Version du 1992-08-23

N
Nomoscope
23 août 1992 bee00efae6eddd7cf3d245a37d3273b6cb313275
Version précédente : c798669c
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre procédural strict et détaillé pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département dans les établissements de santé, remplaçant l'ancienne notion de « Conseil de service ». Ils définissent désormais clairement les délais de candidature, les conditions d'éligibilité selon le grade et l'ancienneté, ainsi que les mécanismes de notification et de prise de fonction, garantissant une plus grande transparence et une meilleure coordination avec les universités. Pour les citoyens, cela se traduit par une sécurisation des parcours professionnels des soignants et une assurance que les postes à responsabilité sont attribués selon des critères objectifs et vérifiables, favorisant ainsi la qualité et la stabilité de l'offre de soins.

Informations

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Article LEGIARTI000006803472 L2542→2542
25422542
25432543Les membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
25442544
2545## Sous-section 1 : Conseil de service ou de département
2545## Paragraphe 1 : Dispositions générales
2546
2547**Article LEGIARTI000006803472**
2548
2549Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé.
2550
2551Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature.
2552
2553Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2554
2555La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
2556
2557Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat.
2558
2559**Article LEGIARTI000006803475**
2560
2561Les nominations aux fonctions de chef de service ou de chef de département prononcées en application des dispositions de l'article L. 714-21 sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont publiées au Journal officiel et également notifiées aux directeurs des établissements concernés.
2562
2563Les intéressés doivent prendre leurs fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification de leur nomination, sauf dérogation accordée par le préfet de département.
2564
2565Celui qui ne rejoint pas son poste dans le délai prévu à l'alinéa précédent perd le bénéfice de sa nomination.
2566
2567## Paragraphe 2 : Nomination aux fonctions de chef de service ou de département dans les centres hospitaliers universitaires
2568
2569**Article LEGIARTI000006803477**
2570
2571Dans les centres hospitaliers universitaires lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département s'accompagne d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, la publication au Journal officiel en fait expressément mention.
2572
2573Dans ce cas, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, dans leur discipline, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Lorsque cette candidature implique une mutation, les intéressés doivent remplir les conditions fixées par l'article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et faire acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement concerné.
2574
2575Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département ne sont pas pourvues dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, peuvent faire acte de candidature à ces fonctions les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement.
2576
2577Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités - praticien hospitalier.
2578
2579**Article LEGIARTI000006803478**
2580
2581Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de professeur des universités - praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance :
2582
25831° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
2584
25852° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
2586
25873° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité.
2588
2589**Article LEGIARTI000006803481**
2590
2591La nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les services ou départements des établissements publics de santé liés par une convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relève des dispositions du présent paragraphe.
2592
2593Dans ce cas, les candidatures sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration dans les deux établissements liés par la convention.
2594
2595## Paragraphe 3 : Dispositions propres aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires
2596
2597**Article LEGIARTI000006803483**
2598
2599Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance :
2600
26011° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
2602
26032° Les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitement dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ;
2604
26053° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.
2606
2607## Paragraphe 4 : Nomination des chefs de service ou de département dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires ainsi que dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958
2608
2609**Article LEGIARTI000006803485**
2610
2611Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonctions de chef de service et de chef de département, à temps plein ou à temps partiel, dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires et dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
2612
2613## I. - Nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département à temps plein
2614
2615**Article LEGIARTI000006803487**
2616
2617Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps plein s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que celles de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
2618
2619Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans leur discipline ou aux fonctions de chef de département :
2620
26211° Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent ;
2622
26232° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code ;
2624
26253° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers issus des concours sur titres et travaux prévus aux articles 6-I et 6-II du décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui font acte de candidature à l'emploi de praticien hospitalier correspondant ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.
2626
2627**Article LEGIARTI000006803490**
2628
2629Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8 ci-dessus.
2630
2631**Article LEGIARTI000006803492**
2632
2633Les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein et qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 peuvent également demander à être nommés dans les fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions en qualité de chef de service à temps partiel.
2634
2635**Article LEGIARTI000006803495**
2636
2637Un praticien hospitalier nommé à titre permanent dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, peut faire acte de candidature aux fonctions de chef de service déclarées vacantes dans chacun de ces établissements, sous réserve que l'activité qu'il exerce dans chacun d'eux soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel de la même spécialité.
2638
2639## II. - Nomination aux fonctions de chef de service ou de département à temps partiel
2640
2641**Article LEGIARTI000006803497**
2642
2643Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel.
