Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+6 textes) (2017-03-13)

N
Nomoscope
13 mars 2017 be2dc009ef888d21684275a6efce1484530d0b41
Version précédente : 37f1d9cc
Résumé IA

Ces changements imposent une condition d'ancienneté de trois ans pour l'éligibilité aux instances de l'ordre et instaurent un scrutin binominal paritaire pour les élections, garantissant ainsi une meilleure représentation des sexes. Ils introduisent également le vote électronique comme mode exclusif, encadré par des règles strictes de protection des données et de transparence du scrutin. Pour les citoyens, cela signifie une participation électorale modernisée et sécurisée, mais avec une restriction d'accès aux fonctions de gouvernance pour les jeunes inscrits.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 2 fichiers +353 -249

Article LEGIARTI000006913996 L5905→5905
59055905
59065906## Sous-section 1 : Dispositions générales.
59075907
5908**Article LEGIARTI000006913996**
5908**Article LEGIARTI000006913998**
59095909
5910Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, le second ceux exerçant en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
5910Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
59115911
5912Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
5912**Article LEGIARTI000022165276**
59135913
5914**Article LEGIARTI000006913998**
5914Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 4125-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles prévues aux [articles D. 4125-8 et D. 4125-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022164775&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve de la modification suivante :
59155915
5916Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
5916La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " [L. 4321-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689335&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
59175917
5918**Article LEGIARTI000006913999**
5918**Article LEGIARTI000034168896**
59195919
5920L'article D. 4124-2-1, modifié ainsi qu'il suit, est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
5920Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
59215921
59221° Au 19°, sont ajoutés les mots : "et de la Réunion" ;
5922Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ”, “ fichier des candidats ” et “ contenu de l'urne électronique ”.
59235923
59242° Le 23° est supprimé.
5924Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
59255925
5926**Article LEGIARTI000022165276**
5926Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la [loi n° 78-17 du 6 janvier 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid) modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
59275927
5928Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de [l'article L. 4125-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid)sont celles prévues aux [articles D. 4125-8 et D. 4125-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022164775&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve de la modification suivante :
5928Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
59295929
5930La référence : " L. 4122-2 " est remplacée par la référence : " [L. 4321-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689335&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
5930**Article LEGIARTI000034180522**
5931
5932Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les masseurs-kinésithérapeutes qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
5933
5934**Article LEGIARTI000034180529**
5935
5936Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelé par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
5937
5938Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, le premier représentant les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à titre libéral, le second ceux inscrits en qualité de salariés, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées, notamment, par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
5939
5940Les masseurs-kinésithérapeutes retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité.
5941
5942Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du premier collège.
59315943
59325944## Sous-section 2 : Conseil national.
59335945
Article LEGIARTI000021943046 L5935→5947
59355947
59365948Les dispositions des articles [R. 4122-1 à R. 4122-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912687&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux élections du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
59375949
5938**Article LEGIARTI000021943046**
5939
5940Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze exercent à titre libéral et quatre en qualité de salariés, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
5950**Article LEGIARTI000034180537**
59415951
59421° Pour le collège libéral :
5952Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes comprend trente-huit membres, dont trente inscrits à titre libéral et huit en qualité de salariés, répartis ainsi :
59435953
5944a) Un membre pour chacun des onze secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
59541° Pour le collège libéral :
59455955
5946b) Deux membres supplémentaires en Ile-de-France.
5956a) Un binôme représentant chacun des treize secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux ;
59475957
5948Les trois membres de l'Ile-de-France sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
5958b) Un binôme supplémentaire pour l'Ile-de-France ;
59495959
5950c) Deux membres représentant, l'un, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et, l'autre, les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à la Réunion ;
5960c) Un binôme supplémentaire pour les collectivités et régions d'outre-mer ;
59515961
59522° Pour le collège salarié :
59622° Pour le collège salarié, quatre binômes représentant l'ensemble des secteurs.
59535963
5954Quatre membres dont un pour le ressort territorial du conseil régional d'Ile-de-France et trois élus pour l'ensemble des autres régions.
