Version du 2004-11-05
b9cb96a5a32ac4948d4b1847920950e45fba0a3eCes changements étendent les conditions d'accès à la profession de pharmacien, infirmier et médecin en France pour les ressortissants de l'Union européenne titulaires de diplômes étrangers, en introduisant des critères spécifiques liés à l'Italie et en clarifiant les procédures d'évaluation des compétences. Les droits concernés concernent désormais la possibilité d'exercer la profession après une vérification des connaissances et qualifications, avec la possibilité d'imposer une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation si la formation initiale diffère substantiellement. Pour les citoyens, cela signifie un élargissement des opportunités d'installation professionnelle en France pour les professionnels de santé européens, tout en garantissant que leur niveau de compétence répond aux exigences françaises avant l'obtention de l'autorisation d'exercice.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +31 -13
| Article LEGIARTI000006689040 L114→114 | ||
| 114 | 114 | |
| 115 | 115 | 2° Ou s'il est accompagné d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat, autre que la France, membre ou partie, qui l'a délivré, certifiant qu'il sanctionne une formation répondant aux exigences énoncées ci-dessus et qu'il est assimilé dans cet Etat aux diplômes de la liste précitée. |
| 116 | 116 | |
| 117 | **Article LEGIARTI000006689040** | |
| 117 | **Article LEGIARTI000006689041** | |
| 118 | 118 | |
| 119 | Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation commencée avant le 1er octobre 1987 et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article L. 4221-4 peut exercer la pharmacie en France : | |
| 119 | Le titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de pharmacien délivré par un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation commencée avant le 1er octobre 1987 et s'agissant de l'Italie, commencée avant le 1er novembre 1993 et achevée avant le 1er novembre 2003, et ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article L. 4221-4 peut exercer la pharmacie en France : | |
| 120 | 120 | |
| 121 | 121 | 1° Si le diplôme, titre ou certificat figure sur la liste mentionnée à l'article L. 4221-4 ; |
| 122 | 122 | |
| Article LEGIARTI000006689054 L182→182 | ||
| 182 | 182 | |
| 183 | 183 | Après comparaison entre la formation suivie par le demandeur et les exigences minimales de formation prévues à l'article 2 de la directive 85/432 CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, exiger que l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois à trois ans, acquise de manière effective et licite à temps plein ou à temps partiel pour la même durée dans l'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que les activités exercées soient réglementées dans lesdits Etats. |
| 184 | 184 | |
| 185 | **Article LEGIARTI000006689054** | |
| 186 | ||
| 187 | Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la pharmacie en France les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers mais reconnu dans un Etat membre autre que la France et permettant d'y exercer légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette profession. | |
| 188 | ||
| 185 | 189 | **Article LEGIARTI000006689056** |
| 186 | 190 | |
| 187 | 191 | Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les titulaires du diplôme dit de pharmacien local peuvent continuer à exercer, leur vie durant, dans les mêmes conditions que les pharmaciens pourvus du diplôme d'Etat, sous réserve qu'ils restent dans le même établissement. |
| Article LEGIARTI000006689214 L2054→2058 | ||
| 2054 | 2058 | |
| 2055 | 2059 | b) Ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients. |
| 2056 | 2060 | |
| 2057 | **Article LEGIARTI000006689214** | |
| 2061 | **Article LEGIARTI000006689215** | |
| 2062 | ||
| 2063 | Peuvent être également autorisés à exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière : | |
| 2064 | ||
| 2065 | 1° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre, non prévu à l'article L. 4311-3, mais permettant d'y exercer légalement la profession ; | |
| 2066 | ||
| 2067 | 2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, titulaires d'un diplôme d'infirmier acquis dans un Etat tiers, reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne et permettant d'y exercer légalement la profession. | |
| 2058 | 2068 | |
| 2059 | Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à l'article L. 4311-3, permet néanmoins l'exercice de la profession d'infirmier dans cet Etat, peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée par l'autorité administrative. | |
| 2069 | Après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de la profession, l'autorité administrative peut exiger qu'ils choisissent soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation. | |
| 2060 | 2070 | |
| 2061 | Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, l'autorité administrative peut exiger, après avis d'une commission instituée à cet effet, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. | |
| 2071 | Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2062 | 2072 | |
| 2063 | 2073 | **Article LEGIARTI000006689216** |
| 2064 | 2074 | |
