Version du 2004-12-26
N
Nomoscope2696a54135a408b17b805be3d9e80b5297e5029eVersion précédente : b96f4e06
Résumé IA
Ces changements introduisent un cadre juridique structuré pour les accords d'amélioration des pratiques hospitalières, distinguant les accords locaux des accords d'initiative locale et précisant leurs conditions de négociation, de signature et d'agrément. Ils modifient les droits des établissements de santé en leur permettant de bénéficier du reversement d'une partie des dépenses évitées, plafonné à 50 %, sous réserve du respect d'objectifs quantifiés. Pour les citoyens, l'impact réside dans une meilleure organisation des soins et une maîtrise des dépenses de santé, dont les résultats sont soumis à une évaluation annuelle transparente et à un bilan ministériel.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +40 -0
| Article LEGIARTI000006691709 L1762→1762 | ||
| 1762 | 1762 | |
| 1763 | 1763 | Le Haut Comité hospitalo-universitaire peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté. |
| 1764 | 1764 | |
| 1765 | ## Section unique : Accords d'amélioration des pratiques hospitalières | |
| 1766 | ||
| 1767 | **Article LEGIARTI000006691709** | |
| 1768 | ||
| 1769 | Les accord-cadres et les accords conclus à l'échelon local mentionnés à l'article L. 6113-12 fixent des objectifs d'amélioration des pratiques hospitalières. Lorsque ces objectifs portent sur l'amélioration des pratiques de soins ou l'amélioration de l'organisation des soins, ils sont établis sur le fondement des référentiels ou des recommandations élaborés ou approuvés par la Haute Autorité de santé. Les accords conclus à l'échelon local peuvent soit adapter les conditions de mise en oeuvre d'un accord-cadre, dans les limites fixées par ce dernier, et constituent dans ce cas des accords locaux, soit fixer des objectifs propres à la région et constituent dans ce cas des accords d'initiative locale. | |
| 1770 | ||
| 1771 | **Article LEGIARTI000006691710** | |
| 1772 | ||
| 1773 | En fonction du sujet traité par l'accord-cadre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie déterminent les représentants des professionnels de santé, organismes intéressés et experts qui participent à la négociation. | |
| 1774 | ||
| 1775 | Les accords-cadres déterminent, en tant que de besoin, le ou les volets opposables aux établissements en fonction des activités qu'ils exercent. | |
| 1776 | ||
| 1777 | Lorsque ces accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance maladie, ils définissent les critères et la méthodologie qui permettent d'en apprécier le respect au niveau national et au niveau local. | |
| 1778 | ||
| 1779 | Ils peuvent prévoir que les établissements de santé peuvent bénéficier, individuellement ou collectivement, du reversement d'une partie des dépenses évitées dans la limite d'un plafond de 50 %. | |
| 1780 | ||
| 1781 | **Article LEGIARTI000006691711** | |
| 1782 | ||
| 1783 | En fonction du sujet traité par un accord conclu à l'échelon local, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie déterminent les représentants des professionnels de santé, organismes intéressés et experts qui participent à la négociation. | |
| 1784 | ||
| 1785 | Les accords conclus à l'échelon local sont signés par le représentant légal de l'établissement de santé et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Lorsqu'ils sont relatifs à des prescriptions hospitalières exécutées par des professionnels de santé exerçant en ville, ils sont également signés par le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Ces accords donnent lieu à un contrat conclu avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou figurent dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens s'ils entrent dans l'objet d'un tel contrat. | |
| 1786 | ||
| 1787 | Les accords d'initiative locale sont soumis à l'agrément des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Ils sont réputés agréés si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie n'ont pas fait connaître, dans un délai de deux mois à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à cet agrément. Lorsque ces accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance maladie, ils définissent les critères et la méthodologie qui permettent d'en apprécier le respect. | |
| 1788 | ||
| 1789 | Les accords locaux sont transmis aux signataires de l'accord-cadre. Les accords d'initiative locale sont transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, dès lors qu'ils portent sur des pratiques médicales, à la Haute Autorité de santé. | |
| 1790 | ||
| 1791 | Les accords conclus à l'échelon local peuvent prévoir que les établissements de santé peuvent bénéficier du reversement d'une partie des dépenses évitées dans la limite d'un plafond de 50 %. | |
| 1792 | ||
| 1793 | **Article LEGIARTI000006691712** | |
| 1794 | ||
| 1795 | Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, lorsque ce dernier est signataire de l'accord, assurent l'évaluation de la mise en oeuvre des accords conclus à l'échelon local, en concertation, pour les accords locaux, avec les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements signataires de l'accord-cadre. | |
| 1796 | ||
| 1797 | Lorsque les accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance maladie, l'évaluation porte notamment sur le montant des dépenses évitées et doit être transmise, chaque année, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au plus tard le 15 octobre de l'année suivant l'exercice sur lequel porte l'évaluation. | |
| 1798 | ||
| 1799 | Au vu des données transmises, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie élaborent un bilan, après avis du conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, sur la mise en oeuvre des accords locaux et d'initiative locale ainsi que des accords-cadres conclus à leur niveau. | |
| 1800 | ||
| 1801 | **Article LEGIARTI000006691713** | |
| 1802 | ||
| 1803 | Les reversements aux établissements de santé d'une partie des dépenses évitées par la mise en oeuvre des accords sont financés par le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 au vu de ce bilan et dans la limite des crédits alloués à cette fin à chaque région. | |
| 1804 | ||
| 1765 | 1805 | ## Chapitre Ier : Réseaux de santé |
| 1766 | 1806 | |
| 1767 | 1807 | **Article LEGIARTI000006691772** |