Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 (+1 texte) (2019-08-14)

N
Nomoscope
14 août 2019 942f35e8ee2ba05ecaaedf47b8ecb697e4d4907c
Version précédente : 00127caa
Résumé IA

Ces changements étendent le pouvoir de prescription des infirmiers en pratique avancée, leur permettant désormais de prescrire ou de renouveler certains médicaments et contraceptifs oraux, ainsi que de dispenser ces traitements au sein des établissements de santé. Pour les citoyens, cela signifie un accès facilité et plus rapide à des soins de première ligne sans avoir systématiquement besoin de consulter un médecin pour des renouvellements ou des traitements courants. L'impact principal réside dans une meilleure fluidité du parcours de soins et une délégation accrue des tâches médicales aux professionnels de santé infirmiers qualifiés.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000038597056 L10686→10686
1068610686
1068710687## Section 6 : Etablissements, services ou organismes ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
1068810688
10689**Article LEGIARTI000038597056**
10690
10691Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 4° de l'article R. 5126-1 les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles R. 5125-50 à R. 5125-52 sous réserve, pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1, qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale.
10692
1069310689**Article LEGIARTI000038597085**
1069410690
1069510691Dans les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur qui assurent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique relevant de l'article R. 6123-54, les médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et les dispositifs médicaux stériles sont détenus et dispensés sous la responsabilité du pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un groupement de coopération sanitaire ayant passé convention avec l'établissement, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6123-55.
Article LEGIARTI000038925607 L10722→10718
1072210718
1072310719Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements, services ou organismes définis à l'article L. 5126-10.
1072410720
10721**Article LEGIARTI000038925607**
10722
10723Les pharmaciens d'officine et les personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder peuvent dispenser au sein des établissements mentionnés au 4° de l'article [R. 5126-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915247&dateTexte=&categorieLien=cid)les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article [L. 4211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid)et les dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues aux articles [R. 5125-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915233&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 5125-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915235&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve, pour les médicaments mentionnés à l'article [R. 5132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915529&dateTexte=&categorieLien=cid), qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale ou d'une prescription ou d'un renouvellement de prescription par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article [R. 4301-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219818&dateTexte=&categorieLien=cid).
10724
1072510725## Section 7 : Autres dispositions
1072610726
1072710727**Article LEGIARTI000038597034**
Article LEGIARTI000028393070 L11090→11090
1109011090
1109111091Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pharmaciens peuvent délivrer de tels médicaments lorsque la prescription ne respecte pas les dispositions de l'article R. 5132-5 et de la sous-section 3 de la présente section qui leur sont applicables dans la limite de la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d'obtenir une prescription respectant ces conditions.
1109211092
11093**Article LEGIARTI000028393070**
11093**Article LEGIARTI000038925595**
1109411094
1109511095Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel :
1109611096
@@ -11102,11 +11102,13 @@ Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les m
1110211102
11103111034° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l'article [L. 6221-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid);
1110411104
111055° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;
111055° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ;
11106
111076° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie ;
1110611108
111076° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie.
111097° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article [R. 4301-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219818&dateTexte=&categorieLien=cid).
1110811110
11109Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article [L. 4311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid).
11111Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l'article [L. 4311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid).
1111011112
1111111113Ils délivrent également, sur commande à usage professionnel d'un infirmier, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1111211114
Article LEGIARTI000006913895 L8892→8892
88928892
889388934° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.
88948894
8895**Article LEGIARTI000006913895**
8896
8897L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
8898
88991° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
8900
89012° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
8902
89033° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
8904
89054° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
8906
89075° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
8908
8909a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;
8910
8911b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.
8912
8913Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
8914
89156° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 ;
8916
89177° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
8918
89198° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
8920
89219° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
8922
892310° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
8924
892511° Pose de bandages de contention ;
8926
892712° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
8928
892913° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
8930
893114° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
8932
893315° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
8934
893516° Instillation intra-urétrale ;
8936
893717° Injection vaginale ;
8938
893918° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
8940
894119° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
8942
894320° Soins et surveillance d'une plastie ;
8944
894521° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
8946
894722° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
8948
894923° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
8950
895124° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
8952
895325° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
8954
895526° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
8956
895727° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
8958
895928° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
8960
896129° Mesure de la pression veineuse centrale ;
8962
896330° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
8964
896531° Pose d'une sonde à oxygène ;
8966
896732° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
8968
896933° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
8970
897134° Saignées ;
8972
897335° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
8974
897536° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
8976
897737° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
8978
897938° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
8980
898139° Recueil aseptique des urines ;
8982
898340° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
8984
898541° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
8986
898742° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
8988
898943° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
8990
89918895**Article LEGIARTI000006913896**
89928896
89938897L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.
