Version du 2009-08-03

N
Nomoscope
3 août 2009 b9d8bf1945ccbcef18e1eb39ffe200b0bb24098c
Version précédente : 1c116f21
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient les procédures d'autorisation d'exercice pour les conseillers en génétique, en distinguant désormais clairement le cadre du libre établissement de celui de la libre prestation de services. Pour les citoyens, cela signifie que les ressortissants européens disposent de règles de reconnaissance plus précises, avec des délais de réponse obligatoires et des critères d'évaluation (épreuves, stages) standardisés par arrêté ministériel. L'impact principal est une sécurisation juridique accrue pour l'installation des professionnels étrangers et une meilleure transparence des conditions d'accès à la profession en France.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 3 fichiers +723 -481

Article LEGIARTI000006908521 L14573→14573
1457314573
1457414574\- l'organisation des stages cliniques ainsi que les conditions d'agrément des établissements, services, structures et institutions où les étudiants effectuent ces stages.
1457514575
14576## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
14576## Paragraphe 1 : Libre établissement
1457714577
14578**Article LEGIARTI000006908521**
14578**Article LEGIARTI000020953342**
1457914579
14580Peuvent être autorisés à exercer la profession de conseiller en génétique sans posséder le diplôme mentionné à l'article R. 1132-1 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et qui sont titulaires :
14580Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des conseillers en génétique l'autorisation d'exercice dérogatoire prévue à l'article [L. 1132-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685953&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 1132-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020939990&dateTexte=&categorieLien=cid).
1458114581
145821° Soit d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés :
14582Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
1458314583
14584a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou de cet Etat partie ;
14584Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
1458514585
14586b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
14586**Article LEGIARTI000020953348**
1458714587
145882° Soit d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécialisée dans l'exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession ;
14588Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
14589
145901° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
14591
145922° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
14593
145943° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
14595
145964° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
14597
14598**Article LEGIARTI000020953353**
14599
14600La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
1458914601
145903° Soit d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition de justifier d'un exercice à temps plein de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
14602## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1459114603
14592Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français prévus à l'article R. 1132-1 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux diplômes précités ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
14604**Article LEGIARTI000020953350**
1459314605
14594Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
14606Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la prestation de services des conseillers en génétique.
1459514607
1459614608## Sous-section 1 : Conditions d'exercice
1459714609
Article LEGIARTI000006913536 L1→1
1## Chapitre II : Inscription au tableau.
1## Section 1 : Praticiens résidant en France
22
3**Article LEGIARTI000006913536**
3**Article LEGIARTI000020953794**
44
5Le pharmacien ou la société d'exercice libéral qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre en vue d'exercer la profession adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
5Le pharmacien qui demande son inscription au tableau fournit les pièces mentionnées à l'article [R. 4112-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912515&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception du 3°.
6
7Il fournit en outre une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres de formation exigés par le 1° de l'article [L. 4221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid), à laquelle sont joints :
8
91° Lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles [L. 4221-4 et L. 4221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689039&dateTexte=&categorieLien=cid);
10
112° Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles [L. 4221-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689046&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 4221-12, [L. 4221-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid) et L. 4221-14-2, la copie de cette autorisation.
12
13Le président du conseil central de l'ordre ou le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
614
71° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral titulaires d'une officine, au président du conseil régional de la région dans laquelle il veut exercer ;
15**Article LEGIARTI000020953814**
816
92° Pour les autres catégories de pharmaciens, à l'exception de ceux relevant du 3° du présent article, au président du conseil central de la section dont relève leur activité en application des dispositions de l'article L. 4232-1 ;
17Les sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux articles [L. 4222-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4222-1 \(V\)")et [L. 4232-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-11 \(V\)") accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui les composent.
1018
113° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur délégation locale.
19Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle au tableau.
1220
13**Article LEGIARTI000006913537**
21**Article LEGIARTI000020953818**
1422
15La demande prévue à l'article R. 4222-1 est accompagnée des pièces suivantes :
23La demande est accompagnée :
1624
171° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
251° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine :
1826
192° Une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
27a) De la copie de la licence prévue à l'article [L. 5125-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-4 \(V\)");
2028
213° Une copie accompagnée, le cas échéant, d'une traduction par un traducteur agréé, d'un diplôme, certificat ou titre de pharmacien exigé par le 1° de l'article L. 4221-1. A cette copie est jointe :
29b) De la copie de toute pièce justifiant de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine ;
2230
23a) Le cas échéant, lorsque le demandeur est un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les attestations prévues aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 et L. 4221-7 ;
31c) Sauf en cas de création d'une officine, de la copie de l'acte de cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de l'officine sous condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article [L. 5125-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-16 \(V\)")ou, en cas de succession, de la copie de l'acte de partage ;
2432
25b) Lorsque le demandeur est un étranger d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer en France, une copie de l'autorisation ministérielle ;
33d) De tout document justifiant que sont remplies les conditions mentionnées à l'article [L. 5125-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5125-9 \(V\)");
2634
274° Un extrait de casier judiciaire, bulletin n° 3, datant de moins de trois mois ou, pour les ressortissants d'un Etat étranger, un document équivalent datant de moins de trois mois délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
35e) La production de la copie des statuts, lorsqu'il est constitué une société en vue de l'exploitation d'une officine ;
2836
295° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'à sa connaissance aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
372° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué, responsable intérimaire ou délégué intérimaire d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article [R. 5124-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-2 \(V\)")ou à l'article [R. 5142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916077&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5142-1 \(V\)"):
3038
316° Une copie de la demande de radiation de l'inscription ou de l'enregistrement adressée à l'autorité auprès de laquelle le demandeur est actuellement inscrit ou enregistré ou, selon le cas, soit un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement, soit une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré ;
39a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles [R. 5124-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-16 \(V\)")à [R. 5124-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5124-18 \(V\)") ou [R. 5142-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5142-16 \(V\)")à [R. 5142-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5142-18 \(V\)");
3240
337° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
41b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de l'acte de l'organe social compétent portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
3442
35**Article LEGIARTI000006913540**
433° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien, de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité ;
3644
37La demande est accompagnée :
454° Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1° :
3846
391° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine :
47a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
4048
41a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 5125-4 ;
49b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé ;
4250
43b) De la copie de toute pièce justifiant de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine ;
51c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.
4452
45c) Sauf en cas de création d'une officine, de la copie de l'acte de cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de l'officine sous condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article L. 5125-16 ou, en cas de succession, de la copie de l'acte de partage ;
53**Article LEGIARTI000020953825**
4654
47d) De tout document justifiant que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 5125-9 ;
55Le pharmacien ou la société d'exercice libéral qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre en vue d'exercer la profession adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
4856
49e) La production de la copie des statuts, lorsqu'il est constitué une société en vue de l'exploitation d'une officine ;
571° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral titulaires d'une officine, au président du conseil régional de la région dans laquelle il veut exercer ;
5058
512° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué, responsable intérimaire ou délégué intérimaire d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 ou à l'article R. 5142-1 :
592° Pour les autres catégories de pharmaciens, à l'exception de ceux relevant du 3° du présent article, au président du conseil central de la section dont relève leur activité en application des dispositions de l'article [L. 4232-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4232-1 \(V\)") ;
5260
53a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5124-16 à R. 5124-18 ou R. 5142-16 à R. 5142-18 ;
613° Pour les pharmaciens ou sociétés d'exercice libéral exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à leur délégation locale.
5462
55b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de l'acte de l'organe social compétent portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
63## Section 2 : Prestations de services réalisées en France par des pharmaciens ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
5664
573° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien, de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité ;
65**Article LEGIARTI000020953802**
5866
594° Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1° :
67Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
68
691° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
70
712° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
72
733° Les informations à renseigner dans les états statistiques.
6074
61a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
75**Article LEGIARTI000020953804**
6276
63b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé ;
77L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
6478
65c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.
79**Article LEGIARTI000020953806**
6680
67**Article LEGIARTI000006913541**
81Le pharmacien prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil compétent.
82
83Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A.
84
85Dans le cas où plusieurs conseils régionaux sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil central des pharmaciens d'officine désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
6886
69Les sociétés d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie font l'objet d'une inscription en annexe du tableau mentionné aux articles L. 4222-1 et L. 4232-11 accompagnée du nom et, le cas échéant, de la dénomination sociale des associés qui les composent.
87**Article LEGIARTI000020953808**
7088
71Cette inscription ne dispense pas les pharmaciens exerçant dans la société de leur inscription personnelle au tableau.
89Les dispositions des articles [R. 4112-9 à R. 4112-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912534&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de service des pharmaciens, dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4222-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689080&dateTexte=&categorieLien=cid)
7290
7391## Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
7492
Article LEGIARTI000006913519 L162→180
162180
163181L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
164182
165## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre
166
167**Article LEGIARTI000006913519**
168
169Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
170
171Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
172
173En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
183## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie.
174184
175**Article LEGIARTI000006913521**
185**Article LEGIARTI000020959687**
176186
177La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :
187Le ministre chargé de la santé délivre, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, les autorisations d'exercice prévues aux articles [L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4221-14.
178188
179a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
189Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
180190
181b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
191Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
182192
183c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
193**Article LEGIARTI000020959690**
184194
185d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;
186
187e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
188
189Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
190
191Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
192
193**Article LEGIARTI000006913523**
195Le Conseil supérieur de la pharmacie examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4111-16 à R. 4111-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912512&dateTexte=&categorieLien=cid).
196
197Le stage d'adaptation mentionné à l'article [R. 4111-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940173&dateTexte=&categorieLien=cid)est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au 2° de l'article [L. 4221-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689040&dateTexte=&categorieLien=cid) et sous la responsabilité d'un pharmacien.
194198
195La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
199**Article LEGIARTI000020959695**
196200
197Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
201Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
202
2031° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
204
2052° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
206
2073° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
198208
199209## Section 3 : Suspension temporaire du droit d'exercer.
200210
Article LEGIARTI000006913758 L1408→1418
14081418
14091419L'ordre des pharmaciens peut, par voie de convention passée avec l'Etat, être chargé de gérer sur le plan matériel, aux échelons national et régional, le fonctionnement des conseils nationaux, régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue et d'assurer l'indemnisation de leurs membres prévue aux articles R. 4236-15 et R. 4236-16.
14101420
1411## Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.
1421## Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
14121422
1413**Article LEGIARTI000006913758**
1423**Article LEGIARTI000020953401**
14141424
1415Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.
1425Les décisions du préfet peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la santé.
14161426
1417**Article LEGIARTI000006913759**
1427**Article LEGIARTI000020953403**
14181428
1419La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
1429Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires.
14201430
1421Sur décision du ministre chargé de l'éducation prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, la préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
1431Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à la préfecture des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.
14221432
1423**Article LEGIARTI000006913760**
1433En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.
14241434
1425Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme :
1435**Article LEGIARTI000020953405**
14261436
1427\- de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste, une pharmacie d'une société de secours minière ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ;
1437La personne qui revendique le bénéfice de l'article [L. 4241-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689190&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4241-9 \(V\)") adresse à cet effet une demande en double exemplaire au préfet du département dans lequel elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession.A sa demande, elle joint :
14281438
1429\- et d'une formation acquise par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue d'une durée de huit cents heures.
14391° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
14301440
1431La durée de l'activité professionnelle requise peut avoir été effectuée à temps plein ou à temps partiel dans la limite d'un mi-temps.
14412° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession.
14321442
1433La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière simultanée ou successive sans qu'elles puissent être échelonnées sur une période supérieure à quatre ans précédant immédiatement la date de l'examen.
1443Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
14341444
1435**Article LEGIARTI000006913762**
1445**Article LEGIARTI000020953407**
14361446
1437Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article D. 337-104 du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
1447Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique.
14381448
1439Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
1449Le jury est nommé par le recteur, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour la désignation des représentants des pharmaciens et préparateurs en pharmacie.
14401450
1441**Article LEGIARTI000006913763**
1451Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, le jury est présidé par le vice-président, pharmacien inspecteur de santé publique de la ou des régions concernées.
14421452
1443Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
1453Il est composé à parité :
14441454
1445**Article LEGIARTI000006913765**
1455\- de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
14461456
1447Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et les articles R. 335-5 à R. 335-11.
1457\- de représentants de pharmaciens ou de préparateurs en pharmacie, choisis en nombre égal, sur des listes comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles siégeant à la Commission des préparateurs en pharmacie.
14481458
1449**Article LEGIARTI000006913768**
1459Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
1460
1461**Article LEGIARTI000020953409**
14501462
14511463Sont fixés pour le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, après avis de la commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé :
14521464
Article LEGIARTI000006913769 L1460→1472
14601472
146114735° Les situations d'évaluation par contrôle en cours de formation.
14621474
1463**Article LEGIARTI000006913769**
1464
1465Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie est attribué après délibération d'un jury constitué pour chaque session d'examen dans un cadre académique ou interacadémique.
1475**Article LEGIARTI000020953411**
14661476
1467Le jury est nommé par le recteur, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour la désignation des représentants des pharmaciens et préparateurs en pharmacie.
1477Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article [L. 335-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L335-5 \(V\)")du code de l'éducation et les articles [R. 335-5 à R. 335-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. R335-5 \(V\)").
14681478
1469Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, le jury est présidé par le vice-président, pharmacien inspecteur de santé publique de la ou des régions concernées.
1470
1471Il est composé à parité :
1472
1473\- de professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
1474
1475\- de représentants de pharmaciens ou de préparateurs en pharmacie, choisis en nombre égal, sur des listes comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles siégeant à la Commission des préparateurs en pharmacie.
