Version du 2011-01-07
N
Nomoscopeb4546b0aa1f70813eb0a808b57eef642ef8d439bVersion précédente : 3cc2dae9
Résumé IA
Ce changement supprime les anciennes dispositions interdisant l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques et remplace la définition des substances dangereuses par une référence aux critères de danger de l'annexe I, alignant ainsi le code sur la réglementation européenne actuelle. Les droits des citoyens sont renforcés par une transparence accrue sur la composition des produits, notamment concernant les substances classées comme dangereuses selon les normes européennes, tout en protégeant les secrets commerciaux. L'impact pour le public est une meilleure information sur la sécurité des cosmétiques et une garantie que ces produits ne résultent plus d'expérimentations animales, conformément aux standards éthiques modernes.
Informations
- Gouvernement
- Fillon III
Ce qui a changé 1 fichier +36 -28
| Article LEGIARTI000006690106 L2631→2631 | ||
| 2631 | 2631 | |
| 2632 | 2632 | ## Chapitre Ier : Produits cosmétiques. |
| 2633 | 2633 | |
| 2634 | **Article LEGIARTI000006690106** | |
| 2635 | ||
| 2636 | On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. | |
| 2637 | ||
| 2638 | 2634 | **Article LEGIARTI000006690109** |
| 2639 | 2635 | |
| 2640 | 2636 | Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs. |
| Article LEGIARTI000006690117 L2649→2645 | ||
| 2649 | 2645 | |
| 2650 | 2646 | Les centres antipoison mentionnés à l'article [L. 6141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690911&dateTexte=&categorieLien=cid) conservent jusqu'au 11 juillet 2020 les informations adéquates et suffisantes, reçues avant le 11 juillet 2013, concernant les substances utilisées dans les produits cosmétiques. |
| 2651 | 2647 | |
| 2652 | **Article LEGIARTI000006690117** | |
| 2653 | ||
| 2654 | Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article L. 5131-4, il est interdit de : | |
| 2655 | ||
| 2656 | a) Mettre sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative. Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure de la validation et de l'adoption des méthodes alternatives par la Commission européenne, constatées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et, au plus tard, le 11 mars 2009 ; | |
| 2657 | ||
| 2658 | b) Mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative. Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure de la validation et de l'adoption des méthodes alternatives par la Commission européenne, constatées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et, au plus tard, le 11 mars 2009 ; | |
| 2659 | ||
| 2660 | c) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ; | |
| 2661 | ||
| 2662 | d) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des expérimentations animales portant sur des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients. Cette interdiction entre en vigueur au fur et à mesure du remplacement de telles expérimentations par une ou plusieurs méthodes alternatives validées constaté par arrêté du ministre chargé de la santé et, au plus tard, le 11 mars 2009. Ces méthodes alternatives sont décrites dans un arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. | |
| 2663 | ||
| 2664 | L'interdiction mentionnée aux a et b ci-dessus entre en vigueur au plus tard le 11 mars 2013 pour les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique. | |
| 2665 | ||
| 2666 | 2648 | **Article LEGIARTI000006690118** |
| 2667 | 2649 | |
| 2668 | 2650 | Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant de produit cosmétique suscite de graves préoccupations, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut demander à la Commission européenne d'accorder une dérogation aux dispositions de l'article L. 5131-7-2. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures dérogatoires jugées nécessaires. |
| Article LEGIARTI000020632445 L2693→2675 | ||
| 2693 | 2675 | |
| 2694 | 2676 | Des décrets fixent les conditions d'utilisation professionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients. |
| 2695 | 2677 | |
| 2696 | **Article LEGIARTI000020632445** | |
| 2697 | ||
| 2698 | Sans préjudice des protections dont le produit peut faire l'objet, notamment au titre du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le fabricant ou son mandataire ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué ou le responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques : | |
| 2699 | ||
| 2700 | 1° La formule qualitative du produit cosmétique ; en ce qui concerne les compositions parfumantes et les parfums, ces informations sont limitées à leur nom, à leurs numéros de code et à l'identité de leur fournisseur ; | |
| 2701 | ||
| 2702 | 2° Les quantités de substances dangereuses mentionnées au 1° de l'article L. 5132-1, à l'article L. 1342-2 ainsi que celles définies au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail qui entrent dans la composition de ce produit ; | |
| 2703 | ||
| 2704 | 3° Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de son utilisation. | |
| 2705 | ||
| 2706 | 2678 | **Article LEGIARTI000021941933** |
| 2707 | 2679 | |
| 2708 | 2680 | Les fabricants, ou leurs représentants, ou les personnes pour le compte desquelles les produits cosmétiques sont fabriqués, ou les responsables de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus, en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsqu'il leur en fait la demande motivée, la liste de leurs produits cosmétiques dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la quantité de ladite substance présente dans le produit. |
| Article LEGIARTI000023385246 L2747→2719 | ||
| 2747 | 2719 | |
| 2748 | 2720 | La personne qui dirige un établissement mentionné au premier alinéa désigne une ou plusieurs personnes qualifiées responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, des contrôles de qualité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine, de la détention et de la surveillance des stocks de matières premières et de produits finis. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'artisanat, de l'enseignement supérieur, de l'industrie et de la santé ou justifier d'une expérience pratique appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions. |
| 2749 | 2721 | |
| 2722 | **Article LEGIARTI000023385246** | |
| 2723 | ||
| 2724 | On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. | |
| 2725 | ||
| 2726 | **Article LEGIARTI000023385250** | |
| 2727 | ||
| 2728 | Sans préjudice des protections dont le produit peut faire l'objet, notamment au titre du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le fabricant ou son mandataire ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué ou le responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques : | |
| 2729 | ||
| 2730 | 1° La formule qualitative du produit cosmétique ; en ce qui concerne les compositions parfumantes et les parfums, ces informations sont limitées à leur nom, à leurs numéros de code et à l'identité de leur fournisseur ; | |
| 2731 | ||
| 2732 | 2° Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 : | |
| 2733 | ||
| 2734 | a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ; | |
| 2735 | ||
| 2736 | b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ; | |
| 2737 | ||
| 2738 | c) La classe de danger 4.1 ; | |
| 2739 | ||
| 2740 | d) La classe de danger 5.1. ; | |
| 2741 | ||
| 2742 | 3° Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de son utilisation. | |
| 2743 | ||
| 2744 | **Article LEGIARTI000023385252** | |
| 2745 | ||
| 2746 | Sans préjudice des obligations générales découlant de [l'article L. 5131-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690109&dateTexte=&categorieLien=cid), il est interdit de : | |
| 2747 | ||
| 2748 | a) Mettre sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative. Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; | |
| 2749 | ||
| 2750 | b) Mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative. Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l'arrêté mentionné au a ; | |
| 2751 | ||
| 2752 | c) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ; | |
| 2753 | ||
| 2754 | d) Réaliser, afin de satisfaire aux exigences du présent chapitre, des expérimentations animales portant sur des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients. Les méthodes alternatives validées sont précisées dans le règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a et b. Ces méthodes alternatives sont décrites dans un arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, pris sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. | |
| 2755 | ||
| 2756 | L'interdiction mentionnée aux a et b ci-dessus entre en vigueur au plus tard le 11 mars 2013 pour les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique. | |
| 2757 | ||
| 2750 | 2758 | ## Chapitre V : Produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse. |
| 2751 | 2759 | |
| 2752 | 2760 | **Article LEGIARTI000006690153** |