Version du 2008-05-25

N
Nomoscope
25 mai 2008 b8df3e1a568e160be771fd6aa9dfa42dbfb0bb2f
Version précédente : 9094397d
Résumé IA

Ces changements réorganisent et clarifient les obligations des établissements de santé concernant la conservation des preuves de consentement et des déclarations conjointes pour l'assistance médicale à la procréation. Ils transfèrent également la compétence de vérification des conditions médicales et du consentement des couples pour l'accueil d'embryons du tribunal de grande instance vers l'Agence de la biomédecine, simplifiant ainsi la procédure administrative. Pour les citoyens, cela signifie une centralisation des démarches auprès de l'Agence de la biomédecine, garantissant une meilleure traçabilité des consentements tout en allégeant les formalités judiciaires précédemment requises.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 3 fichiers +52 -52

Article LEGIARTI000006911439 L2278→2278
22782278
22792279L'établissement de santé doit respecter les règles de bonnes pratiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles tiennent compte des recommandations de la Haute Autorité de santé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
22802280
2281**Article LEGIARTI000006911439**
2281**Article LEGIARTI000018846427**
22822282
2283L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :
2283L'établissement de santé doit conserver, dans le respect de leur confidentialité :
22842284
22851° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2141-2 ;
22851° La copie des pièces attestant du respect des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2141-2 ;
22862286
22872° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.
22872° Le consentement écrit du couple bénéficiaire de l'assistance médicale à la procréation, formulé avant la mise en oeuvre de celle-ci et avant le transfert de l'embryon ou avant l'insémination, ainsi que, dans le cas où l'intervention d'un tiers donneur est nécessaire, la mention de la date et du lieu de la déclaration conjointe du couple prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du code de procédure civile.
22882288
22892289## Sous-section 2 : Activités biologiques d'assistance médicale à la procréation
22902290
Article LEGIARTI000006911357 L2494→2494
24942494
24952495La demande est dispensée de ministère d'avocat.
24962496
2497**Article LEGIARTI000006911357**
2498
2499Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné à l'article R. 2141-9, que les conditions relevant d'une appréciation médicale, fixées par l'article L. 2141-2 et par le premier alinéa de l'article L. 2141-6, ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale.
2500
2501S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que par les articles 1157-2 et 1157-3 du nouveau code de procédure civile.
2502
2503Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.
2504
2505A la demande du couple, au terme de la durée de trois ans de validité de l'autorisation d'accueil d'embryon prévue par l'article L. 2141-6, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut renouveler cette autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article.
2506
2507La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou d'une demande de renouvellement de celle-ci est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
2508
25092497**Article LEGIARTI000006911359**
25102498
25112499Le praticien agréé au titre du h du 2° de [l'article R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-1 \(V\)")ne peut remettre l'embryon en vue de son accueil qu'au praticien agréé au titre des activités biologiques appelé à effectuer la préparation de l'embryon préalablement à son transfert.
Article LEGIARTI000006911363 L2524→2512
25242512
25252513Le praticien agréé au titre du c du 1° de [l'article R. 2142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911394&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-1 \(V\)")ne peut effectuer le transfert de l'embryon que sur production par le couple d'une copie de la décision d'autorisation judiciaire d'accueil d'embryon mentionnée à [l'article R. 2141-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911356&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-11 \(V\)").
25262514
2527## Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
2528
2529**Article LEGIARTI000006911363**
2515**Article LEGIARTI000018846442**
25302516
2531Le couple qui souhaite faire entrer des embryons sur le territoire national aux fins de poursuite de son projet parental doit transmettre un dossier de demande d'autorisation à l'Agence de la biomédecine. Ce dossier comprend les documents suivants :
2517Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné à [l'article R. 2141- 9, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911352&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-9 \(V\)")que les conditions relevant d'une appréciation médicale, fixées par [l'article L. 2141- 2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-2 \(V\)")et par le premier alinéa de [l'article L. 2141- 6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-6 \(V\)"), ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale.
25322518
25331° Un formulaire rempli par l'organisme où sont conservés les embryons. L'organisme signale, grâce à ce formulaire, les cas où les embryons ont été conçus avec le recours aux gamètes d'un tiers. Ce signalement permet de vérifier que ceux-ci ont été conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple, conformément aux principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil et dans le respect des dispositions relatives à la mise en oeuvre et à l'accès à l'assistance médicale à la procréation fixées au premier alinéa de l'article L. 2141-1 et à l'article L. 2141-2 ;
2519S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par [l'article 311-20 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 311-20 \(V\)")ainsi que par les [articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 1157-2 \(V\)")
25342520
25352° Les résultats des tests de sécurité sanitaire tels que prévus par l'arrêté pris en application des articles R. 2142-24 et R. 2142-27 et, le cas échéant, par les articles R. 1211-25 et R. 1211-26 ;
2521Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.