1476
1477Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
1479**Article LEGIARTI000020953416**
14781480
1479## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1480
1481**Article LEGIARTI000006913770**
1482
1483Les cycles d'études mentionnés à l'article L. 4241-7 qui préparent aux diplômes, certificats ou autres titres conduisant à l'exercice de la profession de préparateur en pharmacie et qui ont été obtenus dans un Etat mentionné au même article répondent aux conditions suivantes pour permettre à ceux qui les ont suivis avec succès d'obtenir l'autorisation d'exercer en France cette profession :
1484
14851° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 4241-7 :
1486
1487a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement, ou dans une entreprise ou un établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou un tel établissement et dans un établissement d'enseignement ;
1481Les candidats titulaires de certains diplômes ou titres, français ou étrangers, peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves ou unités professionnelles constitutives du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
14881482
1489b) Avoir comporté une période de pratique professionnelle ;
1483**Article LEGIARTI000020953418**
14901484
1491c) S'être déroulés selon une durée au moins équivalente à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie telle que fixée par l'article D. 4241-3 ;
1485Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article [D. 337-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-104 \(V\)") du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
14921486
14932° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4241-7 :
1487Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
14941488
1495a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise ou établissement se livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou établissement et dans un établissement d'enseignement ;
1489**Article LEGIARTI000020953425**
14961490
1497b) Ou avoir pris la forme d'un stage ou d'une période de pratique professionnelle intégrée au cycle d'études secondaires et ayant préparé l'intéressé à l'exercice de la profession.
1491Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme :
14981492
1499**Article LEGIARTI000006913771**
1493\- de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste, une pharmacie d'une société de secours minière ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ;
15001494
1501Lorsque la durée des études accomplies au-delà du cycle d'études secondaires est inférieure à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie, et lorsque les demandeurs répondent aux conditions fixées aux 1° et a du 2° de l'article R. 4241-9, il peut être exigé du demandeur de faire la preuve d'une expérience professionnelle au plus égale au double de la durée de formation manquante.
1495\- et d'une formation acquise par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue d'une durée de huit cents heures.
15021496
1503**Article LEGIARTI000006913772**
1497La durée de l'activité professionnelle requise peut avoir été effectuée à temps plein ou à temps partiel dans la limite d'un mi-temps.
15041498
1505Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 et du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'opportunité de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation fait l'objet d'un avis de la Commission des préparateurs en pharmacie au ministre chargé de la santé.
1499La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière simultanée ou successive sans qu'elles puissent être échelonnées sur une période supérieure à quatre ans précédant immédiatement la date de l'examen.
15061500
1507Lorsque le demandeur est soumis à l'une de ces obligations, le ministre fixe par la même décision la nature, le contenu et la durée de l'épreuve d'aptitude, la durée et les modalités du stage d'adaptation, ainsi que le contenu et la durée de la formation théorique qui peut accompagner celui-ci.
1501**Article LEGIARTI000020953427**
15081502
1509**Article LEGIARTI000006913773**
1503La préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue est accessible aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
15101504
1511L'exercice de la profession mentionné aux b du 1° et 3° de l'article L. 4241-7 et à l'article L. 4241-8 doit avoir été effectué dans une pharmacie ouverte au public ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
1505Sur décision du ministre chargé de l'éducation prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, la préparation au brevet professionnel de préparateur en pharmacie peut être accessible à des candidats titulaires de diplômes étrangers.
15121506
1513**Article LEGIARTI000006913774**
1507**Article LEGIARTI000020953429**
15141508
1515Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
1509Les dispositions des articles [D. 337-95 à D. 337-124](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. D337-95 \(V\)") du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.
15161510
1517A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé de réception lui est transmis.
1511## Section 2 : Dispositions communes : ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
15181512
15191513**Article LEGIARTI000006913775**
15201514
Article LEGIARTI000006913779 L1534→1528
15341528
15351529Les conditions d'organisation, la composition du jury et les modalités d'évaluation de l'épreuve d'aptitude, ainsi que les modalités et les conditions de validation du stage d'adaptation, sont définies, après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par l'arrêté prévu à l'article R. 4241-13.
15361530
1537## Sous-section 3 : Personnes autorisées au 8 juillet 1977.
1531## Paragraphe 1 : Libre établissement
15381532
1539**Article LEGIARTI000006913779**
1533**Article LEGIARTI000020953358**
15401534
1541La personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 4241-9 adresse à cet effet une demande en double exemplaire au préfet du département dans lequel elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession. A sa demande, elle joint :
1535La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
15421536
15431° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
1537**Article LEGIARTI000020953361**
15441538
15452° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession.
1539Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière l'autorisation d'exercice prévue aux articles [L. 4241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4241-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913773&dateTexte=&categorieLien=cid).
15461540
1547Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1541Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
15481542
1549**Article LEGIARTI000006913780**
1543Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
15501544
1551Le dossier de chaque candidat est transmis à l'inspection de la pharmacie, qui adresse au préfet la liste des bénéficiaires.
1545**Article LEGIARTI000020953366**
15521546
1553Celui-ci accorde dans les conditions prévues par l'article L. 4241-9 l'autorisation de continuer à exercer l'emploi de préparateur en pharmacie, avec les droits, prérogatives et charges qui sont attachés à cette qualité. Le titulaire de l'autorisation ainsi délivrée la fait enregistrer à la préfecture des départements où il exerce l'emploi de préparateur en pharmacie.
1547Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé :
15541548
1555En cas de rejet de la demande, le préfet en avise l'intéressé.
15491° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
15561550
1557**Article LEGIARTI000006913781**
15512° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
15581552
1559Les décisions du préfet peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la santé.
15533° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
1554
1555Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
1556
1557**Article LEGIARTI000020953368**
1558
1559L'exercice de la profession mentionné au premier alinéa du 2° des articles [L. 4241-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689186&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4241-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890378&dateTexte=&categorieLien=cid) doit avoir été effectué respectivement dans une pharmacie d'officine ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
1560
1561## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1562
1563**Article LEGIARTI000020953383**
15601564
1561## Section 2 : Commission des préparateurs en pharmacie.
1565Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière dont la déclaration est prévue aux articles [L. 4241-11 et L. 4241-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689194&dateTexte=&categorieLien=cid).
1566
1567## Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière.
15621568
15631569**Article LEGIARTI000006913782**
15641570
Article LEGIARTI000006914035 L3787→3793
37873793
37883794## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
37893795
3790**Article LEGIARTI000006914035**
3796**Article LEGIARTI000006914039**
37913797
3792Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de pédicure-podologue en application de l'article L. 4322-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
3798L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4322-16 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
37933799
3794**Article LEGIARTI000006914036**
3800Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4322-16 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
37953801
3796Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
3802**Article LEGIARTI000006914040**
37973803
3798Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
3804Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
37993805
3800**Article LEGIARTI000006914037**
38061° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
38013807
3802L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4322-4.
38082° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
38033809
3804Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
3810## Paragraphe 1 : Libre établissement
38053811
38061° Soit par une épreuve d'aptitude ;
3812**Article LEGIARTI000020953499**
38073813
38082° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
3814Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
38093815
3810**Article LEGIARTI000006914038**
38161° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
38113817
3812Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4322-15.
38182° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
38133819
3814Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4322-16, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
38203° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
38153821
3816**Article LEGIARTI000006914039**
38224° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
38173823
3818L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4322-16 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
3824**Article LEGIARTI000020953501**
38193825
3820Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4322-16 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
3826La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
38213827
3822**Article LEGIARTI000006914040**
3828**Article LEGIARTI000020953504**
38233829
3824Sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
3830Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des pédicures-podologues, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689364&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4322-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914037&dateTexte=&categorieLien=cid).
38253831
38261° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
3832Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
38273833
38282° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
3834Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
3835
3836## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
3837
3838**Article LEGIARTI000020953493**
3839
3840Les dispositions des articles [R. 4311-38 à R. 4311-41-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913820&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des pédicures-podologues dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4322-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689394&dateTexte=&categorieLien=cid).
