Version du 2015-09-19

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19 sept. 2015 ba0848d7c9d47146f7108814680d3ae9ee067c21
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Résumé IA

Ces changements réorganisent le cadre réglementaire en remplaçant les notions de contrôle par des conditions d'exercice précises, créant ainsi des procédures administratives claires pour la reconnaissance de spécialités et l'autorisation d'exercice pour certains professionnels. Les droits des biologistes médicaux et des médecins pharmaciens sont modifiés par l'établissement de délais de réponse obligatoires pour l'administration, qui, en cas de silence, entraînent un rejet de la demande, tout en ouvrant des voies d'accès spécifiques pour les titulaires de doctorats ou de diplômes d'ingénieur. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure transparence dans la qualification des professionnels de santé et sécurise l'accès aux soins spécialisés dans les centres de référence et les hôpitaux universitaires.

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Article LEGIARTI000006919172 L762→762
762762
763763Les dispositions des articles [R. 4112-9 à R. 4112-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912534&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la prestation de services des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de biologie médicale. L'autorité compétente mentionnée dans ces articles est, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, le Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, ou le ministre chargé de la santé.
764764
765## Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
765## Section 1 : Conditions d'exercice
766766
767767**Article LEGIARTI000006919172**
768768
Article LEGIARTI000031181844 L820→820
820820
821821Si les conclusions de ce second contrôle, auquel sont associés des experts autres que ceux qui avaient participé au premier, confirment les résultats du premier contrôle, le préfet saisit le directeur de l'établissement du fonctionnement déficient du laboratoire hospitalier et demande au conseil d'administration d'adopter les mesures qui s'imposent.
822822
823## Section 2 : Contrôle de qualité
823## Sous-section 1 : Procédure de reconnaissance d'un domaine de spécialisation
824
825**Article LEGIARTI000031181844**
826
827La demande de reconnaissance présentée en application du 1° de l'article [L. 6213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691242&dateTexte=&categorieLien=cid) peut s'effectuer dans les domaines de spécialisation définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
828
829La condition de deux ans d'exercice de la biologie médicale, prévue au 1° de l'article L. 6213-2, s'apprécie à la date de publication de l'[ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&categorieLien=cid)relative à la biologie médicale.
830
831**Article LEGIARTI000031181846**
832
833La demande de reconnaissance est adressée au centre national de gestion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
834
835Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
836
837**Article LEGIARTI000031181848**
838
839La demande de reconnaissance est soumise à la commission mentionnée à l'article [L. 6213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685264&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19.
840
841**Article LEGIARTI000031181850**
842
843Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande de reconnaissance.
844
845## Sous-section 2 : Directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles
846
847**Article LEGIARTI000031181854**
848
849Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article [L. 6213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685264&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement à exercer en qualité de biologiste médical, les personnes mentionnées au 3° de l'article [L. 6213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691242&dateTexte=&categorieLien=cid), qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article [L. 6213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691241&dateTexte=&categorieLien=cid) ou au 1° de l'article L. 6213-2 et qui en font la demande.
850
851L'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'aux personnes titulaires soit d'un doctorat d'exercice ou d'université, soit d'un diplôme d'ingénieur dans un domaine pertinent par rapport au domaine de spécialisation de la biologie concerné.
852
853L'autorisation d'exercice est accordée dans le domaine de spécialisation du centre national de référence concerné, pour la période limitée à l'exercice de la fonction de directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence.
854
855Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 6213-2, la cellule d'intervention biologique d'urgence est assimilée à un centre national de référence.
856
857**Article LEGIARTI000031181856**
858
859La demande d'autorisation mentionnée à l'article [R. 6213-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031181854&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6213-5 \(Ab\)") est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
860
861Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
862
863**Article LEGIARTI000031181858**
864
865Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut rejet de la demande d'autorisation.
866
867## Sous-section 3 : Médecins et pharmaciens exerçant dans les centres hospitaliers universitaires
868
869**Article LEGIARTI000031181862**
870
871Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article [L. 6213-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685264&dateTexte=&categorieLien=cid), dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement les personnes mentionnées à l'article [L. 6213-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027479442&dateTexte=&categorieLien=cid) qui en font la demande à exercer en qualité de biologiste médical dans le domaine de spécialisation correspondant à la discipline mixte ou biologique dans laquelle elles ont été recrutées.
872
873**Article LEGIARTI000031181864**
874
875La demande d'autorisation mentionnée à l'article [R. 6213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031181862&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6213-8 \(Ab\)") est adressée au centre national de gestion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
876
877Le centre national de gestion accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
878
879**Article LEGIARTI000031181866**
880
881Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'autorisation, vaut rejet.
