Version du 2009-01-01

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Nomoscope
1 janv. 2009 ac325874dee80c77698535684ae9480bc56478a2
Version précédente : 3e0838f3
Résumé IA

Ces changements étendent l'assiette de la taxe annuelle sur les dispositifs médicaux en incluant explicitement les distributeurs, importateurs et exportateurs, et augmentent le taux de prélèvement de 0,24 % à 0,25 %. Ils modifient également la répartition des fonds perçus en réservant une fraction spécifique au profit des comités mentionnés à l'article L. 1123-1, en plus de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour les citoyens, cela se traduit par une obligation de déclaration élargie pour les acteurs économiques et une hausse potentielle des coûts de production qui pourrait être répercutée sur le prix final des produits de santé.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006690328 L44→44
4444
4545Compte tenu des précautions d'utilisation et d'interprétation qu'ils exigent, certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale.
4646
47**Article LEGIARTI000006690328**
48
49Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2.
50
5147**Article LEGIARTI000006690329**
5248
5349Pour l'application du présent chapitre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
Article LEGIARTI000020039266 L62→58
6258
63595° Les spécifications techniques auxquelles peuvent être soumises certaines catégories de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les conditions dans lesquelles les fabricants ou leurs mandataires peuvent être autorisés à y déroger.
6460
61**Article LEGIARTI000020039266**
62
63Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article L. 1123-1, suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2.
64
6565## Chapitre II : Produits et objets divers.
6666
6767**Article LEGIARTI000006690338**
Article LEGIARTI000006690301 L162→162
162162
163163Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
164164
165**Article LEGIARTI000006690301**
165**Article LEGIARTI000020039235**
166166
167Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
167Les fabricants de dispositifs médicaux ou leurs mandataires, ainsi que toute personne physique ou morale qui se livre à la fabrication, la distribution, l'importation ou l'exportation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux, se déclarent auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en indiquant les dispositifs objets de leur activité.
168168
169Le taux de cette taxe est fixé à 0,24 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros.
169**Article LEGIARTI000020039270**
170170
171Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
171Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre, et notamment :
172172
173La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
1731° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 ;
174174
175A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
1752° Les modalités de la déclaration prévue à l'article L. 5211-3-1 ;
176176
177La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
178177
179Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1783° Les conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la certification de conformité prévue à l'article L. 5211-3 ;
180179
181**Article LEGIARTI000006690304**
1804° Les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la certification est valable ;
182181
183Sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application du présent titre, et notamment :
1825° Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article.
184183
1851° Les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 ;
184**Article LEGIARTI000020039272**
186185
1872° Les modalités de déclaration auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de tout établissement de fabrication, de distribution en gros ou d'importation, même à titre accessoire, de dispositifs médicaux ;
186Les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article [L. 5211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5211-1 \(V\)"), mis sur le marché français, sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article [L. 1123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-1 \(V\)"). Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.
188187
1893° Les conditions dans lesquelles les dispositifs sur mesure peuvent être dispensés de la certification de conformité prévue à l'article L. 5211-3 ;
188Le taux de cette taxe est fixé à 0, 25 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 €. Une fraction de cette taxe, égale à 2, 1 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, aux comités mentionnés à l'article L. 1123-1 selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
190189
1914° Les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la certification est valable ;
190Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article [L. 5121-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689919&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-18 \(V\)") pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.
192191
1935° Les catégories de dispositifs médicaux et les modalités de la communication prévues à l'article L. 5211-4, ainsi que les données devant être transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de cet article.
192La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.
193
194A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.
195
196La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
197
198Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
194199
195200## Chapitre II : Conseil d'administration et directeur.
196201
Article LEGIARTI000019227463 L524→529
524529
525530Le fait de ne pas exécuter l'ordre de suspension, de modification, d'interdiction ou de rectification d'une publicité pour un médicament, donné par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du deuxième alinéa de [l'article L. 5122-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689944&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
526531
527**Article LEGIARTI000019227463**
528
529Toute publicité portant sur un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée aux articles [L. 5121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5121-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689893&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5124-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690009&dateTexte=&categorieLien=cid)ou l'un des enregistrements mentionnés aux articles [L. 5121-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689904&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5121-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689906&dateTexte=&categorieLien=cid), est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
530
531532**Article LEGIARTI000019227470**
532533
533534Toute publicité de caractère trompeur ou de nature à porter atteinte à la santé publique, ainsi que toute publicité qui ne respecte pas les dispositions du second alinéa de [l'article L. 5122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689930&dateTexte=&categorieLien=cid) relatives au respect de l'autorisation de mise sur le marché, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
534535
535536Toute publicité ne présentant pas un médicament ou un produit revendiquant une finalité sanitaire de façon objective ou n'en favorisant pas le bon usage est punie de 30 000 euros d'amende.