5955
5956Les membres du conseil national sont élus par les conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de dix membres et une deuxième fraction de neuf membres, la première fraction comprenant sept membres exerçant à titre libéral et la deuxième fraction en comprenant huit.
5964Les membres du conseil national sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux et sont renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de neuf binômes et une deuxième fraction de dix binômes, la première fraction comprenant sept binômes de libéraux et la deuxième fraction en comprenant huit.
59575965
59585966## Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale.
59595967
Article LEGIARTI000006914007 L5977→5985
59775985
59785986La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
59795987
5980## Sous-section 4 : Conseils départementaux.
5981
5982**Article LEGIARTI000006914007**
5988## Sous-section 4 : Conseils départementaux et interdépartementaux
59835989
5984Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
5985
59861° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
5987
5988a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
5989
5990b) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
5991
59922° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
5993
5994a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
5995
5996b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
5997
59983° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
5999
6000a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
6001
6002b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
5990**Article LEGIARTI000021943031**
60035991
60044° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
5992Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles [R. 4123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912700&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 4123-6 et [R. 4123-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912718&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
60055993
6006a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
59941° La convocation mentionnée à l'article [R. 4123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912704&dateTexte=&categorieLien=cid)indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
60075995
6008b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
59962° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 4123-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912710&dateTexte=&categorieLien=cid)est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;
60095997
60105° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 :
59983° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;
60115999
6012a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
60004° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 4123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912725&dateTexte=&categorieLien=cid).
60136001
6014b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
6002**Article LEGIARTI000034180540**
60156003
60166° Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris :
6004Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
60176005
6018a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
60061° Pour les conseils composés de deux binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
60196007
6020b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
6008a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;
60216009
6022**Article LEGIARTI000021943028**
6010b) La deuxième fraction comprend un binôme de libéraux ;
60236011
6024Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
60122° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
60256013
60261° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
6014a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et le binôme de salariés ;
60276015
6028a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
6016b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
60296017
6030b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
60183° Pour les conseils composés de quatre binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
60316019
60322° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
6020a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;
60336021
6034a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
6022b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
60356023
6036b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
60244° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés ;
60376025
60383° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
6026a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et le binôme de salariés ;
60396027
6040a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
6028b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;
60416029
6042b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
60305° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et de deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
60436031
60444° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :
60326° Pour les conseils composés de sept binômes de libéraux et de deux binômes de salariés :
60456033
6046a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
6034a) La première fraction comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
60476035
6048b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
6036b) La deuxième fraction comprend quatre binômes de libéraux et un binôme de salariés.
60496037
60505° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
6038**Article LEGIARTI000034180553**
60516039
60526° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
6040Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :
60536041
6054a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
60421° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 :
60556043
6056b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres salariés.
6044a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
60576045
6058Lorsque, en application de l'[article R. 4321-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914007&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.
6046b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
60596047
6060**Article LEGIARTI000021943031**
60482° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
60616049
6062Les élections des conseils départementaux ont lieu dans les conditions fixées par les articles [R. 4123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912700&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 4123-6 et [R. 4123-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912718&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 4123-17, sous réserve des modifications ci-après :
6050a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
60636051
60641° La convocation mentionnée à l'article [R. 4123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912704&dateTexte=&categorieLien=cid)indique le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, dans chacun des deux collèges ;
6052b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
60656053
60662° La liste des candidats mentionnée au premier alinéa de l'article [R. 4123-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912710&dateTexte=&categorieLien=cid)est établie par collège et envoyée aux électeurs de ce collège ;
60543° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
60676055
60683° L'enveloppe mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4123-4 et destinée à contenir le bulletin de vote est de couleur différente selon le collège, libéral ou salarié, auquel appartient l'électeur ;
6056a) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
60696057
60704° Les candidats sont proclamés élus dans chacun des deux collèges selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 4123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912725&dateTexte=&categorieLien=cid).
6058b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
60716059
6072## Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux.
