Décret n°2017-309 du 10 mars 2017 (2017-03-12)

N
Nomoscope
12 mars 2017 37f1d9ccfcb9d6c8e024fa2bdddfd4c6eadb2f9d
Version précédente : 14bc919d
Résumé IA

Ces changements élargissent le champ des professionnels autorisés à réaliser l'entretien préalable au don de sang, en permettant désormais aux infirmiers expérimentés et formés d'assurer cette tâche sous certaines conditions. Cela renforce les droits des citoyens en facilitant l'accès à la collecte tout en maintenant un cadre de sécurité strict, car l'infirmier doit solliciter un médecin en cas de doute sur une contre-indication ou sur demande du donneur. L'impact principal est une optimisation des ressources humaines dans les centres de collecte sans compromettre la qualité de la sélection des donneurs.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 1 fichier +18 -8

Article LEGIARTI000020137187 L252→252
252252
253253Seuls les médecins, les infirmiers et infirmières peuvent exercer la fonction de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse ou de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée.
254254
255**Article LEGIARTI000020137187**
256
257La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du prélèvement.
258
259Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine. Elles doivent en outre posséder ou acquérir dans les deux ans qui suivent leur prise de fonctions soit le diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit la capacité en technologie transfusionnelle, soit le diplôme universitaire de transfusion sanguine, soit un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
260
261Pendant cette période, le médecin exerce son activité sous la responsabilité d'un médecin titulaire de l'un des diplômes ou titre mentionnés au deuxième alinéa.
262
263255**Article LEGIARTI000025668142**
264256
265257Dans les établissements de transfusion sanguine, les personnes énumérées à l'article [R. 1222-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908928&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent effectuer, en vue d'examens de biologie médicale et sur prescription médicale, des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléollaire. Ces prélèvements sont effectués soit sous le contrôle d'un médecin, soit sous le contrôle du responsable du laboratoire de l'établissement de transfusion sanguine, qui, s'il n'est pas médecin, doit être habilité à faire des prélèvements.
Article LEGIARTI000034168969 L294→286
294286
295287III. - Le responsable de l'activité de collecte mentionné au I du présent article veille à ce que chaque collecte de sang organisée par l'établissement de transfusion sanguine concerné soit réalisée sous la responsabilité d'un médecin répondant aux critères mentionnés au II du présent article.
296288
289**Article LEGIARTI000034168969**
290
291I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.
292
293II. – La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
294
295Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don sous la responsabilité d'un médecin titulaire de l'un de ces diplômes ou titres, sous réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de fonctions.
296
297III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article [R. 1221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1221-5 \(V\)") est conduit par :
298
2991° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;
300
3012° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une formation à l'entretien préalable au don.
302
303IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.
304
305Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article fait appel à un médecin mentionné au II présent sur le site de collecte.
306
297307## Sous-section 2 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles.
298308
299309**Article LEGIARTI000029460357**