Version du 1998-05-23

N
Nomoscope
23 mai 1998 6f583d066bb46293c7d8228cbd54ca9ee0da0fa0
Version précédente : 3d0112a8
Résumé IA

Ces changements renforcent le rôle consultatif du collège national d'experts en élargissant ses missions à l'analyse des besoins de la population et à l'orientation de l'offre de soins, tout en rendant sa consultation obligatoire sur certains projets réglementaires. La composition de l'instance est modernisée avec l'ajout de nouveaux représentants d'organismes de santé publique et une augmentation de son effectif, ce qui vise à améliorer la qualité et la représentativité des avis rendus. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure prise en compte de leurs besoins dans l'organisation des soins et une évaluation plus rigoureuse des établissements de santé.

Informations

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Article LEGIARTI000006691843 L1→1
11## Sous-section 1 : Du collège national d'experts
22
3**Article LEGIARTI000006691843**
3**Article LEGIARTI000006691844**
44
5A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut notamment être appelé à donner son avis technique sur :
5I. - A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou à la demande du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur :
66
71° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux ainsi que des schémas régionaux ayant fait l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du présent code ;
71° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
88
92° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures et activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 ;
92° Les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans ces schémas ainsi que dans les schémas régionaux faisant l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 ;
1010
113° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.
113° Les indicateurs et les méthodes relatifs à la mise en oeuvre de l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
1212
13Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, le collège peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6.
134° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1 ;
1414
15**Article LEGIARTI000006691847**
155° Toutes questions relatives à l'adaptation et à l'orientation de l'offre de soins.
1616
17Le collège national d'experts est composé de quinze membres permanents, dont le président, nommés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.
17II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le ministre chargé de la santé sur le projet d'arrêté mentionné à l'article R. 712-36-2.
18
19**Article LEGIARTI000006691848**
20
21Le collège national d'experts est composé de dix-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière dans le domaine de l'évaluation en santé, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
1822
1923Il comprend :
2024
21251° Un médecin inspecteur de santé publique ;
2226
232° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des trois médecins-conseils nationaux appartenant respectivement à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses centrales de secours mutuels agricoles ;
272° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
2428
25293° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
2630
274° Un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
314° Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;
2832
295° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ;
335° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
3034
316° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
356° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
3236
337° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un centre hospitalier universitaire ;
377° Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre hospitalier et universitaire ;
3438
35398° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
3640
Article LEGIARTI000006692107 L38→42
3842
394310° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
4044
4111° Un ingénieur biomédical hospitalier, nommé après avis du Centre national de l'équipement hospitalier ;
4511° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé.
46
47Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces collèges.
48
49Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national d'experts.
50
51**Article LEGIARTI000006692107**
52
53Pour l'exercice de ses attributions, le collège national peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.
54
55**Article LEGIARTI000006692111**
56
57Les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
58
59Le collège élit son président pour deux ans.
60
61**Article LEGIARTI000006692114**
62
63Le collège national d'experts peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
64
65Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.
66
67## Sous-section 2 : Des collèges régionaux d'experts.
68
69**Article LEGIARTI000006691851**
70
71Le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6 constitue une instance d'expertise et de conseil technique, placée auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
72
73**Article LEGIARTI000006691854**
74
75Pour l'exercice de ses attributions, le collège régional peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.
76
77**Article LEGIARTI000006691857**
78
79Le collège régional d'experts peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
80
81**Article LEGIARTI000006691860**
82
83Les frais de fonctionnement du collège régional d'experts sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation.
84
85**Article LEGIARTI000006692117**
86
87Le collège régional d'experts doit être consulté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans le schéma régional d'organisation sanitaire.
88
89Lorsque sont mis en oeuvre dans la région, dans les conditions prévues à l'article 61 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, un ou plusieurs régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en informe le collège régional d'experts. Le cas échéant, il invite le collège à désigner ceux de ses membres qui participeront aux instances chargées de l'évaluation de l'expérimentation.
90
91**Article LEGIARTI000006692120**
92