60604° Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
60736061
6074**Article LEGIARTI000021943017**
6062a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
60756063
6076Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
6064b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
60776065
60781° Pour les conseils composés de neufs membres :
60665° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 et inférieur ou égal à 2 500 :
60796067
6080a) La première fraction comprend trois membres libéraux et un membre salarié ;
6068a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
60816069
6082b) La deuxième fraction comprend quatre membres libéraux et un membre salarié ;
6070b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
60836071
60842° Pour les conseils composés de treize membres :
60726° Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500 :
60856073
6086a) La première fraction comprend cinq membres libéraux et un membre salarié ;
6074a) Sept binômes de titulaires et sept binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
60876075
6088b) La deuxième fraction comprend cinq membres libéraux et deux membres salariés ;
6076b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
60896077
60903° En région Ile-de-France, la première fraction comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés, la deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
6078Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.
60916079
6092Lorsque, en application de l'[article R. 4321-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914010&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.
6080## Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux
60936081
60946082**Article LEGIARTI000021943021**
60956083
60966084Sous réserve des modifications prévues à [l'article R. 4321-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914008&dateTexte=&categorieLien=cid), les élections ont lieu dans les conditions fixées par les articles [R. 4124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912740&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4124-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912743&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 4321-43.
60976085
6098**Article LEGIARTI000021943026**
6086**Article LEGIARTI000034180561**
60996087
6100Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
6088Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux et interrégionaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
61016089
61021° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
60901° Pour les conseils composés de trois binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
61036091
6104a) sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
6092a) La première fraction comprend un binôme de libéraux et un binôme de salariés ;
61056093
6106b) deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
6094b) La deuxième fraction comprend deux binômes de libéraux ;
61076095
61082° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :
60962° Pour les conseils composés de cinq binômes de libéraux et d'un binôme de salariés :
61096097
6110a) dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
6098a) La première fraction comprend deux binômes de libéraux et un binôme de salariés ;
61116099
6112b) trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
6100b) La deuxième fraction comprend trois binômes de libéraux ;
61136101
6114Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
61023° Pour les conseils composés de six binômes de libéraux et deux binômes de salariés, chacune des deux fractions comprend trois binômes de libéraux et un binôme de salariés.
61156103
6116Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élisent au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements est fixée par le Conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction du rapport entre le nombre de masseurs-kinésithérapeutes relevant du secteur libéral au sein de chaque département et le nombre total de ces masseurs-kinésithérapeutes au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents.
6104**Article LEGIARTI000034180569**
61176105
6118Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.
6106I. – Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :
6107
61081° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 :
6109
6110a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
6111
6112b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
6113
61142° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 et inférieur ou égal 5 000 :
6115
6116a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
6117
6118b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
6119
61203° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 5 000 :
6121
6122a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
6123
6124b) Deux binôme de titulaires et deux binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
6125
6126II. – Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit, entre deux renouvellements, à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.
6127
6128III. – Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.
61196129
61206130## Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance.
61216131
Article LEGIARTI000006913900 L8662→8672
86628672
86638673Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.
86648674
8665**Article LEGIARTI000006913900**
8666
8667L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
8668
86691° Anesthésie générale ;
8670
86712° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
8672
86733° Réanimation peropératoire.
8674
8675Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
8676
8677En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
8678
8679Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
8680
8681L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
8682
86838675**Article LEGIARTI000006913901**
86848676
86858677Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme :
Article LEGIARTI000034167383 L8768→8760
87688760
87698761L'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant au diplôme d'Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l'article R. 4311-11-1 dans les conditions qui y sont définies, en présence d'un infirmier ou d'une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire.
87708762
8763**Article LEGIARTI000034167383**
8764
8765L'étudiant ou l'étudiante, préparant le diplôme d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat, peut participer aux activités mentionnées à l'article [R. 4311-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034169206&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R4311-12 \(T\)") en présence d'un infirmier ou d'une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
8766
8767**Article LEGIARTI000034169206**
8768
8769I.-A.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, exerce ses activités sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur sous réserve que ce médecin :
8770
87711° Ait préalablement examiné le patient et établi par écrit la stratégie anesthésique comprenant les objectifs à atteindre, le choix et les conditions de mise en œuvre de la technique d'anesthésie ;
8772
87732° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes d'anesthésie ou la surveillance postinterventionnelle, et puisse intervenir à tout moment.
