Version du 1989-12-19

N
Nomoscope
19 déc. 1989 91e22e6f4b2c1ca31c4f56e065cf369630222d24
Version précédente : d2392a57
Résumé IA

Ces changements codifient l'organisation et les missions obligatoires du service départemental de protection maternelle et infantile, en précisant que le département assure l'organisation et le financement de la prévention médicale, du dépistage des handicaps et du contrôle des structures d'accueil pour les enfants de moins de six ans. Les droits des citoyens sont renforcés par la garantie d'un suivi sanitaire et social personnalisé, incluant des actions à domicile et une coordination renforcée avec l'école et les services sociaux pour protéger les mineurs en danger. L'impact principal pour les familles réside dans l'accès facilité à un réseau de professionnels qualifiés (médecins, psychologues, assistants sociaux) chargé de prévenir les mauvais traitements et d'orienter vers les soins nécessaires sans attendre.

Informations

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Article LEGIARTI000006692397 L0→1
1## Chapitre 1 : Dispositions générales
2
3**Article LEGIARTI000006692397**
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5L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent titre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :
6
71° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ;
8
92° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ;
10
113° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
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13**Article LEGIARTI000006692400**
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15Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre.
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17## Chapitre 2 : Organisation et missions du service départemental de protection maternelle et infantile.
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19**Article LEGIARTI000006692403**
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21Les compétences dévolues au département par le 3° de l'article 37 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par l'article L. 147 sont exercées, sous l'autorité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département, placé sous la responsabilité d'un médecin et comprenant des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique. Les exigences de qualification professionnelle de ces personnels sont fixées par voie réglementaire.
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23**Article LEGIARTI000006692405**
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25Le service doit organiser :
26
271° Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ;
28
292° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, notamment dans les écoles maternelles ;
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313° Des activités de planification familiale et d'éducation familiale, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ;
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334° Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ;
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355° Le recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces informations et en particulier de celles qui figurent sur les documents mentionnés par l'article L. 164 ;
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376° L'édition et la diffusion des documents mentionnés par les articles L. 153, L. 155, L. 163 et L. 164 ;
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397° Des actions de formation destinées à aider les assistantes maternelles dans leurs tâches éducatives.
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41En outre, le service doit participer aux actions de prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités dans les conditions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40 et aux articles 66 à 72 du code de la famille et de l'aide sociale.
42
43**Article LEGIARTI000006692408**
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45Les activités mentionnées à l'article L. 149 sont gérées soit directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
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47**Article LEGIARTI000006692411**
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49Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants suivis à l'école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du secret professionnel. Ces dossiers médicaux sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté interministériel et transmis avant l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 191.
50
51**Article LEGIARTI000006692413**
52
53En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe au service départemental de protection maternelle et infantile d'engager la famille ou la personne à laquelle l'enfant a été confié à faire appel au médecin de son choix et, le cas échéant, d'aider la famille ayant en charge l'enfant à prendre toutes autres dispositions utiles.
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55Chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l'autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d'urgence toutes mesures appropriées.
56
57Lorsqu'un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l'enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propres à faire face à la situation. Il en rend compte au médecin responsable du service.
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59## Section 1 : Examen médical prénuptial.
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61**Article LEGIARTI000006692415**
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63Le médecin qui, en application du deuxième alinéa de l'article 63 du code civil, procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial mentionné par cet article, et dont le modèle est établi par arrêté, qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire.
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65Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.
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67## Section 2 : Actions de prévention durant la grossesse et après l'accouchement.
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69**Article LEGIARTI000006692418**
70
71Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement qui comporte, en particulier, des examens prénataux et postnataux obligatoires pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme. Toutefois, le premier examen prénatal ainsi que l'examen postnatal ne peuvent être pratiqués que par un médecin.
72
73Le nombre et la nature des examens obligatoires ainsi que les périodes au cours desquelles ils doivent intervenir sont déterminés par voie réglementaire.
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75**Article LEGIARTI000006692421**
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77Toute femme enceinte est pourvue gratuitement, lors du premier examen prénatal, d'un carnet de grossesse. Un arrêté interministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens prescrits en application de l'article L. 154 et où sont également notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant le déroulement de la grossesse et la santé de la future mère.
78
79Le carnet appartient à la future mère. Celle-ci doit être informée que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel.
80
81A la demande du père putatif, le médecin peut rendre compte à celui-ci de l'état de santé de la future mère, dans le respect des règles de la déontologie médicale.
82
83**Article LEGIARTI000006692423**
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85Chaque fois que l'examen de la future mère ou les antécédents familiaux le rendent nécessaire, il est également procédé à un examen médical du futur père accompagné, le cas échéant, des analyses et examens complémentaires appropriés.
86
87**Article LEGIARTI000006692425**
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89Les organismes et services chargés du versement des prestations familiales sont tenus de transmettre sous huitaine au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile l'attestation de passation de premier examen médical prénatal de leurs allocataires.
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91La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.
92
93## Section 1 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine.
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95**Article LEGIARTI000006692433**
96
97La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse.
98
99**Article LEGIARTI000006692435**
100
101L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
102
103Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176.
104
105**Article LEGIARTI000006692437**
106
107Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite :
108
1091° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite ;
110
1112° Lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment :
112
113a) Le rappel des dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, ainsi que des dispositions de l'article L. 162-1 du présent code qui limite l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse ;
114
115b) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;
116
117c) La liste et les adresses des organismes visés à l'article L. 162-4, ainsi que des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés ;
118
119d) La liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
120
121Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.
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123**Article LEGIARTI000006692439**
124
125Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation.
126
127Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés, en vue notamment de permettre à celle-ci de garder son enfant. A cette occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à titre individuel, soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association, seraient susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux couples confrontés aux problèmes de l'accueil de l'enfant.
