Version du 1998-04-18

N
Nomoscope
18 avr. 1998 3d0112a8e38db7f9fbe95f591e2b88ca640620e2
Version précédente : ef672c52
Résumé IA

Ces changements réorganisent le code de la santé publique en rétablissant la sous-section sur les « reconversions » après celle sur les « conversions », tout en corrigeant une erreur de calcul mathématique (le coefficient de réduction) dans les articles régissant les opérations de conversion de lits. Juridiquement, cela clarifie les règles de réduction de capacité pour les établissements de santé et garantit que les formules appliquées lors des regroupements et conversions sont cohérentes et mathématiquement justes. Pour les citoyens, cela assure une meilleure prévisibilité des fermetures ou transformations d'établissements de santé, protégeant ainsi l'accès aux soins en évitant des réductions de capacités potentiellement excessives ou mal calculées.

Informations

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Article LEGIARTI000006691865 L94→94
9494
9595c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation.
9696
97## Sous-section 4 : Regroupements et reconversions
98
99**Article LEGIARTI000006691865**
97## Sous-section 4 : Regroupements et conversions
10098
101Lorsqu'un établissement de santé concerné par un regroupement a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-2. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.
102
103**Article LEGIARTI000006691866**
99**Article LEGIARTI000006691867**
104100
105Lorsque la reconversion de lits et de places est autorisée, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue par l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes :
101Lorsque la conversion de lits et de places est autorisée, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue par l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes :
106102
1071031° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits ou places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ;
108104
1091052° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ;
110106
1113° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération de reconversion est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;
1073° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération de conversion est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;
112108
1134° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places faisant l'objet de la reconversion. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus dépasse le nombre P résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
1094° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places faisant l'objet de la conversion. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus dépasse le nombre P résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
114110
115PR
111P/R
116112
117Lorsque le regroupement et la reconversion sont simultanés, les réductions de capacités prévues pour chacune de ces opérations ne se cumulent pas. Seule la réduction la plus importante est retenue.
113Lorsque le regroupement et la conversion sont simultanés, les réductions de capacités prévues pour chacune de ces opérations ne se cumulent pas. Seule la réduction la plus importante est retenue.
118114
119**Article LEGIARTI000006691869**
115**Article LEGIARTI000006691871**
120116
121Lorsqu'un établissement de santé concerné par une reconversion a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-4. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.
122
123**Article LEGIARTI000006691870**
124
125Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et de reconversion.
117Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et de conversion.
126118
127**Article LEGIARTI000006692040**
119**Article LEGIARTI000006692041**
128120
129121I. - Lorsque le regroupement de lits et places est autorisé, en application du premier alinéa de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité est opérée dans les conditions suivantes :
130122
Article LEGIARTI000006691865 L136→128
136128
1371294° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places des établissements, services ou unités faisant l'objet du regroupement, en excluant de ce calcul le plus important d'entre eux. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus, dépasse le nombre (P) résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
138130
139PR
131P/R
140132
141133II. - Lorsque le regroupement est autorisé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 712-11, la réduction de capacité s'opère dans les mêmes conditions que celles définies au I du présent article. Toutefois, pour le calcul prévu au 3° du I, il est tenu compte du taux d'excédent le plus élevé des secteurs ou groupes de secteurs concernés par l'opération de regroupement et le plafond mentionné en 4° du I est porté à 40 p. 100.
142134
135## Sous-section 4 : Regroupements et reconversions
136
137**Article LEGIARTI000006691865**
138
139Lorsqu'un établissement de santé concerné par un regroupement a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-2. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.
140
141**Article LEGIARTI000006691869**
142
143Lorsqu'un établissement de santé concerné par une reconversion a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-4. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.
144
145## Sous-section 1 : De la visite de conformité mentionnée à l'article L. 712-12
146
147**Article LEGIARTI000006692126**
148
149La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 a lieu dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation a signifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant la mise en fonctionnement des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie.