8774
8775B.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat est, dans ces conditions, seul habilité à :
8776
87771° Pratiquer les techniques suivantes :
8778
8779a) Anesthésie générale ;
8780
8781b) Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
8782
8783c) Réanimation per-opératoire ;
8784
87852° Accomplir les soins et réaliser les gestes nécessaires à la mise en œuvre des techniques mentionnées aux a, b et c du 1° ;
8786
87873° Assurer, en salle de surveillance postinterventionnelle, les actes relevant des techniques mentionnées aux a et b du 1° et la poursuite de la réanimation per-opératoire.
8788
8789II.-L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, sous le contrôle exclusif d'un médecin anesthésiste-réanimateur, peut intervenir en vue de la prise en charge de la douleur postopératoire en pratiquant des techniques mentionnées au b du 1° du B du I.
8790
8791III.-L'infirmier ou l'infirmière anesthésiste est seul habilité à réaliser le transport des patients stables ventilés, intubés ou sédatés pris en charge dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers.
8792
8793IV.-Les transports sanitaires mentionnés à [l'article R. 4311-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913898&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
8794
87718795## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
87728796
87738797**Article LEGIARTI000006913796**
Article LEGIARTI000021963602 L9122→9146
91229146
91239147En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ou six ans.
91249148
9125**Article LEGIARTI000021963602**
9126
9127Les conseils de l'ordre sont composés de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants, élus pour six ans au suffrage direct par scrutin uninominal et renouvelés par moitié tous les trois ans.
9128
9129Ces membres représentent chacun l'un des trois collèges mentionnés à l'article [R. 4311-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913881&dateTexte=&categorieLien=cid).
9130
9131Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau au titre de ce collège dans les conditions suivantes :
9132
91331° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ;
9134
91352° Les représentants régionaux sont élus par les représentants départementaux ou interdépartementaux ;
9136
91373° Les représentants nationaux sont élus par les représentants régionaux.
9138
9139Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau.
9140
9141**Article LEGIARTI000022165263**
9142
9143Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à [l'article D. 4311-55-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022164836&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de participation aux travaux ordinaux lorsqu'ils siègent à une séance de conseil ou de chambre disciplinaire, participent à une réunion ou assurent une mission ponctuelle pour le compte de leur conseil.
9144
9145Le conseil national fixe les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité et son montant.
9146
9147Le montant de cette indemnité est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence effective ou de mission, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
9148
9149Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
9150
91519149**Article LEGIARTI000022165267**
91529150
91539151Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions mentionnées au deuxième alinéa de [l'article L. 4125-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020890479&dateTexte=&categorieLien=cid), celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité.
Article LEGIARTI000033547982 L9156→9154
91569154
91579155Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder, pour l'année considérée, trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
91589156
9159**Article LEGIARTI000033547982**
9157**Article LEGIARTI000034180199**
9158
9159Les membres élus d'un conseil de l'ordre, non attributaires de l'indemnité prévue à [l'article D. 4311-55-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022164836&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent, dans les cas déterminés par le conseil national, percevoir une indemnité de participation aux travaux ordinaux lorsqu'ils siègent à une séance de conseil ou de chambre disciplinaire, participent à une réunion ou assurent une mission ponctuelle pour le compte d'un conseil.
9160
9161Le conseil national fixe les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité et son montant.
9162
9163Le montant de cette indemnité est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal, par demi-journée de présence effective ou de mission, à 10 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de [l'article L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
9164
9165Le montant annuel de cette indemnité ne peut excéder trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
9166
9167**Article LEGIARTI000034180206**
9168
9169Les membres élus au sein des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux représentent le collège au titre duquel ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
91609170
91619171Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
91629172
9163Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés d'intérêt collectif.
9173Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés d'intérêt collectif.
9174
9175Les infirmiers retraités sont affectés au collège dont ils relevaient au moment de leur départ en retraite. S'ils ont conservé ou repris une activité, ils sont affectés au collège dont relève cette activité.
91649176
91659177Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
91669178
Article LEGIARTI000034180216 L9168→9180
91689180
91699181Lorsqu'ils figurent au tableau de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et qu'ils n'exercent pas d'autre activité, ils sont affectés au collège relevant du secteur public.