128
129Sauf en ce qui concerne les établissements hospitaliers publics ces consultations ne peuvent se dérouler à l'intérieur des établissements dans lesquels sont pratiquées des interruptions volontaires de la grossesse.
130
131Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 378 du Code pénal.
132
133Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.
134
135**Article LEGIARTI000006692442**
136
137Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf au cas où le terme des dix semaines risquerait d'être dépassé, le médecin étant seul juge de l'opportunité de sa décision. En outre, cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 162-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.
138
139**Article LEGIARTI000006692444**
140
141En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre en outre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 162-3 et L. 162-5.
142
143Le directeur de l'établissement d'hospitalisation dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5.
144
145**Article LEGIARTI000006692446**
146
147Si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis. Ce consentement devra être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des parents ou du représentant légal.
148
149**Article LEGIARTI000006692448**
150
151Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de la grossesse mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite, l'intéressée de son refus. Il est, en outre, tenu de se conformer aux obligations mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-5.
152
153Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
154
155Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
156
157Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
158
159Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
160
161Dans les établissements hospitaliers appartenant aux catégories mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil d'administration désigne le service dans lequel les interruptions volontaires de la grossesse sont pratiquées.
162
163Lorsque le chef de service concerné refuse d'en assumer la responsabilité, le conseil d'administration doit créer une unité dotée des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse.
164
165**Article LEGIARTI000006692450**
166
167Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
168
169**Article LEGIARTI000006692452**
170
171Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.
172
173**Article LEGIARTI000006692454**
174
175L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire.
176
177Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7.
178
179## Section 2 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
180
181**Article LEGIARTI000006692456**
182
183L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
184
185L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.
186
187Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée :
188
189deux autres sont conservés par les médecins consultants.
190
191**Article LEGIARTI000006692459**
192
193Les dispositions des articles L. 162-2 et L. 162-8 à L. 162-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
194
195## Section 3 : Dispositions communes *à l'IVG pratiquée avant la fin de la dixième semaine ou pour motif thérapeutique*.
196
197**Article LEGIARTI000006692461**
198
199Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent chapitre.
200
201## Chapitre 4 : Actions de prévention concernant l'enfant.
202
203**Article LEGIARTI000006692463**
204
205Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile.
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207Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus à l'article L. 164 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant.
208
209Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul autre qu'eux ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa profession, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est astreinte au secret professionnel.
210
211**Article LEGIARTI000006692465**
212
213Tous les enfants de moins de six ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires.
214
215Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel ils doivent intervenir et la détermination de ceux qui donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire.
216
217Le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté interministériel.
218
219**Article LEGIARTI000006692470**
220
221Dans un délai de huit jours, le médecin qui a effectué un examen donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé adresse ce certificat au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. La transmission de cette information se fait dans le respect du secret professionnel.
222
223**Article LEGIARTI000006692472**
224
225Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164, de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap.
226
227Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 180.
228
229Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'article L. 187.
230
231## Section 1 : Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.
232
233**Article LEGIARTI000006692483**
234
235Nul ne peut ouvrir ou diriger un établissement d'hospitalisation privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet.
236
237Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement que devront remplir les établissements visés à l'alinéa précédent.
238
239Toute personne qui ouvre ou dirige sans autorisation un des établissements visés au présent article ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation, est punie d'une amende de 3.600 F à 30.000 F ; l'établissement pourra, en outre, être fermé ; en cas de récidive dans les trois ans, le coupable sera puni, en outre, d'un emprisonnement de six jours à deux ans, le tout sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par les articles 317, 345 à 351 du Code pénal et par les articles L. 647 et suivants du présent Code.
240
241**Article LEGIARTI000006692488**
242
243Le préfet peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, 2° alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11.
244
245**Article LEGIARTI000006692490**
246
247Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux.
248
249Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive.
250
251**Article LEGIARTI000006692492**
252
253Toute publicité de caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la grossesse ou l'accouchement est interdite, sauf en faveur des établissements autorisés dans les conditions de l'article L. 176 de la présente section, ainsi que dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
254
255## Section 2 : Etablissements et services concourant à l'accueil des enfants de moins de six ans.
256
257**Article LEGIARTI000006692494**
258
259I. - Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.
260
261II. - Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.
262
263III. - La création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
264
265IV. - Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux paragraphes I à III ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire.
266
267**Article LEGIARTI000006692496**
268
269Les établissements et services mentionnés à l'article L. 180 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
270
271**Article LEGIARTI000006692498**
272
273Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
274
2751° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au paragraphe I de l'article L. 180 ;
276
2772° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux paragraphes II et III de l'article L. 180.
278
279Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux paragraphes I et II de cet article.
280
281La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par les paragraphes I et III de l'article L. 180.
282
283En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 180. Il en informe le président du conseil général.
284
285**Article LEGIARTI000006692500**
286
287Seront punis des peines prévues au premier et au troisième alinéa de l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale ceux qui auront créé, étendu ou transformé des établissements et services privés qui accueillent des enfants de moins de six ans sans l'autorisation mentionnée aux paragraphes I et III de l'article L. 180.
288
289Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture des établissements ou services ou prononcer, à l'encontre du condamné, l'interdiction, soit à titre temporaire, soit à titre définitif, de diriger tout établissement ou service relevant de la présente section.
290
291## Section 3 : Lactariums
292
293**Article LEGIARTI000006692502**
294
295La collecte du lait humain ne peut être faite que par des lactariums gérés par des collectivités publiques ou des organismes sans but lucratif et autorisés à fonctionner par le représentant de l'Etat dans le département.
296
297Les lactariums contrôlent la qualité du lait et assurent son traitement, son stockage et sa distribution, sur prescription médicale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
298
299Les dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au lait humain.
300
301## Chapitre 6 : Financement.