150
151Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite, ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu, est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
152
153Lorsque les installations ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement en vigueur, aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui fait connaître à l'intéressé, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
154
155Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation.
156
143157## Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
144158
145159**Article LEGIARTI000006691877**
Article LEGIARTI000006691884 L196→210
196210
197211Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
198212
199**Article LEGIARTI000006691884**
213**Article LEGIARTI000006691885**
200214
201Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont appréciés par le préfet de région, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
215Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures et unités de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées, de leurs caractéristiques techniques et de l'importance des risques encourus par les patients.
202216
203217Pendant les heures d'ouverture mentionnées à l'article D. 712-30, est requise, dans la structure, la présence minimale permanente :
204218
Article LEGIARTI000006692135 L240→254
240254
2412556° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.
242256
257**Article LEGIARTI000006692135**
258
259Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont appréciés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
260
261Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
262
263Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec ladite structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susvisés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 712-39.
264
265Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile doit disposer en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
266
267Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susvisée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers diplômés d'Etat.
268
269Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
270
243271## Paragraphe 1 : Dispositions générales
244272
245273**Article LEGIARTI000006691893**
Article LEGIARTI000006691952 L498→526
498526
499527La convention prévue à l'article D. 712-65-3 règle en tant que de besoin les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation.
500528
501## Paragraphe 3 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
529## Paragraphe 4 : Services mobiles d'urgence et de réanimation
502530
503**Article LEGIARTI000006691952**
531**Article LEGIARTI000006691953**
504532
505533Lorsque l'établissement autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation comporte un service d'aide médicale urgente appelé SAMU, le SAMU et le service mobile d'urgence et de réanimation sont placés sous une autorité médicale unique.
506534
507**Article LEGIARTI000006691955**
535**Article LEGIARTI000006691956**
508536
509537Le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation doit répondre aux conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 du présent code, et avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences par une qualification universitaire et par une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de l'urgence et de la réanimation.
510538
511**Article LEGIARTI000006691958**
539**Article LEGIARTI000006691959**
512540
513541Pour être autorisé à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement doit disposer d'un effectif de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et, en tant que de besoin, d'infirmiers ayant acquis une expérience professionnelle de psychiatrie, suffisant pour assurer de jour comme de nuit les missions mentionnées à l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique.
514542
515**Article LEGIARTI000006691961**
543**Article LEGIARTI000006691962**
516544
517545Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale du service mobile d'urgence et de réanimation ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, des praticiens adjoints contractuels, des assistants, des attachés, des médecins contractuels. Pour les besoins du service, il peut également être fait appel à des internes de spécialité médicale, chirurgicale ou psychiatrique ayant validé quatre semestres.
518546
519**Article LEGIARTI000006691964**
547**Article LEGIARTI000006691965**
520548
521549Tous les médecins participant aux équipes médicales des services mobiles d'urgence et de réanimation doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'urgence et de la réanimation. Les internes appelés à intervenir aux côtés de ces équipes doivent satisfaire aux mêmes obligations. Des étudiants en médecine, des résidents ou des internes ne remplissant pas les conditions précédemment mentionnées, accomplissant un stage ou une partie de leur formation dans un service mobile d'urgence et de réanimation, peuvent toutefois accompagner les équipes.
522550
523**Article LEGIARTI000006691967**
551**Article LEGIARTI000006691968**
524552
525553Lors de chaque intervention, la composition de l'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation est déterminée par le médecin responsable du service mobile d'urgence et de réanimation, en liaison avec le médecin régulateur du service d'aide médicale urgente auquel l'appel est parvenu. Cette équipe comprend au moins deux personnes, dont le responsable médical de l'intervention. Pour les interventions qui requièrent l'utilisation de techniques de réanimation, cette équipe comporte trois personnes, dont le responsable médical de l'intervention et un infirmier.
526554
527**Article LEGIARTI000006691970**
555**Article LEGIARTI000006691971**
528556
529557L'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation dispose de moyens de télécommunications lui permettant d'informer à tout moment le centre "15" du SAMU du déroulement de l'intervention en cours.