38293841
38303842## Sous-section 3 : Suspension du droit d'exercer.
38313843
Article LEGIARTI000006913984 L4345→4357
43454357
43464358La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques.
43474359
4348**Article LEGIARTI000006913984**
4349
4350Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.
4351
4352Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
4353
4354Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.
4355
43564360**Article LEGIARTI000006913985**
43574361
43584362On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.
Article LEGIARTI000020953322 L4497→4501
44974501
449845025° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive.
44994503
4504**Article LEGIARTI000020953322**
4505
4506Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution.
4507
4508Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
4509
4510Ce bilan est tenu à la disposition du médecin prescripteur.
4511
4512Le traitement mis en œuvre en fonction du bilan kinésithérapique est retracé dans une fiche de synthèse qui est tenue à la disposition du médecin prescripteur. Cette fiche lui est adressée, à l'issue de la dernière séance de soins, lorsque le traitement a comporté un nombre de séances égal ou supérieur à dix.
4513
4514Elle est également adressée au médecin prescripteur lorsqu'il est nécessaire de modifier le traitement initialement prévu ou lorsque apparaît une complication pendant le déroulement du traitement.
4515
45004516## Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
45014517
45024518**Article LEGIARTI000006913956**
Article LEGIARTI000006913975 L4593→4609
45934609
45944610## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
45954611
4596**Article LEGIARTI000006913975**
4612**Article LEGIARTI000006913979**
4613
4614L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4321-29 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
4615
4616Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4321-29 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
45974617
4598Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute en application de l'article L. 4321-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
4618**Article LEGIARTI000006913980**
45994619
4600**Article LEGIARTI000006913976**
4620Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
46014621
4602Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
46221° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
46034623
4604Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
46242° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
46054625
4606**Article LEGIARTI000006913977**
4626## Paragraphe 1 : Libre établissement
46074627
4608L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4321-4.
4628**Article LEGIARTI000020953476**
46094629
4610Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
4630Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
46114631
46121° Soit par une épreuve d'aptitude ;
46321° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
46134633
46142° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
46342° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
46154635
4616**Article LEGIARTI000006913978**
46363° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
46174637
4618Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4321-28.
46384° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
46194639
4620Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4321-29, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
4640**Article LEGIARTI000020953478**
46214641
4622**Article LEGIARTI000006913979**
4642La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
46234643
4624L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4321-29 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
4644**Article LEGIARTI000020953481**
46254645
4626Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4321-29 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
4646Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4321-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689307&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4321-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913977&dateTexte=&categorieLien=cid).
46274647
4628**Article LEGIARTI000006913980**
4648Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
46294649
4630Sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
4650Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
46314651
46321° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
4652## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
46334653
46342° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
4654**Article LEGIARTI000020953470**
4655
4656Les dispositions des articles [R. 4311-38 à R. 4311-41-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913820&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4321-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689322&dateTexte=&categorieLien=cid).
46354657
46364658## Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.
46374659
Article LEGIARTI000006914158 L5445→5467
54455467
54465468## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
54475469
5448**Article LEGIARTI000006914158**
5470**Article LEGIARTI000006914162**
54495471
5450Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de psychomotricien en application de l'article L. 4332-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
5472L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4332-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
54515473
5452**Article LEGIARTI000006914159**
5474Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4332-11 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
54535475
5454Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
5476**Article LEGIARTI000006914163**
54555477
5456Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
5478Sont fixées, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
54575479
5458**Article LEGIARTI000006914160**
54801° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
54595481
5460L'autorisation est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4332-4.
54822° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
54615483
5462Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
5484## Paragraphe 1 : Libre établissement
54635485
54641° Soit par une épreuve d'aptitude ;
5486**Article LEGIARTI000020953539**
54655487
54662° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
5488Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
54675489
5468**Article LEGIARTI000006914161**
54901° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
54695491
5470Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4332-10.
54922° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
54715493
5472Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4332-11, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
54943° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
54735495
5474**Article LEGIARTI000006914162**
5496Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
54755497
5476L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4332-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
5498**Article LEGIARTI000020953541**
54775499
5478Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4332-11 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
5500La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
54795501
5480**Article LEGIARTI000006914163**
5502**Article LEGIARTI000020953544**
54815503
5482Sont fixées, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
5504Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des psychomotriciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4332-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689420&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4332-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914160&dateTexte=&categorieLien=cid).
54835505
54841° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
5506Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
54855507
54862° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
5508Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
5509
5510## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
5511
5512**Article LEGIARTI000020953533**
5513
5514Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des psychomotriciens dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4332-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890829&dateTexte=&categorieLien=cid).
54875515
54885516## Section 1 : Actes professionnels.
54895517
Article LEGIARTI000006914140 L5565→5593
55655593
55665594Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 vaut décision de rejet.
55675595
5568## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5596## Paragraphe 1 : Libre établissement
55695597
5570**Article LEGIARTI000006914140**
5598**Article LEGIARTI000020953520**
55715599
5572Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'ergothérapeute en application de l'article L. 4331-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
5600Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
55735601
5574**Article LEGIARTI000006914141**
56021° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
55755603
5576Les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 4331-9 et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
56042° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
55775605
5578Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
56063° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
55795607
5580**Article LEGIARTI000006914142**
56084° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
55815609
5582L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4331-4.
5610**Article LEGIARTI000020953522**
55835611
5584Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
5612La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4311-35 et R. 4311-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913814&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve que l'autorisation est notifiée par le ministre chargé de la santé.
55855613
55861° Soit par une épreuve d'aptitude ;
5614**Article LEGIARTI000020953525**
55875615
55882° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
5616Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des ergothérapeutes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4331-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689413&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4331-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914142&dateTexte=&categorieLien=cid).
55895617
5590**Article LEGIARTI000006914143**
5618Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
55915619
5592Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4331-10.
5620Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
55935621
5594Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4331-11, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
5622## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
55955623
5596**Article LEGIARTI000006914144**
5624**Article LEGIARTI000020953510**
55975625
5598L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4331-11 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
5626En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le préfet de département vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur. Ce dernier peut demander une nouvelle vérification, qui est réalisée par le préfet de région.
55995627
5600Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4331-11 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
5628**Article LEGIARTI000020953512**
56015629
5602**Article LEGIARTI000006914145**
5630Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article [R. 4331-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
56035631
5604Sont fixées, après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
5632**Article LEGIARTI000020953515**
56055633
56061° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
5634La déclaration prévue à l'article [L. 4331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890743&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au ministre chargé de la santé.
56075635
56082° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
5636Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
5637
5638La déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction même temporaire d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
5639
5640Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le ministre chargé de la santé informe le prestataire du résultat de l'examen de ces qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
5641
5642Dans ce même délai, le ministre chargé de la santé peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
5643
5644En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le ministre chargé de la santé demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le ministre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.
5645
5646En l'absence de réponse du ministre chargé de la santé dans les délais fixés aux alinéas précédents, la prestation de services peut être réalisée.
5647
5648Le ministre chargé de la santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Le ministre adresse au demandeur dans un délai d'un mois un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
5649
5650La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4331-15.
5651
5652**Article LEGIARTI000020953531**
5653
5654Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
5655
56561° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
5657
56582° Les modalités de vérification des connaissances linguistiques.