302
303**Article LEGIARTI000006692505**
304
305Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du chapitre III bis et des sections 1 et 3 du chapitre V sont supportés par l'Etat
306
307**Article LEGIARTI000006692507**
308
309Lorsque les examens institués par les articles L. 153, L. 154, deuxième alinéa, L. 156 et L. 164, deuxième alinéa, sont pratiqués dans une consultation du service départemental de protection maternelle et infantile et concernent des assurés sociaux ou leurs ayants droit, les frais y afférents sont remboursés au département par les organismes d'assurance maladie dont relèvent les intéressés selon le mode de tarification prévu à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale.
310
311Les organismes d'assurance maladie peuvent également, par voie de convention, participer sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale aux autres actions de prévention médico-sociale menées par le département.
312
313Dans les départements où, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 89-899 du 18 décembre 1989, une convention fixe les conditions de la participation des organismes d'assurance maladie au fonctionnement du service départemental de protection maternelle et infantile, celle-ci demeure en vigueur, sauf dénonciation dans les conditions prévues par ladite convention. En cas de dénonciation, les dispositions du premier alinéa et éventuellement du deuxième alinéa du présent article sont applicables.
314
315**Article LEGIARTI000006692509**
316
317Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 166 est assuré par une dotation globale annuelle à la charge des régimes d'assurance maladie pour 80 p. 100 de son montant et du département pour le solde.
318
319## Chapitre 7 : Dispositions diverses.
320
321**Article LEGIARTI000006692511**
322
323L'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile.
324
325## Chapitre 8 : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer.
326
327**Article LEGIARTI000006692515**
328
329Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les femmes qui n'ont pas le droit à une prestation familiale à la naissance bénéficient d'une prime versée après chacun des examens prénataux et après l'examen post-natal institués en application de l'article L. 154. Un décret détermine les modalités de versement et le montant de cette prime, qui évolue comme le montant des allocations familiales versées aux salariés du régime général dans les départements visés ci-dessus.
330
331**Article LEGIARTI000006692518**
332
333Les dépenses résultant de l'attribution de la prime instituée par l'article L. 190 font partie des dépenses obligatoires de protection maternelle et infantile.
334
335Les organismes de sécurité sociale débiteurs des prestations familiales des différents régimes remboursent aux départements le montant des primes versées à leurs ressortissants.
336
337## Chapitre 9 : Dispositions finales.
338
339**Article LEGIARTI000006692591**
340
341Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
342
343## Titre 2 : Santé scolaire et universitaire.
344
345**Article LEGIARTI000006692520**
346
347Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
348
349Des examens périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social.
350
351Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par les examens médicaux périodiques des élèves des divers ordres d'enseignement.
352
353**Article LEGIARTI000006692522**
354
355Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements, sont obligatoirement soumis, et au moins tous les deux ans à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.
356
357**Article LEGIARTI000006692525**
358
359Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5.000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles 191 et 192 ci-dessus.
360
361**Article LEGIARTI000006692527**
362
363Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles 191 et 193 du présent titre.
364
365**Article LEGIARTI000006692529**
366
367Il est établi un casier sanitaire des locaux et dépendances de tous les établissements d'enseignement et d'éducation tant publics que privés.
368
369**Article LEGIARTI000006692534**
370
371Des décrets déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale seront pris après avis de l'académie nationale de médecine.
372
373Des décrets déterminent également les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 191 ci-dessus.
374
375## Titre 3 : Maisons d'enfants à caractère sanitaire.
376
377**Article LEGIARTI000006692536**
378
379Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements, qu'ils soient permanents ou temporaires, qui fonctionnent en régime d'internat et sont destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou des adolescents de trois à dix-sept ans révolus , en vue de leur assurer soit un traitement spécial ou un régime diététique particulier, soit une cure thermale ou climatique.
380
381Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé, qui ne sont pas des établissements sanitaires où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
382
383Dans quelque catégorie qu'ils aient été antérieurement classés, et quelle que soit la dénomination qui leur ait été donnée, ou qu'ils portent en fait, les établissements qui reçoivent des enfants aux fins visées à l'alinéa 1er ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent titre.
384
385**Article LEGIARTI000006692538**
386
387Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant des catégories d'établissements ci-dessous désignés :
388
389Les sanatoriums, les établissements de postcure, les préventoriums, les aériums et, plus généralement, les établissements de cure visés à la section II du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code ;
390
391Les établissements hospitaliers visés par le titre Ier du livre VII du présent code ;
392
393Les établissements recevant habituellement, pour leur éducation ou leur rééducation, des mineurs de vingt et un ans, délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.
394
395**Article LEGIARTI000006692540**
396
397Nul ne peut ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire visée à l'article L. 199 sans y avoir été autorisé par le préfet du département du siège de cet établissement, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
398
399Tout transfert du siège de l'établissement à l'intérieur du département, toutes modifications apportées à sa destination et aux conditions de fonctionnement prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 206 doivent être également autorisés par le préfet.
400
401Ces autorisations sont délivrées dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 206.
402
403**Article LEGIARTI000006692542**
404
405Nul ne peut diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire sans avoir été préalablement agréé par le préfet. Cet agrément n'intervient qu'après une enquête établissant que l'intéressé et son entourage présentent les garanties indispensables telles qu'elles sont fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 206 (par. 2, 3 et 4).
406
407**Article LEGIARTI000006692544**
408
409Les prix de journée applicables dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le présent titre sont fixés dans les conditions prévues pour les établissements de cure par l'article L. 238 et selon les dispositions du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, à savoir :
410
411Du titre Ier du décret du 27 novembre 1953, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités publiques, de fondations, d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, de sociétés de secours mutuels ou d'organismes d'assurances sociales ;
412
413Du titre II du même décret, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités privées autres que celles prévues à l'alinéa précédent, ou gérées par des particuliers.