91709182
9171Sous réserve des dispositions de l'article [L. 4124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [L. 145-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741190&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
9183Sous réserve des dispositions de l'article [L. 4124-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688753&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [L. 145-5-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741190&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.
91729184
9173Sous réserve d'une évolution démographique constatée à l'occasion du renouvellement d'un conseil régional et rendant nécessaires les adaptations prévues au dernier alinéa de l'article [R. 4311-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913879&dateTexte=&categorieLien=cid), aucun des trois collèges ne peut détenir à lui seul la majorité des sièges au sein d'un conseil.
9185**Article LEGIARTI000034180216**
91749186
9175## Sous-section 2 : Conseils départementaux
9187I. – Les conseils de l'ordre sont élus pour six ans au suffrage direct par scrutin binominal majoritaire à un tour et renouvelés par moitié tous les trois ans. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
91769188
9177**Article LEGIARTI000006913845**
9189Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau dans les conditions suivantes :
91789190
9179Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :
91911° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département concerné par l'élection ;
91809192
91811° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 4 000 :
91932° Les représentants régionaux ou interrégionaux sont élus par les membres titulaires des conseils départementaux ou interdépartementaux ;
91829194
9183a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
91953° Les représentants nationaux sont élus par les membres titulaires des conseils régionaux ou interrégionaux.
91849196
9185b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
9197Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son bureau.
91869198
9187c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
9199II. – Toutefois, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dès lors que les conditions prévues à l'article [L. 4312-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034056377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4312-13 \(V\)") sont remplies. La part de sièges dévolus aux membres d'un même sexe est au moins égale à la part effective qu'il représente dans le ressort territorial concerné dans la limite d'une composition paritaire du conseil. A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés pour l'élection des candidats de chaque sexe.
91889200
91892° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 9 000 :
9201Chaque électeur dispose d'une voix, pour chacun de ces deux scrutins.
91909202
9191a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
9203## Sous-section 2 : Conseils départementaux et conseils interdépartementaux
91929204
9193b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
9205**Article LEGIARTI000034180363**
91949206
9195c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
9207Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est ainsi déterminée :
91969208
91973° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 9 000 :
92091° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
91989210
9199a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
9211a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
92009212
9201b) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
9213b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
92029214
9203c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
92152° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
92049216
9205**Article LEGIARTI000021943007**
9217a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
92069218
9207Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres.
9219b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
92089220
9209## Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
92213° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
9222
9223a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
9224
9225b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.
92109226
9211**Article LEGIARTI000021942854**
9227**Article LEGIARTI000034180391**
92129228
9213Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
9229Le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
92149230
9215**Article LEGIARTI000021942894**
92311° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 3 000 :
92169232
9217Les dispositions des articles [R. 4123-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912730&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers.
9233a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
9234
9235b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
9236
9237c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
9238
92392° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 6 000 :
9240
9241a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
9242
9243b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
9244
9245c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
9246
92473° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 6 000 :
9248
9249a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
9250
9251b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
9252
9253c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
9254
9255## Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différents modes d'élection
92189256
92199257**Article LEGIARTI000021942901**
92209258
Article LEGIARTI000021943003 L9234→9272
92349272
92359273Les dispositions des articles [R. 4123-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912725&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers.
92369274
9237**Article LEGIARTI000021943003**
9275**Article LEGIARTI000034180343**
92389276
9239La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
9277Les dispositions des articles [R. 4123-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912730&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables à l'élection des conseils de l'ordre des infirmiers sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa de l'article R. 4123-17, le mot : " huit " est remplacé par le mot : " dix ".
92409278
9241Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
9279**Article LEGIARTI000034180349**
92429280
9243Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
9281Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
92449282
9245Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.
9283Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'Ordre national des infirmiers qui paraît après le scrutin.
92469284
9247Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.
9285**Article LEGIARTI000034180356**
92489286
9249A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.
9287La date des élections aux conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
92509288
9251Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.
9252
9253Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.
9289Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.
