Version du 2004-12-28

N
Nomoscope
28 déc. 2004 bd7c8f4b71756ecb0880d45b3d9e454a2aa5a6a4
Version précédente : 2696a541
Résumé IA

Ces changements renforcent la rigueur et la transparence de la désignation des experts médicaux en imposant des critères d'expérience précis et une déclaration d'indépendance stricte pour éviter tout conflit d'intérêts. Les citoyens bénéficient ainsi de garanties accrues quant à l'impartialité des rapports d'expertise, ce qui sécurise le processus de réparation des dommages corporels. Enfin, la procédure de nomination des suppléants est clarifiée pour assurer la continuité des travaux des commissions sans altérer leur composition.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +64 -12

Article LEGIARTI000006908545 L10586→10586
1058610586
1058710587## Sous-section 1 : Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
1058810588
10589**Article LEGIARTI000006908545**
10589**Article LEGIARTI000006908546**
1059010590
1059110591Chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend, outre son président :
1059210592
@@ -10612,7 +10612,7 @@ Chaque commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisati
1061210612
1061310613Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.
1061410614
10615Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du titulaire.
10615Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants n'assistent aux séances de la commission qu'en l'absence du titulaire.
1061610616
1061710617Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.
1061810618
Article LEGIARTI000006908574 L10704→10704
1070410704
1070510705La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de saisir la commission en vue d'une conciliation.
1070610706
10707**Article LEGIARTI000006908574**
10707**Article LEGIARTI000006908572**
1070810708
10709Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
10709Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12, dont l'un est obligatoirement inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel ou possède des connaissances en matière de réparation du dommage corporel vérifiées dans les conditions prévues aux articles R. 1142-30-2 ou R. 1142-31-1. Toutefois, la commission peut ne désigner qu'un seul expert si celui-ci réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la conduite de cette expertise.
10710
10711**Article LEGIARTI000006908575**
10712
10713Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-1, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
1071010714
1071110715A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
1071210716
1071310717Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
1071410718
10719La commission peut entendre le ou les experts qu'elle a désignés.
10720
1071510721L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Il indique si les dommages répondent aux conditions prévues à l'article L. 1142-1-1.
1071610722
1071710723Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
Article LEGIARTI000006908600 L10822→10828
1082210828
1082310829## Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
1082410830
10825**Article LEGIARTI000006908600**
10831**Article LEGIARTI000006908599**
10832
10833Les experts sont inscrits sur la liste prévue à [l'article L. 1142-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-10 \(V\)") à raison d'un ou plusieurs domaines de compétence.
10834
10835**Article LEGIARTI000006908601**
10836
10837La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par [l'article L. 1142-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-10 \(V\)") est adressée au président de la Commission nationale des accidents médicaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces justifiant de la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.
10838
10839**Article LEGIARTI000006908602**
10840
10841Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :
10842
108431° Avoir exercé son activité pendant une durée de dix années consécutives au moins dans le ou les domaines de compétence à raison desquels elle demande son inscription ;
10844
108452° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date de la demande d'inscription ;
10846
108473° Pour tout candidat sollicitant son inscription à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel, justifier d'une participation à au moins quatre-vingts expertises dans ce domaine, dans les cinq dernières années précédant la demande d'inscription ;
10848
108494° Avoir suivi une formation en responsabilité médicale ;
10850
108515° Pour les candidats non inscrits sur l'une des listes d'experts judiciaires, attester de leur qualification en accidents médicaux ;
1082610852
10827La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la Commission nationale des accidents médicaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces justifiant de la qualification du demandeur pour l'exercice de l'expertise médicale.
108536° Signer une déclaration sur l'honneur :
1082810854
10829Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de la commission, détermine la composition du dossier de candidature.
10855a) Qui mentionne ses liens directs ou indirects avec tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, tout producteur ou distributeur de produits de santé, tout promoteur de recherches biomédicales, ainsi que tout organisme intervenant dans l'assurance, le conseil ou la défense de ces organismes ou des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales ;
1083010856
10831**Article LEGIARTI000006908604**
10857b) Et par laquelle il s'engage à ne pas effectuer, pendant la durée de son inscription sur la liste, de mission ou d'expertise incompatible avec l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de missions d'expertise.
1083210858
10833La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.
10859Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale des accidents médicaux détermine la composition du dossier de candidature.
1083410860
10835Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles.
10861**Article LEGIARTI000006908603**
10862
10863Pour instruire le dossier de candidature, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs choisis au sein ou à l'extérieur de la commission en fonction des compétences qu'ils détiennent dans les domaines à raison desquels l'inscription est sollicitée. Ils instruisent la demande au vu des documents fournis en application de l'article R. 1142-30-1 et, le cas échéant, après s'être entretenus avec le candidat.
10864
10865Le ou les rapporteurs vérifient les connaissances théoriques, notamment en matière de responsabilité médicale et de réparation du dommage corporel, ainsi que l'étendue de sa pratique professionnelle. Ils s'assurent qu'il possède une connaissance suffisante des techniques de l'expertise.
10866
10867Ils recueillent, le cas échéant, l'avis du président de l'ordre professionnel compétent ou de la juridiction auprès de laquelle le candidat est inscrit en qualité d'expert judiciaire, ainsi que tout autre avis qui leur paraît utile.
10868
10869**Article LEGIARTI000006908605**
10870
10871La commission entend le ou les rapporteurs désignés pour instruire la demande d'inscription sur la liste.
10872
10873Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à toutes auditions utiles, dont celle du candidat.
10874
10875Les rapporteurs extérieurs à la commission participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers.
1083610876
1083710877Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification.
1083810878
10839**Article LEGIARTI000006908609**
10879**Article LEGIARTI000006908607**
10880
10881Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. 1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période écoulée depuis sa précédente inscription.
10882
10883Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation.
10884
10885**Article LEGIARTI000006908610**
10886
10887Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
10888
10889**Article LEGIARTI000006908611**
10890
10891Afin de permettre à la Commission nationale des accidents médicaux de s'assurer du respect de l'engagement souscrit au titre du 6° (b) de l'article R. 1142-30-1, les experts l'informent, sans délai, de toute mission ou expertise qu'ils effectueraient pour ou en lien avec un organisme public ou privé dans le ou les domaines de compétence à raison desquels ils sont inscrits sur la liste. Ils font de même immédiatement savoir au président de la commission régionale ou interrégionale qui leur propose la réalisation d'une expertise les liens qui les unissent aux parties en présence, à leurs assureurs ou à leurs conseils.
1084010892
10841Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises.
10893Ils font connaître à la commission nationale tout changement intervenu dans l'exercice de l'activité dont ils se sont prévalus lors de leur demande d'inscription sur la liste.
1084210894
1084310895**Article LEGIARTI000006908612**
1084410896