414
415**Article LEGIARTI000006692546**
416
417Les établissements régis par le présent titre sont soumis, sous l'autorité du préfet du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, sans préjudice du contrôle confié à d'autres autorités par les lois et règlements en vigueur.
418
419En outre, toute personne spécialement désignée par le ministre de la Santé publique et de la Population pourra, le cas échéant, visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement.
420
421**Article LEGIARTI000006692548**
422
423S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 204, le préfet peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de la santé publique et de la population.
424
425**Article LEGIARTI000006692550**
426
427Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent titre et notamment :
428
4291° Les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations prévues à l'article L. 201 pour l'ouverture d'une maison d'enfants, son transfert ou les modifications qui peuvent être apportées à sa destination ou à son fonctionnement ;
430
4312° Les titres et garanties requis pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire ;
432
4333° Les titres et garanties à exiger du personnel appelé à y remplir des fonctions d'éducation ;
434
4354° Les garanties exigées de toute personne qui exerce une fonction ou réside dans un de ces établissements ;
436
4375° Les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements, eu égard notamment aux catégories d'enfants qu'ils sont appelés à recevoir.
438
439**Article LEGIARTI000006692552**
440
441Les établissements visés par le présent titre ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents.
Article LEGIARTI000006692396 L1→1
1## Titre 1 : Protection maternelle et infantile.
2
3**Article LEGIARTI000006692396**
4
5La protection sanitaire et sociale des femmes enceintes et des mères, ainsi que celle des enfants n'ayant pas dépassé deux ans révolus, dits enfants du premier âge, et de deux à six ans révolus, dits enfants du second âge, est organisée dans les conditions fixées par le présent titre.
6
7## Section 1 : Institutions.
8
9**Article LEGIARTI000006692399**
10
11Les centres et consultations de protection maternelle et infantile, les activités de protection maternelle et infantile à domicile, la formation et l'agrément des assistantes maternelles relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement.
12
13**Article LEGIARTI000006692402**
14
15La circonscription est pourvue d'un centre de protection maternelle et infantile et comprend autant de consultations de nourrissons et de consultations prénatales que l'exigent les besoins de la population. Les consultations de nourrissons et les consultations prénatales doivent, en principe, correspondre, chacune respectivement à 8.000 habitants et 20.000 habitants. Des consultations d'enfants du second âge doivent être également prévues dans toutes les circonscriptions.
16
17**Article LEGIARTI000006692404**
18
19Le centre principal de protection maternelle et infantile prévu pour chaque circonscription à l'article précédent, est constitué par des formations sanitaires diverses relevant d'organismes publics ou privés exerçant leur activité, en partie ou en totalité, dans le domaine de la protection maternelle et infantile.
20
21Le centre de protection maternelle et infantile de circonscription comporte obligatoirement les formations sanitaires suivantes :
22
23\- Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales dans lesquelles pourront être examinés les futurs couples et les parents ;
24
25\- Des consultations de médecine infantile, d'enfants du premier et du second âge ;
26
27\- Une consultation de lutte contre la stérilité ;
28
29\- Une consultation de conseil génétique ;
30
31\- Un centre de planification ou d'éducation familiale ;
32
33Ces trois dernières formations peuvent être regroupées avec les consultations prénuptiales et prénatales sous la dénomination de "consultations sur les problèmes de la naissance".
34
35Chaque centre doit s'assurer et rémunérer le concours d'un service antituberculeux, d'un service antivénérien, d'un laboratoire d'analyses médicales, suivant les modalités fixées par le directeur départemental de la santé.
36
37Il peut toutefois faire appel pour les examens de radiologie à un autre service. Les modalités suivant lesquelles il est admis à user de cette faculté ou à demander le concours d'autres services spécialisés sont fixées comme il est prévu à l'alinéa précédent.
38
39**Article LEGIARTI000006692407**
40
41Tout département doit être rattaché à un ou plusieurs centres de placement surveillés relevant du service de la protection maternelle et infantile qui exerce sur eux le contrôle sanitaire et social prévu par le présent titre.
42
43Lorsque la circonscription d'un de ces centres s'étend à plusieurs départements qui ont coopéré à sa création, le fonctionnement en est surveillé par le service de la protection maternelle et infantile du département où le centre est installé.
44
451## Section 2 : Direction et coordination.
462
47**Article LEGIARTI000006692410**
48
49Dans chaque département le service de la protection maternelle et infantile, au point de vue médico-social et administratif, est confié au directeur départemental de la Santé.
50
51**Article LEGIARTI000006692412**
52
53Une assistante sociale-chef seconde le médecin chargé du service départemental de la protection maternelle et infantile, pour tout ce qui concerne le travail et la discipline du personnel des assistantes sociales concourant à l'application du présent titre.
54
553**Article LEGIARTI000006692414**
564
575Article abrogé
Article LEGIARTI000006692420 L64→12
6412
6513## Chapitre 2 : Du certificat prénuptial.
6614
67**Article LEGIARTI000006692420**
68
69Au cours de l'examen prévu par le 2ème alinéa de l'article 63 du Code civil, l'attention du médecin doit se porter particulièrement sur les affections contagieuses ou chroniques susceptibles d'avoir des conséquences dangereuses pour le conjoint ou la descendance.
70
7115**Article LEGIARTI000006692422**
7216
7317Article abrogé
7418
75**Article LEGIARTI000006692424**
76
77Un modèle de certificat prénuptial est établi par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
78
7919**Article LEGIARTI000006692426**
8020
8121Les frais résultant de l'examen médical avant le mariage sont couverts :
Article LEGIARTI000006692432 L128→68
12868
12969Afin de permettre cette surveillance, les directeurs départementaux de la santé doivent être tenus informés, dans les conditions fixées par arrêté interministériel, par les organismes et services chargés du versement des prestations d'assurances maternité et des prestations familiales dans les divers régimes, des déclarations de grossesse que ceux-ci reçoivent.