92549290
9255**Article LEGIARTI000022052720**
9291Deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection, une annonce publiée dans le bulletin de l'Ordre national des infirmiers fait connaître aux infirmiers la date de l'élection ainsi que les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
92569292
9257Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est immédiatement adressé au conseil régional, au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
9293**Article LEGIARTI000034180360**
92589294
9259Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.
9295Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique.
92609296
9261## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place
9297## Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote électronique
92629298
92639299**Article LEGIARTI000021942892**
92649300
Article LEGIARTI000021942983 L9304→9340
93049340
93059341En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.
93069342
9307**Article LEGIARTI000021942983**
9343**Article LEGIARTI000034180333**
93089344
9309Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
9345Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le cadre fixé par la loi n° [78-17](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&categorieLien=cid "Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 \(V\)") du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans le respect des principes fondamentaux qui régissent les opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
93109346
9311Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des modalités de vote.
93129347
9313En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
9348Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de trois traitements automatisés d'information distincts, respectivement dénommés " fichier des électeurs ", " fichier des candidats " et " contenu de l'urne électronique ".
93149349
9315**Article LEGIARTI000021942987**
93169350
9317Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.
9351Les modalités d'organisation du vote électronique par internet sont fixées dans le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers et pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
93189352
9319Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice.
93209353
9321La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
9354Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est responsable de la mise en œuvre des traitements automatisés d'information distincts, notamment s'agissant de la création desdits traitements dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
93229355
9323Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures.
93249356
9325Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
9357Le droit d'accès s'exerce auprès du Conseil national de l'ordre des infirmiers.
9358
9359**Article LEGIARTI000034180337**
9360
9361Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre modalité de vote. Le règlement électoral prévoit les conditions dans lesquelles peuvent participer au scrutin les infirmiers qui ne sont pas dotés d'un équipement permettant le vote électronique.
93269362
93279363## Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
93289364
Article LEGIARTI000006913874 L9410→9446
94109446
94119447Les dispositions des articles [R. 4123-18 à R. 4123-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4123-18 \(V\)") sont applicables aux infirmiers.
94129448
9413## Sous-section 3 : Conseils régionaux
9414
9415**Article LEGIARTI000006913874**
9416
9417L'article D. 4124-2-1 est applicable à la détermination des ressorts territoriaux des conseils régionaux de l'ordre des infirmiers.
9418
9419**Article LEGIARTI000006913875**
9420
9421Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept, neuf ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre, cinq ou six membres.
9449## Sous-section 3 : Conseils régionaux et interrégionaux
94229450
94239451**Article LEGIARTI000006913878**
94249452
Article LEGIARTI000034168523 L9472→9500
94729500
94739501Une copie du procès-verbal est adressée aux conseils départementaux intéressés, au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national et au ministre chargé de la santé.
94749502
9503**Article LEGIARTI000034168523**
9504
9505Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des infirmiers est ainsi composé :
9506
95071° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 10 000 :
9508
9509a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
9510
9511b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
9512
9513c) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
9514
95152° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 20 000 :
9516
9517a) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
9518
9519b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
9520
9521c) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;
9522
95233° Lorsque le nombre total d'infirmiers inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 20 000 :
9524
9525a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les infirmiers libéraux ;
9526
9527b) Deux binômes de titulaires et deux binômes de suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
9528
9529c) Quatre binômes de titulaires et quatre binômes de suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.
9530
9531**Article LEGIARTI000034168634**
9532
9533La date des élections aux conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers est fixée par le conseil national.
9534
9535
9536Les élections des membres des conseils régionaux ont lieu dans les conditions fixées aux articles [R. 4311-57-1 à R. 4311-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021896997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-57-1 \(V\)") et selon les modalités prévues par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers.
9537
9538**Article LEGIARTI000034180491**
9539
9540Pour le renouvellement par moitié des conseils régionaux ou interrégionaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
9541
95421° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, d'un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et de deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
9543
9544a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
9545
9546b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
9547
95482° Pour les conseils composés de deux binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de trois binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
9549
9550a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;
9551
9552b) La deuxième fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
9553
95543° Pour les conseils composés de trois binômes d'infirmiers libéraux, de deux binômes d'infirmiers salariés du secteur privé et de quatre binômes d'infirmiers relevant du secteur public :
9555
9556a) La première fraction comprend un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public ;
9557
9558b) La deuxième fraction comprend deux binômes d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.