56095659
56105660## Section 1 : Actes professionnels.
56115661
Article LEGIARTI000006914192 L5691→5741
56915741
56925742## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
56935743
5694**Article LEGIARTI000006914192**
5744**Article LEGIARTI000006914211**
56955745
5696Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthoptiste en application de l'article L. 4342-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
5746L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-12 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
56975747
5698**Article LEGIARTI000006914194**
5748Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-12 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
56995749
5700Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
5750**Article LEGIARTI000006914213**
57015751
5702Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
5752Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
57035753
5704**Article LEGIARTI000006914196**
57541° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
57055755
5706L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.
57562° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
57075757
5708Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
5758## Paragraphe 1 : Libre établissement
57095759
57101° Soit par une épreuve d'aptitude ;
5760**Article LEGIARTI000020953579**
57115761
57122° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.
5762Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
57135763
5714**Article LEGIARTI000006914198**
57641° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
57155765
5716Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4342-11.
57662° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
57175767
5718Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-12, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
57683° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
57195769
5720**Article LEGIARTI000006914211**
5770Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
57215771
5722L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4342-12 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
5772**Article LEGIARTI000020953581**
57235773
5724Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4342-12 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
5774La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
57255775
5726**Article LEGIARTI000006914213**
5776**Article LEGIARTI000020953584**
57275777
5728Sont fixées, après avis de la commission des orthoptistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
5778Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthoptistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4342-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689449&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [R. 4342-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914195&dateTexte=&categorieLien=cid).
57295779
57301° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
5780Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
57315781
57322° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
5782Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
5783
5784## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
5785
5786**Article LEGIARTI000020953573**
5787
5788Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des orthoptistes dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4342-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891048&dateTexte=&categorieLien=cid).
57335789
57345790## Section 3 : Règles d'exercice de la profession.
57355791
Article LEGIARTI000006914173 L5869→5925
58695925
58705926## Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
58715927
5872**Article LEGIARTI000006914173**
5928**Article LEGIARTI000006914177**
58735929
5874Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'orthophoniste en application de l'article L. 4341-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
5930L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4341-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
58755931
5876**Article LEGIARTI000006914174**
5932Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4341-15, a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
58775933
5878Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
5934**Article LEGIARTI000006914178**
58795935
5880Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
5936Sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
58815937
5882**Article LEGIARTI000006914175**
59381° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
58835939
5884L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies à l'article L. 4341-4.
59402° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
58855941
5886Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
5942## Paragraphe 1 : Libre établissement
58875943
58881° Soit par une épreuve d'aptitude ;
5944**Article LEGIARTI000020953559**
58895945
58902° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
5946Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
58915947
5892**Article LEGIARTI000006914176**
59481° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
58935949
5894Le ministre chargé de la santé après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4341-14.
59502° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
58955951
5896Le ministre de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4341-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
59523° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
58975953
5898**Article LEGIARTI000006914177**
5954Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
58995955
5900L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4341-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
5956**Article LEGIARTI000020953561**
59015957
5902Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4341-15, a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
5958La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
59035959
5904**Article LEGIARTI000006914178**
5960**Article LEGIARTI000020953564**
59055961
5906Sont fixées, après avis de la commission des orthophonistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
5962Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des orthophonistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4341-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689437&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [R. 4341-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914175&dateTexte=&categorieLien=cid).
59075963
59081° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
5964Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
59095965
59102° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
5966Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
5967
5968## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
5969
5970**Article LEGIARTI000020953553**
5971
5972Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des orthophonistes dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4341-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018890958&dateTexte=&categorieLien=cid).
59115973
59125974## Section 3 : Règles d'exercice de la profession
59135975
Article LEGIARTI000006913813 L6687→6749
66876749
66886750Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
66896751
6690## Paragraphe 1 : Autorisation spéciale d'exercice.
6752## Paragraphe 1 : Libre établissement.
66916753
6692**Article LEGIARTI000006913813**
6754**Article LEGIARTI000020953452**
66936755
6694L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à l'article L. 4311-4 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
6756Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
66956757
6696La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend :
67581° La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande d'autorisation ;
66976759
66981° Deux médecins ;
67602° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
66996761
67002° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
67623° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
67016763
67023° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral.
67644° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
67036765
6704Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.
6766**Article LEGIARTI000020953454**
67056767
6706**Article LEGIARTI000006913815**
6768L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
67076769
6708Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6770Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
67096771
6710La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle, ainsi que pour les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 4311-4, une attestation ou un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne précisant qu'ils peuvent exercer légalement leur profession sur le territoire de cet Etat. La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
6772**Article LEGIARTI000020953456**
67116773
6712Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.
6774La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
67136775
6714**Article LEGIARTI000006913817**
6776Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
67156777
6716Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4311-35. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
6778Le préfet de région informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
67176779
6718L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.
6780**Article LEGIARTI000020953458**
67196781
6720**Article LEGIARTI000006913819**
6782Le préfet de région, dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des infirmiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4311-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689214&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4311-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913818&dateTexte=&categorieLien=cid).
67216783
6722Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles, subordonnées à la possession d'un diplôme mentionné à l'article L. 4311-4, ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
6784Le préfet de région accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
67236785
6724**Article LEGIARTI000006913820**
6786Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
67256787
6726L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique.
6788## Paragraphe 2 : Libre prestation de services.
67276789
6728Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances portant sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée insuffisante.
6790**Article LEGIARTI000020953440**
67296791
6730Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui sont proposés au choix du candidat.
6792L'autorité compétente de l'Etat dans lequel est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
67316793
6732**Article LEGIARTI000006913821**
6794**Article LEGIARTI000020953442**
67336795
6734Sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
6796L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
67356797
67361° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
6798Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
6799
6800**Article LEGIARTI000020953444**
6801
6802Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article [R. 4311-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913820&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
6803
6804**Article LEGIARTI000020953447**
6805
6806La déclaration prévue à l'article [L. 4311-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689249&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.
6807
6808Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
67376809
67382° Les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation.
6810Cette déclaration comporte les renseignements relatifs à l'état civil, à la nationalité, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services. Elle atteste de l'établissement légal et de l'absence d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
67396811
6740## Paragraphe 2 : Déclaration préalable.
6812Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des pièces justificatives qui l'accompagnent, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
67416813
6742**Article LEGIARTI000006913822**
6814Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'information au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement. Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
67436815
6744L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, étant établi et exerçant légalement dans un de ces Etats autres que la France des activités d'infirmier responsable des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 4311-15 effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.
6816Si cette vérification met en évidence une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.
67456817
6746Cette déclaration comporte, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur prévues au troisième alinéa de l'article L. 4311-22, une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport faisant apparaître la nationalité du demandeur.
6818S'il satisfait à cette mesure, la prestation de services peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestations de services.
67476819
6748La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
6820En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
67496821
6750**Article LEGIARTI000006913823**
6822Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire sur une liste particulière, lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai d'un mois et l'informe de la nécessité de s'adresser à l'organisme national d'assurance maladie compétent.
67516823
6752L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite par l'article R. 4311-40 dans un délai de quinze jours à compter du début de l'accomplissement des actes en cause.
6824La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans sa situation, le prestataire déclare ces modifications et fournit le cas échéant les pièces mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 4311-41-2.