536537
538**Article LEGIARTI000020039249**
539
540Toute publicité portant sur un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou l'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5121-17 ou l'un des enregistrements mentionnés aux articles [L. 5121-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689904&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5121-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689906&dateTexte=&categorieLien=cid), est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
541
537542## Chapitre III : Fabrication et distribution en gros.
538543
539544**Article LEGIARTI000019227473**
Article LEGIARTI000006689934 L1290→1295
12901295
12911296Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché.
12921297
1293**Article LEGIARTI000006689934**
1294
1295Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui sont importés selon la procédure mentionnée à l'article L. 5124-17-1.
1296
12971298**Article LEGIARTI000006689935**
12981299
12991300La publicité des spécialités définies au 5° de l'article L. 5121-1 doit mentionner l'appartenance à la catégorie des spécialités génériques.
Article LEGIARTI000020039264 L1404→1405
14041405
140514066° Les modalités d'application de l'article [L. 5122-8-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019216617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5122-8-1 \(V\)")
14061407
1408**Article LEGIARTI000020039264**
1409
1410Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui sont importés selon la procédure mentionnée à l'article L. 5121-17.
1411
14071412## Chapitre III : Prix et agrément.
14081413
14091414**Article LEGIARTI000006689955**
Article LEGIARTI000006689960 L1416→1421
14161421
14171422Le taux minimum de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale.
14181423
1419**Article LEGIARTI000006689960**
1420
1421L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles [L. 5121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-8 \(V\)"), [L. 5121-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-9-1 \(V\)"), [L. 5121-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-12 \(V\)")L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou importés selon la procédure prévue à l'article [L. 5124-17-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-17-1 \(V\)")sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17 \(V\)")du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1422
1423L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article [L. 5123-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5123-3 \(V\)") être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
1424
14251424**Article LEGIARTI000006689963**
14261425
14271426La liste mentionnée à l'article L. 5123-2 est proposée par une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000020039256 L1460→1459
14601459
14611460Afin d'éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret pour la délivrance des médicaments aux bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie et aux bénéficiaires de l'aide sociale.
14621461
1462**Article LEGIARTI000020039256**
1463
1464L'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation par les collectivités publiques des médicaments définis aux articles [L. 5121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689889&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5121-9-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689893&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 5121-12, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid)L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou importés selon la procédure prévue à l'article L. 5121-17 sont limités, dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à l'article [L. 162-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740610&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1465
1466L'inscription d'un médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en oeuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article [L. 5123-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689961&dateTexte=&categorieLien=cid) être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités.
1467
14631468## Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros.
14641469
14651470**Article LEGIARTI000006689975**
Article LEGIARTI000006689915 L1792→1797
17921797
17931798Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
17941799
1795**Article LEGIARTI000006689915**
1796
1797Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 25 400 euros.
1798
1799Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1800
1801Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
1802
1803**Article LEGIARTI000006689918**
1804
1805Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne sont frappées d'une taxe annuelle perçue au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1806
1807La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 17 000 euros par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.
1808
1809L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches.
1810
1811Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.
1812
1813En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
1814
1815La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
1816
18171800**Article LEGIARTI000006689919**
18181801
18191802Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut effectuer les mêmes démarches.
Article LEGIARTI000020039233 L1912→1895
19121895
1913189616° Médicament à base de plantes, tout médicament dont les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes ou une association de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes.
19141897
1898**Article LEGIARTI000020039233**
1899
1900Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cette autorisation ou toute demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 doit être accompagnée du versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 25 400 euros.