9559
9560**Article LEGIARTI000034180500**
9561
9562Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives.
9563
9564
9565Un arrêté du ministre chargé de la santé pris, après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.
9566
94759567## Sous-section 4 : Chambre disciplinaire de première instance
94769568
94779569**Article LEGIARTI000021942879**
Article LEGIARTI000006913884 L9514→9606
95149606
95159607## Sous-section 5 : Conseil national
95169608
9517**Article LEGIARTI000006913884**
9518
9519Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-deux membres, dont douze représentant les infirmiers exerçant à titre libéral, seize représentant les infirmiers salariés du secteur privé et vingt-quatre représentant les infirmiers relevant du secteur public, et autant de suppléants.
9609**Article LEGIARTI000034180509**
95209610
9521Ces membres sont répartis en neuf secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux, en fonction du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié.
9522
9523Les membres du conseil national sont élus par secteur et par collège par les membres titulaires des conseils régionaux.
9611La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
95249612
9525Un représentant du ministre chargé de la santé participe au conseil national avec voix consultative.
9613L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles [R. 4311-57-1 à R. 4311-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021896997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-57-1 \(V\)") et selon les modalités fixées par le règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre des infirmiers.
95269614
9527**Article LEGIARTI000021942876**
9615**Article LEGIARTI000034180515**
95289616
9529Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
9530
9531La date des élections au Conseil national de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
9617Le Conseil national de l'ordre des infirmiers comprend cinquante-six membres titulaires et dix-huit membres suppléants élus en binôme.
95329618
9533Ces informations sont publiées par les soins de ce conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection.
9619Ces binômes sont répartis en sept secteurs déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé sur la base du ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux.
95349620
9535L'élection des membres du conseil national a lieu dans les conditions fixées aux articles [R. 4311-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021899105&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 4311-82.
9621Les membres du conseil national sont élus par secteur par les membres titulaires des conseils régionaux et interrégionaux.
95369622
9537Une copie du procès-verbal des élections est adressée au ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
9623Le ministre chargé de la santé est représenté au conseil national avec voix consultative.
95389624
95399625## Sous-section 6 : Chambre disciplinaire nationale
95409626
Article LEGIARTI000006919266 L4014→4014
40144014
40154015## Sous-section 4 : Transport sanitaire infirmier interhospitalier.
40164016
4017**Article LEGIARTI000006919266**
4017**Article LEGIARTI000034169214**
40184018
40194019Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire.
40204020
4021Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article [R. 4311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4311-7 \(V\)").
4021Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article [R. 4311-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913894&dateTexte=&categorieLien=cid).
4022
4023Pour le transport infirmier interhospitalier de patients stables ventilés, intubés ou sédatés, l'infirmier composant l'équipe mentionnée à l'alinéa précédent est un infirmier ou une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
40224024
40234025Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence.
40244026
Article LEGIARTI000006917088 L9372→9374
93729374
93739375Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.
93749376
9375**Article LEGIARTI000006917088**
9376
9377L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92.
9378
9379Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :
9380
93811° D'une surveillance clinique continue ;
9382
93832° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.
9384
93859377**Article LEGIARTI000006917089**
93869378
93879379Les moyens mentionnés au 1° de l'article D. 6124-94 permettent d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes :
Article LEGIARTI000034169226 L9412→9404
94129404
94139405c) Des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.
94149406
9407**Article LEGIARTI000034169226**
9408
9409L'anesthésie est réalisée sur la base de la stratégie anesthésique établie par écrit et mise en œuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite préanesthésiques mentionnées à l'article D. 6124-92.
9410
9411Les moyens prévus au 2° de l'article D. 6124-91 permettent de faire bénéficier le patient :
9412
94131° D'une surveillance clinique continue ;
9414
94152° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté à la stratégie anesthésique retenue.
9416
94159417## Paragraphe 4 : Surveillance continue postinterventionnelle.
94169418
94179419**Article LEGIARTI000006917091**
Article LEGIARTI000006917097 L9476→9478
94769478
947794792° Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire.
