Décret n°2019-334 du 17 avril 2019 (2019-04-20)

N
Nomoscope
20 avr. 2019 c5a5c36db92f5f211e64820ac0642604fdf63de7
Version précédente : 0fc4a5f2
Résumé IA

Ces changements précisent que les professionnels de santé militaires sont exclus des conseils nationaux professionnels et introduisent une réserve légale concernant les missions de ces conseils. Les droits des professionnels de santé sont ainsi ajustés pour distinguer clairement le statut civil du statut militaire dans l'organisation de la formation continue. Pour les citoyens, cela garantit que les règles de développement professionnel s'appliquent de manière cohérente à l'ensemble des praticiens civils, tout en maintenant une organisation spécifique pour les personnels de santé des armées.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000032886537 L20207→20207
2020720207
2020820208Toutefois, par dérogation à l'article 10, les représentants de l'Etat et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les instances de l'organisme gestionnaire peuvent recevoir plus d'un mandat de membres absents.
2020920209
20210**Article LEGIARTI000032886537**
20211
20212Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.
20213
20214Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.
20215
20216En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicités, dans les conditions fixées par le décret mentionné au quatrième alinéa de l'article [L. 4021-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid), pour exercer les missions définies au présent chapitre.
20217
2021820210**Article LEGIARTI000037974793**
2021920211
2022020212Pour être reconnu comme Conseil national professionnel au sens de l'article [L. 4021-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid), les organismes créés à l'initiative des professionnels de santé, par profession ou spécialité, doivent remplir les conditions prescrites par les dispositions de la présente section.
Article LEGIARTI000038395131 L20227→20219
2022720219
2022820220Chaque Conseil national professionnel ou chaque structure fédérative conclut avec l'Etat une convention. En l'absence de conclusion de cette convention, le Conseil national professionnel ou la structure fédérative ne peut plus figurer sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
2022920221
20222**Article LEGIARTI000038395131**
20223
20224Les professionnels de santé, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article [L. 4138-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.
20225
20226Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.
20227
20228En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicités, dans les conditions fixées par le décret mentionné au quatrième alinéa de l'article [L. 4021-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid), pour exercer les missions définies au présent chapitre.
20229
2023020230## Sous-section 2 : Missions
2023120231
2023220232**Article LEGIARTI000037974871**
Article LEGIARTI000038044111 L20261→20261
2026120261
2026220262La convention signée entre une structure fédérative et l'Etat, mentionnée à l'article L. 4021-3 précise les missions propres qui sont remplies par la structure fédérative, ainsi que les fonctions qui le sont pour le compte de tout ou partie des Conseils nationaux professionnels dans le cadre du 2° du présent article.
2026320263
20264**Article LEGIARTI000038044111**
20264**Article LEGIARTI000038395121**
2026520265
20266I.-Pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :
20266I.-Sous réserve des dispositions de l'article [L. 4021-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036505783&dateTexte=&categorieLien=cid), pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent :
2026720267
202681° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article [L. 4021-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid);
202681° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article [L. 4021-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid);
2026920269
202702° Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l'article [L. 4021-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid);
202702° Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l'article [L. 4021-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid);
2027120271
202723° Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
202723° Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
2027320273
20274II.-Les conseils nationaux professionnels :
20274II.-Les conseils nationaux professionnels :
2027520275
202761° Apportent leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
202761° Apportent leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
2027720277
202782° Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l'article [R. 4021-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102429&dateTexte=&categorieLien=cid), les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
202782° Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé prévu à l'article [R. 4021-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102429&dateTexte=&categorieLien=cid), les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
2027920279
202803° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
202803° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu, en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
2028120281
20282III.-L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
20282III.-L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
2028320283
202841° Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
202841° Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
2028520285
202862° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.
202862° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.
2028720287
2028820288IV.-Au titre de son expertise dans les domaines mentionnées aux alinéas précédents, un Conseil national professionnel ou une structure fédérative peut conclure avec le Conseil national d'un ordre une convention, dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l'obligation de développement professionnel continu.
