Version du 2012-09-13
N
Nomoscopebbbb5e8847d8d79d6fda2150866c3ef4f3edfccbVersion précédente : 7ada277e
Résumé IA
Ce changement précise les qualifications requises pour les médecins autorisés à prescrire des traitements de chimiothérapie, notamment en ajoutant l'option « onco-hématologie » aux diplômes d'études spécialisées pour les hémopathies malignes. Les droits des patients sont renforcés par une clarification des compétences médicales obligatoires, garantissant que les décisions thérapeutiques complexes sont prises par des professionnels dont la spécialisation est explicitement définie. Pour les citoyens, cela assure une meilleure sécurité des soins en encadrant strictement les profils des médecins intervenant dans la prise en charge des cancers du sang.
Informations
- Gouvernement
- Ayrault
Ce qui a changé 1 fichier +6 -6
| Article LEGIARTI000006917142 L8064→8064 | ||
| 8064 | 8064 | |
| 8065 | 8065 | Le titulaire de l'autorisation mentionnant, en application de l'article [R. 6123-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6123-87 \(V\)"), la pratique de la radiothérapie, de la curiethérapie ou l'utilisation thérapeutique des radioéléments en sources non scellées prend avec les professionnels concernés les dispositions nécessaires afin que la préparation de chaque traitement soit validée par un médecin qualifié spécialiste en oncologie radiothérapique, en radiothérapie, en radiologie option radiodiagnostic et radiothérapie, ou en radiologie option radiothérapie, ou par un médecin qualifié spécialiste en médecine nucléaire, et par une personne spécialisée en radiophysique médicale prévue à l'article [R. 1333-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-60 \(V\)"). |
| 8066 | 8066 | |
| 8067 | **Article LEGIARTI000006917142** | |
| 8067 | **Article LEGIARTI000026365170** | |
| 8068 | 8068 | |
| 8069 | Le titulaire de l'autorisation mentionnant, en application de l'article R. 6123-87, la pratique de la chimiothérapie dispose d'une équipe médicale comprenant : | |
| 8069 | Le titulaire de l'autorisation mentionnant, en application de [l'article R. 6123-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916902&dateTexte=&categorieLien=cid), la pratique de la chimiothérapie dispose d'une équipe médicale comprenant : | |
| 8070 | 8070 | |
| 8071 | 1° Au moins un médecin qualifié spécialiste en oncologie médicale ou en oncologie radiothérapique, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées en oncologie ; | |
| 8071 | 1° Au moins un médecin qualifié spécialiste en oncologie médicale ou en oncologie radiothérapique, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées en oncologie ; | |
| 8072 | 8072 | |
| 8073 | 2° Ou au moins un médecin qualifié compétent en cancérologie, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en cancérologie ; ces médecins ne pratiquent la chimiothérapie que dans la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre. | |
| 8073 | 2° Ou au moins un médecin qualifié compétent en cancérologie, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaires en cancérologie ; ces médecins ne pratiquent la chimiothérapie que dans la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre. | |
| 8074 | 8074 | |
| 8075 | La décision de mise en oeuvre d'un traitement par chimiothérapie est prise au cours d'un entretien singulier par un médecin prescripteur, exerçant selon les titres ou qualifications mentionnés aux deux alinéas précédents. | |
| 8075 | La décision de mise en oeuvre d'un traitement par chimiothérapie est prise au cours d'un entretien singulier par un médecin prescripteur, exerçant selon les titres ou qualifications mentionnés aux deux alinéas précédents. | |
| 8076 | 8076 | |
| 8077 | Lorsque le traitement concerne une hémopathie maligne, cette décision est prise dans les mêmes conditions par un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées en hématologie, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées en onco-hématologie, ou par un médecin qualifié spécialiste en hématologie, ou qualifié compétent en maladies du sang. | |
| 8077 | Lorsque le traitement concerne une hémopathie maligne, cette décision est prise dans les mêmes conditions par un médecin titulaire du diplôme d'études spécialisées en hématologie, ou titulaire du diplôme d'études spécialisées en oncologie, option onco-hématologie, ou par un médecin qualifié spécialiste en hématologie, ou qualifié compétent en maladies du sang. | |
| 8078 | 8078 | |
| 8079 | 8079 | ## Section 2 : Structures d'hébergement |
| 8080 | 8080 | |