2644
2645Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel :
2646
26471° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
2648
26492° Les candidats reçus au concours de praticien des hôpitaux à temps partiel, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;
2650
26513° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code ;
2652
26534° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel.
2654
2655**Article LEGIARTI000006803500**
2656
2657Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-12 ci-dessus.
25462658
2547**Article LEGIARTI000006803529**
2659## - Dispositions propres aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie
2660
2661**Article LEGIARTI000006803502**
2662
2663Le chef de service ou le chef de département de psychiatrie exerce ses fonctions à temps plein. Il assume également, le cas échéant, la responsabilité d'un secteur psychiatrique dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986.
2664
2665**Article LEGIARTI000006803504**
2666
2667La nomination des chefs de service ou de département de psychiatrie est prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-9, après consultation d'une commission nationale qui dispose des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration.
2668
2669**Article LEGIARTI000006803506**
2670
2671La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend :
2672
26731° Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2674
26752° Six membres désignés par le ministre chargé de la santé :
2676
2677a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
2678
2679b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2680
2681c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
2682
2683d) Deux médecins inspecteurs de la santé ;
2684
2685e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé ;
2686
26873° Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent.
2688
2689Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2° et au 3° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
2690
2691**Article LEGIARTI000006803508**
2692
2693Le mandat de la commission est de cinq ans.
2694
2695Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
2696
2697Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission.
2698
2699Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2700
2701## - Dispositions particulières aux pharmacies hospitalières
2702
2703**Article LEGIARTI000006803511**
2704
2705Outre les praticiens hospitaliers pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 714-21-8, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29 V de la loi du 27 janvier 1987, ont demandé à conserver leur situation antérieure.
2706
2707Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.
2708
2709## V. - Dispositions particulières à l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre
2710
2711**Article LEGIARTI000006803513**
2712
2713Outre les praticiens mentionnés aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-12, peuvent faire acte de candidature au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre :
2714
2715a) Aux fonctions respectives de chef de service à temps plein ou à temps partiel, dans leur discipline, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le service où la vacance est ouverte ;
2716
2717b) Aux fonctions respectives de chef de département à temps plein ou à temps partiel, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le département où la vacance est ouverte.
2718
2719La nomination des intéressés est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 714-21.
2720
2721## Paragraphe 5 : Dispositions communes
2722
2723**Article LEGIARTI000006803515**
2724
2725Sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 714-21, les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent lorsque le praticien est placé, conformément à son statut, en position de détachement ou de disponibilité.
2726
2727Les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent également lorsque, pour une raison autre que celles visées au premier alinéa, et notamment du fait d'une mise en congé, le praticien concerné n'a pas été en mesure de les exercer effectivement pendant une durée ininterrompue d'un an.
2728
2729**Article LEGIARTI000006803517**
2730
2731Les chefs de service ou les chefs de département qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, ou dont les fonctions ne sont pas renouvelées, ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service ou de chef de département, ou aux fonctions desquels il a été mis fin dans l'intérêt du service, demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service ou leur département d'affectation. Ils peuvent être, avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service ou un autre département de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
2732
2733Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation.
2734
2735**Article LEGIARTI000006803519**
2736
2737Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le préfet du département désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
2738
2739La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois.
2740
2741**Article LEGIARTI000006803522**
2742
2743Lorsqu'une vacance de fonctions de chef de service ou de chef de département, non accompagnée d'une vacance d'emploi, survient dans des circonstances de nature à compromettre la continuité du service, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article R. 714-21-22 ci-dessus.
2744
2745**Article LEGIARTI000006803525**
2746
2747A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les désignations prévues aux articles R. 714-21-22 et R. 714-21-23 sont prononcées dans tous les cas par le directeur général après avis de la commission médicale d'établissement.
2748
2749**Article LEGIARTI000006803527**
2750
2751Sous réserve qu'ils n'exercent plus d'activité professionnelle médicale :
2752
2753a) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui ont été nommés à ces fonctions en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
2754
2755b) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 ou des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont exercées pendant cinq années au moins ;
2756
2757c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.
2758
2759## Sous-section 2 : Conseil de service ou de département
2760
2761**Article LEGIARTI000006803530**
25482762
25492763Les membres du conseil de service ou de département prévu à l'article L. 714-22 doivent être des personnels médicaux ou non médicaux en fonctions dans le service ou le département. Ils doivent être en position d'activité.
25502764
25512765Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.