1901
1902Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
1903
1904Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
1905
1906**Article LEGIARTI000020039274**
1907
1908Les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par la Communauté européenne, ou bénéficiaires d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article [L. 5124-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5124-18 \(V\)"), sont frappés d'une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit et à celui des comités mentionnés à l'article [L. 1123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-1 \(V\)"). Une fraction de cette taxe, égale à 11,4 % du produit perçu chaque année, est reversée, après recouvrement, à ces comités selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1909
1910La taxe annuelle prévue à l'alinéa précédent est fixée par décret dans la limite de 26 000 € par spécialité pharmaceutique et produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation d'importation parallèle mentionnée au premier alinéa. Elle est due par le titulaire de cette autorisation.
1911
1912L'assiette de la taxe est constituée par le montant des ventes de chaque médicament ou produit réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation. Le barème de la taxe comporte au moins cinq tranches.
1913
1914Lorsqu'un médicament ou produit est présenté en plusieurs conditionnements d'une contenance différente, c'est le montant total des ventes du médicament ou produit, sous ses différents conditionnements, qui doit être retenu pour l'application des dispositions précédentes.
1915
1916En ce qui concerne les médicaments à base de préparations homéopathiques ou d'allergènes, la taxe est perçue une seule fois pour une même famille de produits ; dans ce cas, le montant annuel des ventes à prendre en considération est celui qui est réalisé pour l'ensemble des produits de la même famille.
1917
1918La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
1919
19151920## Chapitre V : Distribution au détail.
19161921
19171922**Article LEGIARTI000006690016**
Article LEGIARTI000006685886 L3964→3964
39643964
39653965En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée.
39663966
3967**Article LEGIARTI000006685886**
3968
3969Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire.
3970
3971Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée.
3972
3973Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.
3974
3975Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article [L. 1123-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685887&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-9 \(V\)")donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
3976
3977En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article [L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(V\)"), de l'article [L. 1123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685877&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-6 \(V\)"), du treizième alinéa de l'article [L. 1123-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1123-7 \(V\)")ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.
3978
3979La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.
3980
3981Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
3982
3983Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6 000 euros, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.
3984
3985Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat.
3986
39873967**Article LEGIARTI000006685888**
39883968
39893969Après le commencement de la recherche, toute modification substantielle de celle-ci à l'initiative du promoteur doit obtenir, préalablement à sa mise en oeuvre, un avis favorable du comité et une autorisation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le comité s'assure qu'un nouveau consentement des personnes participant à la recherche est bien recueilli si cela est nécessaire.
Article LEGIARTI000020039276 L4048→4028
40484028
40494029Lorsqu'une collection d'échantillons biologiques humains est constituée pour les seuls besoins d'une recherche biomédicale, elle est déclarée à l'autorité compétente.
40504030
4031**Article LEGIARTI000020039276**
4032
4033Nul ne peut mettre en oeuvre une recherche biomédicale sans autorisation de l'autorité compétente délivrée dans un délai fixé par voie réglementaire.
4034
4035Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée.
4036
4037Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.
4038
40514039## Chapitre IV : Recherches sans bénéfice individuel direct.
40524040
40534041**Article LEGIARTI000006685897**
Article LEGIARTI000006689033 L960→960
960960
9619614° De se livrer à un acte pharmaceutique autre que ceux autorisés par l'article L. 4211-8.
962962
963**Article LEGIARTI000006689033**
964
965La collecte auprès du public des médicaments inutilisés sans respecter les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4211-2 est punie de 3750 euros d'amende.
966
967963**Article LEGIARTI000006689035**
968964
969965Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Article LEGIARTI000019227422 L972→968
972968
973969Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.
974970
971**Article LEGIARTI000019227422**
972
973Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés selon les modalités prévues au premier alinéa de [l'article L. 4211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689007&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
974
975975## Chapitre Ier : Dispositions générales.
976976
977977**Article LEGIARTI000006689006**
Article LEGIARTI000006691417 L920→920
920920
921921La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire.
922922
923**Article LEGIARTI000006691417**
923**Article LEGIARTI000006691544**
924
925Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte.
924926
925Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles [L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690778&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6121-1 \(V\)"), [L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-2 \(V\)")sont ainsi modifiées :
927Il a pour mission :
926928
9271° Aux premiers alinéas des articles L. 6121-1 et [L. 6121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6121-2 \(V\)")après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
9291° D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population ;
928930
9292° Au troisième alinéa de l'article L. 6121-1, les mots : " et le secteur médico-social et social " sont supprimés ;
9312° De proposer des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;
932
9333° D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis avant le 1er mars de chaque année, aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat, au conseil général, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, à la conférence nationale de la santé et au Haut Conseil de la santé. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
934
9354° Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
936
937Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
938
939Un rapport élaboré chaque année par la caisse de sécurité sociale sur le montant des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité.