| Article LEGIARTI000006688812 L4112→4122 | ||
| 4112 | 4122 | |
| 4113 | 4123 | ## Chapitre Ier : Conditions d'exercice. |
| 4114 | 4124 | |
| 4115 | **Article LEGIARTI000006688812** | |
| 4125 | **Article LEGIARTI000006688813** | |
| 4116 | 4126 | |
| 4117 | 4127 | Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : |
| 4118 | 4128 | |
| @@ -4122,7 +4132,9 @@ Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article | ||
| 4122 | 4132 | |
| 4123 | 4133 | a) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
| 4124 | 4134 | |
| 4125 | b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. | |
| 4135 | b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ; | |
| 4136 | ||
| 4137 | c) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste. | |
| 4126 | 4138 | |
| 4127 | 4139 | Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document annexe mentionné au deuxième alinéa dudit article. |
| 4128 | 4140 | |
| Article LEGIARTI000006688899 L4260→4272 | ||
| 4260 | 4272 | |
| 4261 | 4273 | Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire. |
| 4262 | 4274 | |
| 4263 | **Article LEGIARTI000006688899** | |
| 4275 | **Article LEGIARTI000006688900** | |
| 4264 | 4276 | |
| 4265 | 4277 | Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : |
| 4266 | 4278 | |
| Article LEGIARTI000006688901 L4272→4284 | ||
| 4272 | 4284 | |
| 4273 | 4285 | a) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; |
| 4274 | 4286 | |
| 4275 | b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation. | |
| 4287 | b) Tout diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire de diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin entre le 28 janvier 1980 et le 31 décembre 1984 dont la valeur est certifiée par une attestation délivrée par les autorités italiennes. | |
| 4288 | ||
| 4289 | c) Un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste. | |
| 4276 | 4290 | |
| 4277 | 4291 | **Article LEGIARTI000006688901** |
| 4278 | 4292 | |
| Article LEGIARTI000006688648 L4474→4488 | ||
| 4474 | 4488 | |
| 4475 | 4489 | 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. |
| 4476 | 4490 | |
| 4477 | **Article LEGIARTI000006688648** | |
| 4491 | **Article LEGIARTI000006688649** | |
| 4478 | 4492 | |
| 4479 | A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature. | |
| 4493 | I. - A compter du 1er janvier 2002, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ces personnes doivent avoir été classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt de la candidature. | |
| 4480 | 4494 | |
| 4481 | 4495 | Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des fonctions hospitalières. |
| 4482 | 4496 | |
| Article LEGIARTI000006688651 L4486→4500 | ||
| 4486 | 4500 | |
| 4487 | 4501 | Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à l'autorisation d'exercice. |
| 4488 | 4502 | |
| 4503 | II. - Le ministre chargé de la santé peut également, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat tiers, mais qui a été reconnu dans un Etat membre autre que la France et permet d'y exercer légalement la profession, après avoir examiné les connaissances et qualifications attestées par ce diplôme et par l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle acquises dans un Etat membre au regard de celles exigées par les règles en vigueur pour l'accès et l'exercice de cette profession. | |
| 4504 | ||
| 4489 | 4505 | **Article LEGIARTI000006688651** |
| 4490 | 4506 | |
| 4491 | 4507 | Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le ressortissant de cet Etat peut être autorisé à pratiquer son art en France par arrêté du ministre chargé de la santé, si des accords ont été passés à cet effet avec cet Etat et si l'équivalence de la valeur scientifique du diplôme est reconnue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. |
| Article LEGIARTI000006688936 L4600→4616 | ||
| 4600 | 4616 | |
| 4601 | 4617 | Les sages-femmes peuvent prescrire les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. |
| 4602 | 4618 | |
| 4603 | **Article LEGIARTI000006688936** | |
| 4619 | **Article LEGIARTI000006688937** | |
| 4604 | 4620 | |
| 4605 | 4621 | Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : |
| 4606 | 4622 | |
| Article LEGIARTI000006688939 L4612→4628 | ||
| 4612 | 4628 | |
| 4613 | 4629 | b) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983, mais non accompagné de l'attestation exigée, si un Etat, membre ou partie, atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; |
| 4614 | 4630 | |
| 4615 | c) Tout diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation. | |
| 4631 | c) Tout diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans cet Etat antérieurement aux dates fixées par l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet Etat atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ; | |
| 4632 | ||
| 4633 | d) Un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par un Etat membre, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'il est accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant qu'il sanctionne une formation conforme à ces obligations et qu'il est assimilé, par lui, aux diplômes, certificats et titres figurant sur cette liste. | |
| 4616 | 4634 | |
| 4617 | 4635 | **Article LEGIARTI000006688939** |
| 4618 | 4636 | |