25522766
2553**Article LEGIARTI000006803533**
2767**Article LEGIARTI000006803534**
25542768
25552769Lorsque, dans un service ou un département, l'effectif des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est au plus égal à trente, chef de service ou de département compris, tous ces personnels sont membres du conseil de service ou de département.
25562770
2557**Article LEGIARTI000006803536**
2771**Article LEGIARTI000006803537**
25582772
25592773Lorsque, dans un service ou un département, le nombre des personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 est supérieur à trente, le conseil de service ou de département est composé :
25602774
Article LEGIARTI000006803539 L2562→2776
25622776
256327772° De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-5.
25642778
2565**Article LEGIARTI000006803539**
2779**Article LEGIARTI000006803540**
25662780
25672781Dans le cas prévu à l'article R. 714-22-3, sont membres de droit du conseil de service ou de département :
25682782
Article LEGIARTI000006803543 L2578→2792
25782792
257927936° Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus.
25802794
2581**Article LEGIARTI000006803543**
2795**Article LEGIARTI000006803544**
25822796
25832797Pour l'application du 2° de l'article R. 714-22-3, les personnels médicaux et non médicaux remplissant les conditions prévues à l'article R. 714-22-1 sont répartis, au sein de chaque unité fonctionnelle, en différents collèges :
25842798
Article LEGIARTI000006803548 L2608→2822
26082822
26092823g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.
26102824
2611**Article LEGIARTI000006803548**
2825**Article LEGIARTI000006803549**
26122826
26132827Pour chaque unité fonctionnelle d'un service ou d'un département, le nombre de représentants au conseil de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5 est fixé pour une durée de trois ans par le directeur de l'établissement sur proposition du chef de service ou de département et après avis du praticien responsable de l'unité fonctionnelle et du surveillant-chef.
26142828
26152829Le nombre total de ces représentants ne peut être supérieur, pour chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres, le nombre de représentants de ce collège ne peut être inférieur à un.
26162830
2617**Article LEGIARTI000006803551**
2831**Article LEGIARTI000006803552**
26182832
26192833La date du tirage au sort prévu au 2° de l'article R. 714-22-3 est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant cette date, le directeur rend publics par voie d'affichage ladite date ainsi que la composition et le nombre de représentants de chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-22-5.
26202834
26212835Les personnels médicaux et non médicaux volontaires pour être membres titulaires ou suppléants du conseil de service ou de département au titre du collège auxquels ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
26222836
2623**Article LEGIARTI000006803555**
2837**Article LEGIARTI000006803556**
26242838
26252839Le tirage au sort des représentants titulaires et suppléants de chacun des collèges s'effectue en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant, du chef de service ou de département ou de son représentant et de deux membres du personnel du service ou du département désignés par le directeur.
26262840
26272841Il est procédé successivement au tirage au sort des représentants titulaires puis des représentants suppléants de chaque collège. Lorsque, pour l'une ou l'autre de ces deux catégories, le nombre de volontaires est égal ou inférieur au nombre de représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
26282842
2629**Article LEGIARTI000006803558**
2843**Article LEGIARTI000006803559**
26302844
26312845Nul ne peut être tiré au sort à plusieurs titres, ni membre de plusieurs conseils de service ou de département, sauf exception motivée décidée par le conseil d'administration de l'établissement.
26322846
26332847En cas d'exercice dans plusieurs services ou départements, l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.
26342848
2635**Article LEGIARTI000006803561**
2849**Article LEGIARTI000006803562**
26362850
26372851Les fonctions de membre du conseil de service ou de département sont de trois ans, renouvelables. Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-22-7 et R. 714-22-8, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ du service ou du département, ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
26382852
Article LEGIARTI000006803564 L2640→2854
26402854
26412855Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
26422856
2643**Article LEGIARTI000006803564**
2857**Article LEGIARTI000006803565**
26442858
26452859Des internes ou résidents en fonctions dans le service ou le département, dans la limite de deux, sont désignés par tirage au sort pour assister aux séances du conseil de service ou de département.
26462860
2647## Sous-section 2 : Service de soins infirmiers
2861## Sous-section 3 : Des responsables d'unité fonctionnelle
2862
2863**Article LEGIARTI000006803567**
2864
2865Les praticiens responsables des unités fonctionnelles des services ou départements sont désignés, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 714-24, pour une période de trois ans renouvelable.
2866
2867**Article LEGIARTI000006803569**
26482868
2649**Article LEGIARTI000006803571**
2869Le conseil d'administration peut mettre fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable d'unité fonctionnelle, après avis du chef de service ou de département et de la commission médicale d'établissement, et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
2870
2871## Sous-section 4 : Service de soins infirmiers
2872
2873**Article LEGIARTI000006803572**
26502874
26512875Dans chaque établissement public de santé, le service de soins infirmiers regroupe l'ensemble des personnels qui participent à la mise en oeuvre des soins infirmiers.