6825
6826**Article LEGIARTI000020953464**
6827
6828Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
6829
68301° Le modèle de la déclaration, les informations qu'elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;
6831
68322° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques ;
6833
68343° Les informations à renseigner dans les relevés statistiques.
6835
6836**Article LEGIARTI000020953468**
6837
6838En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
67536839
67546840## Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
67556841
Article LEGIARTI000020953466 L6849→6935
68496935
685069363° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5.
68516937
6938**Article LEGIARTI000020953466**
6939
6940En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du conseil départemental de l'ordre ou son représentant vérifie, lors de l'inscription, le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
6941
6942Une nouvelle vérification peut être faite à la demande du conseil départemental de l'ordre ou de l'intéressé par le président du conseil régional de l'ordre ou son représentant.
6943
68526944## Section 5 : Règles communes d'exercice libéral
68536945
68546946**Article LEGIARTI000006913844**
Article LEGIARTI000006914242 L7507→7599
75077599
75087600## Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
75097601
7510**Article LEGIARTI000006914242**
7511
7512Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale en application de l'article L. 4351-4 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
7602**Article LEGIARTI000006914247**
75137603
7514**Article LEGIARTI000006914244**
7604L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4351-24 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
75157605
7516Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
7606Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4351-24 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
75177607
7518Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
7608**Article LEGIARTI000006914248**
75197609
7520**Article LEGIARTI000006914245**
7610Sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
75217611
7522L'autorisation mentionnée à l'article L. 4351-4 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4351-4.
76121° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
75237613
7524Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
76142° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
75257615
75261° Soit par une épreuve d'aptitude ;
7616## Paragraphe 1 : Libre établissement
75277617
75282° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
7618**Article LEGIARTI000020953599**
75297619
7530**Article LEGIARTI000006914246**
7620Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
7621
76221° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
7623
76242° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
7625
76263° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
7627
76284° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
75317629
7532Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4351-23.
7630**Article LEGIARTI000020953601**
75337631
7534Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4351-24, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
7632La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
75357633
7536**Article LEGIARTI000006914247**
7634**Article LEGIARTI000020953604**
75377635
7538L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4351-24 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
7636Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689465&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4351-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914245&dateTexte=&categorieLien=cid).
75397637
7540Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4351-24 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
7638Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
75417639
7542**Article LEGIARTI000006914248**
7640Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
75437641
7544Sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé :
7642## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
75457643
75461° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
7644**Article LEGIARTI000020953593**
75477645
75482° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
7646Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des manipulateurs d'électroradiologie médicale dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4351-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891074&dateTexte=&categorieLien=cid).
75497647
75507648## Section 3 : Actes de radiologie susceptibles d'être exécutés par des personnes spécialement autorisées.
75517649
Article LEGIARTI000006914301 L7591→7689
75917689
75927690## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
75937691
7594**Article LEGIARTI000006914301**
7692**Article LEGIARTI000006914309**
75957693
7596Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-3 doivent obtenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé.
7694L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
75977695
7598**Article LEGIARTI000006914303**
7696Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
75997697
7600Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
7698**Article LEGIARTI000006914311**
76017699
7602Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
7700Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
76037701
7604**Article LEGIARTI000006914305**
77021° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
76057703
7606L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4362-3.
77042° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
76077705
7608Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
7706## Paragraphe 1 : Libre établissement
76097707
76101° Soit par une épreuve d'aptitude ;
7708**Article LEGIARTI000020953639**
76117709
76122° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.
7710Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
76137711
7614**Article LEGIARTI000006914307**
77121° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
76157713
7616Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4362-3.
77142° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
76177715
7618Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4362-4, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
77163° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
76197717
7620**Article LEGIARTI000006914309**
7718Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
76217719
7622L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4362-4 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
7720**Article LEGIARTI000020953641**
76237721
7624Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4362-4 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
7722La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
76257723
7626**Article LEGIARTI000006914311**
7724**Article LEGIARTI000020953644**
76277725
7628Sont fixées, après avis de la commission des opticiens-lunetiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
7726Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des opticiens-lunetiers l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4362-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689502&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article [R. 4362-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914304&dateTexte=&categorieLien=cid).
76297727
76301° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
7728Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
76317729
76322° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
7730Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
7731
7732## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
7733
7734**Article LEGIARTI000020953633**
7735
7736Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des opticiens-lunetiers dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4362-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689511&dateTexte=&categorieLien=cid).
76337737
76347738## Section 2 : Autres personnes autorisées à exercer la profession.
76357739
Article LEGIARTI000006914283 L7911→8015
79118015
79128016## Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
79138017
7914**Article LEGIARTI000006914283**
8018**Article LEGIARTI000006914291**
79158019
7916Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'audioprothésiste en application de l'article L. 4361-4 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.
8020L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4361-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
79178021
7918**Article LEGIARTI000006914285**
8022Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4361-15 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
79198023
7920Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
8024**Article LEGIARTI000006914293**
79218025
7922Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
8026Sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
79238027
7924**Article LEGIARTI000006914287**
80281° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
79258029
7926L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4361-4.
80302° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
79278031
7928Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
8032## Paragraphe 1 : Libre établissement
79298033
79301° Soit par une épreuve d'aptitude ;
8034**Article LEGIARTI000020953619**
79318035
79322° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
8036Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
79338037
7934**Article LEGIARTI000006914289**
80381° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
79358039
7936Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4361-14.
80402° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
79378041
7938Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4361-15, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.
80423° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
79398043
7940**Article LEGIARTI000006914291**
8044Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
79418045
7942L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 4361-15 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
8046**Article LEGIARTI000020953621**
79438047
7944Le stage d'adaptation mentionné à l'article R. 4361-15 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.
8048La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
79458049
7946**Article LEGIARTI000006914293**
8050**Article LEGIARTI000020953624**
79478051
7948Sont fixées, après avis de la commission des audioprothésistes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
8052Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689485&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4361-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914286&dateTexte=&categorieLien=cid).
79498053
79501° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
8054Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
79518055
79522° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
8056Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
8057
8058## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
8059
8060**Article LEGIARTI000020953613**
8061
8062Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des audioprothésistes dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4361-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891703&dateTexte=&categorieLien=cid).
79538063
79548064## Section 2 : Local réservé à l'activité professionnelle.
79558065
Article LEGIARTI000006914346 L7997→8107
79978107
799881083° Matériel d'entretien nécessaire à la maintenance des amplificateurs correcteurs de l'audition et des embouts.
79998109
8000## Section unique.
8110## Section 1 : Titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de diététicien.
80018111
80028112**Article LEGIARTI000006914346**
80038113
Article LEGIARTI000020953661 L8009→8119
80098119
801081203° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962.
80118121
8122## Paragraphe 1 : Libre établissement
8123
8124**Article LEGIARTI000020953661**
8125
8126Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
8127
81281° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
8129
81302° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
8131
81323° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
8133
81344° Les modalités du contrôle des connaissances linguistiques.
8135
8136**Article LEGIARTI000020953663**
8137
8138La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article [R. 4331-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914141&dateTexte=&categorieLien=cid).
8139
8140**Article LEGIARTI000020953666**
8141
8142Le ministre chargé de la santé délivre après avis de la commission des diététiciens l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689542&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4371-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020945793&dateTexte=&categorieLien=cid).
