Version du 1960-04-07

N
Nomoscope
7 avr. 1960 c0d19eb881ac8463ccd710ff7084482bdcd55862
Version précédente : e45b28cd
Résumé IA

Ces changements imposent une stricte séparation de fait entre l'activité de pharmacie d'officine et celle de grossiste-répartiteur, tout en encadrant rigoureusement les exceptions pour les départements d'outre-mer sous réserve d'une direction effective unique. Ils renforcent l'obligation d'exercice personnel de la profession et précisent les conditions de remplacement temporaire ou définitif, y compris en cas de décès ou d'interdiction d'exercer, pour garantir la continuité du service de santé. Pour les citoyens, cela assure que la gestion des établissements de santé reste entre les mains de pharmaciens présents et qualifiés, limitant ainsi les risques de dérive vers des modèles purement commerciaux sans contrôle médical direct.

Informations

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Article LEGIARTI000006799974 L2434→2434
24342434
24352435Si, dans le délai de deux ans qui suit la notification de l'autorisation, l'établissement ne fonctionne pas, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le ministre.
24362436
2437**Article LEGIARTI000006799974**
2438
2439Une autorisation d'ouverture est requise pour l'adjonction à une officine d'un établissement de fabrication.
2440
2441L'officine et l'établissement de fabrication doivent être exploités par la même personne physique ou morale et dans des conditions permettant au pharmacien ou aux pharmaciens intéressés d'assurer personnellement la direction effective de l'officine et de l'établissement et d'exercer, au moins à l'égard de ce dernier, celles des attributions définies à l'article R. 5113-2 qui sont de nature à lui être appliquées.
2442
2443**Article LEGIARTI000006799976**
2444
2445L'exercice de la pharmacie d'officine est incompatible avec l'activité de grossiste-répartiteur ou de dépositaire. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle par le ministre des affaires sociales en ce qui concerne les départements d'outre-mer, sous réserve que l'officine et l'établissement de vente ou distribution en gros soient exploités par la même personne physique ou morale et dans des conditions permettant au pharmacien ou aux pharmaciens intéressés d'assurer personnellement la direction effective de l'officine et de l'établissement de vente ou distribution en gros et d'exercer, au moins à l'égard de ce dernier, celles des attributions définies à l'article R. 5113-2 qui sont de nature à lui être appliquées.
2446
2447**Article LEGIARTI000006799978**
2448
2449Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L. 598 du code de la santé publique est prononcé par le ministre de la santé publique et de la population. Il ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été invité à fournir toutes explications.
2450
2451## 1° Exercice personnel de la profession.
2452
2453**Article LEGIARTI000006799995**
2454
2455Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit exercer personnellement sa profession.
2456
2457Tout acte pharmaceutique doit être effectué sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique.
2458
2459**Article LEGIARTI000006799999**
2460
2461Tout pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit, après son inscription à l'ordre, faire enregistrer son diplôme, conformément à l'article L. 514 du code de la santé publique.
2462
2463Le diplôme ne peut être enregistré que pour un seul établissement.
2464
2465En cas de cessation définitive de son activité ou en cas de cessation temporaire supérieure à un an, l'intéressé est tenu, sauf cas de force majeure, de demander l'annulation de l'enregistrement de son diplôme.
2466
2467**Article LEGIARTI000006800002**
2468
2469Les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5107 doivent être inscrits au tableau de l'ordre correspondant à leur activité ; leur diplôme est enregistré à cet effet.
2470
2471**Article LEGIARTI000006800006**
2472
2473Les pharmaciens et les sociétés propriétaires d'une officine et d'un établissement de fabrication dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 5112-1 sont soumis à toutes les obligations imposées au fabricant.
2474
2475**Article LEGIARTI000006800007**
2476
2477I. - En cas d'absence ou d'empêchement des pharmaciens mentionnés à l'article R. 5107, le remplacement de ceux-ci ne peut excéder une année, sauf dans le cas de service national ou de rappel audit service. Dans ce cas la durée sus-indiquée est prolongée jusqu'à la cessation de l'empêchement.
2478
2479II. - Le remplacement des pharmaciens mentionnés au 1° de l'article R. 5107 est assuré dans les conditions ci-après fixées :
2480
2481Quand le remplacement ne dépasse pas trois mois, l'intéressé se fait remplacer par un pharmacien qu'il désigne et qui s'engage par écrit à assurer ledit remplacement. Ce remplaçant peut être l'un des pharmaciens assistants.
2482
2483Si le remplacement prévu à l'alinéa précédent dépasse quinze jours, l'intéressé doit faire connaître, par lettre recommandée, au pharmacien inspecteur régional de la santé et au président du conseil central dont il relève les nom, adresse et qualité du pharmacien qui le remplace.
2484
2485Quand le remplacement dépasse trois mois, il ne peut être assuré que par un pharmacien inscrit à la section D de l'ordre des pharmaciens et dont le diplôme a été enregistré pour cette activité. Ce pharmacien est désigné comme à l'alinéa précédent.
2486
2487III. - Le remplacement des pharmaciens mentionnés au 2° de l'article R. 5107 est assuré dans les conditions ci-après fixées :
