Version du 1989-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 1989 ba813927876edae662c94d0301cd4fd7ec8132a3
Version précédente : 91e22e6f
Résumé IA

Ces changements clarifient et élargissent les conditions de remplacement des pharmaciens titulaires en métropole pour les officines non soumises à des règles spécifiques, en introduisant des seuils d'absence précis (un mois, un à quatre mois, quatre mois à un an) et en autorisant de nouveaux profils de remplaçants, notamment les pharmaciens en attente d'inscription à l'Ordre et les étudiants en pharmacie ayant validé leur cinquième année avec un stage. Les droits des citoyens sont préservés par le maintien de la continuité des soins, tandis que les pharmaciens bénéficient d'une plus grande flexibilité pour organiser leurs absences sans compromettre la gestion de leur officine. L'impact principal réside dans la sécurisation juridique du remplacement, qui devient plus accessible pour les pharmaciens assistants et les étudiants, tout en renforçant les contrôles administratifs pour les absences prolongées ou les sanctions disciplinaires.

Informations

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Article LEGIARTI000006799726 L3888→3888
38883888
38893889Les conditions selon lesquelles les pharmaciens assistants visés à l'article L. 579 exercent leur activité sont fixées aux articles R. 5008 à R. 5011 inclusivement.
38903890
3891## Paragraphe 2 : Remplacement et gérance
3891## Paragraphe 2 : Remplacement en métropole des pharmaciens et gérance des officines autres que celles visées aux articles L. 577 et L. 577 bis
38923892
3893**Article LEGIARTI000006799726**
3893**Article LEGIARTI000006799727**
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3895Une officine ou établissement pharmaceutique ne peut rester ouvert en l'absence du pharmacien titulaire ou chargé de la surveillance technique de l'établissement que si ce dernier s'est fait régulièrement remplacer.
3895En application de l'article L. 580 du code de la santé publique, le remplacement d'un pharmacien titulaire d'une officine autre que celles visées aux articles L. 577 et L. 577 bis est effectué dans les conditions suivantes :
38963896
3897Tout pharmacien frappé d'interdiction d'exercer doit se faire remplacer dans les conditions prévues à l'article R. 5103.
38971° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué :
38983898
3899**Article LEGIARTI000006799730**
3899a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
39003900
3901Le remplacement du titulaire d'une officine prévu à l'article L. 580 est assuré dans les conditions suivantes :
3901b) Par un pharmacien assistant de la même officine.
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3903Pour une absence supérieure à trois mois, le remplacement ne peut être effectué que par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens.
39032° Pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement peut, en outre, être effectué :
39043904
3905Pour une absence inférieure à trois mois, le remplacement peut être effectué soit par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, soit par un étudiant en pharmacie de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ayant validé sa cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Toutefois, dans les officines où travaillent plusieurs pharmaciens, le remplacement du pharmacien titulaire pourra être assuré par l'un de ses collaborateurs pharmaciens diplômés.
3905a) Par un pharmacien, ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement ;
39063906
3907Si l'absence n'excède pas trente jours, le remplacement pourra être confié à un pharmacien titulaire d'une officine à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement.
3907b) Par un étudiant en pharmacie de l'une des nationalités prévues au 2° de l'article L. 514, ayant validé la cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens délivre à l'étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu'il remplace, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement : l'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire de la République française. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
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3909**Article LEGIARTI000006799732**
39093° Lorsque l'absence n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ou par un pharmacien cotitulaire de la même officine.
39103910
3911Pour toute absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire doit signaler par lettre recommandée, à l'inspection de la pharmacie et au président du conseil de l'Ordre des pharmaciens dont il dépend, les nom, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement.
3911**Article LEGIARTI000006799731**
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3913En cas de condamnation à une interdiction d'exercer la pharmacie en application de l'article L. 527, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l'article L. 580 ne peut être assuré que dans les conditions prévues au 1° (a) de l'article R. 5100.
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3913**Article LEGIARTI000006799734**
3915**Article LEGIARTI000006799733**
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3917Pour toute absence supérieure à huit jours, le pharmacien titulaire doit signaler par lettre recommandée, à l'inspection de la pharmacie et au président du conseil de l'Ordre des pharmaciens dont il dépend, les nom, adresse et qualité du remplaçant qui se sera engagé par écrit à assurer le remplacement.
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3915Dans le cas de condamnation par une chambre de discipline professionnelle à une interdiction d'exercer la pharmacie, le remplacement peut être effectué par un pharmacien déjà titulaire d'une officine pour une interdiction inférieure à quinze jours. Pour une interdiction comprise entre quinze jours et un an, il sera assuré par un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, inscrit à l'Ordre des pharmaciens, section D, et dont le diplôme aura été enregistré à la préfecture.
3919**Article LEGIARTI000006799735**
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3917**Article LEGIARTI000006799737**
3921Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien assistant recruté en application de l'article L. 579 s'absente ou remplace le pharmacien titulaire, il doit être remplacé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 5100.
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3919On entend par gérant après décès, le pharmacien exploitant une officine ou un établissement pharmaceutique dont le titulaire est décédé. Le gérant après décès doit être inscrit à l'Ordre des pharmaciens.
3923**Article LEGIARTI000006799738**
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3921La gérance ne peut excéder un an après la date du décès du titulaire, sous réserve des prolongations prévues par l'article L. 580.
3925Le gérant après décès est le pharmacien qui maintient ouverte, dans les conditions prévues à l'article L. 580, l'officine d'un pharmacien titulaire décédé. Il est choisi parmi les catégories de pharmaciens prévues au 1°, au a du 2° et au 3° de l'article R. 5100 et doit, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par les héritiers, solliciter l'autorisation du préfet.
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39233927## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
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