940
941**Article LEGIARTI000019414173**
942
943Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-3, L. 6121-4, L. 6122-2, L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-10-1, L. 6122-11, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-14-1, L. 6122-15, L. 6122-18 sont ainsi modifiées :
944
9451° Aux premiers alinéas des [articles L. 6121-1 et L. 6121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690778&dateTexte=&categorieLien=cid)après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
946
9472° (supprimé) ;
930948
9319493° Au cinquième alinéa de l'article L. 6121-2, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
932950
933951" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ;
934952
9354° Au premier alinéa de l'article [L. 6121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6121-3 \(V\)"), les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
9534° Au premier alinéa de l'article L. 6121-3, les mots : " schéma régional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
936954
937955" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et les mots :
938956
Article LEGIARTI000006691544 L946→964
946964
947965Ce schéma peut être commun à Mayotte. Dans ce cas, il est arrêté après avis également du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
948966
9497° Le second alinéa de l'article [L. 6121-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6121-4 \(V\)")est ainsi rédigé :
9677° Le second alinéa de l'article L. 6121-4 est ainsi rédigé :
950968
951969L'autorité administrative fixe la liste des activités ou équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation arrêtent un schéma commun d'organisation sanitaire, après avis des comités de l'organisation sanitaire compétents. Les groupes de région, qui peuvent inclure Mayotte, sont déterminés par voie réglementaire.
952970
9538° Aux articles L. 6122-2, [L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-8 \(V\)"), les mots : " avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
9718° Aux [articles L. 6122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690811&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6122-8, L. 6122-9, L. 6122-10, L. 6122-12, L. 6122-13, L. 6122-15, les ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690823&dateTexte=&categorieLien=cid)mots : " avis du comité régional de l'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
954972
955973" avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte " ;
956974
9579759° Au dernier alinéa de l'article L. 6122-8 après les mots : " le schéma d'organisation sanitaire " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
958976
95910° Au premier alinéa de l'article [L. 6122-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-9 \(V\)")les mots : " d'un schéma régional " sont remplacés par les mots : " du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et au deuxième alinéa après les mots : " schéma national ou interrégional " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
97710° Au premier alinéa de l'article L. 6122-9 les mots : " d'un schéma régional " sont remplacés par les mots : " du schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " et au deuxième alinéa après les mots : " schéma national ou interrégional " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte " ;
960978
96111° A l'article [L. 6122-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-10-1 \(V\)"), les mots : " schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
97911° A l'article L. 6122-10-1, les mots : " schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire " sont remplacés par les mots :
962980
963981" schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte " ;
964982
96512° A l'article [L. 6122-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690832&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-11 \(V\)"), les mots : " le tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " le tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
98312° A l'article L. 6122-11, les mots : " le tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " le tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
966984
96713° L'article [L. 6122-14-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-14-1 \(V\)")est complété par un alinéa ainsi rédigé :
98513° L'article L. 6122-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
968986
969987L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents lorsque le demandeur a son siège social ou son domicile à Mayotte.
970988
97114° Au 1° de l'article [L. 6122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690849&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6122-18 \(V\)"), les mots : " d'une ou plusieurs régions sanitaires " sont remplacés par les mots : " de Mayotte. "
972
973**Article LEGIARTI000006691544**
974
975Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de santé de Mayotte.
98914° Au 1° de [l'article L. 6122-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690849&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " d'une ou plusieurs régions sanitaires " sont remplacés par les mots : " de Mayotte. "
976990
977Il a pour mission :
991**Article LEGIARTI000019414179**
978992
9791° D'analyser l'évolution des besoins de santé et d'examiner les données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population ;
993L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur :
980994
9812° De proposer des priorités de santé publique qui portent notamment sur l'organisation des soins et la prévention et qui peuvent faire l'objet de programmes de santé ;
9951° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
982996
9833° D'établir, dans un rapport annuel, un bilan de l'application de la politique de santé portant sur l'organisation et la qualité des soins, sur la politique de prévention ainsi que sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et de formuler des propositions en vue de leur amélioration. Ce rapport est transmis avant le 1er mars de chaque année, aux ministres chargés de la santé et de l'outre-mer, au représentant de l'Etat, au conseil général, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation compétente, à la conférence nationale de la santé et au Haut Conseil de la santé. Il est rendu public, assorti, le cas échéant, des observations des personnalités ou organismes précités ;
9972° Les projets de délibération mentionnés au 1° de [l'article L. 6115-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690754&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à [l'article L. 6146-10.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691069&dateTexte=&categorieLien=cid)
984998
9854° Le cas échéant, d'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d'éthique médicale.
999Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
9861000
987Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
988
989Un rapport élaboré chaque année par la caisse de sécurité sociale sur le montant des dépenses du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte pour l'année écoulée, sur les évolutions constatées et sur les évolutions prévisibles pour l'année suivante est présenté au comité.
1001Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte.
9901002
991**Article LEGIARTI000006691545**
1003Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
9921004
993L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur :
1005Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire.L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
9941006
9951° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;
996
9972° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.
998
999Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
1000
1001Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte.
1002
1003Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.
1004
1005Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire. L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.
1007Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent délibérer en formation conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
10061008
10071009## Chapitre III : Coopération.
10081010
Article LEGIARTI000006690675 L3552→3554
35523554
35533555La nature des infections nosocomiales et affections iatrogènes soumises à signalement et les conditions dans lesquelles les établissements de santé sont tenus de recueillir les informations les concernant et de les signaler sont déterminées par voie réglementaire.
35543556
3557**Article LEGIARTI000006690675**
3558
3559Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 ou à l'article L. 3221-1 du présent code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret, ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées.
3560
3561Toutefois, pour leur application à ces établissements :
3562
35631° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ;
3564
35652° Les références faites, dans l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et, dans les articles L. 472-6, L. 472-9 et L. 473-2 à L. 473-4 du même code, aux établissements mentionnés au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 sont remplacées par la référence faite aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du présent code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du même code.
3566
35553567**Article LEGIARTI000006690677**
35563568
35573569Comme il est dit au premier alinéa de l'article [L. 2223-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2223-39 \(V\)") du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Article LEGIARTI000006687907 L372→372
372372
373373A sa sortie de l'établissement, une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.
374374
375**Article LEGIARTI000006687907**
375**Article LEGIARTI000006687908**
376376
377Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
377Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à [l'article 425 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 425 \(V\)")du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
378378
379Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L. 3222-1 et L. 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
379Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles [L. 3222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-1 \(V\)")et [L. 3222-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3222-2 \(V\)"), le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'Etat dans le département doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
380380
381381**Article LEGIARTI000006687909**
382382
Article LEGIARTI000006918562 L15778→15778
1577815778
1577915779L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-229, R. 6152-230, R. 6152-231 et R. 6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.
1578015780
15781**Article LEGIARTI000006918562**
15781**Article LEGIARTI000006918564**
1578215782
15783Lorsque la commission paritaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles [R. 6152-258 à R. 6152-268](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-258 \(V\)").
15783Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles [R. 6152-258 à R. 6152-268](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918569&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-258 \(V\)").
1578415784
15785La commission paritaire nationale est saisie par le préfet de région, après avis de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'un commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département.
15785La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département.
1578615786
1578715787L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
1578815788
1578915789L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.
1579015790
15791**Article LEGIARTI000006918565**
15791**Article LEGIARTI000006918567**
1579215792
15793Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à [l'article R. 6152-254 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-254 \(V\)")peut être suspendu par arrêté du préfet de région, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
15793Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à [l'article R. 6152-254 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-254 \(V\)")peut être suspendu par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
1579415794
15795Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de [l'article R. 6152-220.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-220 \(V\)")
15795Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de [l'article R. 6152-220](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-220 \(V\)").
1579615796
1579715797**Article LEGIARTI000006918568**
1579815798
Article LEGIARTI000006918410 L15900→15900
1590015900
1590115901La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
1590215902
15903**Article LEGIARTI000006918410**
15903**Article LEGIARTI000006918412**
1590415904
15905Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au préfet de région à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
15905Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
1590615906
15907Si le préfet de région ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
15907Si le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.
1590815908
1590915909**Article LEGIARTI000006918414**
1591015910
Article LEGIARTI000006918420 L15918→15918
1591815918
1591915919-soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.
