Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2019-08-23)

N
Nomoscope
23 août 2019 bb013f33f26728594c2625d24656d06bcd26d166
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Résumé IA

Ces changements modernisent le cadre juridique de la lutte contre l'amiante en simplifiant les obligations de reporting : les organismes d'analyse transmettent désormais directement leurs résultats aux repéreurs, qui les intègrent dans leur rapport annuel, évitant ainsi une double transmission administrative. Par ailleurs, la compétence du directeur général des agences régionales de santé est étendue pour inclure la représentation de l'État devant la cour administrative d'appel, et la dispense de ministère d'avocat est harmonisée pour couvrir également cette juridiction. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure fluidité dans la gestion des données sanitaires liées à l'amiante et une procédure contentieuse renforcée pour les décisions des agences de santé.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000024140924 L10575→10575
1057510575
1057610576Ces mesures sont réalisées par des organismes accrédités qui adressent au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail définit les modalités et conditions d'accréditation de ces organismes, notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les mesures ainsi que le contenu et les conditions de transmission du rapport annuel d'activité.
1057710577
10578**Article LEGIARTI000024140924**
10579
10580Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
10581
10582
10583
10584
10585Les organismes accrédités adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité portant sur l'année écoulée, dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
10586
10587**Article LEGIARTI000024140927**
10578**Article LEGIARTI000038946872**
1058810579
1058910580Les repérages prévus aux articles [R. 1334-20 à R. 1334-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910351&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article [R. 1334-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910383&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'examen visuel prévu à [l'article R. 1334-29-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117053&dateTexte=&categorieLien=cid)sont réalisés par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article [L. 271-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824651&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation.
1059010581
10591
10592
10593
1059410582Lorsque le résultat de l'évaluation de l'état de conservation conduit aux préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20, la personne ayant effectué le repérage des matériaux et produits de la liste A dans un immeuble bâti mentionné à l'article [R. 1334-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910337&dateTexte=&categorieLien=cid)ou à l'article [R. 1334-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910341&dateTexte=&categorieLien=cid)transmet une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les modalités de cette transmission.
1059510583
10596
10584Comme prévu à [l'article R. 271-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000024132075&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la construction et de l'habitation, les personnes mentionnées au premier alinéa adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Pour l'établissement de ce rapport, elles tiennent compte des résultats des analyses mentionnées à l'article R. 1334-24, qui leur sont communiqués par les organismes accrédités mentionnés à l'article [R. 1334-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038946884&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1334-24 \(V\)") chargés d'effectuer ces analyses.
10585
10586**Article LEGIARTI000038946884**
1059710587
10588Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
1059810589
10599Comme prévu à [l'article R. 271-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000024132075&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R271-2-1 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation, les personnes mentionnées au premier alinéa adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité.
10590Les organismes accrédités sont réputés avoir satisfait à l'obligation de transmission prévue à l'article [L. 1334-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020888358&dateTexte=&categorieLien=cid), dès lors qu'ils communiquent les résultats des analyses qu'ils ont réalisées aux personnes réalisant les repérages mentionnées à l'article R. 1334-23, qui les reprennent dans le rapport annuel d'activité mentionné à ce même article.
1060010591
1060110592## Sous-section 4 : Obligations issues des résultats des repérages
1060210593
Article LEGIARTI000026708592 L14768→14759
1476814759
1476914760Les modalités de mise en œuvre de ce contrôle sont déterminées par l'agent comptable après information du directeur général de l'agence.
1477014761
14771**Article LEGIARTI000026708592**
14772
14773Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
14774
14775Il représente l'Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de [l'article L. 1432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891579&dateTexte=&categorieLien=cid).
14776
14777Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue à [l'article R. 431-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449964&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de justice administrative.
14778
1477914762**Article LEGIARTI000031277763**
1478014763
1478114764A l'exception de celles des dispositions de la présente section et de la section 5 consacrée au fonds d'intervention régional qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du [décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026597003&categorieLien=cid) relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article LEGIARTI000038946889 L14822→14805
1482214805
1482314806Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le [décret n° 2019-798](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038830860&categorieLien=cid) du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1482414807
14808**Article LEGIARTI000038946889**
14809
14810Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.
14811
14812Il représente l'Etat devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de [l'article L. 1432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891579&dateTexte=&categorieLien=cid).
14813
14814Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles [R. 431-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449964&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 811-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450377&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de justice administrative.
14815
1482514816## Paragraphe 1 : Représentation syndicale
1482614817
1482714818**Article LEGIARTI000023383090**
Article LEGIARTI000037443985 L4761→4761
47614761
47624762Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de [l'article R. 6315-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919308&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.
47634763
4764**Article LEGIARTI000037443985**
4765
4766Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional de santé.
4767
4768Le cahier des charges régional décrit l'organisation générale de l'offre de soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l'organisation de la régulation des appels.