26522876
Article LEGIARTI000006803574 L2654→2878
26542878
26552879Lorsque l'établissement ne dispose pas d'un poste d'infirmier général ou lorsque le poste est provisoirement vacant, le directeur de l'établissement désigne un infirmier surveillant-chef des services médicaux pour coordonner temporairement les soins infirmiers.
26562880
2657**Article LEGIARTI000006803574**
2881**Article LEGIARTI000006803575**
26582882
26592883Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 doivent être des fonctionnaires titulaires ou stagiaires ou des agents contractuels en fontion dans l'établissement et en position d'activité.
26602884
Article LEGIARTI000006803577 L2666→2890
26662890
26672891Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission, qui ne peut être supérieur à trente-deux.
26682892
2669**Article LEGIARTI000006803577**
2893**Article LEGIARTI000006803578**
26702894
26712895Les nombres de la commission mentionnés au b, 2e alinéa, de l'article R. 714-26-2 sont désignés par voie de tirage au sort parmi les volontaires, sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 714-26-4, au sein des trois collèges suivants :
26722896
26732897a) Collège des infirmiers surveillants-chef et surveillants des services médicaux ;
26742898
2675b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrice ;
2899b) Collège des infirmiers, infirmiers de bloc opératoire, infirmiers spécialistes en anesthésie réanimation, puéricultrices ;
26762900
26772901c) Collège des aides-soignants.
26782902
Article LEGIARTI000006803580 L2680→2904
26802904
26812905Les personnels volontaires pour être membres de la commission au titre du collège auquel ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
26822906
2683**Article LEGIARTI000006803580**
2907**Article LEGIARTI000006803581**
26842908
26852909Le tirage au sort des représentants de chacun des collèges a lieu en présence du directeur de l'établissement, du directeur du service de soins infirmiers et de deux membres du personnel de ce service désignés par le directeur de l'établissement.
26862910
26872911Lorsque le nombre de volontaires est égal ou inférieur à celui des représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
26882912
2689**Article LEGIARTI000006803583**
2913**Article LEGIARTI000006803584**
26902914
26912915Les fonctions des membres désignés de la commission sont de trois ans, renouvelables.
26922916
26932917Il est pourvu une fois par an au moins, dans les conditions fixées aux articles R. 714-26-3 et R. 714-26-4, au remplacement des membres qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de celles-ci en raison de leur démission, de leur départ de l'établissement ou du fait qu'ils quittent la position d'activité.
26942918
2695Ils en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
2919Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
26962920
26972921Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
26982922
2699**Article LEGIARTI000006803586**
2923**Article LEGIARTI000006803587**
27002924
27012925Participent avec voix consultative aux séances de la commission du service de soins infirmiers :
27022926
Article LEGIARTI000006803589 L2710→2934
27102934
27112935e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
27122936
2713**Article LEGIARTI000006803589**
2937**Article LEGIARTI000006803590**
27142938
27152939La commission du service de soins infirmiers se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Celui-ci est également tenu de la convoquer chaque fois que le directeur de l'établissement lui en fait la demande.
27162940
Article LEGIARTI000006803592 L2718→2942
27182942
27192943La commission est obligatoirement consultée sur les questions énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 714-26.
27202944
2721**Article LEGIARTI000006803592**
2945**Article LEGIARTI000006803593**
27222946
27232947A l'initiative du président, des personnes qualifiées peuvent être associées temporairement aux travaux de la commission.
27242948
2725**Article LEGIARTI000006803595**
2949**Article LEGIARTI000006803596**
27262950
27272951L'avis de la commission est valablement émis lorsque la moitié au moins des membres désignés sont présents.
27282952
27292953Lorsque ce quorum n'est pas atteint après une convocation régulière, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
27302954
2731**Article LEGIARTI000006803598**
2955**Article LEGIARTI000006803599**
27322956
27332957Chaque séance de la commission fait l'objet d'un procès-verbal, adressé au directeur de l'établissement et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
27342958
2735**Article LEGIARTI000006803601**
2959**Article LEGIARTI000006803602**
27362960
27372961Le directeur du service de soins infirmiers prépare un compte rendu annuel de l'activité de la commission et l'insère dans le rapport qu'il doit établir en application de l'article 2 du décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière.
27382962