Article LEGIARTI000038925636 L9182→9086
91829086
91839087L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
91849088
9089**Article LEGIARTI000038925636**
9090
9091L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
9092
90931° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
9094
90952° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
9096
90973° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
9098
90994° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
9100
91015° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
9102
9103a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;
9104
9105b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.
9106
9107Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
9108
91096° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 ;
9110
91117° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
9112
91138° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
9114
91159° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
9116
911710° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
9118
911911° Pose de bandages de contention ;
9120
912112° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
9122
912313° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
9124
912514° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
9126
912715° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
9128
912916° Instillation intra-urétrale ;
9130
913117° Injection vaginale ;
9132
913318° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
9134
913519° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
9136
913720° Soins et surveillance d'une plastie ;
9138
913921° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
9140
914122° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
9142
914323° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
9144
914524° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
9146
914725° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
9148
914926° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
9150
915127° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
9152
915328° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
9154
915529° Mesure de la pression veineuse centrale ;
9156
915730° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
9158
915931° Pose d'une sonde à oxygène ;
9160
916132° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
9162
916333° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
9164
916534° Saignées ;
9166
916735° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
9168
916936° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
9170
917137° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
9172
917338° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
9174
917539° Recueil aseptique des urines ;
9176
917740° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
9178
917941° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
9180
918142° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
9182
918343° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.
9184
91859185## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
91869186
91879187**Article LEGIARTI000006913796**
Article LEGIARTI000029460555 L10332→10332
1033210332
1033310333## Section 2 : Personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvements sanguins
1033410334
10335**Article LEGIARTI000029460555**
10335**Article LEGIARTI000038925626**
1033610336
10337Dans les laboratoires de biologie médicale, en vue de la réalisation des phases analytique et postanalytique des examens de biologie médicale et sur prescription médicale, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire peuvent être effectués par :
10337Dans les laboratoires de biologie médicale, en vue de la réalisation des phases analytique et postanalytique des examens de biologie médicale et sur prescription médicale ou d'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-3, les prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire peuvent être effectués par :
1033810338
103391° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article [L. 4352-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021500745&dateTexte=&categorieLien=cid), entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° dudit article ;
103391° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article [L. 4352-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021500745&dateTexte=&categorieLien=cid), entrés en fonctions après la date d'entrée en vigueur du premier arrêté pris en application du 2° dudit article ;
1034010340
103412° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
103412° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article L. 4352-2, entrés en fonctions avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au 1° et titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
1034210342
103433° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article [L. 4352-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688915&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
103433° Les techniciens de laboratoire médical mentionnés à l'article [L. 4352-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021688915&dateTexte=&categorieLien=cid)qui sont titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
1034410344
103454° Les personnes exerçant les fonctions de techniciens de laboratoire médical mentionnées aux [articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027479869&dateTexte=&categorieLien=cid), titulaires du certificat de capacité mentionné aux 2° et 3°.
103454° Les personnes exerçant les fonctions de techniciens de laboratoire médical mentionnées aux [articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027479869&dateTexte=&categorieLien=cid), titulaires du certificat de capacité mentionné aux 2° et 3°.
1034610346
10347Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu au présent article est délivré après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, et après des épreuves théoriques et pratiques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
10347Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu au présent article est délivré après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, et après des épreuves théoriques et pratiques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
1034810348
1034910349Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité d'un biologiste médical du laboratoire de biologie médicale.
1035010350
Article LEGIARTI000038554443 L12972→12972
1297212972
1297312973Lorsque l'infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l'état du patient.
1297412974
12975**Article LEGIARTI000038554443**
12976
12977Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l'article R. 4301-1, un protocole d'organisation est établi.
12978
12979Ce protocole précise :
12980
129811° Le ou les domaines d'intervention concernés ;
12982
129832° Les modalités de prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée des patients qui lui sont confiés ;
12984
129853° Les modalités et la régularité des échanges d'information entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée ;
12986
129874° Les modalités et la régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle destinées à échanger sur la prise en charge des patients concernés ;
12988
129895° Les conditions de retour du patient vers le médecin, notamment dans les situations prévues aux articles R. 4301-5 et R. 4301-6.
12990
12991Le protocole d'organisation est signé par le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée. Le modèle du document prévu à l'article R. 4301-6, élaboré par le ou les médecins et par le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, figure en annexe du protocole. Le protocole est porté, le cas échéant, à la connaissance de l'ensemble de l'équipe de soins.
12992
1299312975**Article LEGIARTI000038554446**
1299412976
1299512977Dans le ou les domaines d'intervention définis à l'article R. 4301-2 inscrits dans son diplôme et dans les conditions prévues à l'article D. 4301-8 :
Article LEGIARTI000038554449 L13016→12998
1301612998
1301712999e) Renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.
