Version du 2003-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 2003 c48a7be95ce302875f1200147e8a3032d5286513
Version précédente : 5ef1dd42
Résumé IA

Ces changements accordent aux établissements publics de santé une autonomie financière accrue en leur permettant de ne pas déposer systématiquement auprès de l'État les fonds issus de leurs activités propres. Les citoyens bénéficient ainsi d'une gestion plus flexible et réactive des ressources de leurs hôpitaux, dont les directeurs peuvent désormais décider seuls de l'investissement de ces sommes. Cette réforme vise à simplifier les procédures administratives tout en renforçant la responsabilité des établissements dans la gestion de leurs actifs.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006691032 L2620→2620
26202620
26212621Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
26222622
2623**Article LEGIARTI000006691032**
2623**Article LEGIARTI000006691033**
26242624
26252625Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable principal.
26262626
Article LEGIARTI000006691035 L2638→2638
26382638
26392639Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
26402640
2641Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminées par décret.
2642
26432641A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
26442642
2643**Article LEGIARTI000006691035**
2644
2645Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :
2646
2647a) Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre des activités définies à l'article L. 6145-7 du présent code ;
2648
2649b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé, qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées.
2650
26452651**Article LEGIARTI000006691036**
26462652
26472653Les dispositions des articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux créances des établissements publics de santé.