Version du 1960-03-30
N
Nomoscopee45b28cd32a3c211d829db3c0ed5d37904363edeVersion précédente : cf7b229c
Résumé IA
Ce changement étend l'application des règles régissant les professions infirmières aux départements d'outre-mer tout en instaurant une procédure de régularisation pour les praticiens déjà en exercice avant mars 1960. Il modifie les droits d'accès à la profession en permettant à certaines personnes ayant une expérience antérieure de valider leur titre par un examen de compétence spécifique, sans attendre les formations classiques. Pour les citoyens concernés, cela garantit la reconnaissance définitive de leur droit d'exercer dans ces territoires, sécurisant ainsi leur situation professionnelle et l'accès aux soins pour la population locale.
Informations
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| Article LEGIARTI000006693296 L880→880 | ||
| 880 | 880 | |
| 881 | 881 | Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures propres à assurer l'application des dispositions du présent titre. |
| 882 | 882 | |
| 883 | **Article LEGIARTI000006693296** | |
| 884 | ||
| 885 | Les dispositions des articles L. 473 à L. 485 du Code de la santé publique sont applicables aux départements d'outre-mer à dater du 30 mars 1960 sans préjudice des dispositions particulières édictées pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation à ce département de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. | |
| 886 | ||
| 887 | Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 2 (alinéa 1er) de la loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971. | |
| 888 | ||
| 883 | 889 | ## Chapitre 1 : Masseur-kinésithérapeute |
| 884 | 890 | |
| 885 | 891 | **Article LEGIARTI000006693300** |