1592015920
15921**Article LEGIARTI000006918420**
15921**Article LEGIARTI000006918419**
1592215922
15923En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet.A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à [l'article R. 6152-273.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-273 \(VT\)")
15923Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est :
1592415924
15925**Article LEGIARTI000006918425**
15925\- soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ;
15926
15927\- soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil exécutif de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206.
15928
15929S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
15930
15931**Article LEGIARTI000006918422**
15932
15933En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet.A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à [l'article R. 6152-273](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-273 \(VT\)").
15934
15935**Article LEGIARTI000006918427**
1592615936
1592715937Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.
1592815938
15929Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du préfet de région pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
15939Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
1593015940
1593115941**Article LEGIARTI000006918428**
1593215942
Article LEGIARTI000006918447 L15988→15998
1598815998
1598915999## Sous-section 3 : Nomination.
1599016000
15991**Article LEGIARTI000006918447**
16001**Article LEGIARTI000006918448**
1599216002
15993La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.
16003La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.
1599416004
1599516005La nomination est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
1599616006
Article LEGIARTI000006918454 L16018→16028
1601816028
1601916029Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
1602016030
16021**Article LEGIARTI000006918454**
16022
16023Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause.
16024
16025Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
16026
16027L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente.
16028
16029La commission paritaire régionale dispose de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.
16030
1603116031**Article LEGIARTI000006918457**
1603216032
1603316033Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R. 6152-238 à l'exception des 2°, 5° et 7°, de l'article R. 6152-245, de la sous-section 10 et de l'article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
Article LEGIARTI000006918465 L16052→16052
1605216052
1605316053Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte.
1605416054
16055**Article LEGIARTI000006918465**
16055**Article LEGIARTI000006918467**
16056
16057Pour l'application des articles R. 6152-212 et R. 6152-213, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.
1605616058
16057Les dispositions des articles R. 6152-201, R. 6152-202, du premier alinéa de l'article R. 6152-203, des articles R. 6152-213, R. 6152-220, à l'exception des 6° et 7°, des articles R. 6152-223 à R. 6152-227, à l'exception des 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-227, des articles R. 6152-235, R. 6152-248, R. 6152-269 à R. 6152-271 et R. 6152-277 sont applicables aux praticiens recrutés à titre provisoire.
16059Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
1605816060
16059Les praticiens recrutés à titre provisoire bénéficient des congés de maladie, d'accident du travail et de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, ou d'adoption dans les conditions prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale.
16061Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.
1606016062
16061Ils ne peuvent pas ouvrir un compte épargne-temps, prévu par les dispositions des articles R. 6152-702 à R. 6152-711, ni utiliser les droits épargnés sur un compte épargne-temps ouvert avant leur recrutement à titre provisoire.
16063Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
16064
16065**Article LEGIARTI000019352269**
16066
16067Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
16068
16069La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
16070
16071En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
1606216072
1606316073## Sous-section 4 : Commissions statutaires.
1606416074
Article LEGIARTI000006918475 L16114→16124
1611416124
1611516125La carrière des praticiens des hôpitaux comprend treize échelons.
1611616126
16117**Article LEGIARTI000006918475**
16127**Article LEGIARTI000006918477**
1611816128
1611916129L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
1612016130
Article LEGIARTI000006918478 L16142→16152
1614216152
161431615312e échelon : quatre ans.
1614416154
16145L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.
16155L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
1614616156
16147**Article LEGIARTI000006918478**
16157**Article LEGIARTI000006918480**
1614816158
16149Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-204 d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.
16159Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à [l'article R. 6152-204](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-204 \(V\)") d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
1615016160
1615116161## Sous-section 6 : Rémunération.
1615216162
Article LEGIARTI000006918485 L16240→16250
1624016250
1624116251Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
1624216252
16243**Article LEGIARTI000006918485**
16253**Article LEGIARTI000006918487**
1624416254
16245Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du préfet de région, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
16255Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
1624616256
1624716257## 2. Formation continue.
1624816258
Article LEGIARTI000006918494 L16284→16294
1628416294
1628516295Le comité médical mentionné à l'article [R. 6152-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid) a également compétence pour les praticiens exerçant à temps partiel régis par la présente section.