13070
131## Section 1 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée avant la fin de la dixième semaine.
132
133**Article LEGIARTI000006692432**
134
135La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la dixième semaine de grossesse.
136
137**Article LEGIARTI000006692434**
138
139L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin.
140
141Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux dispositions de l'article L. 176.
142
143**Article LEGIARTI000006692436**
144
145Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit, dès la première visite :
146
1471° Informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures, et de la gravité biologique de l'intervention qu'elle sollicite ;
148
1492° Lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment :
150
151a) Le rappel des dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, ainsi que des dispositions de l'article L. 162-1 du présent code qui limite l'interruption de la grossesse au cas où la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse ;
152
153b) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que des possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître ;
154
155c) La liste et les adresses des organismes visés à l'article L. 162-4, ainsi que des associations et organismes susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux intéressés ;
156
157d) La liste et les adresses des établissements où sont effectuées des interruptions volontaires de la grossesse.
158
159Un arrêté précise dans quelles conditions les directions départementales des affaires sanitaires et sociales assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides destinés aux médecins.
160
161**Article LEGIARTI000006692438**
162
163Une femme s'estimant placée dans la situation visée à l'article L. 162-1 doit, après la démarche prévue à l'article L. 162-3, consulter un établissement d'information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d'éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé qui devra lui délivrer une attestation de consultation.
164
165Cette consultation comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance et des conseils appropriés à la situation de l'intéressée lui sont apportés, ainsi que les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux posés, en vue notamment de permettre à celle-ci de garder son enfant. A cette occasion, lui sont communiqués les noms et adresses des personnes qui, soit à titre individuel, soit au nom d'un organisme, d'un service ou d'une association, seraient susceptibles d'apporter une aide morale ou matérielle aux femmes et aux couples confrontés aux problèmes de l'accueil de l'enfant.
166
167Sauf en ce qui concerne les établissements hospitaliers publics ces consultations ne peuvent se dérouler à l'intérieur des établissements dans lesquels sont pratiquées des interruptions volontaires de la grossesse.
168
169Les personnels des organismes visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 378 du Code pénal.
170
171Chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre.
172
173**Article LEGIARTI000006692441**
174
175Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf au cas où le terme des dix semaines risquerait d'être dépassé, le médecin étant seul juge de l'opportunité de sa décision. En outre, cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant l'entretien prévu à l'article L. 162-4, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.
176
177**Article LEGIARTI000006692443**
178
179En cas de confirmation, le médecin peut pratiquer lui-même l'interruption de grossesse dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-2. S'il ne pratique pas lui-même l'intervention, il restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au médecin choisi par elle et lui délivre en outre un certificat attestant qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L. 162-3 et L. 162-5.
180
181Le directeur de l'établissement d'hospitalisation dans lequel une femme demande son admission en vue d'une interruption volontaire de la grossesse doit se faire remettre et conserver pendant au moins un an les attestations justifiant qu'elle a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5.
182
183**Article LEGIARTI000006692445**
184
185Si la femme est mineure célibataire, le consentement de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est requis. Ce consentement devra être accompagné de celui de la mineure célibataire enceinte, ce dernier étant donné en dehors de la présence des parents ou du représentant légal.
186
187**Article LEGIARTI000006692447**
188
189Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de la grossesse mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite, l'intéressée de son refus. Il est, en outre, tenu de se conformer aux obligations mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-5.
190
191Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
192
193Un établissement d'hospitalisation privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
194
195Toutefois, dans le cas où l'établissement a demandé à participer à l'exécution du service public hospitalier ou conclu un contrat de concession, en application de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, ce refus ne peut être opposé que si d'autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux.
196
197Les catégories d'établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.
198
199Dans les établissements hospitaliers appartenant aux catégories mentionnées à l'alinéa précédent, le conseil d'administration désigne le service dans lequel les interruptions volontaires de la grossesse sont pratiquées.
200
201Lorsque le chef de service concerné refuse d'en assumer la responsabilité, le conseil d'administration doit créer une unité dotée des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse.
202
203**Article LEGIARTI000006692449**
204
205Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
206
207**Article LEGIARTI000006692451**
208
209Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin inspecteur régional de la santé ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.
210
211**Article LEGIARTI000006692453**
212
213L'interruption de grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence fixées par voie réglementaire.
214
215Les femmes célibataires étrangères âgées de moins de dix-huit ans doivent en outre se soumettre aux conditions prévues à l'article L. 162-7.
216
217## Section 2 : Interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
218
219**Article LEGIARTI000006692455**
220
221L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestent, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
222
223L'un des deux médecins doit exercer son activité dans un établissement d'hospitalisation public ou dans un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.
224
225Un des exemplaires de la consultation est remis à l'intéressée :
226
227deux autres sont conservés par les médecins consultants.
228
229**Article LEGIARTI000006692458**
230
231Les dispositions des articles L. 162-2 et L. 162-8 à L. 162-10 sont applicables à l'interruption volontaire de la grossesse pratiquée pour motif thérapeutique.
232
233## Section 3 : Dispositions communes *à l'IVG pratiquée avant la fin de la dixième semaine ou pour motif thérapeutique*.
234
235**Article LEGIARTI000006692460**
236
237Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent chapitre.
238
239## Section 1 : Carnet de santé.
240
241**Article LEGIARTI000006692462**
242
243Tout enfant est pourvu d'un carnet de santé délivré gratuitement par le maire lors de la déclaration de la naissance. Les enfants présentés dans les consultations de nourrissons et dans les centres de protection maternelle et infantile, s'ils n'ont pas encore reçu ce carnet, en sont pourvus par les soins de ces organismes.