94789480
9479**Article LEGIARTI000006917097**
9481**Article LEGIARTI000006917098**
94809482
9481Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
9483Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 6124-94 et D. 6124-99.
94829484
9483Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.
9485**Article LEGIARTI000034169221**
94849486
9485**Article LEGIARTI000006917098**
9487La stratégie anesthésique ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue postinterventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
94869488
9487Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 6124-94 et D. 6124-99.
9489Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.
94889490
94899491## Paragraphe 1 : Conditions générales.
94909492
Article LEGIARTI000034167605 L17136→17138
1713617138
1713717139Cette étude est actualisée sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé concernée ou si le projet connaît des évolutions significatives et en tout état de cause avant la signature du contrat.
1713817140
17141**Article LEGIARTI000034167605**
17142
17143Tout projet de contrat de crédit-bail au sens des articles [L. 313-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652098&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 313-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006652107&dateTexte=&categorieLien=cid)du code monétaire et financier qui a pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages immobiliers répondant à un besoin précisé par un établissement public de santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, mentionné à l'article [L. 6148-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920661&dateTexte=&categorieLien=cid), fait l'objet d'une instruction conduite par l'agence régionale de santé.
17144
17145L'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique intéressée réalise à cet effet une étude visant à évaluer les conséquences à court, moyen et long terme de l'opération sur sa situation financière ainsi que sur les finances publiques.
17146
17147L'agence régionale de santé peut, le cas échéant, consulter la mission d'appui au financement des infrastructures, prévue à l'article 76 de l'ordonnance n° [2015-899](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920876&categorieLien=cid) du 23 juillet 2015, dans le cadre de la fonction de conseil de celle-ci, pour compléter l'instruction du projet de contrat de crédit-bail.
17148
17149**Article LEGIARTI000034167622**
17150
17151Sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique, le contrat de crédit-bail mentionné à l'article [L. 6148-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031920661&dateTexte=&categorieLien=cid) est conclu par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat pour le compte de l'établissement public de santé et par le ministre chargé de la santé pour le compte de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.
17152
17153A compter de la signature du contrat, l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique assume la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.
17154
1713917155## Sous-section 1 : Participation du service de santé des armées au service public hospitalier
1714017156
1714117157**Article LEGIARTI000006916541**
Article LEGIARTI000031304383 L21503→21519
2150321519
2150421520Un état semestriel des effectifs de praticiens contractuels recrutés pour une durée inférieure à trois mois est établi par structure et par discipline d'activité et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé par le directeur de l'établissement.
2150521521
21506**Article LEGIARTI000031304383**
21522**Article LEGIARTI000032885848**
2150721523
21508Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
21524Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
2150921525
21510Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires.
21526Ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu définie aux articles [L. 4021-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888304&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 4021-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919976&dateTexte=&categorieLien=cid).
2151121527
21512Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.
21528Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de [l'article R. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917609&dateTexte=&categorieLien=cid).
2151321529
21514Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.
21530**Article LEGIARTI000034173197**
2151521531
21516Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
21532Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
2151721533
21518Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
21534Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires.
2151921535
21520Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
21536Par dérogation à l'alinéa précédent, le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement de l'article [R. 6152-403](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918633&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception du service de ceux qui sont recrutés dans un établissement public mentionné au I de l'article [L. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles, peut être inférieur à quatre demi-journées hebdomadaires.
2152121537
21522Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
21538Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.
2152321539
21524**Article LEGIARTI000032885848**
21540Les praticiens peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.
2152521541
21526Les praticiens contractuels des établissements publics de santé entretiennent et perfectionnent leurs connaissances.
21542Les praticiens contractuels bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
2152721543
21528Ils satisfont à l'obligation de développement professionnel continu définie aux articles [L. 4021-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888304&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 4021-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919976&dateTexte=&categorieLien=cid).
21544Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
2152921545
21530Le développement professionnel continu des praticiens contractuels recrutés à temps plein est organisé par le plan mentionné au 8° de [l'article R. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917609&dateTexte=&categorieLien=cid).
21546Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
21547
21548Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
2153121549
2153221550## Sous-section 2 : Rémunération.
2153321551