4769
4770Il précise les conditions d'organisation des territoires de permanence des soins afférentes à chaque département.
4771
4772Le cahier des charges régional définit les indicateurs de suivi, les conditions d'évaluation du fonctionnement de la permanence de soins. Il précise les modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins. Il détermine les modalités selon lesquelles la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1 sont informés de ces incidents.
4773
4774Indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, le cahier des charges précise la rémunération forfaitaire des personnes participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à la régulation médicale téléphonique. Cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la sujétion et des contraintes géographiques, dans les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est financée par le fonds d'intervention régional mentionné à [l'article L. 1435-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid).
4775
4776L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article [R. 6313-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919283&dateTexte=&categorieLien=cid) de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
4777
47784764**Article LEGIARTI000038441266**
47794765
47804766Pour l'application du cinquième alinéa de l'article R. 6315-6, les médecins des armées perçoivent directement la rémunération forfaitaire et la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission de permanence des soins est versée au budget de la défense.
Article LEGIARTI000038946943 L4840→4826
48404826
48414827En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, dans les conditions fixées par l'agence régionale de santé.
48424828
4829**Article LEGIARTI000038946943**
4830
4831Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional de santé.
4832
4833Le cahier des charges régional décrit l'organisation générale de l'offre de soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l'organisation de la régulation des appels.
4834
4835Il précise les conditions d'organisation des territoires de permanence des soins afférentes à chaque département.
4836
4837Le cahier des charges régional définit les indicateurs de suivi, les conditions d'évaluation du fonctionnement de la permanence de soins. Il précise les modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins. Il détermine les modalités selon lesquelles la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1 sont informés de ces incidents.
4838
4839Indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, le cahier des charges précise la rémunération forfaitaire des personnes participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à la régulation médicale téléphonique. Cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la sujétion et des contraintes géographiques, dans les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est financée par le fonds d'intervention régional mentionné à [l'article L. 1435-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000025012731&dateTexte=&categorieLien=cid).
4840
4841L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article [R. 6313-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919283&dateTexte=&categorieLien=cid) de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les modifications du cahier des charges ayant des conséquences sur le territoire d'un seul département sont établies par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins et du comité mentionné à l'article R. 6313-1 du département concerné. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
4842
48434843## Section 2 : Permanence des soins dentaires
48444844
48454845**Article LEGIARTI000030158732**
Article LEGIARTI000026886382 L12686→12686
1268612686
1268712687## Section 4 : Régime de publicité des actes.
1268812688
12689**Article LEGIARTI000026886382**
12689**Article LEGIARTI000038946937**
1269012690
12691Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
12691Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.
1269212692
1269312693## Section 5 : Déséquilibre financier
1269412694
Article LEGIARTI000022153416 L15233→15233
1523315233
1523415234Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de [l'article R. 6145-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917706&dateTexte=&categorieLien=cid) fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une décision motivée du directeur, comportant des mesures de redressement.
1523515235
15236**Article LEGIARTI000022153416**
15237
15238Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.
15239
15240Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
15241
1524215236**Article LEGIARTI000026736373**
1524315237
1524415238A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Article LEGIARTI000038946940 L15275→15269
1527515269
15276152703° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.
1527715271
15272**Article LEGIARTI000038946940**
15273
15274Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.
15275
1527815276## Sous-section 7 : Comptable.
1527915277
1528015278**Article LEGIARTI000006917805**
Article LEGIARTI000033363725 L19161→19159
1916119159
1916219160Ils prennent effet le premier jour d'un mois. Sauf si les cocontractants ont fixé une date postérieure, la date d'effet des protocoles est fixée au premier jour du mois suivant leur signature.
1916319161
19164**Article LEGIARTI000033363725**
19165
19166L'hospitalisation des détenus est assurée :
19167
191681° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article R. 3221-6. Toutefois, les hospitalisations des personnes atteintes de troubles mentaux sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 3222-1 ;
19169
191702° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus :
19171
19172a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
19173
19174b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la défense, de l'intérieur, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
19175
19176Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.
19177
1917819162**Article LEGIARTI000033363734**
1917919163
1918019164Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier sont retracées dans chacun des groupes fonctionnels de dépenses et de recettes d'exploitation du budget général de l'établissement de santé mentionnés à l'article R. 6145-15.
Article LEGIARTI000038946933 L19211→19195
1921119195
1921219196Cette désignation intervient après avis du conseil de surveillance de l'établissement de santé.
1921319197
19198**Article LEGIARTI000038946933**
19199
19200L'hospitalisation des détenus est assurée :
19201
192021° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article R. 3221-6. Toutefois, les hospitalisations des personnes atteintes de troubles mentaux sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 3222-1 ;
19203
192042° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus :
19205
19206a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
19207
19208b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
19209
19210Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.
19211
1921419212## Section 8 : Permanence des soins en établissement de santé
1921519213
1921619214**Article LEGIARTI000033522557**