Version du 2012-09-01

N
Nomoscope
1 sept. 2012 bc6a32c8775695607b60b3d313a04f554aa555a8
Version précédente : db941bfb
Résumé IA

Ces changements élargissent les catégories de véhicules autorisés pour l'agrément des transports sanitaires en intégrant la catégorie D et imposent désormais aux prestataires disposant d'un agrément mixte de détenir au moins deux véhicules, dont un de catégorie A ou C. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité et la disponibilité des secours en standardisant les exigences matérielles, tout en clarifiant le rôle des services d'incendie et de secours lors d'évacuations d'urgence ou de transports conventionnés.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +57 -41

Article LEGIARTI000006919238 L2248→2248
22482248
22492249## Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
22502250
2251**Article LEGIARTI000006919238**
2252
2253L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
2254
22551° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2256
22572° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
2258
22592251**Article LEGIARTI000006919240**
22602252
22612253Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article [R. 6312-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-8 \(V\)")appartiennent aux catégories suivantes :
Article LEGIARTI000026335001 L2306→2298
23062298
230722993° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.
23082300
2301**Article LEGIARTI000026335001**
2302
2303L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
2304
23051° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article [R. 6312-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-10 \(V\)");
2306
23072° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article [R. 6312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-8 \(V\)"), véhicules dont elles ont un usage exclusif.
2308
23092309## Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.
23102310
23112311**Article LEGIARTI000006919244**
Article LEGIARTI000006919247 L2324→2324
23242324
232523252° D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article [R. 6312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-8 \(V\)").
23262326
2327**Article LEGIARTI000006919247**
2327**Article LEGIARTI000006919250**
23282328
2329L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :
2329Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'[article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1424-2 \(MMN\)"), lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires prévus par la présente section, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours répondent aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.
23302330
23311° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
2331Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article [D. 6124-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-25 \(V\)"), ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
23322332
23332° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;
2333**Article LEGIARTI000026335005**
23342334
23353° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
2335L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :
2336
23371° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article [R. 6312-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919239&dateTexte=&categorieLien=cid);
23362338
2337**Article LEGIARTI000006919249**
23392° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article [R. 6312-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919241&dateTexte=&categorieLien=cid), dont au moins un véhicule des catégories A ou C ;
23382340
2339Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article R. 6312-11 sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article R. 6312-8.
23413° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
23402342
2341Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément.
2343**Article LEGIARTI000026335010**
23422344
23432345Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
23442346
Article LEGIARTI000006919250 L2346→2348
23462348
23472349Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.
23482350
2349**Article LEGIARTI000006919250**
2350
2351Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'[article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L1424-2 \(MMN\)"), lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires prévus par la présente section, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours répondent aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.
2352
2353Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article [D. 6124-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6124-25 \(V\)"), ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
2354
23552351## Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.
23562352
23572353**Article LEGIARTI000006919251**
Article LEGIARTI000022059884 L2498→2494
24982494
24992495La révision des indices et des nombres théoriques de véhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans les mêmes formes que pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les résultats de chaque recensement général de la population.
25002496
2501**Article LEGIARTI000022059884**
2497**Article LEGIARTI000026335015**
25022498
2503Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'[article L. 6312-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691310&dateTexte=&categorieLien=cid)le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à [l'article R. 6312-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919267&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-29 \(V\)"). Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.
2499Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'[article L. 6312-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691310&dateTexte=&categorieLien=cid)le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à [l'article R. 6312-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919267&dateTexte=&categorieLien=cid). Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.
25042500
2505La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.
2501La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires, le taux d'utilisation des véhicules de transports sanitaires existant ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.
25062502
25072503## Sous-section 2 : Autorisation de mise en service.
25082504
Article LEGIARTI000022059872 L2536→2532
25362532
25372533Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.
25382534
2539**Article LEGIARTI000022059872**
2540
2541A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'[article R. 6312-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919271&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules.
2542
2543Si le nombre de demandes d'autorisation est inférieur ou égal à celui des autorisations nouvelles susceptibles d'être accordées, le directeur général de l'agence régionale de santé est tenu d'y faire droit.
2544
2545Si le nombre de demandes d'autorisation est supérieur aux possibilités de mise en service, les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.
2546
2547La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
2548
25492535**Article LEGIARTI000022059875**
25502536
25512537Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles [R. 6312-30 et R. 6312-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-30 \(V\)") est supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, détermine les priorités en vue de l'attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service. Ces priorités visent à assurer la meilleure distribution des moyens de transport sanitaire dans le département, notamment en favorisant l'équilibre entre les différentes catégories de véhicules ainsi que l'équipement des zones particulièrement démunies en moyens de transport sanitaire.
Article LEGIARTI000022059879 L2558→2544
25582544
25592545Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'au moins deux mois, pour réunir les conditions qui faisaient défaut pour l'obtention de l'agrément et déposer une nouvelle demande. En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en service des véhicules pour l'utilisation desquels l'agrément était demandé deviennent caduques.
25602546
2561**Article LEGIARTI000022059879**
2547**Article LEGIARTI000026335019**
25622548
2563En cas de remplacement du véhicule autorisé, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire.
2549A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article [R. 6312-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6312-33 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d'implantation.
25642550
2565En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision.
2551Les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.
25662552
2567**Article LEGIARTI000022059881**
2553La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
25682554
2569Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.
2555**Article LEGIARTI000026335023**
25702556
2571Pendant le délai d'un an suivant l'attribution d'une autorisation de mise en service dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'[article R. 6312-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919273&dateTexte=&categorieLien=cid), l'attributaire ne peut modifier la catégorie ou l'implantation du véhicule sans l'approbation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé, demandée par lettre recommandée avec avis de réception. L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut approbation tacite de la modification d'implantation ou de catégorie.
2557Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.
2558
2559**Article LEGIARTI000026335027**
2560
2561I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
2562
2563-d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
2564
2565-d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
2566
2567-d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
2568
2569II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :
2570
2571-modification de la catégorie du véhicule ;
2572
2573-modification de l'implantation du véhicule ;
2574
2575-cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
2576
2577L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
2578
25792° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :
2580
2581-la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ;
2582
2583-la situation locale de la concurrence ;
2584
2585-le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article [R. 6312-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919268&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2586
2587-la maîtrise des dépenses de transports de patients.
25722588
25732589## Section 1 : Composition et fonctionnement.
25742590