1301813000
13019**Article LEGIARTI000038554449**
13001**Article LEGIARTI000038554452**
1302013002
13021Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, sont les suivants :
13003L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation.
1302213004
130231° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
13005Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin, conformément aux dispositions de l'article L. 4301-1 du présent code. La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par ce médecin et mis en œuvre dans les conditions définies au présent article ainsi qu'aux articles R. 4301-2 à R. 4301-7 et D. 4301-8.
1302413006
130252° Oncologie et hémato-oncologie ;
13007Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant mentionné à l'[article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid), l'infirmier exerçant en pratique avancée apporte son expertise et participe, en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, à l'organisation des parcours entre les soins de premier recours, les médecins spécialistes de premier ou deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux.
13008
13009**Article LEGIARTI000038915285**
13010
13011L'infirmier en cours de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée peut participer aux activités et actes mentionnés à l'article [R. 4301-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219818&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cadre précisé à l'article [R. 4301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219812&dateTexte=&categorieLien=cid), en présence d'un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ou, sinon, d'un médecin.
13012
13013**Article LEGIARTI000038925580**
13014
13015Dans le cadre du travail en équipe entre le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée conformément à l'article [R. 4301-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219812&dateTexte=&categorieLien=cid), un protocole d'organisation est établi.
13016
13017Dans le domaine d'intervention “ psychiatrie et santé mentale ”, le protocole d'organisation est établi entre un ou plusieurs psychiatres et un ou plusieurs infirmiers exerçant en pratique avancée.
13018
13019Ce protocole précise :
13020
130211° Le ou les domaines d'intervention concernés ;
1302613022
130273° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.
130232° Les modalités de prise en charge par l'infirmier exerçant en pratique avancée des patients qui lui sont confiés ;
13024
130253° Les modalités et la régularité des échanges d'information entre le médecin et l'infirmier exerçant en pratique avancée ;
13026
130274° Les modalités et la régularité des réunions de concertation pluriprofessionnelle destinées à échanger sur la prise en charge des patients concernés ;
13028
130295° Les conditions de retour du patient vers le médecin, notamment dans les situations prévues aux articles [R. 4301-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219822&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4301-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219824&dateTexte=&categorieLien=cid).
13030
13031Le protocole d'organisation est signé par le ou les médecins et le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée. Le modèle du document prévu à l'article R. 4301-6, élaboré par le ou les médecins et par le ou les infirmiers exerçant en pratique avancée, figure en annexe du protocole. Le protocole est porté, le cas échéant, à la connaissance de l'ensemble de l'équipe de soins.
1302813032
13029**Article LEGIARTI000038554452**
13033**Article LEGIARTI000038925586**
1303013034
13031L'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, par rapport à celles de l'infirmier diplômé d'Etat, validées par le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée délivré par les universités dans les conditions définies aux articles D. 636-73 à D. 636-81 du code de l'éducation.
13035Le ou les domaines d'intervention ouverts à l'exercice infirmier en pratique avancée, dont la mention correspondante est inscrite dans le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, sont les suivants :
1303213036
13033Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin, conformément aux dispositions de l'article L. 4301-1 du présent code. La conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par ce médecin et mis en œuvre dans les conditions définies au présent article ainsi qu'aux articles R. 4301-2 à R. 4301-7 et D. 4301-8.
130371° Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires. La liste des pathologies chroniques stabilisées est établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
1303413038
13035Dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant mentionné à l'[article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740743&dateTexte=&categorieLien=cid), l'infirmier exerçant en pratique avancée apporte son expertise et participe, en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient, à l'organisation des parcours entre les soins de premier recours, les médecins spécialistes de premier ou deuxième recours et les établissements et services de santé ou médico-sociaux.
130392° Oncologie et hémato-oncologie ;
13040
130413° Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ;
13042
130434° Psychiatrie et santé mentale.
1303613044
1303713045## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1303813046
Article LEGIARTI000036662306 L3416→3416
34163416
34173417Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.
34183418
3419**Article LEGIARTI000036662306**
3420
3421Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.
3422
34233419**Article LEGIARTI000038441121**
34243420
34253421La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, ou d'une ou de ses antennes lorsqu'elles existent, de lever cette suspension ou de fermer le centre de santé ou l'antenne est motivée et notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé.
34263422
34273423Une copie de cette décision est transmise sans délai au ministre de la défense lorsque ce centre, ou sa ou ses antennes lorsqu'elles existent, contribue à la mission mentionnée au 6° de l'article [L. 6323-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000036486472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6323-1-1 \(V\)").
34283424
3425**Article LEGIARTI000038925589**
3426
3427Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article [R. 4301-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037219818&dateTexte=&categorieLien=cid) et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.
3428
34293429## Section 1 : Dispositions générales.
34303430
34313431**Article LEGIARTI000006919377**