation à ces travaux perçoivent en outre une indemnisation sous la forme de vacations forfaitaires. | |
| 1876 | 1876 | |
| 1877 | Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure le donneur. | |
| 1877 | Les vacations forfaitaires mentionnées au premier alinéa sont calculées en fonction du nombre de séances auxquelles les membres des comités ont participé. Les taux de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Ces vacations sont versées par l'Agence de la biomédecine. | |
| 1878 | 1878 | |
| 1879 | Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut saisir soit le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts dans le ressort duquel est situé cet établissement. | |
| 1879 | Les membres des comités d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. | |
| 1880 | 1880 | |
| 1881 | Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé. | |
| 1881 | Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Agence de la biomédecine situés dans son ressort. Toutefois, en vue de limiter les déplacements imposés aux donneurs et à leur famille, le comité peut se réunir dans un local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un établissement de santé. | |
| 1882 | 1882 | |
| 1883 | **Article LEGIARTI000006909035** | |
| 1883 | Le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services de l'Agence de la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par les comités dans des conditions propres à garantir leur confidentialité. | |
| 1884 | 1884 | |
| 1885 | Les membres des comités d'experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Trois suppléants sont nommés pour chaque titulaire. | |
| 1885 | **Article LEGIARTI000020091576** | |
| 1886 | 1886 | |
| 1887 | En cas d'urgence vitale, si un membre titulaire d'un comité d'experts et ses suppléants sont empêchés, le directeur général de l'Agence de la biomédecine nomme en remplacement un membre, titulaire ou suppléant, d'un autre comité figurant sur l'arrêté mentionné au premier alinéa. | |
| 1887 | Le nombre de comités d'experts institués par l'article [L. 1231-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686151&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à neuf. Le ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine. | |
| 1888 | 1888 | |
| 1889 | **Article LEGIARTI000006909037** | |
| 1889 | Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel demeure le donneur. | |
| 1890 | 1890 | |
| 1891 | Les membres des comités d'experts sont rémunérés sous la forme de vacations forfaitaires versées en contrepartie de leur contribution à la préparation et au suivi des séances. Ceux qui subissent une perte financière dûment attestée du fait de leur participation à ces travaux perçoivent en outre une indemnisation sous la forme de vacations forfaitaires. | |
| 1891 | Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur peut saisir soit le comité d'experts dans le ressort duquel il demeure, soit le comité d'experts dans le ressort duquel est situé cet établissement. | |
| 1892 | 1892 | |
| 1893 | Les vacations forfaitaires mentionnées au premier alinéa sont calculées en fonction du nombre de séances auxquelles les membres des comités ont participé. Les taux de ces vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Ces vacations sont versées par l'Agence de la biomédecine. | |
| 1893 | Lorsque le donneur demeure en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger, le comité d'experts compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé. | |
| 1894 | 1894 | |
| 1895 | Les membres des comités d'experts sont remboursés de leurs frais de déplacement par l'Agence de la biomédecine dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. | |
| 1895 | **Article LEGIARTI000020091579** | |
| 1896 | 1896 | |
| 1897 | Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Agence de la biomédecine situés dans son ressort. Toutefois, en vue de limiter les déplacements imposés aux donneurs et à leur famille, le comité peut se réunir dans un local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un établissement de santé. | |
| 1897 | Les membres des comités d'experts sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Quatre suppléants sont nommés pour chaque titulaire. | |
| 1898 | 1898 | |
| 1899 | Le secrétariat des comités d'experts est assuré par les services de l'Agence de la biomédecine qui conservent une copie des décisions rendues par les comités dans des conditions propres à garantir leur confidentialité. | |
| 1899 | En cas d'urgence vitale, si un membre titulaire d'un comité d'experts et ses suppléants sont empêchés, le directeur général de l'Agence de la biomédecine nomme en remplacement un membre, titulaire ou suppléant, d'un autre comité figurant sur l'arrêté mentionné au premier alinéa. | |
| 1900 | 1900 | |
| 1901 | 1901 | ## Section 4 : Autorisation |
| 1902 | 1902 | |