8143
8144Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
8145
8146Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
8147
8148## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
8149
8150**Article LEGIARTI000020953655**
8151
8152Les dispositions des articles [R. 4331-12 à R. 4331-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914143&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la prestation de services des diététiciens dont la déclaration est prévue à l'article [L. 4371-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018891851&dateTexte=&categorieLien=cid).
8153
80128154## Section 1 : Aides aux étudiants.
80138155
80148156**Article LEGIARTI000019384617**
Article LEGIARTI000006912779 L9353→9495
93539495
93549496## Section 2 : Praticiens prestataires de services.
93559497
9356**Article LEGIARTI000006912779**
9498**Article LEGIARTI000006912781**
93579499
9358Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute l'acte professionnel.
9500Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.
93599501
9360Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
9502**Article LEGIARTI000020953772**
93619503
9362Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
9504L'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier.
93639505
9364**Article LEGIARTI000006912780**
9506**Article LEGIARTI000020953774**
93659507
9366L'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informé de la sanction prise contre ce dernier.
9508Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels.
93679509
9368**Article LEGIARTI000006912781**
9510Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire de première instance d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.
93699511
9370Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux praticiens qui bénéficient des stipulations des conventions en vigueur relatives aux praticiens frontaliers.
9512Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le Conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
93719513
93729514## Section 3 : Organisation et fonctionnement des chambres disciplinaires de première instance et des chambres disciplinaires nationales.
93739515
Article LEGIARTI000020953776 L12615→12757
1261512757
1261612758Pour l'application des dispositions de [l'article 23](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000684004&idArticle=LEGIARTI000006289118&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 23 \(V\)") de loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.
1261712759
12760## Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de médecin délivré par l'un de ces Etats.
12761
12762**Article LEGIARTI000020953776**
12763
12764Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [L. 4131-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid)selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4111-14 à R. 4111-20.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid)
12765
1261812766## Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
1261912767
1262012768**Article LEGIARTI000006913380**
Article LEGIARTI000006913396 L13035→13183
1303513183
1303613184Tout avis défavorable du conseil est motivé.
1303713185
13038## Section 2 : Attestation délivrée par les autorités italiennes à certains praticiens
13039
13040**Article LEGIARTI000006913396**
13041
13042L'attestation mentionnée au b du 3° de l'article L. 4141-3 certifie :
13186## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de chirurgien-dentiste délivré par l'un de ces Etats
1304313187
13044\- que les intéressés ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparables à celui des personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires ;
13188**Article LEGIARTI000020953782**
1304513189
13046\- qu'ils se sont consacrés, de manière effective, licite et à titre principal, aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
13047
13048\- qu'ils sont autorisés à exercer ou exercent de manière effective, licite, à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme, certificat ou autre titre figurant pour l'Italie à l'arrêté fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les Etats membres conformément aux obligations communautaires, les activités de praticien de l'art dentaire.
13049
13050Sont dispensées de l'épreuve d'aptitude visée au premier alinéa les personnes ayant passé avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation résultant des obligations communautaires.
13190Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid)selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4111-14 à R. 4111-20.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid)
1305113191
1305213192## Section 1 : Praticiens résidant en France.
1305313193
13054**Article LEGIARTI000006912515**
13055
13056Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
13057
13058Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
13059
130601° Un extrait d'acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
13061
130622° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
13063
130643° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :
13065
13066a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :
13067
13068la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
13069
13070b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4 ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie de cette autorisation ;
13071
13072c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
13073
130744° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
13075
130765° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
13077
130786° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13079
130807° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.
13081
1308213194**Article LEGIARTI000006912517**
1308313195
1308413196A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.
Article LEGIARTI000020953753 L13165→13277
1316513277
13166132784° Les mots : "organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département." sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon".
1316713279
13280**Article LEGIARTI000020953753**
13281
13282Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
13283
13284Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
13285
132861° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
13287
132882° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;
13289
132903° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, des titres de formation exigés par l'article [L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)à laquelle sont joints :
13291
13292a) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles [L. 4131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688935&dateTexte=&categorieLien=cid);
13293
13294b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles [L. 4111-2 à L. 4111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4131-1-1 \(V\)") : la copie de cette autorisation ;
13295
13296c) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :
13297
13298la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;
13299
133004° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
13301
133025° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
13303
133046° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
13305
133067° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.
13307
13308Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités de la vérification de ces connaissances linguistiques ;
13309
133108° Un curriculum vitae.
13311
13312Le président du conseil départemental accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
13313
1316813314## Section 2 : Praticiens de nationalité française résidant à l'étranger.
1316913315
1317013316**Article LEGIARTI000006912531**
Article LEGIARTI000006912540 L13175→13321
1317513321
1317613322Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes mentionnés à l'article [R. 4112-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4112-7 \(V\)")lorsqu'ils veulent exercer en France demandent à être inscrits au tableau de l'ordre du département de leur nouvelle résidence dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article [L. 4112-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-5 \(V\)").
1317713323
13178## Section 3 : Praticiens des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13324## Section 3 : Prestations de services réalisées en France par des praticiens d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
1317913325
13180**Article LEGIARTI000006912540**
13326**Article LEGIARTI000006912537**
1318113327
13182Plusieurs actes relevant de l'exercice de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme peuvent faire l'objet d'une déclaration unique, lorsqu'ils concernent un seul patient et sont exécutés au cours d'un séjour temporaire en France n'excédant pas deux jours.
13328Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.
1318313329
13184La pratique, par un médecin ou une sage-femme, d'un accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et le nouveau-né font l'objet d'une déclaration unique.
13330**Article LEGIARTI000020953760**
1318513331
13186## Section 3 : Prestations de services réalisées en France par des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13332Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
13333
133341° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
13335
133362° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
13337
133383° Les informations à renseigner dans les états statistiques.
1318713339
13188**Article LEGIARTI000006912535**
13340**Article LEGIARTI000020953762**
1318913341
13190La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4112-7 est, sous réserve des cas d'urgence prévus à ce même alinéa, adressée avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée.
13342Le prestataire de services informe préalablement l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation de services par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article [R. 4112-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912534&dateTexte=&categorieLien=cid) ou par tout autre moyen.
1319113343
13192Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de la déclaration, les renseignements qu'elle comporte, relatifs notamment à l'état-civil, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
13344**Article LEGIARTI000020953765**
1319313345
13194Lorsque la déclaration a été faite, le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste spécifique. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai n'excédant pas quinze jours, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent à l'égard de sa prestation de services.
13346La déclaration prévue à l'article [L. 4112-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688669&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée avant la première prestation de services au conseil national de l'ordre de la profession concernée.
1319513347
13196La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications.
13348Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
1319713349
13198**Article LEGIARTI000006912537**
13350La déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
1319913351
13200Le conseil national de l'ordre peut demander au prestataire de services d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il possède la connaissance de la langue française nécessaire à l'exercice de sa profession et peut entendre l'intéressé.
13352Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire du résultat de l'examen de ses qualifications professionnelles et, le cas échéant, du résultat du contrôle de ces dernières.
13353
13354Dans ce même délai, le Conseil national de l'ordre peut demander un complément d'informations au prestataire ou à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement.