2028920289
Article LEGIARTI000032886517 L20337→20337
2033720337
2033820338## Section 2 : Parcours professionnels
2033920339
20340**Article LEGIARTI000032886517**
20340**Article LEGIARTI000038395103**
2034120341
2034220342I.-Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Il lui permet de conserver dans un dossier personnel unique, tout au long de son activité professionnelle, les éléments attestant de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu dans le cadre de son obligation triennale.
2034320343
20344Le document de traçabilité comporte, au regard du parcours défini au I de l'article [R. 4021-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919968&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4021-4 \(V\)"), les éléments suivants :
20344Le document de traçabilité comporte, au regard du parcours défini au I de l'article [R. 4021-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919968&dateTexte=&categorieLien=cid), les éléments suivants :
2034520345
20346203461° Les données relatives à l'identité du professionnel ;
2034720347
Article LEGIARTI000032886520 L20357→20357
2035720357
2035820358II.-Le document de traçabilité prévu au I est un document strictement personnel.
2035920359
20360Le professionnel de santé est responsable de la mise à jour de ce document. Il est le seul détenteur d'un droit d'accès, en consultation et en écriture, sous réserve des spécificités propres au statut militaire des professionnels de santé du service de santé des armées.
20360Le professionnel de santé est responsable de la mise à jour de ce document. Il est le seul détenteur d'un droit d'accès, en consultation et en écriture. Toutefois, pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article [L. 4138-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense, le service de santé des armées dispose des mêmes droits en consultation et en écriture que les professionnels de santé.
2036120361
2036220362A l'issue de la période triennale, le professionnel de santé adresse à l'autorité chargée du contrôle de son obligation de développement professionnel continu la synthèse des actions réalisées. A tout moment, il peut lui être demandé d'attester de son engagement dans la démarche, selon des modalités fixées par l'autorité en charge du contrôle.
2036320363
2036420364III.-Les données insérées dans le document de traçabilité sont accessibles sous un format agrégé et anonymisé, aux fins d'exploitation statistique et de réalisation d'études d'impact sur le dispositif. Sur décision du Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, ces données agrégées et anonymisées peuvent être communiquées aux organisations professionnelles, notamment aux conseils nationaux professionnels.
2036520365
20366**Article LEGIARTI000032886520**
20366**Article LEGIARTI000038395109**
2036720367
20368I.-Pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article [L. 4021-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid), par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours :
20368I.-Sous réserve des dispositions de l'article [L. 4021-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036505783&dateTexte=&categorieLien=cid), pour chaque profession ou spécialité, un parcours de développement professionnel continu est défini, en application de l'article [L. 4021-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid), par le conseil national professionnel compétent. Ce parcours :
2036920369
20370203701° Décrit l'enchaînement des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le maintien, l'actualisation des connaissances et des compétences et l'amélioration des pratiques ;
2037120371
@@ -20379,15 +20379,15 @@ II.-Pour satisfaire à son obligation de développement professionnel continu, l
2037920379
2038020380a) Soit de son engagement dans une démarche d'accréditation ;
2038120381
20382b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d'actions et au moins une action s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues à l'article [L. 4021-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4021-2 \(V\)").
20382b) Soit de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation, d'évaluation et d'amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche doit comporter au moins deux de ces trois types d'actions et au moins une action s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires prévues à l'article [L. 4021-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid).
2038320383
2038420384Il peut faire valoir les formations organisées par l'université qu'il aura suivies.
2038520385
2038620386III.-Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées dans le cadre d'un même programme.
2038720387
20388Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l'article [R. 4021-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4021-24 \(V\)").
20388Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la Haute Autorité de santé. Les actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une structure de développement professionnel continu enregistré conformément aux dispositions de l'article [R. 4021-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025102467&dateTexte=&categorieLien=cid).