882
883## Sous-section 4 : Conditions d'habilitation à effectuer certains actes de prélèvement
884
885**Article LEGIARTI000031181870**
886
887Les pharmaciens biologistes titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale peuvent effectuer, sur prescription médicale, en vue d'examens de biologie médicale, les actes suivants :
888
8891° Prélèvement de sang veineux ou capillaire au lobule de l'oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire ;
890
8912° Prélèvement effectué au niveau des téguments, des phanères et des muqueuses facilement accessibles aux seules fins d'examens microbiologiques ou parasitaires ;
892
8933° Sondage vésical chez la femme ;
894
8954° Tubage gastrique ou duodénal sans contrôle radiologique ;
896
8975° Ponctions de moelle osseuse. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés que dans des établissements de santé et dans un environnement médicalisé permettant une intervention immédiate en cas de complications ;
898
8996° Les ponctions artérielles au niveau de l'artère fémorale ou de l'artère radiale, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces prélèvements ne peuvent être réalisés sur une personne mineure qu'en situation d'urgence.
900
901Les pharmaciens titulaires d'une qualification ou d'une autorisation d'exercice dans cette spécialité justifient de la possession de la ou des attestations de capacité correspondant aux actes précités. Ces attestations de capacités sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
902
903Pour les prélèvements décrits au 5° et au 6°, le contenu de cette formation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
904
905**Article LEGIARTI000031181872**
906
907Les pharmaciens biologistes non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ou d'une qualification ou d'une autorisation d'exercice dans cette spécialité, ainsi que les biologistes médicaux, non médecins, non pharmaciens, peuvent effectuer, sur prescription médicale, en vue d'examens de biologie médicale, les actes mentionnés au 1° et au 2° de l'article [R. 6213-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031181870&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6213-11 \(Ab\)") :
908
909Ils justifient de la possession de la ou des attestations de capacité correspondant aux actes précités.
910
911Ces attestations de capacités sont délivrées après un stage effectué dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
912
913## Section 2 : Modalités d'exercice
824914
825915**Article LEGIARTI000028618672**
826916
Article LEGIARTI000031182700 L884→974
884974
885975Il tend, d'une part, à assurer la fiabilité et le perfectionnement des analyses de biologie médicale dans l'intérêt général de la santé publique et, d'autre part, à permettre à chaque laboratoire de vérifier la valeur de ses techniques et son bon fonctionnement.
886976
887## Sous-section 2 : Commission du contrôle de qualité.
977## Sous-section 1 : Remplacement à titre temporaire
978
979**Article LEGIARTI000031182700**
888980
889**Article LEGIARTI000006919184**
981Le biologiste-responsable du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le directeur de l'agence régionale de santé au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure. Il joint à sa déclaration les justifications attestant que les conditions prévues à l'article précédent sont remplies.
890982
891La Commission du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale, placée auprès du ministre chargé de la santé, est chargée d'émettre des avis sur les problèmes scientifiques, techniques, administratifs et financiers que pose l'organisation du contrôle, et notamment :
983**Article LEGIARTI000031182703**
892984
8931° Sur les modalités de mise en oeuvre du contrôle ;
985En application des dispositions de l'article [L. 6213-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027479548&dateTexte=&categorieLien=cid), les biologistes médicaux peuvent se faire remplacer par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ayant validé les cinq premiers semestres de la formation.
894986
8952° Sur l'exploitation des résultats globaux des contrôles et les conclusions à en tirer tant en ce qui concerne la qualité des techniques que des réactifs et du matériel ;
987L'interne en médecine est autorisé à effectuer ce remplacement temporaire dans les conditions fixées aux articles [D. 4131-1 à D. 4131-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026308699&dateTexte=&categorieLien=cid).
896988
8973° Sur la détermination des anomalies qui lui sont soumises en application de l'article [D. 6213-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919189&dateTexte=&categorieLien=cid);
989L'interne en pharmacie remet au pharmacien biologiste médical qu'il remplace un certificat, délivré par le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement. L'établissement de ce certificat est subordonné, pour ce qui concerne la constatation des études effectuées, à une attestation délivrée à l'interne par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
898990
8994° Sur les annales du contrôle de qualité et sur la note de synthèse prévue à l'article [D. 6213-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919182&dateTexte=&categorieLien=cid);
991## Sous-section 2 : Commission nationale de biologie médicale
900992
9015° Sur le rapport annuel d'activité prévu au dernier alinéa de l'article [D. 6213-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919188&dateTexte=&categorieLien=cid).
993**Article LEGIARTI000031182005**
902994
903**Article LEGIARTI000006919185**
995La commission mentionnée à l'article [L. 6213-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021685264&dateTexte=&categorieLien=cid)est dénommée Commission nationale de biologie médicale. Elle est placée auprès du ministre chargé de la santé.
996
997La Commission nationale de biologie médicale est consultée sur les projets d'arrêté et de décision mentionnés aux articles [L. 6211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691225&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6211-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000021684630&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 6211-23, [L. 6213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691242&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 6213-2-1.
998
999Elle peut être consultée sur les projets de décret relatifs aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et peut être saisie, pour avis, par le ministre chargé de la santé sur toutes autres questions portant sur cette matière.
1000
1001Elle est également compétente pour l'examen des demandes mentionnées aux articles L. 6213-2 et [L. 6213-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000027479442&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi qu'au V de l'article [9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&idArticle=JORFARTI000021683409&categorieLien=cid)de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.
