Version du 1998-06-18
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Nomoscopec2f3d78cecae233540fc382e9155a36a79d7b03bVersion précédente : 6f583d06
Résumé IA
Ces changements instaurent un cadre structuré pour le suivi socio-judiciaire en désignant un médecin coordonnateur qui facilite la mise en œuvre de l'injonction de soins tout en garantissant la continuité des soins après la fin du contrôle judiciaire. Les droits des condamnés évoluent avec une meilleure coordination entre les médecins traitants et l'autorité judiciaire, permettant une transmission fluide des informations médicales sans violer le secret professionnel. Pour les citoyens concernés, cela se traduit par une prise en charge financière par l'État des médecins coordonnateurs et des mécanismes clairs pour justifier l'accomplissement de leur injonction ou signaler les interruptions de traitement.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +36 -0
| Article LEGIARTI000006692944 L1533→1533 | ||
| 1533 | 1533 | **Article LEGIARTI000006692944** |
| 1534 | 1534 | |
| 1535 | 1535 | Les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre. |
| 1536 | ||
| 1537 | ## Titre 9 : Du suivi socio-judiciaire | |
| 1538 | ||
| 1539 | **Article LEGIARTI000006692945** | |
| 1540 | ||
| 1541 | Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé : | |
| 1542 | ||
| 1543 | 1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ; | |
| 1544 | ||
| 1545 | 2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ; | |
| 1546 | ||
| 1547 | 3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ; | |
| 1548 | ||
| 1549 | 4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables, à raison notamment de l'évolution des soins en cours. | |
| 1550 | ||
| 1551 | **Article LEGIARTI000006692946** | |
| 1552 | ||
| 1553 | Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire. | |
| 1554 | ||
| 1555 | Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins. | |
| 1556 | ||
| 1557 | **Article LEGIARTI000006692947** | |
| 1558 | ||
| 1559 | Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur. | |
| 1560 | ||
| 1561 | Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation. | |
| 1562 | ||
| 1563 | Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale. | |
| 1564 | ||
| 1565 | **Article LEGIARTI000006692949** | |
| 1566 | ||
| 1567 | L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs. | |
| 1568 | ||
| 1569 | **Article LEGIARTI000006692950** | |
| 1570 | ||
| 1571 | Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. | |