2038920389
20390IV.-Le conseil national professionnel compétent atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.
20390IV.-Le conseil national professionnel compétent, ou, pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article [L. 4138-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006540306&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense, le service de santé des armées, atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans le cadre des actions qu'il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité.
2039120391
2039220392## Sous-section 2 : Evaluation des organismes de développement professionnel continu
2039320393
Article LEGIARTI000032886461 L20535→20535
2053520535
20536205362° Assurer, avec le concours de l'agence, une veille sur le respect des règles de la concurrence et sur les meilleures pratiques en matière de prévention des conflits d'intérêts et d'indépendance des organismes et responsables de la formation professionnelle des professionnels de santé.
2053720537
20538**Article LEGIARTI000032886461**
20539
20540I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé regroupe des représentants des conseils nationaux professionnels, des organisations professionnelles et syndicales représentatives des professionnels de santé salariés et non salariés, des universités, des fédérations d'employeurs, des instances ordinales et de la Haute Autorité de santé.
20541
20542Son président et son vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ses autres membres sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, conformément aux propositions des organismes mentionnés au premier alinéa.
20543
20544Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, à ses réunions.
20545
20546II.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
20547
205481° Promouvoir les échanges entre professionnels de santé, quelles que soient leurs conditions d'exercice, portant sur les enjeux scientifiques et pédagogiques du développement professionnel continu ;
20549
205502° Assurer la cohérence des travaux des conseils nationaux professionnels relatifs au développement professionnel continu ;
20551
205523° Déterminer les critères d'évaluation scientifique et pédagogique des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article [L. 4021-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
20553
205544° Proposer le plan national annuel de contrôle des organismes, des structures et des actions de développement professionnel continu ;
20555
205565° Contribuer à l'évaluation de l'impact sur les pratiques professionnelles des actions de développement professionnel continu suivies par les professionnels de santé et à la promotion du développement professionnel continu auprès des professionnels de santé et des employeurs.
20557
2055820538**Article LEGIARTI000032886466**
2055920539
2056020540Outre l'assemblée générale des membres fondateurs du groupement d'intérêt public, le président et le directeur général, les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu sont :
Article LEGIARTI000038395098 L20647→20627
2064720627
20648206285° Le cas échéant, elles contribuent aux travaux de groupes ou de commissions mises en place par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cette instance.
2064920629
20630**Article LEGIARTI000038395098**
20631
20632I.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé regroupe des représentants des conseils nationaux professionnels, des organisations professionnelles et syndicales représentatives des professionnels de santé salariés et non salariés, des universités, des fédérations d'employeurs, des instances ordinales, du service de santé des armées et de la Haute Autorité de santé.
20633
20634Son président et son vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ses autres membres sont nommés par le directeur général de l'Agence nationale du développement professionnel, conformément aux propositions des organismes mentionnés au premier alinéa.
20635
20636Des représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer, à titre consultatif, à ses réunions.
20637
20638II.-Le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé exerce les missions suivantes :
20639
206401° Promouvoir les échanges entre professionnels de santé, quelles que soient leurs conditions d'exercice, portant sur les enjeux scientifiques et pédagogiques du développement professionnel continu ;
20641
206422° Assurer la cohérence des travaux des conseils nationaux professionnels relatifs au développement professionnel continu ;
20643
206443° Déterminer les critères d'évaluation scientifique et pédagogique des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article [L. 4021-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919964&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
20645
206464° Proposer le plan national annuel de contrôle des organismes, des structures et des actions de développement professionnel continu ;
20647
206485° Contribuer à l'évaluation de l'impact sur les pratiques professionnelles des actions de développement professionnel continu suivies par les professionnels de santé et à la promotion du développement professionnel continu auprès des professionnels de santé et des employeurs.
20649
2065020650## Sous-section 4 : Fonctionnement
2065120651
2065220652**Article LEGIARTI000032886406**