530558
531**Article LEGIARTI000006691973**
559**Article LEGIARTI000006691974**
532560
533561Pour être autorisé à faire fonctionner un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement de santé doit disposer des véhicules nécessaires au transport des patients, de l'équipe médicale et de son matériel, ainsi que des personnels nécessaires à l'utilisation de ces véhicules : ambulanciers titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, conducteurs et pilotes. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et les caractéristiques exigées des véhicules ainsi que leurs conditions d'utilisation.
534562
535563Les véhicules et les personnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être mis à la disposition de l'établissement considéré, dans le cadre de conventions conclues avec des organismes publics ou privés. Ces conventions n'entrent en application qu'après l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
536564
537**Article LEGIARTI000006691976**
565**Article LEGIARTI000006691977**
538566
539567Le service mobile d'urgence et de réanimation doit notamment disposer :
540568
Article LEGIARTI000006692043 L548→576
548576
5495775° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.
550578
579## Section 2 : Les syndicats interhospitaliers
580
581**Article LEGIARTI000006692043**
582
583Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 713-6 comprend de trois à sept membres.
584
585Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
586
587Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau.
588
589**Article LEGIARTI000006692045**
590
591Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
592
593**Article LEGIARTI000006692047**
594
595Les dispositions de l'article R. 713-2-10 et celles des articles R. 713-2-12 à R. 712-2-18 s'appliquent aux bureaux des syndicats interhospitaliers.
596
551597## Sous-section 2 : Modalités d'élection ou de désignation des membres des conseils d'administration
552598
553599**Article LEGIARTI000006692049**
Article LEGIARTI000006692125 L62→62
6262
63639° Deux personnalités qualifiées nommées après avis du directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.
6464
65## Sous-section 1 : De la visite de conformité mentionnée à l'article L. 712-12
66
67**Article LEGIARTI000006692125**
68
69La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du présent code doit être faite dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation ait averti le préfet du département qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant mise en service des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié du ministère de la santé, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance maladie. Il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au préfet de la région qui fait connaître, le cas échéant, à l'intéressé les transformations à réaliser.
70
7165## Paragraphe 1 : Des structures d'hospitalisation à temps partiel et des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire
7266
7367**Article LEGIARTI000006692128**
Article LEGIARTI000006692134 L112→106
112106
113107Les locaux précités peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes assurant tout ou partie de ces missions.
114108
115**Article LEGIARTI000006692134**
116
117Le nombre et la qualification des personnels médicaux, auxiliaires médicaux, personnels de rééducation ainsi que le nombre d'aides-soignants exerçant dans les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont appréciés par le préfet de région, au vu du dossier mentionné au I-B de l'article R. 712-40, en fonction de la nature et du volume d'activité effectués, de la fréquence des prestations délivrées et de leurs caractéristiques techniques.
118
119Un médecin coordonnateur organise le fonctionnement médical de la structure, dans le respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur. Il veille notamment à l'adéquation et à la permanence des prestations fournies aux besoins des patients et à la bonne transmission des dossiers médicaux et de soins nécessaires à la continuité des soins.
120
121Les personnels mentionnés aux précédents alinéas peuvent être salariés de la structure, salariés de toute personne morale ayant passé convention avec ladite structure ou d'exercice libéral lorsque les personnels susvisés sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur mentionné à l'article D. 712-39.
122
123Parmi les personnels mentionnés au premier alinéa, toute structure dite d'hospitalisation à domicile doit disposer en permanence d'au moins un agent pour six patients pris en charge. Cet agent est selon les cas un auxiliaire médical ou un agent relevant des personnels de rééducation.
124
125Le personnel exprimé en équivalent temps plein, autre que les médecins, exerçant dans la structure susvisée est constitué au moins pour moitié d'infirmiers diplômés d'Etat.
126
127Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
128
129109**Article LEGIARTI000006692137**
130110
131111Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.