25362522
25373° L'accord de l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale qui accepte de recevoir et de conserver ces embryons sur le territoire national ;
2523A la demande du couple, au terme de la durée de trois ans de validité de l'autorisation d'accueil d'embryon prévue par l'article L. 2141-6, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut renouveler cette autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article.
25382524
25394° Une attestation signée par les deux membres du couple, dans laquelle ceux-ci déclarent avoir été informés que, dans le cas où la fécondation des embryons a nécessité le recours aux gamètes d'un tiers, leur projet parental ne pourra se poursuivre en France qu'une fois accomplie la formalité de déclaration conjointe prévue aux articles 311-20 du code civil et 1157-2 du nouveau code de procédure civile.
2540
25415° Le cas échéant, l'autorisation de déplacement hors du territoire des embryons, établie par les autorités compétentes du pays où ils ont été conçus.
2525La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou d'une demande de renouvellement de celle-ci est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
25422526
2543Le modèle du formulaire mentionné au 1° est établi par l'Agence de la biomédecine.
2527## Section 3 : Autorisation de déplacements transfrontaliers d'embryons
25442528
25452529**Article LEGIARTI000006911365**
25462530
Article LEGIARTI000018846432 L2550→2534
25502534
25512535Le directeur général de l'Agence de la biomédecine statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux [articles R. 2141-14 et R. 2141-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2141-14 \(V\)") dans le mois qui suit la date de réception du dossier de demande complet. Il notifie sa décision d'autorisation au couple demandeur, à l'organisme étranger et à l'établissement de santé ou au laboratoire d'analyses de biologie médicale. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.
25522536
2537**Article LEGIARTI000018846432**
2538
2539Le couple qui souhaite faire entrer des embryons sur le territoire national aux fins de poursuite de son projet parental doit transmettre un dossier de demande d'autorisation à l'Agence de la biomédecine. Ce dossier comprend les documents suivants :
2540
25411° Un formulaire rempli par l'organisme où sont conservés les embryons. L'organisme signale, grâce à ce formulaire, les cas où les embryons ont été conçus avec le recours aux gamètes d'un tiers. Ce signalement permet de vérifier que ceux-ci ont été conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple, conformément aux principes fondamentaux prévus par [les articles 16 à 16- 8 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419319&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 16 \(V\)")et dans le respect des dispositions relatives à la mise en oeuvre et à l'accès à l'assistance médicale à la procréation fixées au premier alinéa de [l'article L. 2141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-1 \(V\)")et à [l'article L. 2141-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L2141-2 \(V\)");
2542
25432° Les résultats des tests de sécurité sanitaire tels que prévus par l'arrêté pris en application des [articles R. 2142-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-24 \(V\)")et [R. 2142-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R2142-27 \(V\)")et, le cas échéant, par les [articles R. 1211-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1211-25 \(V\)")et [R. 1211-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1211-26 \(V\)");
2544
25453° L'accord de l'établissement de santé ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale qui accepte de recevoir et de conserver ces embryons sur le territoire national ;
2546
25474° Une attestation signée par les deux membres du couple, dans laquelle ceux-ci déclarent avoir été informés que, dans le cas où la fécondation des embryons a nécessité le recours aux gamètes d'un tiers, leur projet parental ne pourra se poursuivre en France qu'une fois accomplie la formalité de déclaration conjointe prévue aux [articles 311-20 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424828&dateTexte=&categorieLien=cid "Code civil - art. 311-20 \(V\)")et [1157-2 du code de procédure civile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412096&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 1157-2 \(V\)") ;
2548
25495° Le cas échéant, l'autorisation de déplacement hors du territoire des embryons, établie par les autorités compétentes du pays où ils ont été conçus.
2550
2551Le modèle du formulaire mentionné au 1° est établi par l'Agence de la biomédecine.
2552
25532553## Section 3 : Etudes sur les embryons in vitro.
25542554
25552555**Article LEGIARTI000006911383**
Article LEGIARTI000006913638 L686→686
686686
687687## Section 3 : Dispositions communes.
688688
689**Article LEGIARTI000006913638**
690
691Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.
692
693Ceux prévus aux articles R. 4234-6, R. 4234-16 et R. 4234-19, sont augmentés conformément à l'article 643 du nouveau code de procédure civile si le pharmacien exerce hors de la métropole.