93A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur toutes questions relevant de sa mission d'expertise et notamment sur :
94
951° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma régional de l'organisation sanitaire, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
96
972° Les indicateurs et les méthodes relatifs à l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
98
993° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1.
100
101Les avis et recommandations du collège sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et communiqués au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
102
103**Article LEGIARTI000006692123**
42104
4312° Trois personnalités qualifiées.
105Le collège régional d'experts est composé de quinze membres, nommés pour quatre ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation en santé, d'organisation des soins ou de santé publique.
44106
45## Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements
107Le collège comprend :
46108
47**Article LEGIARTI000006691850**
1091° Un membre de l'observatoire régional de santé ;
48110
49La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements mentionnée à l'article L. 712-6-1 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
1112° Quatre médecins ou pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ou privés ;
50112
51**Article LEGIARTI000006691853**
1133° Deux membres des personnels de direction des établissements de santé publics ou privés ;
52114
53Pour l'exercice de ses attributions la commission régionale peut avoir accès aux informations mentionnées à l'article D. 712-3 ci-dessus.
1154° Un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé public ou privé ;
54116
55**Article LEGIARTI000006691856**
1175° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé ;
56118
57A l'exception du médecin inspecteur régional de santé publique, les membres de la commission régionale sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
1196° Un médecin généraliste exerçant à titre libéral ;
58120
59**Article LEGIARTI000006691859**
1217° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique, qui peuvent être choisies, le cas échéant, parmi les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils des caisses d'assurance maladie.
60122
61La commission peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.
123Le collège régional d'experts doit comprendre au moins six membres exerçant dans un établissement public de santé et au moins un médecin responsable de l'information médicale au sens de l'article L. 710-6.
62124
63Elle remet chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
125Les membres du collège ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
64126
65Son secrétariat est assuré par les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales .
127Le collège régional d'experts élit son président pour deux ans.
66128
67129## Sous-section 3 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation
68130
Article LEGIARTI000006692106 L4→4
44
55Le collège national d'experts mentionné à l'article L. 712-6 du présent code constitue une instance de conseil technique et d'expertise, placée auprès du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
66
7**Article LEGIARTI000006692106**
8
9Pour l'exercice de ses attributions, le collège peut avoir accès aux informations qui sont transmises à l'autorité administrative en vertu de l'article L. 712-7 du présent code.
10
11**Article LEGIARTI000006692110**
12
13A l'exception du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale, les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
14
15**Article LEGIARTI000006692113**
16
17Le collège peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans les diverses disciplines médicales et activités de soins.
18
19Il remet chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité.
20
21Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.
22
23## Sous-section 2 : De la commission régionale de l'évaluation médicale des établissements
24
25**Article LEGIARTI000006692116**
26
27A la demande du préfet de région ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la commission peut notamment être appelée à donner son avis technique sur :
28
291° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas régionaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-5 du présent code ;
30
312° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures ou activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du préfet de région ;
32
333° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés de la région en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.
34
35**Article LEGIARTI000006692119**
36
37Les établissements de santé publics ou privés de la région peuvent demander à la commission régionale l'évaluation de leur projet médical, ainsi que la communication des avis prévus aux 2° et 3° de l'article D. 712-8 ci-dessus.
38
39Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 712-8, la commission régionale peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6 du présent code.
40
41**Article LEGIARTI000006692122**
42
43La commission régionale de l'évaluation médicale des établissements est composée de onze membres permanents, dont le président, nommés par le préfet de région en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.
44
45Elle comprend :
46
471° Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
48
492° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils régionaux appartenant respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses locales de secours mutuels agricoles ;
50
513° Un médecin de santé publique exerçant à l'observatoire régional de la santé ;
52
534° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant en centre hospitalier universitaire ;
54
555° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
56
576° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
58
597° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
60
618° Un ingénieur biomédical hospitalier nommé après avis du centre national de l'équipement hospitalier ;
62
639° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.
64
657## Paragraphe 1 : Des structures d'hospitalisation à temps partiel et des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire
668
679**Article LEGIARTI000006692128**