1628616296
16287**Article LEGIARTI000006918494**
16297**Article LEGIARTI000006918496**
1628816298
1628916299En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
1629016300
Article LEGIARTI000006918498 L16294→16304
1629416304
1629516305Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-244.
1629616306
16297Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le préfet de région peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
16307Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
1629816308
1629916309**Article LEGIARTI000006918498**
1630016310
Article LEGIARTI000006918514 L16364→16374
1636416374
1636516375Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'établissement de santé.
1636616376
16367## Paragraphe 3 : Mise à disposition.
16368
16369**Article LEGIARTI000006918514**
16370
16371Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
16372
16373La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
16374
16375Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
16376
16377Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
16378
16379Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
16380
16381La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
16382
16383Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
16384
1638516377## Paragraphe 3 : Recherche d'affectation.
1638616378
16387**Article LEGIARTI000006918511**
16379**Article LEGIARTI000006918512**
1638816380
1638916381La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps partiel titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
1639016382
16391Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé de la santé après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
16383Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
1639216384
1639316385Dans cette situation, le praticien des hôpitaux à temps partiel est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
1639416386
Article LEGIARTI000006918522 L16398→16390
1639816390
1639916391Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-270 sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
1640016392
16401## Paragraphe 4 : Détachement.
16402
16403**Article LEGIARTI000006918522**
16393## Paragraphe 4 : Mise à disposition.
1640416394
16405Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.
16406
16407Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
16408
16409Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
16410
16411**Article LEGIARTI000006918525**
16412
16413A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
16414
164151° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
16395**Article LEGIARTI000006918516**
1641616396
164172° S'il a été remplacé :
16418
16419\- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ;
16420
16421\- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
16422
16423Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission paritaire régionale.
16424
16425## Paragraphe 5 : Disponibilité.
16397Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
1642616398
16427**Article LEGIARTI000006918539**
16399La mise à disposition est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
1642816400
16429La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274 après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
16401Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
1643016402
16431Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
16403Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
1643216404
16433Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
16405Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
1643416406
16435A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
16407La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
1643616408
16437Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
16409Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
1643816410
1643916411## Paragraphe 5 : Détachement.
1644016412
Article LEGIARTI000006918524 L16462→16434
1646216434
1646316435Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.
1646416436
16437**Article LEGIARTI000006918524**
16438
16439Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.
16440
16441Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
16442
16443Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion. La décision intervient, sauf dans le cas prévu à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
16444
16445**Article LEGIARTI000006918526**
16446
16447A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
16448
164491° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
16450
164512° S'il a été remplacé :
16452
16453\- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ;
16454
16455\- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
16456
16457Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission statutaire nationale.
16458
1646516459## Paragraphe 6 : Disponibilité.
1646616460
1646716461**Article LEGIARTI000006918529**
Article LEGIARTI000006918541 L16484→16478
1648416478
16485164792° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.
1648616480
16481**Article LEGIARTI000006918541**
16482
16483La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
16484
16485La demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
16486
16487Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
16488
16489Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
16490
16491A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
16492
16493Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
16494
1648716495## Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
1648816496
1648916497**Article LEGIARTI000006918544**
Article LEGIARTI000006918547 L16508→16516
1650816516
1650916517## Sous-section 9 : Discipline.
1651016518
16511**Article LEGIARTI000006918547**
16519**Article LEGIARTI000006918549**
1651216520
16513Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
16521Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
1651416522
165151° L'avertissement ;
165231° L'avertissement ;
1651616524
165172° Le blâme ;
165252° Le blâme ;
1651816526
165193° La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article R. 6152-218 ;
165273° La réduction d'ancienneté de services pour l'application de [l'article R. 6152-218](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-218 \(VD\)") ;
1652016528
165214° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
165294° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
1652216530
165235° La mutation d'office ;
165315° La mutation d'office ;
1652416532
16525165336° La révocation.
1652616534
16527L'avertissement et le blâme sont prononcés par le préfet de région, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
16535L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
1652816536
16529Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis d'un conseil de discipline national.
16537Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, après avis d'un conseil de discipline national.
1653016538
1653116539**Article LEGIARTI000006918551**
1653216540
Article LEGIARTI000006918554 L16546→16554
1654616554
1654716555En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
1654816556
16549**Article LEGIARTI000006918554**
16557**Article LEGIARTI000006918556**
1655016558
16551Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le préfet de région pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
16559Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
1655216560
1655316561Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
1655416562