2488
2489L'organe social compétent désigne un pharmacien responsable intérimaire qui doit satisfaire aux mêmes conditions que le titulaire et qui est appelé à participer à la gestion ou à la direction générale de la société pendant la durée de son intérim. Ce pharmacien est choisi de préférence parmi les pharmaciens ou pharmaciens assistants de la société.
2490
2491**Article LEGIARTI000006800010**
2492
2493En cas de décès du pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire, ou s'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer, il doit être aussitôt procédé à la désignation d'un pharmacien responsable chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement.
2494
2495Ce pharmacien est désigné soit par les ayants droit du pharmacien décédé ou privé du droit d'exercer, soit par l'organe social compétent. Il doit être inscrit à l'ordre des pharmaciens et son diplôme doit être enregistré pour cette activité.
2496
2497Lorsque la désignation de ce pharmacien est faite à titre provisoire, elle ne peut avoir effet que pour un an au plus.
2498
2499Les dispositions de l'article R. 5114-5 sont applicables à la situation prévue au présent article dans toute la mesure où elles sont de nature à lui être appliquées.
2500
2501## 2° Autres obligations relatives au fonctionnement des établissements.
2502
2503**Article LEGIARTI000006800014**
2504
25051° Les établissements visés à l'article L. 596 ne sont pas autorisés à délivrer au public les produits visés aux 1° et 2° de l'article L. 512.
2506
2507Cette disposition ne fait pas obstacle :
2508
25091° A ce que les pharmaciens titulaires d'une officine et fabriquant des produits pharmaceutiques conformément aux dispositions de l'article R. 5112-1 débitent dans leur officine les spécialités qu'ils préparent ;
2510
25112° A ce que les établissements visés à l'article L. 596 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel :
2512
2513a) Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
2514
2515b) Les médicaments utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage dentaire dont la liste sera établie par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ;
2516
25173° A ce que ces mêmes établissements fournissent aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable.
2518
25194° A ce que les mêmes établissements fournissent aux centres de planification ou d'éducation familiale sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par la décision d'agrément, les médicaments produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent en application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, modifiée par la loi n° 74-1026 du 4 décembre 1974.
2520
2521**Article LEGIARTI000006800022**
2522
2523Pour chaque établissement de fabrication, le nombre de pharmaciens assistants prévus à l'article L. 600 2° du code de la santé publique est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous :
2524
2525Un pharmacien assistant pour un effectif de 20 à 35 ouvriers et employés ;
2526
2527Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 36 à 75 ouvriers et employés ;
2528
2529Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 76 à 115 ouvriers et employés, et ainsi de suite par effectif de 40 ouvriers et employés supplémentaires.
2530
2531**Article LEGIARTI000006800025**
2532
2533Pour chaque établissement mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens assistants est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous :
2534
2535Un pharmacien assistant pour un effectif de 40 à 100 ouvriers et employés ;
2536
2537Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 101 à 175 ouvriers et employés ;
2538
2539Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 176 à 275 ouvriers et employés et ainsi de suite par effectif de 100 ouvriers et employés supplémentaires.
2540
2541**Article LEGIARTI000006800027**
2542
2543Pour la computation de l'effectif des personnels visés aux articles R. 5115-2 et R. 5115-3 ci-dessus, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :
2544
2545Achat et contrôle de matières premières ;
2546
2547Opérations de fabrication ;
2548
2549Contrôle des produits terminés ;
2550
2551Préparation des commandes en vue de la livraison aux pharmaciens ;
2552
2553Magasinage, vente et délivrance.
2554
2555**Article LEGIARTI000006800030**
2556
2557Tout pharmacien assistant doit être inscrit à l'ordre des pharmaciens et faire enregistrer son diplôme pour cette activité.
2558
2559En cas d'absence supérieure à deux mois, il en est donné avis par l'employeur à l'inspecteur divisionnaire de la santé (inspection de la pharmacie) et au conseil central de l'ordre et il est pourvu par ledit employeur au remplacement de l'intéressé.
2560
2561**Article LEGIARTI000006800034**
2562
2563Les établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique. Ils doivent posséder notamment :
2564
2565Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;
2566
2567Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.
2568
2569Les grossistes-répartiteurs doivent posséder un stock de médicaments suffisant pour assurer l'approvisionnement des officines intéressées. La nature et l'importance de ce stock sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques.
2570
2571**Article LEGIARTI000006800037**
2572
2573Les pharmaciens fabricants doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
2574
24372575## Paragraphe 4 : Dispositions d'exécution.
24382576
24392577**Article LEGIARTI000006800054**