Version du 2015-09-05

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Nomoscope
5 sept. 2015 b3c0850ee555d2c7331606bdc15582e6d9cc67d0
Version précédente : fae21c9a
Résumé IA

Ce changement réorganise et modernise le cadre de la formation des masseurs-kinésithérapeutes en remplaçant les anciens articles par une structure définissant une formation de quatre années articulée en deux cycles. Les droits des étudiants évoluent avec la clarification des conditions d'indemnisation des stages et la reconnaissance des actes réalisés sous supervision comme accomplis par un professionnel diplômé pour l'assurance maladie. Pour les citoyens, cela garantit une formation plus longue et plus structurée, assurant ainsi des professionnels mieux préparés et dotés de compétences validées par des référentiels actualisés.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +65 -68

Article LEGIARTI000006913956 L5389→5389
53895389
53905390## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
53915391
5392**Article LEGIARTI000006913956**
5393
5394Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.
5395
5396**Article LEGIARTI000006913957**
5397
5398La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.
5399
5400**Article LEGIARTI000006913963**
5401
5402Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
5403
54041° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;
5405
54062° Les modalités d'admission ;
5407
54083° La nature des épreuves ;
5409
54104° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.
5411
54125392**Article LEGIARTI000006913964**
54135393
54145394Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
Article LEGIARTI000006913966 L5417→5397
54175397
541853982° Les conditions que ces personnes doivent remplir.
54195399
5420**Article LEGIARTI000006913966**
5421
5422Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
5423
54245400**Article LEGIARTI000006913968**
54255401
54265402Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article LEGIARTI000018894880 L5435→5411
54355411
54365412Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 vaut décision de rejet.
54375413
5438**Article LEGIARTI000018894880**
5439
5440L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
5441
54425414**Article LEGIARTI000022053050**
54435415
54445416La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Article LEGIARTI000022053054 L5449→5421
54495421
54505422La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
54515423
5452**Article LEGIARTI000022053054**
5424**Article LEGIARTI000031128195**
54535425
5454Le directeur général de l'agence régionale de santé peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
5426Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
5427
5428Les enseignements sont dispensés par des enseignants universitaires, des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme universitaire ou titre de niveau 1 dans les domaines de la pédagogie ou des différents champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes.
5429
5430Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
5431
5432L'étudiant assiste aux activités du maître de stage ou du tuteur et participe, sous la responsabilité et la supervision du maître de stage ou du tuteur, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
5433
5434L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ou de son tuteur, ni des personnes prises en charge au titre de ses activités de stagiaire.
5435
5436Pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé.
54555437
5456Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
5438**Article LEGIARTI000031131219**
54575439
54581° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
5440Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation.
54595441
5460a) De sage-femme ;
5442La composition du jury d'attribution du diplôme d'Etat est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
54615443
5462b) D'infirmier ou d'infirmière ;
5444**Article LEGIARTI000031131224**
54635445
5464c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;
5446Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :
54655447
5466d) De pédicure-podologue ;
54481° Les articles [L. 4321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689301&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4321-1 à R. 4321-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913983&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique ;
54675449
5468e) D'ergothérapeute ;
54502° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par voie réglementaire.
54695451
5470f) De psychomotricien ;
5452**Article LEGIARTI000031131231**
54715453
54722° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.
5454La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, organisée en deux cycles de quatre semestres chacun, dure quatre années, soit huit semestres.
54735455
5474Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le directeur général de l'agence régionale de santé.
5456La formation organise le développement des compétences professionnelles. Le premier cycle apporte les enseignements scientifiques, méthodologiques et professionnels fondamentaux nécessaires à la compréhension des problèmes de santé et des situations cliniques rencontrées en kinésithérapie. Le second cycle, à partir du socle de connaissances théoriques et pratiques acquis, organise le développement des compétences diagnostiques et d'intervention kinésithérapique dans tous les champs d'exercice de la profession.
54755457
5476**Article LEGIARTI000024063383**
5458La répartition des enseignements sur les quatre années est la suivante :
54775459
5478Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
54601° La formation théorique et pratique de 1 980 heures, sous la forme de cours magistraux (895 heures) et de travaux dirigés (1 085 heures) ;
54795461
5480Les enseignements sont dispensés par des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes ayant des connaissances particulières dans les champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes.
54622° La formation à la pratique masso-kinésithérapique de 1 470 heures.
54815463
5464Le travail personnel complémentaire est estimé à 3 220 heures environ.
54825465
5483Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
5466L'ensemble, soit 6 670 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.
5467
5468Le programme et les modalités d'organisation de la formation en lien avec l'université sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
5469
5470**Article LEGIARTI000031131235**
5471
5472Des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages peuvent être accordées aux étudiants par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis du conseil pédagogique, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
5473
5474Elles sont déterminées sur la base d'une comparaison entre la formation suivie, ou l'expérience professionnelle acquise, avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
5475
5476**Article LEGIARTI000031131238**
5477
5478L'admission en institut de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute s'effectue après une première année universitaire validée et obtention de 60 crédits européens à compter de l'année universitaire 2016-2017.
5479
5480Les modalités d'admission dans ces instituts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
5481
5482**Article LEGIARTI000031131244**
5483
5484Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'obtient par l'acquisition des compétences définies dans le référentiel de compétences mentionné à [l'article D. 4321-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913957&dateTexte=&categorieLien=cid).
5485
5486Chaque compétence s'obtient de façon cumulée :
5487
54881° Par la validation de la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
5489
54902° Par l'acquisition de l'ensemble des compétences évaluées lors des stages.
5491
5492**Article LEGIARTI000031131248**
5493
5494Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute correspond à 240 crédits européens.
5495
5496**Article LEGIARTI000031131254**
5497
5498L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon les modalités fixées pour chacune des unités d'enseignement du référentiel de formation par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
5499
5500La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de 30 crédits européens.
5501
5502L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
5503
5504Les modalités de passage en année supérieure sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
54845505
54855506## Paragraphe 1 : Libre établissement
54865507
Article LEGIARTI000022752914 L11248→11269
1124811269
1124911270## Section 6 : Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau
1125011271
11251**Article LEGIARTI000022752914**
11252
11253Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.
11254
11255La commission est composée :
11256
112571° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
11258
112592° Du directeur des sports ou de son représentant ;
11260
112613° Du directeur de l'Institut national des sports et d'éducation physique ou de son représentant ;
11262
112634° D'un représentant des directeurs techniques nationaux ;
11264
112655° D'un représentant de chaque profession et d'un représentant des instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par les dispenses des épreuves d'admission, désignés par le directeur général de l'offre de soins.
11266
11267La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
11268
11269Elle siège en sous-commission regroupant les membres mentionnés aux 1° à 4°, le représentant de la profession et le représentant des instituts de formation pour la filière concernée.
11270
11271Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
11272
11273Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.
11274
1127511272**Article LEGIARTI000022752916**
1127611273
1127711274Des dispenses d'épreuves pour l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, en pédicurie-podologie, en ergothérapie et en psychomotricité peuvent être accordées à des sportifs de haut niveau par la commission prévue à l'article [D. 4381-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022751779&dateTexte=&categorieLien=cid).