1002
1003**Article LEGIARTI000031182007**
1004
1005La Commission nationale de biologie médicale est présidée par un professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable.
1006
1007Un vice-président, professeur d'université-praticien hospitalier, biologiste médical, est nommé dans les mêmes conditions.
1008
1009**Article LEGIARTI000031182009**
1010
1011I. - Sont membres de droit de la commission :
1012
10131° Le directeur général de l'offre de soins ;
1014
10152° Le directeur général de la santé ;
1016
10173° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle.
1018
1019II. - Sont également membres de la commission :
1020
10211° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
1022
10232° Le président du collège de la Haute Autorité de santé ;
1024
10253° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;
1026
10274° Le directeur général du Comité français d'accréditation ;
1028
10295° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
1030
10316° Le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centre hospitalier universitaire ;
1032
10337° Le président de la conférence des directeurs généraux de centre hospitalier universitaire.
1034
1035**Article LEGIARTI000031182011**
1036
1037Sont membres de la commission, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans renouvelable :
1038
10391° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de médecine ;
1040
10412° Un biologiste médical désigné par l'Académie nationale de pharmacie ;
1042
10433° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
1044
10454° Un biologiste médical désigné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
1046
10475° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de médecine ;
1048
10496° Un représentant de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ;
1050
10517° Un représentant des directeurs ou directeurs adjoints des centres nationaux de référence ;
1052
10538° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de praticiens biologistes hospitaliers et hospitalo-universitaires ;
1054
10559° Un représentant de chacune des autres organisations syndicales de biologistes médicaux salariés ;
1056
105710° Un représentant de chacune des organisations syndicales de biologistes médicaux libéraux reconnues représentatives en application de l'[article L. 162-33 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740672&dateTexte=&categorieLien=cid).
1058
1059Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.
1060
1061Le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé.
9041062
905La commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé.
1063**Article LEGIARTI000031182013**
9061064
907Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
1065Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées aux articles [L. 6213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691242&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 6213-2-1 ainsi qu'au V de l'article [9 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000021683301&idArticle=JORFARTI000021683409&categorieLien=cid)de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et au 7° du II de l'article [R. 6213-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031182009&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6213-17 \(Ab\)")ainsi qu'aux 3° à 8° de l'article [R. 6213-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031182011&dateTexte=&categorieLien=cid).
1066
1067Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.
1068
1069Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par le centre national de gestion.
9081070
909**Article LEGIARTI000025786985**
1071**Article LEGIARTI000031182015**
9101072
911La commission comprend, outre son président :
1073Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article [R. 6213-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031182011&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6213-18 \(Ab\)") sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne siègent à la commission qu'en l'absence du titulaire.
9121074
9131° Cinq membres de droit :
1075**Article LEGIARTI000031182017**
1076
1077La Commission nationale de biologie médicale constitue en son sein un comité de suivi chargé d'analyser la synthèse annuelle publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à partir des rapports réalisés par les organismes d'évaluation externe de la qualité mentionnés à l'article [L. 6221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691276&dateTexte=&categorieLien=cid) et de proposer toutes mesures destinées à améliorer la démarche d'accréditation et de contrôle qualité des laboratoires de biologie médicale.
1078
1079Ce comité de suivi comprend notamment le directeur général du Comité français d'accréditation ou son représentant et le directeur de la Haute Autorité de santé ou son représentant.
1080
1081Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant est membre de ce comité de suivi à titre consultatif.
1082
1083**Article LEGIARTI000031182019**
1084
1085Le président peut proposer, après avoir entendu l'intéressé, qu'il soit procédé au remplacement d'un membre ayant été absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
1086
1087**Article LEGIARTI000031182021**
1088
1089Le président peut constituer des groupes de travail chargés de toutes questions soumises à la commission.
1090
1091Le président peut confier à des membres de la commission la réalisation de rapports dans ses domaines de compétence.
1092
1093**Article LEGIARTI000031182023**
1094
1095Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
9141096
915a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
1097**Article LEGIARTI000031182025**
9161098
917b) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
1099L'article [L. 1451-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022019483&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux membres titulaires et suppléants de la commission ainsi qu'aux personnes qui prennent part à ses travaux.
9181100
919c) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
1101**Article LEGIARTI000031182027**
9201102
921d) Le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
1103Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
9221104
923e) Le directeur de la Caisse autonome nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ou son représentant ;
1105**Article LEGIARTI000031182029**
9241106
9252° Huit membres nommés par le ministre chargé de la santé en qualité de représentants des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale pour une période de trois ans renouvelable une fois. Ces membres sont choisis sur des listes d'au moins quatre noms présentées par ces organisations ;
1107Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres de la Commission nationale de biologie médicale le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance.
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9273° Huit personnalités compétentes en matière de biologie médicale désignées par le ministre chargé de la santé pour une période de trois ans renouvelable une fois.
1109**Article LEGIARTI000031182031**
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929Seize suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus.
1111La commission élabore un règlement intérieur.
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9311113## Sous-section 1 : Demande d'autorisation.
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