244
245Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population détermine la forme et le mode d'utilisation de ce carnet où seront mentionnés obligatoirement les résultats de ces examens préventifs prescrits par le présent titre et où seront également notées, au fur et à mesure, toutes les consultations importantes concernant la santé de l'enfant.
246
24771## Section 2 : Surveillance sanitaire et sociale.
24872
249**Article LEGIARTI000006692464**
250
251Jusqu'au début de l'obligation scolaire, tous les enfants sont l'objet d'une surveillance sanitaire préventive et, le cas échéant, d'une surveillance sociale.
252
253**Article LEGIARTI000006692466**
254
255La surveillance sanitaire prévue à l'article L. 164 donne lieu obligatoirement à la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin des enfants qui lui sont soumis.
256
257Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges auxquels doivent être subis ces examens.
258
259**Article LEGIARTI000006692467**
260
261Le certificat de santé prévu à l'article 164-1 fait mention, le cas échéant, de toute anomalie, maladie ou infirmité, notamment mentale, sensorielle ou motrice, d'origine génétique ou autre, ayant provoqué ou susceptible de provoquer une invalidité de longue durée ou un handicap définitif ou non.
262
263S'il y a lieu, le médecin traitant ou le médecin du centre de protection maternelle et infantile prescrira les examens complémentaires ou spécialisés qui lui paraîtront nécessaires à la confirmation ou à l'infirmation des anomalies présumées, à la recherche des maladies ou infirmités visées à l'alinéa précédent. Les dépenses correspondantes seront prises en charge dans les mêmes conditions que l'examen initial.
264
265La liste des maladies ou infirmités qui doivent être mentionnées dans le certificat de santé ainsi que la forme du certificat sont établies par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, pris après avis de l'académie nationale de médecine. Ce certificat est adressé par le médecin qui l'a rédigé à l'autorité sanitaire. Il ne peut être communiqué qu'à des personnes astreintes au secret professionnel médical.
266
267Les modalités d'application de cet article seront déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 164-1.
268
269**Article LEGIARTI000006692468**
270
271Les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou signalé, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164-2 ci-dessus pourront être accueillis dans des structures d'action médico-sociale précoce en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. La prise en charge s'effectuera sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention de médecins et de techniciens para-médicaux et sociaux et, si nécessaire, une action de conseil et de soutien de la famille. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaire.
272
27373**Article LEGIARTI000006692469**
27474
27575Article abrogé
27676
277**Article LEGIARTI000006692471**
278
279Chaque fois qu'il est constaté, soit à la consultation de nourrissons, soit à l'occasion de la visite à domicile, que la santé de l'enfant est déficiente, l'assistante sociale doit engager la famille ou la personne à laquelle incombe la garde de l'enfant, à faire appel à un médecin et, le cas échéant, faire appuyer son avis par un médecin agréé par le service de la protection de l'enfance.
280
281De même, si la santé de l'enfant est compromise par l'absence de soins convenables, par de mauvais traitements ou de mauvais exemples, l'assistante sociale en rend compte simultanément et sans délai au médecin chef du centre de protection maternelle et infantile de la circonscription intéressée et au directeur départemental de la Santé. Ce dernier provoque d'urgence toutes les mesures appropriées en vue de sauvegarder la santé ou la vie de l'enfant et, notamment, fait constater l'état de ce dernier par un médecin agréé par le service de protection de la maternité ou de l'enfance.
282
28377**Article LEGIARTI000006692473**
28478
28579Si un enfant tombe malade chez une nourrice ou une gardienne et que les parents n'aient pas pris de mesures nécessaires pour qu'il reçoive les soins médicaux, la nourrice ou la gardienne, après avoir appelé le médecin pour la première visite, en informe le maire qui prononce l'admission d'urgence à l'aide médicale sauf recours contre les parents et, éventuellement, le bureau des nourrices.
Article LEGIARTI000006692482 L324→118
324118
325119Article abrogé
326120
327## Section 1 : Etablissements d'hospitalisation recevant des femmes enceintes.
328
329**Article LEGIARTI000006692482**
330
331Nul ne peut ouvrir ou diriger un établissement d'hospitalisation privé recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet.
332
333Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement que devront remplir les établissements visés à l'alinéa précédent.
334
335Toute personne qui ouvre ou dirige sans autorisation un des établissements visés au présent article ou qui néglige de se conformer aux conditions de l'autorisation, est punie d'une amende de 3.600 F à 30.000 F ; l'établissement pourra, en outre, être fermé ; en cas de récidive dans les trois ans, le coupable sera puni, en outre, d'un emprisonnement de six jours à deux ans, le tout sans préjudice des peines plus fortes encourues notamment du fait des crimes et délits par les articles 317, 345 à 351 du Code pénal et par les articles L. 647 et suivants du présent Code.
336
337**Article LEGIARTI000006692485**
338
339Les établissements visés à l'article L. 176, autorisés ou non, sont soumis à la surveillance préfectorale exercée par le directeur départemental de la Santé ou par son adjoint et les commissaires de police. Ces fonctionnaires peuvent pénétrer à toute heure, de jour et de nuit, dans les établissements susvisés et procéder à toutes investigations, constatations et enquêtes par eux jugées utiles.
340
341Quiconque fait obstacle aux inspections prévues à l'alinéa précédent sera puni de six jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 1.800 F à 20.000 F. La fermeture de l'établissement peut, en outre, être prononcée.
342
343**Article LEGIARTI000006692487**
344
345Le préfet peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, 2ème alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11.
346
347**Article LEGIARTI000006692489**
348
349Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux.
350
351Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive.
352
353**Article LEGIARTI000006692491**
354
355Toute publicité de caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la grossesse ou l'accouchement est interdite, sauf en faveur des établissements autorisés dans les conditions de l'article L. 176 de la présente section, ainsi que dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
356
357## Section 2 : Etablissements concourant à la protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du second âge.
358
359**Article LEGIARTI000006692493**
360
361Le contrôle du directeur départemental de la Santé, au point de vue médical et technique, et celui des inspecteurs principaux des directions départementales de la Population, au point de vue administratif et financier s'exerce sur tous les établissements ainsi que sur les particuliers qui concourent à la protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du second âge.
362
363Les établissements et services publics et privés ou les particuliers visés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer leur activité sans une autorisation délivrée par le préfet, après avis du directeur départemental de la santé.
364
365Toute décision de refus doit être motivée.
366
367Le directeur départemental de la Santé a qualité pour faire vérifier à tout moment l'état de santé des personnes qui, en exerçant soit pour leur propre compte, soit au service d'autrui l'une des activités visées ci-dessus, se trouvent en contact avec des enfants.
368
369Si les examens qu'il aura prescrits, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population relèvent que les personnes examinées sont atteintes d'une affection contagieuse, les malades ainsi dépistés devront interrompre leur activité jusqu'à la disparition complète des risques de contagion.
370
371**Article LEGIARTI000006692495**
372
373Toute infraction aux dispositions de l'article L. 180 ci-dessus est punie d'un à cinq jours d'emprisonnement et d'une amende de 1.300 F à 2.500 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
374
375En cas de récidive, le délinquant est passible d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 450 F à 15.000 F.
376
377Le tribunal peut, en outre, dans ce dernier cas, ordonner la fermeture de l'établissement ou prononcer l'interdiction d'exercer, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.
378
379121## Chapitre 6 : Financement.
380122
381123**Article LEGIARTI000006692497**
Article LEGIARTI000006692504 L390→132
390132
391133Le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé, arrête les prévisions de recettes et les dépenses du service et provoque l'inscription des crédits au budget départemental.
392134
393**Article LEGIARTI000006692504**
394
395Les frais occasionnés par l'application des dispositions du chapitre V du présent titre sont supportés par l'Etat.
396
397**Article LEGIARTI000006692506**
398
399Le contrôle financier est effectué par le directeur départemental de la Population et de l'Entraide sociale.
400
401135## Chapitre 7 : Dispositions diverses.
402136
403**Article LEGIARTI000006692508**
404
405L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne appelée à collaborer à la protection de la maternité et de la première enfance, notamment aux assistantes sociales et aux nourrices et gardiennes.
406
407**Article LEGIARTI000006692510**
408
409Les préfets adressent chaque année au ministre de la Santé publique et de la Population un rapport sur le fonctionnement du service de la protection maternelle et infantile.
410
411Le ministre de la Santé publique et de la Population publie tous les cinq ans au Journal officiel un rapport sur l'exécution du présent titre.
412
413137**Article LEGIARTI000006692513**
414138
415139Des décrets fixent les conditions d'application du présent titre, notamment en ce qui concerne la surveillance sanitaire des enfants fréquentant les écoles maternelles, après accord avec le ministre de l'Education nationale.
416140
417## Chapitre 8 : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer.
418
419**Article LEGIARTI000006692514**
420
421Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les femmes qui n'ont pas le droit à une prestation familiale à la naissance bénéficient d'une prime versée après chacun des examens prénataux et après l'examen post-natal institués en application de l'article L. 159. Un décret détermine les modalités de versement et le montant de cette prime, qui évolue comme le montant des allocations familiales versées aux salariés du régime général dans les départements visés ci-dessus.
422
423**Article LEGIARTI000006692517**
424
425Les dépenses résultant de l'attribution de la prime instituée par l'article L. 190 font partie des dépenses obligatoires de protection maternelle et infantile auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 185.
426
427Les organismes de sécurité sociale débiteurs des prestations familiales des différents régimes remboursent aux départements le montant des primes versées à leurs ressortissants.
428
429141## Titre 2 : Santé scolaire et universitaire.
430142
431**Article LEGIARTI000006692519**
432
433Au cours de leur sixième année, les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
434
435Des examens périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social.
436
437Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par les examens médicaux périodiques des élèves des divers ordres d'enseignement.
438
439**Article LEGIARTI000006692521**
440
441Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements, sont obligatoirement soumis, et au moins tous les deux ans à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.
442
443**Article LEGIARTI000006692524**
444
445Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5.000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles 191 et 192 ci-dessus.
446
447**Article LEGIARTI000006692526**
448
449Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles 191 et 193 du présent titre.
450
451**Article LEGIARTI000006692528**
452
453Il est établi un casier sanitaire des locaux et dépendances de tous les établissements d'enseignement et d'éducation tant publics que privés.
454
455143**Article LEGIARTI000006692530**
456144
457145Article abrogé
458
459**Article LEGIARTI000006692531**
460
461Indépendamment des sanctions disciplinaires qui sont fixées par décret, quiconque refusera de se soumettre aux prescriptions de l'article L. 192 du présent titre, ou quiconque en entravera l'exécution, sera passible d'une amende de 1.300 F à 2.500 F et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 2.500 F à 5.000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
462
463Les mêmes pénalités sont encourues par les personnes ayant la garde des enfants qui mettraient obstacle à l'exécution des prescriptions prévues à l'article 191 ci-dessus.
464
465**Article LEGIARTI000006692533**
466
467Des décrets déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale seront pris après avis de l'académie nationale de médecine.
468
469Des décrets déterminent également les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article 191 ci-dessus.
470
471## Titre 3 : Maisons d'enfants à caractère sanitaire.
472
473**Article LEGIARTI000006692535**
474
475Les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont des établissements, qu'ils soient permanents ou temporaires, qui fonctionnent en régime d'internat et sont destinés à recevoir, sur certificat médical, des enfants ou des adolescents de trois à dix-sept ans révolus, en vue de leur assurer soit un traitement spécial ou un régime diététique particulier, soit une cure thermale ou climatique.
476
477Ne sont pas considérés comme maisons d'enfants à caractère sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public ou privé, qui ne sont pas des établissements sanitaires où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
478
479Dans quelque catégorie qu'ils aient été antérieurement classés, et quelle que soit la dénomination qui leur ait été donnée, ou qu'ils portent en fait, les établissements qui reçoivent des enfants aux fins visées à l'alinéa 1er ci-dessus sont soumis aux dispositions du présent titre.
480
481**Article LEGIARTI000006692537**
482
483Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant des catégories d'établissements ci-dessous désignés :
484
485Les sanatoriums, les établissements de postcure, les préventoriums, les aériums et, plus généralement, les établissements de cure visés à la section II du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code ;
486
487Les établissements hospitaliers visés par le titre Ier du livre VII du présent code ;
488
489Les établissements recevant habituellement, pour leur éducation ou leur rééducation, des mineurs de vingt et un ans, délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.
490
491**Article LEGIARTI000006692539**
492
493Nul ne peut ouvrir une maison d'enfants à caractère sanitaire visée à l'article L. 199 sans y avoir été autorisé par le préfet du département du siège de cet établissement, après avis du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
494
495Tout transfert du siège de l'établissement à l'intérieur du département, toutes modifications apportées à sa destination et aux conditions de fonctionnement prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 206 doivent être également autorisés par le préfet.
496
497Ces autorisations sont délivrées dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 206.
498
499**Article LEGIARTI000006692541**
500
501Nul ne peut diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire sans avoir été préalablement agréé par le préfet. Cet agrément n'intervient qu'après une enquête établissant que l'intéressé et son entourage présentent les garanties indispensables telles qu'elles sont fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 206 (par. 2, 3 et 4).
502
503**Article LEGIARTI000006692543**
504
505Les prix de journée applicables dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire visées par le présent titre sont fixés dans les conditions prévues pour les établissements de cure par l'article L. 238 et selon les dispositions du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, à savoir :
506
507Du titre Ier du décret du 27 novembre 1953, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités publiques, de fondations, d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, de sociétés de secours mutuels ou d'organismes d'assurances sociales ;
508
509Du titre II du même décret, s'il s'agit de maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de collectivités privées autres que celles prévues à l'alinéa précédent, ou gérées par des particuliers.
510
511**Article LEGIARTI000006692545**
512
513Les établissements régis par le présent titre sont soumis, sous l'autorité du préfet du département de leur siège, à la surveillance du directeur départemental de la santé et du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, sans préjudice du contrôle confié à d'autres autorités par les lois et règlements en vigueur.
514
515En outre, toute personne spécialement désignée par le ministre de la Santé publique et de la Population pourra, le cas échéant, visiter l'établissement dont il s'agit pour en vérifier le fonctionnement.
516
517**Article LEGIARTI000006692547**
518
519S'il est établi que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants se trouvent compromises, ou si la direction de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 204, le préfet peut, par arrêté motivé, ordonner la fermeture de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de la santé publique et de la population.
520
521**Article LEGIARTI000006692549**
522
523Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent titre et notamment :
524
5251° Les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations prévues à l'article L. 201 pour l'ouverture d'une maison d'enfants, son transfert ou les modifications qui peuvent être apportées à sa destination ou à son fonctionnement ;
526
5272° Les titres et garanties requis pour diriger une maison d'enfants à caractère sanitaire ;
528
5293° Les titres et garanties à exiger du personnel appelé à y remplir des fonctions d'éducation ;
530
5314° Les garanties exigées de toute personne qui exerce une fonction ou réside dans un de ces établissements ;
532
5335° Les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements, eu égard notamment aux catégories d'enfants qu'ils sont appelés à recevoir.
534
535**Article LEGIARTI000006692551**
536
537Les établissements visés par le présent titre ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents.
538
539**Article LEGIARTI000006692553**
540
541Sera puni d'une amende de 400 F à 15.000 F et d'un emprisonnement de un à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
542
5431° Quiconque aura ouvert ou dirigé sans autorisation l'un des établissements visés au présent titre, ou aura sciemment fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
544
5452° Quiconque aura continué l'exploitation d'un tel établissement malgré une décision de fermeture ;
546
5473° Quiconque, assumant la direction d'un des établissements visés, aura mis ou tenté de mettre obstacle au contrôle prévu à l'article 204.
548
549En cas de récidive, le délinquant sera condamné à une amende de 2.000 F à 30.000 F et à un emprisonnement de deux mois à un an ou à l'une de ces deux peines seulement.
550
551En ce cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et prononcer en outre l'interdiction, à temps ou définitive, d'exercer les fonctions de directeur d'un établissement visé au présent titre.
Article LEGIARTI000006692668 L312→312
312312
313313## Section 1 : Vaccination par le B.C.G. et dispositions pénales.
314314
315**Article LEGIARTI000006692668**
315**Article LEGIARTI000006692669**
316316
317317Sont soumises à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G., sauf contre-indications médicales reconnues dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217-3 ci-après, les personnes comprises dans les catégories de la population ci-après :
318318
3191° Les enfants du premier âge et du deuxième âge placés en maisons maternelles, crèches, pouponnières ou en nourrice ;
3191° Les enfants de moins de six ans accueillis dans des maisons maternelles, des pouponnières, des maisons d'enfants à caractère sanitaire, des écoles maternelles ainsi que chez des assistantes maternelles et dans des services et établissements visés à l'article L. 180 du présent code ;
320320
3213212° Les enfants vivant dans un foyer où vit également un tuberculeux recevant, à ce titre, des prestations des collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale ;
322322