13355
13356En cas de différences substantielles entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France, le Conseil national de l'ordre demande à l'intéressé de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en le soumettant à une épreuve d'aptitude.S'il satisfait à cette mesure, la prestation peut commencer. Dans le cas contraire, le Conseil national de l'ordre l'informe qu'il ne peut réaliser de prestation de services.
13357
13358Le prestataire est informé du délai dans lequel interviendra la décision, qui ne peut excéder un mois.
13359
13360En l'absence de réponse du conseil de l'ordre dans les délais fixés aux alinéas précédents, la prestation de services peut être réalisée.
1320113361
13202**Article LEGIARTI000006912539**
13362Le conseil de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le conseil de l'ordre adresse au demandeur, dans un délai d'un mois, un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.
1320313363
13204Le prestataire de services informe l'organisme local d'assurance maladie territorialement compétent par une copie du récépissé mentionné à l'article R. 4112-9, qui lui a été délivré par le conseil national de l'ordre, ou par tout autre moyen.
13364La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4112-12.
1320513365
1320613366## Paragraphe 1 : Dispositions communes.
1320713367
Article LEGIARTI000006912509 L14157→14317
1415714317
1415814318L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
1415914319
14160## Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre.
14161
14162**Article LEGIARTI000006912509**
14320## Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie.
1416314321
14164Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
14165
141661° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;
14167
141682° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
14169
141703° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
14171
141724° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
14173
141745° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
14175
141766° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;
14177
141787° La composition nominative des membres de la commission.
14179
14180Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
14181
14182**Article LEGIARTI000006912510**
14183
14184Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
14185
14186Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
14187
14188En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
14189
14190**Article LEGIARTI000006912511**
14191
14192La commission mentionnée à l'article R. 4111-14 siège dans des formations différentes pour chacune des professions.
14193
14194Elle comprend :
14195
141961° Trois représentants de l'administration :
14197
14198a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
14322**Article LEGIARTI000006912512**
1419914323
14200b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
14324La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
1420114325
14202c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
14326Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
1420314327
142042° Sont adjoints :
14328**Article LEGIARTI000020953729**
1420514329
14206Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
14330Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
14331
143321° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
14333
143342° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
14335
143363° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
1420714337
14208d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
14338**Article LEGIARTI000020953731**
1420914339
14210e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
14340Les autorisations d'exercice sont publiées au Journal officiel de la République française.
1421114341
14212Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
14342**Article LEGIARTI000020953733**
1421314343
14214d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
14344Après accomplissement du stage d'adaptation ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé de la santé statue, après avis de la commission mentionnée à l'article [R. 4111-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid), sur la demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme.
1421514345
14216e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
14346**Article LEGIARTI000020953736**
1421714347
14218Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
14348L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, par des épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques, l'aptitude du demandeur à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme. Elle porte sur les matières qui ne sont pas couvertes par le ou les titres de formation du demandeur et son expérience professionnelle.
14349
14350Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au e du 2° de l'article [L. 4131-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688811&dateTexte=&categorieLien=cid) et au e du 3° de l'article [L. 4141-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688898&dateTexte=&categorieLien=cid)et sous la responsabilité d'un médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme selon la profession du demandeur, et est accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. La durée du stage n'excède pas trois ans.
1421914351
14220d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;
14352**Article LEGIARTI000020953740**
1422114353
14222e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;
14354La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.
14355
14356Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
14357
14358Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
1422314359
14224f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
14360**Article LEGIARTI000020953742**
1422514361
14226Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
14362La commission siège dans une formation particulière pour chacune des professions.
14363
14364Elle comprend :
14365
143661° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président ;
14367
143682° Le directeur général de la santé ;
14369
143703° Le directeur général de l'enseignement supérieur ;
14371
143724° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
14373
14374Elle comprend en outre :
14375
14376a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
14377
14378-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article [L. 632-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525250&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation.
14379
14380b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
14381
14382-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
14383
14384-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
14385
14386-un membre des associations professionnelles.
14387
14388c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
14389
14390-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
14391
14392-une sage-femme directeur d'école ;
14393
14394-un membre des associations professionnelles.
14395
14396Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
1422714397
14228Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
14398**Article LEGIARTI000020953745**
1422914399
14230**Article LEGIARTI000006912512**
14400Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux articles [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4151-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 4111-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940197&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-21 \(V\)").
1423114401
14232La commission émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
14402Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
1423314403
14234Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
14404Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
1423514405
1423614406## Section 1 : Conseil national de l'ordre.
1423714407
Article LEGIARTI000020953788 L14445→14615
1444514615
1444614616Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'étudiant sont définis dans l'annexe 41-2.
1444714617
14618## Section 5 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation de sage-femme délivré par l'un de ces Etats.
14619
14620**Article LEGIARTI000020953788**
14621
14622Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation d'exercice mentionnée à l'article [L. 4151-5-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889280&dateTexte=&categorieLien=cid)selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4111-14 à R. 4111-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912510&dateTexte=&categorieLien=cid).
14623
1444814624## Section 1 : Missions.
1444914625
1445014626**Article LEGIARTI000006912445**
Article LEGIARTI000020953844 L708→708
708708
709709La dérogation peut être retirée dans les mêmes formes après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier ce retrait. La décision, qui est motivée, fixe la date limite à laquelle le cumul d'activités prendra fin.
710710
711## Section 4 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre ou partie
712
713**Article LEGIARTI000020953844**
714
715Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :
716
7171° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
718
7192° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
720
7213° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
722
723**Article LEGIARTI000020953846**
724
725La Commission nationale permanente de biologie médicale examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles [R. 4111-16 à R. 4111-20. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912512&dateTexte=&categorieLien=cid)
726
727Le stage d'adaptation mentionné à l'article [R. 4111-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940173&dateTexte=&categorieLien=cid) est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié.
728
729**Article LEGIARTI000020953849**
730
731Le ministre chargé de la santé délivre, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article [L. 6221-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889675&dateTexte=&categorieLien=cid), au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article [R. 6221-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020940850&dateTexte=&categorieLien=cid).
732
733Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
734
735Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
736
737## Section 5 : Prestations de services réalisées en France par des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
738
739**Article LEGIARTI000020953832**
740
741Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
742
7431° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
744
7452° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
746
7473° Les informations à renseigner dans les états statistiques.
748
749**Article LEGIARTI000020953834**
750
751L'autorité compétente de l'Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise à son encontre.
752
753**Article LEGIARTI000020953836**
754
755Le prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil central de la section G lorsqu'il est pharmacien, à la chambre disciplinaire du conseil régional dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels lorsqu'il est médecin, à la juridiction de l'ordre judiciaire dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels dans les autres cas.
756
757Lorsqu'un médecin prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre des médecins. Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis, le conseil national désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
758
759**Article LEGIARTI000020953838**
760
761La déclaration prévue à l'article [L. 6221-11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018889697&dateTexte=&categorieLien=cid)est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre de la profession à laquelle appartient le demandeur ou au ministère chargé de la santé lorsque le prestataire n'est pas titulaire d'un titre de formation permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie.
762
763Les dispositions des articles [R. 4112-9 à R. 4112-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912534&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la prestation de services des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de biologie médicale. L'autorité compétente mentionnée dans ces articles est, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, le Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, ou le ministre chargé de la santé.
764
711765## Section 1 : Contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
712766
713767**Article LEGIARTI000006919172**