694
695689**Article LEGIARTI000006913641**
696690
697691Tout membre des chambres de discipline des conseils régionaux, centraux, et du conseil national peut être récusé pour les motifs énumérés à [l'article L. 721-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. L721-1 \(V\)")du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les [articles R. 721-1 à R. 721-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450169&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R721-1 \(V\)") du même code.
Article LEGIARTI000018846410 L740→734
740734
741735Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative : R. 411-3 à R. 411-6 relatifs à la présentation de la requête, R. 412-2 relatif aux pièces jointes ou productions, R. 413-5 relatif au dépôt de la requête, R. 611-2 à R. 611-5 et R. 611-7 relatifs à la communication des requêtes et des mémoires, R. 613-1, à l'exception de sa dernière phrase, à R. 613-4 relatifs à la clôture de l'instruction, R. 636-1 relatif au désistement, R. 741-10 relatif à la minute de la décision, R. 741-11 relatif à la rectification des erreurs matérielles devant les chambres disciplinaires de première instance, R. 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif, R. 831-1 et R. 831-4 à R. 831-6 relatifs à l'opposition et, devant la chambre disciplinaire nationale, R. 833-1 relative à la rectification des erreurs matérielles.
742736
737**Article LEGIARTI000018846410**
738
739Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des [articles 640 à 642 du code de procédure civile. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 640 \(V\)")
740
741Ceux prévus aux [articles R. 4234-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4234-6 \(V\)")[R. 4234-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4234-16 \(V\)")et [R. 4234-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4234-19 \(V\)"), sont augmentés conformément à [l'article 643 du code de procédure civile](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 643 \(V\)") si le pharmacien exerce hors de la métropole.
742
743743## Section 1 : Dispositions générales.
744744
745745**Article LEGIARTI000006913651**
Article LEGIARTI000006912790 L7044→7044
70447044
70457045## Sous-section 2 : Délais
70467046
7047**Article LEGIARTI000006912790**
7047**Article LEGIARTI000018846420**
70487048
7049Le délai de six mois prévu à l'article L. 4124-1 court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte.
7049Le délai de six mois prévu à [l'article L. 4124- 1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688741&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4124-1 \(V\)")court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte.
70507050
7051A l'expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n'a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.
7051A l'expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n'a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.
70527052
7053Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l'affaire à une chambre qu'il désigne.
7053Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l'affaire à une chambre qu'il désigne.
70547054
7055Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du nouveau code de procédure civile.
7055Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des [articles 640 à 644 du code de procédure civile.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 640 \(V\)")
70567056
70577057## Sous-section 3 : Requête et pièces jointes
70587058
Article LEGIARTI000006912818 L7156→7156
71567156
71577157## Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré
71587158
7159**Article LEGIARTI000006912818**
7160
7161Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.
7162
7163Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l'audience.
7164
7165Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.
7166
7167Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, le délai supplémentaire de distance d'un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.
7168
71697159**Article LEGIARTI000006912819**
71707160
71717161Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
Article LEGIARTI000018846416 L7180→7170
71807170
71817171Les [articles R. 731-1, R. 731-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R731-1 \(V\)")et [R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450173&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de justice administrative - art. R721-5 \(V\)") du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
71827172
7173**Article LEGIARTI000018846416**
7174
7175Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.
7176
7177Les parties sont convoquées à l' audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l' audience.
7178
7179Les délais supplémentaires de distance s' ajoutent conformément aux dispositions des [articles 643 et 644 du code de procédure civile. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure civile - art. 643 \(V\)")
7180
7181Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de [l' article L. 4113- 14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-14 \(V\)"), le délai supplémentaire de distance d' un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.
7182
71837183## Sous-section 3 : Décision
71847184
71857185**Article LEGIARTI000006912822**
Article LEGIARTI000006911988 L1200→1200
12001200
12011201La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.
12021202
1203**Article LEGIARTI000006911988**
1204
1205Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-21 à R. 3122-30.
1206
12071203**Article LEGIARTI000006911991**
12081204
12091205La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article LEGIARTI000018846424 L1248→1244
12481244
12491245Les notifications prévues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux articles R. 3122-18, R. 3122-21, R. 3122-23, R. 3122-24, R. 3122-26 et R. 3122-28 peuvent également être faites par tout autre mode de notification écrite, contre récépissé.
12501246
1247**Article LEGIARTI000018846424**
1248
1249Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d' appel de Paris contre l' office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des [articles R. 3122-21 à R. 3122-30.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R3122-21 \(V\)")
1250
12511251**Article LEGIARTI000022816134**
12521252
12531253Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :