Version du 2011-01-01

N
Nomoscope
1 janv. 2011 3cc2dae95eb20e47eca82de6494050b1722a5a1a
Version précédente : 19c2235c
Résumé IA

Ces changements étendent la possibilité pour les pharmacies à usage intérieur de distribuer des produits à d'autres établissements de santé dans le cadre de recherches biomédicales, en supprimant l'exigence d'une autorisation préalable du directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Par ailleurs, l'obligation de fournir un diagnostic récent sur l'assainissement non collectif lors de la vente d'un bien immobilier devient systématique, transférant la charge de la réalisation du contrôle au vendeur si le document est obsolète ou inexistant. Pour les citoyens, cela simplifie les démarches de recherche médicale inter-établissements et renforce la sécurité sanitaire des acquéreurs de logements non raccordés au tout-à-l'égout.

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Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000021536499 L2317→2317
23172317
23182318Ces dispositions s'appliquent à la Pharmacie centrale des armées dans le cadre de préparations nécessaires aux besoins spécifiques des armées en l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée citées au 2° et au 4° de l'article [L. 5121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5121-1 \(V\)").
23192319
2320**Article LEGIARTI000021536499**
2321
2322Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les hôpitaux des armées, les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article [L. 6322-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691338&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles [L. 5126-9 et L. 5126-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690088&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.
2323
2324L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au groupement de coopération sanitaire, dans les hôpitaux des armées ou dans les installations de chirurgie esthétique.
2325
2326Toutefois, dans le cadre des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article [L. 1121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1121-1 \(VT\)"), la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut, à titre exceptionnel, distribuer les produits, substances ou médicaments nécessaires à la recherche à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé où la recherche est réalisée.
2327
2328Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article [L. 5126-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690084&dateTexte=&categorieLien=cid)sont organisées selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code.
2329
23202330**Article LEGIARTI000021939894**
23212331
23222332Les établissements pénitentiaires dans lesquels la mission de service public définie au 12° de [l'article L. 6112-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid)n'est pas assurée par un établissement de santé peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à [l'article L. 5126-7. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690084&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000021940272 L2343→2353
23432353
23442354Les établissements pharmaceutiques des établissements de santé peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve que l'autorisation délivrée en application de l'article L. 5124-9 le précise, confier sous leur responsabilité, par un contrat écrit, la réalisation de préparations hospitalières à un établissement pharmaceutique autorisé pour la fabrication de médicaments. Cette sous-traitance fait l'objet d'un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique des établissements de santé concernés au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
23452355
2346**Article LEGIARTI000021940272**
2347
2348Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, les installations de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 6322-1 ainsi que les organismes, établissements et services mentionnés aux articles L. 5126-9 et L. 5126-13 peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre.
2349
2350L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au groupement de coopération sanitaire, dans les hôpitaux des armées ou dans les installations de chirurgie esthétique.
2351
2352Toutefois, dans le cadre de recherches biomédicales réalisées sur des produits, substances ou médicaments, la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé peut être autorisée à titre exceptionnel par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à distribuer ces produits, substances ou médicaments à d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissement de santé où la recherche est réalisée.
2353
2354Dans les établissements publics de santé, la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 sont organisées selon les modalités prévues par le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code.
2355
23562356**Article LEGIARTI000021940831**
23572357
23582358En cas d'infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV du présent code ou à celles prises pour son application, l'autorisation mentionnée à [l'article L. 5126-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690084&dateTexte=&categorieLien=cid) peut être, après mise en demeure, soit suspendue, soit retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens. En cas de danger immédiat pour la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'autorisation pour une période maximale de trois mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
Article LEGIARTI000022496485 L2314→2314
23142314
23152315Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
23162316
2317**Article LEGIARTI000022496485**
2318
2319Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article [L. 1331-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686815&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1331-1-1 \(V\)")du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles [L. 271-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824645&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 \(V\)")et [L. 271-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-5 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation.
2320
2321Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur.
2322
23172323**Article LEGIARTI000022496490**
23182324
23192325Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
Article LEGIARTI000006688210 L2407→2407
24072407
24082408Est considéré comme ingrédient toute substance ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante du tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles.
24092409
2410**Article LEGIARTI000006688210**
2411
2412La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites.
2413
2414Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
2415
2416Elles ne s'appliquent pas non plus :
2417
24181° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;
2419
24202° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
2421
2422Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.
2423
24242410**Article LEGIARTI000006688213**
24252411
24262412Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.
Article LEGIARTI000023377928 L2481→2467
24812467
24822468L'article [L. 3335-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688057&dateTexte=&categorieLien=cid) est applicable aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis
24832469
2470**Article LEGIARTI000023377928**
2471
2472La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de [l'article L. 3511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3511-1 \(V\)")ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui mentionné à [l'article 572](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304939&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 572 \(V\)") du code général des impôts sont interdites.
2473
2474Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
2475
2476Elles ne s'appliquent pas non plus :
2477
24781° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;
2479
24802° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
2481
2482Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1.
2483
24842484## Chapitre II : Rôle des médecins.
24852485
24862486**Article LEGIARTI000006688281**
Article LEGIARTI000021989482 L4733→4733
47334733
47344734Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
47354735
4736**Article LEGIARTI000021989482**
4736**Article LEGIARTI000022521225**
47374737
47384738La commission comprend :
47394739
@@ -4747,7 +4747,7 @@ c) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
47474747
47484748d) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
47494749
4750e) Le président de la Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire ou le membre de la commission qu'il désigne ;
4750e) Le président de la commission nationale des médicaments vétérinaires mentionnée à l'article [R. 5141-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915846&dateTexte=&categorieLien=cid)ou le membre de la commission qu'il désigne ;
47514751
47524752f) Le président de la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes ou le membre de la commission qu'il désigne.
47534753
@@ -4763,7 +4763,7 @@ d) Un pharmacien d'officine ;
47634763
47644764e) Une personne représentant les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de consommateurs proposée par le ministre chargé de la consommation ;
47654765
4766f) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5121-150 ;
4766f) Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article [R. 5121-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914902&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
47674767
47684768g) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
47694769
Article LEGIARTI000006915463 L8403→8403
84038403
84048404## Section 4 : Etablissements ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur
84058405
8406**Article LEGIARTI000006915463**
8407
8408Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article L. 5126-6 sont détenus dans une armoire fermée à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
8409
84108406**Article LEGIARTI000006915465**
84118407
84128408Les médecins exerçant dans les établissements mentionnés à l'article R. 5126-111 peuvent se procurer, pour leur usage professionnel, les médicaments autres que ceux destinés à des soins urgents soit auprès d'entreprises pharmaceutiques conformément aux 2° et 3° de l'article R. 5124-43, soit auprès d'une pharmacie d'officine, sur commande à usage professionnel prévue à l'article R. 5132-6.
Article LEGIARTI000023393887 L8443→8439
84438439
84448440Les médicaments mentionnés à [l'article R. 5132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915529&dateTexte=&categorieLien=cid)sont détenus et leur stock reconstitué dans les conditions de [l'article R. 5132-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915602&dateTexte=&categorieLien=cid).
84458441
8442**Article LEGIARTI000023393887**
8443
8444Les médicaments pour soins urgents mentionnés à l'article [L. 5126-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5126-6 \(V\)") sont détenus dans une armoire fermée à clef ou disposant d'un mode de fermeture assurant la même sécurité dont le contenu maximal est fixé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par le directeur général de l'agence régionale de santé.
8445
84468446## Section 1 : Dispositions générales.
84478447
84488448**Article LEGIARTI000006915468**
Article LEGIARTI000006915846 L13546→13546
1354613546
1354713547Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché peuvent saisir l'Agence européenne des médicaments en vue de l'application de la procédure d'arbitrage communautaire prévue aux articles 36 à 38 de la directive 2001 / 82 / CE du Parlement européen et du Conseil lorsqu'un médicament vétérinaire a fait l'objet, de la part d'Etats membres de la Communauté européenne, de décisions divergentes concernant l'autorisation, sa modification, sa suspension ou son retrait.
1354813548
13549## Sous-section 4 : Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
13549## Sous-section 4 : Commission nationale des médicaments vétérinaires.
1355013550
13551**Article LEGIARTI000006915846**
13551**Article LEGIARTI000022521171**
1355213552
13553Les ministres chargés de l'agriculture et de la santé peuvent solliciter l'avis de la Commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires sur toute question ayant trait au domaine de compétence de cette commission.
13553Les membres de la commission mentionnés aux a à h du 2° de l'article [R. 5141-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915847&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les autres experts auxquels la commission a recours peuvent être rémunérés, pour leur participation à ses réunions, ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour elle, dans des conditions fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
13554
13555Les membres de la commission ainsi que les autres experts auxquels la commission a recours ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.
1355413556
13555**Article LEGIARTI000006915847**
13557**Article LEGIARTI000022521174**
1355613558
13557La commission comprend :
13559Le règlement intérieur de la commission est arrêté par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission.
1355813560
135591° Quatre membres de droit :
13561**Article LEGIARTI000022521176**
1356013562
13561a) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;
13563La commission est réunie sur convocation du directeur général de l'agence, qui en fixe l'ordre du jour.
1356213564
13563b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé, ou son représentant ;
13565**Article LEGIARTI000022521178**
1356413566
13565c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
13567La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs désignés par le directeur général de l'agence. Le directeur général peut lui demander d'entendre des experts extérieurs.
1356613568
13567d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant.
13569La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée, notamment des personnes exerçant dans des établissements pharmaceutiques vétérinaires.
1356813570
135692° Neuf membres nommés pour une durée de trois ans par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé en raison de leur compétence scientifique, notamment dans le domaine de la pharmacologie humaine, de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie animale, de la pathologie, de la thérapeutique et des biotechnologies.
13571Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant participe à la commission, à sa demande ou à la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il a alors voix consultative.
1357013572
13571**Article LEGIARTI000006915848**
13573Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est destinataire des ordres du jour et des documents de séance.
1357213574
13573Neuf suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires autres que les membres de droit. Ils remplacent les titulaires soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
13575**Article LEGIARTI000022521180**
1357413576
13575En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire, ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
13577Des groupes de travail peuvent être créés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour préparer le travail de la commission.
1357613578
13577**Article LEGIARTI000006915849**
13579**Article LEGIARTI000022521187**
1357813580
13579Le président et le vice-président sont désignés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé parmi les membres de la commission.
13581Les membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article [R. 5141-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915847&dateTexte=&categorieLien=cid)sont renouvelés par moitié tous les deux ans et demi. Ils ne peuvent exercer deux mandats successifs au sein de cette commission. Les personnes ayant exercé un mandat peuvent cependant intervenir en tant que rapporteur ou expert extérieur, dans les conditions définies par l'article [R. 5141-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915852&dateTexte=&categorieLien=cid).
1358013582
13581**Article LEGIARTI000006915850**
13583**Article LEGIARTI000022521191**
1358213584
13583La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment les représentants de l'industrie pharmaceutique vétérinaire et des membres de la commission de sécurité des consommateurs.
13585Les membres mentionnés aux a à h du 2° de l'article [R. 5141-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915847&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent donner mandat à un autre de ces membres. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
1358413586
13585Le président de la commission désigne un rapporteur dans chaque affaire. La commission peut faire appel à des experts.
13587**Article LEGIARTI000022521194**
1358613588
13587**Article LEGIARTI000006915851**
13589Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
1358813590
13589Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
13591En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président et du vice-président, la séance est présidée par le doyen d'âge.
13592
13593**Article LEGIARTI000022521196**
13594
13595La commission nationale des médicaments vétérinaires, placée auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, a pour mission :
13596
135971° D'évaluer et de donner un avis sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et d'enregistrement des médicaments vétérinaires homéopathiques ;
13598
135992° Lorsque le directeur général de l'agence le demande, d'évaluer et de donner un avis sur les demandes d'autorisation temporaire d'utilisation des médicaments vétérinaires ;
13600
136013° D'évaluer les informations sur les effets indésirables, chez l'homme ou chez l'animal, des médicaments vétérinaires et les données transmises à l'agence au titre de la pharmacovigilance vétérinaire et de donner un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire, à l'emploi simultané de plusieurs médicaments vétérinaires ou à l'emploi de médicaments à usage humain chez l'animal ;
13602
136034° De donner un avis, à la demande du directeur général ou de sa propre initiative, sur les questions d'ordre scientifique en lien avec l'évaluation et la mise sur le marché des médicaments vétérinaires ;
13604
136055° De proposer au directeur général de l'agence tous travaux et enquêtes qu'elle estime utiles à l'évaluation des médicaments vétérinaires et à l'exercice de la pharmacovigilance vétérinaire.
13606
13607Les ministres chargés de l'agriculture et de la santé peuvent solliciter l'avis de cette commission sur toute question entrant dans le champ de sa compétence.
13608
13609**Article LEGIARTI000023908387**
13610
13611La commission nationale des médicaments vétérinaires comprend :
13612
136131° Cinq membres de droit :
13614
13615a) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
13616
13617b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
13618
13619c) Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ayant comme suppléant le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ou son représentant ;
13620
13621d) Le président de la commission nationale de pharmacovigilance mentionnée à l'article [R. 5121-159](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914912&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5121-159 \(V\)") ou son représentant ;
13622
13623e) Un représentant du système national de toxicovigilance désigné par le ministre de la santé ;
13624
136252° Dix-huit membres nommés par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé, pour une durée de cinq ans :
13626
13627a) Trois toxicologues ;
13628
13629b) Deux personnes choisies en raison de leur compétence en pharmacologie humaine ou animale ;
13630
13631c) Trois personnes choisies en raison de leur compétence en immunologie, virologie, bactériologie ou parasitologie ;
13632
13633d) Cinq cliniciens ou vétérinaires praticiens choisis de manière à représenter des compétences recouvrant l'ensemble des espèces animales ainsi que des productions animales ;
1359013634
13591**Article LEGIARTI000006915852**
13635e) Une personne choisie en raison de sa compétence en épidémiologie ;
1359213636
13593Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de la santé fixent les conditions de fonctionnement de la commission.
13637f) Une personne choisie en raison de sa compétence en écotoxicité ;
13638
13639g) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
13640
13641h) Deux responsables de pharmacie d'école nationale vétérinaire choisis sur une liste de quatre personnes établie par les écoles nationales vétérinaires ;
13642
136433° Participent également aux travaux de la commission avec voix consultative :
13644
13645a) Une personne représentant les associations de consommateurs agréées dans les conditions prévues à l'[article L. 411-1 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L411-1 \(V\)"), proposée par le ministre chargé de la consommation ;
13646
13647b) Deux personnes appartenant aux organisations représentatives de l'industrie des médicaments vétérinaires.
1359413648
1359513649## Sous-section 5 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation.
1359613650
Article LEGIARTI000006915873 L13960→14014
1396014014
1396114015## Section 4 : Enregistrement des médicaments homéopathiques.
1396214016
13963**Article LEGIARTI000006915873**
13964
13965Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.
13966
1396714017**Article LEGIARTI000006915874**
1396814018
1396914019La demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique vétérinaire ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5141-9 est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. On entend par série de médicaments au sens de l'article L. 5141-9 susceptible de donner lieu à un seul enregistrement un ensemble de médicaments, constitués du ou des mêmes composants, se présentant, le cas échéant, sous plusieurs formes pharmaceutiques ou différentes dilutions.
Article LEGIARTI000022521215 L14106→14156
1410614156
14107141578° Le cas échéant, le temps d'attente proposé accompagné de toutes les justifications nécessaires.
1410814158
14159**Article LEGIARTI000022521215**
14160
14161Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article [L. 5141-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690211&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis de la commission nationale des médicaments vétérinaires au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies à la présente section.
14162
1410914163## Section 5 : Etiquetage.
1411014164
1411114165**Article LEGIARTI000006915889**
Article LEGIARTI000006915918 L14344→14398
1434414398
1434514399Pour les médicaments vétérinaires faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché ou pour les médicaments homéopathiques vétérinaires faisant l'objet d'un enregistrement, la pharmacovigilance s'exerce après la délivrance de cette autorisation ou de cet enregistrement.
1434614400
14347**Article LEGIARTI000006915918**
14348
14349Le système national de pharmacovigilance vétérinaire comprend :
14350
143511° La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire mentionnée à l'article R. 5141-97 ;
14352
143532° L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
14354
143553° Les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article R. 5141-101 ;
14356
143574° Les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires.
14358
1435914401**Article LEGIARTI000018095510**
1436014402
1436114403Pour l'application de la présente section, on entend par :
Article LEGIARTI000023908432 L14390→14432
1439014432
1439114433La pharmacovigilance vétérinaire a pour objet la surveillance des effets des médicaments vétérinaires, principalement de leurs effets indésirables sur les animaux et les êtres humains, et l'évaluation scientifique des informations recueillies dans ce but. Elle a également pour objet la surveillance des effets indésirables sur les animaux et les êtres humains résultant de l'administration à un animal dans les conditions prévues au a du 3° de l'article [L. 5143-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690255&dateTexte=&categorieLien=cid) d'un médicament à usage humain.
1439214434
14435**Article LEGIARTI000023908432**
14436
14437Le système national de pharmacovigilance vétérinaire comprend :
14438
144391° L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
14440
14441
14442
14443
144442° La commission nationale des médicaments vétérinaires mentionnée à l'article [R. 5141-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5141-48 \(VT\)");
14445
14446
14447
14448
144493° Les centres de pharmacovigilance vétérinaire mentionnés à l'article [R. 5141-101](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915929&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5141-101 \(V\)") ;
14450
144514° Les pharmaciens, les vétérinaires et les membres des autres professions de santé ainsi que les entreprises assurant l'exploitation de médicaments vétérinaires.
14452
1439314453## Paragraphe 1 : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
1439414454
1439514455**Article LEGIARTI000006915919**
Article LEGIARTI000019506609 L7216→7216
72167216
72177217Le préfet met en demeure le maire de la commune de satisfaire à ces obligations lorsque la commune ne respecte pas les modalités de recensement prévues au présent article.
72187218
7219**Article LEGIARTI000019506609**
7220
7221Lorsque le profil d'une eau de baignade défini à l'article [D. 1332-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019504841&dateTexte=&categorieLien=cid) indique :
7222
7223-un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, c'est-à-dire d'accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume ;
7224
7225-ou une tendance à la prolifération de macroalgues ou de phytoplancton marin,
7226
7227la personne responsable de l'eau de baignade en assure une surveillance appropriée, détermine si leur présence est acceptable pour la santé publique et identifie en temps utile les risques sanitaires et les mesures de gestion adéquates qu'ils nécessitent.
7228
7229En cas de prolifération de cyanobactéries, de macroalgues ou de phytoplancton marin et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, la personne responsable de l'eau de baignade prend immédiatement les mesures de gestion adéquates visant notamment à prévenir l'exposition des baigneurs et en informe le public.
7230
72197231**Article LEGIARTI000019506614**
72207232
72217233Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article [D. 1332-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019505305&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000022053762 L7356→7368
73567368
73577369Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au préfet les informations qu'il reçoit en application du présent article, accompagnées de ses observations.
73587370
7371**Article LEGIARTI000022053762**
7372
7373La personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité " suffisante ". Elle porte l'ensemble de ces mesures à la connaissance, à leur demande, du maire et du directeur général de l'agence régionale de santé.
7374
73597375**Article LEGIARTI000022053764**
73607376
73617377Lorsqu'une eau de baignade est classée comme étant de qualité " insuffisante " pendant cinq années consécutives, une décision de fermeture du site de baignade est prise par la personne responsable de l'eau de baignade pour une durée couvrant au moins toute la saison balnéaire suivante.
Article LEGIARTI000022410665 L9878→9894
98789894
98799895## Section 1 : Dispositions générales
98809896
9881**Article LEGIARTI000022410665**
9882
9883Le réseau mentionné à [l'article R. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022409829&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend, notamment :
9884
98851° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
9886
98872° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
9888
98893° L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
9890
98914° Le Bureau de recherches géologiques et minières ;
9892
98935° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
9894
98956° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
9896
98977° Le Centre international de recherche agronomique pour le développement ;
9898
98998° Le Centre national de la recherche scientifique ;
9900
99019° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
9902
990310° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
9904
990511° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
9906
990712° L'Ecole des hautes études en santé publique ;
9908
990913° L'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ;
9910
991114° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
9912
991315° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
9914
991516° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
9916
991717° L'Institut de recherche pour le développement ;
9918
991918° L'Institut de veille sanitaire ;
9920
992119° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
9922
992320° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
9924
992521° L'Institut national du cancer ;
9926
992722° L'Institut national de la recherche agronomique ;
9928
992923° L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9930
993124° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
9932
993325° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
9934
993526° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
9936
993727° L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
9938
993928° L'Institut Pasteur ;
9940
994129° Le laboratoire central des ponts et chaussées ;
9942
994330° Le Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
9944
994531° L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
9946
9947Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
9948
99499897**Article LEGIARTI000022410668**
99509898
99519899Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut notamment :
Article LEGIARTI000023431340 L9986→9934
99869934
99879935L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre et accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence.
99889936
9937**Article LEGIARTI000023431340**
9938
9939Le réseau mentionné à [l'article R. 1313-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022409829&dateTexte=&categorieLien=cid) comprend, notamment :
9940
99411° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
9942
99432° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
9944
99453° L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
9946
99474° Le Bureau de recherches géologiques et minières ;
9948
99495° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
9950
99516° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
9952
99537° Le Centre international de recherche agronomique pour le développement ;
9954
99558° Le Centre national de la recherche scientifique ;
9956
99579° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
9958
995910° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
9960
996111° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
9962
996312° L'Ecole des hautes études en santé publique ;
9964
996513° L'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ;
9966
996714° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
9968
996915° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
9970
997116° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
9972
997317° L'Institut de recherche pour le développement ;
9974
997518° L'Institut de veille sanitaire ;
9976
997719° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
9978
997920° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
9980
998121° L'Institut national du cancer ;
9982
998322° L'Institut national de la recherche agronomique ;
9984
998523° L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9986
998724° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
9988
998925° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
9990
999126° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
9992
999327° L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
9994
999528° L'Institut Pasteur ;
9996
999729° L'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux ;
9998
999930° Le Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
10000
1000131° L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
10002
10003Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.
10004
998910005## Sous-section 1 : Conseil d'administration
999010006
999110007**Article LEGIARTI000022410624**
Article LEGIARTI000022739247 L11302→11318
1130211318
1130311319-le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé, le président de la caisse nationale désigne, parmi les présidents des caisses concernées, la personne appelée à siéger à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
1130411320
11305**Article LEGIARTI000022739247**
11321**Article LEGIARTI000023586020**
1130611322
1130711323La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent membres au plus ayant voix délibérative.
1130811324
@@ -11334,7 +11350,7 @@ a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentative
1133411350
1133511351b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;
1133611352
11337c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre régionale de commerce et d'industrie et d'une organisation représentative des professions libérales ;
11353c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de commerce et d'industrie de région et d'une organisation représentative des professions libérales ;
1133811354
1133911355d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, désigné par la chambre régionale de l'agriculture ;
1134011356
Article LEGIARTI000023383090 L11890→11906
1189011906
1189111907A l'exception de celles des dispositions de la présente section qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise au régime financier et comptable défini par le [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid)modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 1er à 62 et 151 à 189 du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique et au contrôle financier prévu par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
1189211908
11909## Paragraphe 1 : Représentation syndicale
11910
11911**Article LEGIARTI000023383090**
11912
11913Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales :
11914
119151° Le pourcentage des voix exprimées aux élections aux comités d'agence en faveur des organisations mentionnées aux articles [L. 2122-1 à L. 2122-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2122-1 \(V\)") du code du travail s'apprécie au niveau de chacun des deux collèges ou sous-collèges pour les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2122-2 du même code ;
11916
119172° Pour l'application de l'[article L. 2143-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901627&dateTexte=&categorieLien=cid), le pourcentage des voix exprimées aux élections aux comités d'agence en faveur du candidat s'apprécie au niveau du collège ou du sous-collège dans lequel il s'est présenté.
11918
11919**Article LEGIARTI000023383094**
11920
11921Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est celui mentionné à l'[article L. 2143-13 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901637&dateTexte=&categorieLien=cid), appliqué à l'effectif de chacun des deux collèges mentionnés à l'article [R. 1432-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-78 \(V\)") du code de la santé publique.
11922
11923**Article LEGIARTI000023383098**
11924
11925Les organisations syndicales mentionnées à l'[article L. 2142-1-1 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019348128&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent désigner des représentants des sections syndicales dans les conditions fixées à la section II du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code.
11926
11927## Paragraphe 2 : Validité des accords collectifs de travail
11928
11929**Article LEGIARTI000023383103**
11930
11931La validité des accords collectifs de travail prévus par le livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée à leur signature par des organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article [L. 2232-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901697&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, en se référant aux résultats des élections du comité d'agence. Le pourcentage des voix exprimées, tel que prévu par le même article du code du travail, s'apprécie au niveau du second collège mentionné à l'article [R. 1432-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382983&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
11932
11933## Sous-section 1 : Emplois de direction
11934
11935**Article LEGIARTI000023382951**
11936
11937Les agences régionales de santé sont réparties en cinq groupes selon l'importance de la population de leur ressort territorial.
11938
11939**Article LEGIARTI000023382953**
11940
11941Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent sont les suivants :
11942
119431° Directeur général ;
11944
119452° Directeurs.
11946
11947Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article [L. 61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070302&idArticle=LEGIARTI000006362806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L61 \(V\)") du code des pensions civiles et militaires.
11948
11949**Article LEGIARTI000023382956**
11950
11951Sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la solidarité, de la fonction publique et du budget, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, pour chaque agence :
11952
119531° Le groupe auquel elle appartient ;
11954
119552° Le nombre des emplois de direction ;
11956
119573° Le ou les niveaux des emplois de direction correspondants.
11958
11959## Paragraphe 1 : Attributions et financement du comité d'agence
11960
11961**Article LEGIARTI000023382962**
11962
11963Le comité d'agence connaît :
11964
119651° Des questions relatives à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement de l'agence ;
11966
119672° Des questions relatives à l'ensemble des matières mentionnées aux articles [L. 2323-1 à L. 2323-82 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901931&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-1 \(V\)")du code du travail, à l'exception des articles [L. 2323-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901937&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-7 \(V\)"), [L. 2323-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-8 \(V\)"), [L. 2323-10 à L. 2323-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-10 \(V\)"), [L. 2323-21 à L. 2323-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901951&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-21 \(V\)"), [L. 2323-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901974&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-44 \(V\)"), [L. 2323-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-45 \(V\)")et [L. 2323-61 à L. 2323-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-61 \(V\)").
11968
11969Chaque année, un bilan social établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence.
11970
11971**Article LEGIARTI000023382965**
11972
11973Le comité d'agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'[article L. 2325-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902053&dateTexte=&categorieLien=cid). Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.
11974
11975**Article LEGIARTI000023382968**
11976
11977L'agence régionale de santé verse au comité d'agence une subvention de fonctionnement telle que définie par l'article [L. 2325-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2325-43 \(V\)") du code du travail.
11978
11979**Article LEGIARTI000023382970**
11980
11981Le comité d'agence assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes activités sociales et culturelles conformément aux articles [L. 2323-83 à L. 2323-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L2323-83 \(V\)") du code du travail.
11982
11983Les ressources du comité d'agence en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
11984
119851° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne sont pas à sa charge en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
11986
119872° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence pour couvrir sa responsabilité civile ;
11988
119893° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
11990
119914° Les dons et les legs ;
11992
119935° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence ;
11994
119956° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
11996
11997**Article LEGIARTI000023382972**
11998
11999La contribution versée par l'agence au titre du 1° de l'article [R. 1432-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382970&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-73 \(V\)") est fixée par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'agence.
12000
12001**Article LEGIARTI000023382974**
12002
12003A la fin de chaque année, le comité d'agence fait un compte rendu de sa gestion financière dans les conditions prévues par l'article [R. 2323-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R2323-37 \(V\)") du code du travail.
12004
12005**Article LEGIARTI000023382976**
12006
12007Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité dans les conditions fixées par l'[article R. 2323-38 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485704&dateTexte=&categorieLien=cid).
12008
12009## Paragraphe 2 : Composition du comité d'agence
12010
12011**Article LEGIARTI000023382981**
12012
12013Le comité d'agence comprend le directeur général de l'agence, ou son représentant, et des représentants élus du personnel.
12014
12015La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants.
12016
12017**Article LEGIARTI000023382983**
12018
12019Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :
12020
120211° Le premier collège qui comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6152-1 \(V\)") et les agents contractuels de droit public ;
12022
120232° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
12024
12025**Article LEGIARTI000023382985**
12026
12027La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article [R. 1432-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-78 \(V\)") :
12028
120291° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;
12030
120312° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
12032
120333° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
12034
120354° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
12036
120375° De 300 à 499 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
12038
120396° De 500 à 799 agents : six titulaires et six suppléants ;
12040
120417° A partir de 800 agents : sept titulaires et sept suppléants.
12042
12043**Article LEGIARTI000023382987**
12044
12045Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
12046
120471° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
12048
120492° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
12050
12051Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de vingt agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, le second collège ne comporte pas de sous-collèges.
12052
12053**Article LEGIARTI000023382989**
12054
12055Les représentants du personnel au sein du comité d'agence sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
12056
12057**Article LEGIARTI000023382991**
12058
12059Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.
12060
12061Pour les représentants du premier collège, ces fonctions prennent fin également par la mise en congé de longue durée ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.
12062
12063**Article LEGIARTI000023382993**
12064
12065Le membre remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
12066
120671° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
12068
120692° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
12070
120713° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit et si cela n'a pas pour effet de réduire de moitié ou plus la représentation du personnel, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.
12072
12073**Article LEGIARTI000023382995**
12074
12075Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies à l'article [R. 1432-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382993&dateTexte=&categorieLien=cid).
12076
12077**Article LEGIARTI000023382997**
12078
12079Le directeur général de l'agence informe, par voie d'affichage, les organisations syndicales mentionnées à l'article [R. 1432-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-93 \(V\)") de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
12080
12081Le directeur général invite, par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives, celles ayant constitué une section syndicale ainsi que celles qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dans le cas d'un renouvellement, cette invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.
12082
12083Le directeur général informe le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.
12084
12085**Article LEGIARTI000023382999**
12086
12087Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par collège ou, s'il existe, par sous-collège.
12088
12089Les représentants du personnel sont élus par collège, ou, s'ils existent, sous-collèges, sur des listes établies par les organisations syndicales remplissant les conditions énoncées à l'article [R. 1432-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-93 \(V\)").
12090
12091Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la modification de la composition des sous-collèges ou la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
12092
12093**Article LEGIARTI000023383001**
12094
12095Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
12096
12097Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.
12098
12099Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète.
12100
12101Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
12102
12103Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.
12104
12105Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.
12106
12107**Article LEGIARTI000023383003**
12108
12109La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives au sein de l'agence.
12110
12111A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.
12112
12113**Article LEGIARTI000023383005**
12114
12115Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
12116
12117Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :
12118
121191° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou de praticien mentionné au 1° de l'article [L. 6152-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6152-1 \(V\)") être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
12120
121212° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
12122
121233° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, être employés depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
12124
12125La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
12126
12127**Article LEGIARTI000023383007**
12128
12129Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.
12130
12131**Article LEGIARTI000023383009**
12132
12133La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le directeur général, ou son représentant, auprès duquel est placée la section.
12134
12135La liste électorale est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
12136
12137Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
12138
12139**Article LEGIARTI000023383011**
12140
12141Sont éligibles au comité d'agence les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
12142
12143Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré.
12144
12145Lorsque le directeur général de l'agence constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions énoncées aux alinéas précédents, il prend une décision motivée relative à son inéligibilité, qu'il notifie à l'intéressé et à l'organisation syndicale ayant présenté le candidat.
12146
12147**Article LEGIARTI000023383013**
12148
12149Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
12150
121511° Pour le premier collège, celles prévues par l'[article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires ;
12152
121532° Pour le second collège, celles prévues par l'[article L. 2324-4 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902028&dateTexte=&categorieLien=cid).
12154
12155**Article LEGIARTI000023383017**
12156
12157Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article [R. 1432-87](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-87 \(V\)"). De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
12158
12159Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article [R. 1432-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383011&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-92 \(V\)"), dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires.
12160
12161Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
12162
12163**Article LEGIARTI000023383019**
12164
12165Les listes de candidats sont affichées dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.
12166
12167**Article LEGIARTI000023383021**
12168
12169Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
12170
12171Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
12172
12173En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des [dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
12174
12175Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des [dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)susmentionnée.
12176
12177**Article LEGIARTI000023383025**
12178
12179Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis selon les modalités définies aux [articles 19,20,21](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879673&idArticle=LEGIARTI000006454759&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 19 \(V\)"), à l'exception du b, et [22 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000879673&idArticle=LEGIARTI000006454770&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 22 \(V\)")du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, appliquées à chacun des collèges mentionnés à l'article [R. 1432-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-78 \(V\)").
12180
12181A l'issue des dépouillements, un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
12182
12183Il est affiché, dans les quarante-huit heures, dans l'ensemble des locaux de l'agence régionale de santé.
12184
12185**Article LEGIARTI000023383028**
12186
12187Les dispositions du dernier alinéa de [l'article 9 bis](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis \(V\)") de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
12188
12189Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
12190
12191## Paragraphe 3 : Fonctionnement du comité d'agence
12192
12193**Article LEGIARTI000023383033**
12194
12195Le comité d'agence est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé auprès duquel il est placé. En cas d'empêchement ou d'absence, le directeur général désigne un autre membre de la direction de l'agence pour le représenter. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
12196
12197**Article LEGIARTI000023383035**
12198
12199Les représentants du personnel titulaires au comité d'agence désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
12200
12201Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité d'agence lors de la séance du comité suivant sa signature.
12202
12203**Article LEGIARTI000023383037**
12204
12205Le comité arrête son règlement intérieur. Celui-ci détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses missions.
12206
12207**Article LEGIARTI000023383039**
12208
12209Le comité d'agence se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
12210
12211La convocation du comité d'agence fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président du comité.
12212
12213L'ordre du jour des réunions du comité d'agence est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.
12214
12215**Article LEGIARTI000023383041**
12216
12217Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
12218
12219Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent
12220
12221**Article LEGIARTI000023383043**
12222
12223Le président du comité, à son initiative, ou à la demande d'un membre titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
12224
12225Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
12226
12227**Article LEGIARTI000023383045**
12228
12229Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
12230
12231**Article LEGIARTI000023383047**
12232
12233Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
12234
12235Pour les délibérations relatives à la gestion des activités sociales et culturelles, votent les représentants du personnel et le président du comité.
12236
12237Le vote a lieu à main levée. Toutefois, le vote a lieu à bulletin secret dans le cas d'une demande d'avis sur le projet de licenciement d'un salarié protégé pour lequel l'avis est requis en application des dispositions du code du travail. Les abstentions sont admises.
12238
12239**Article LEGIARTI000023383050**
12240
12241Les séances du comité ne sont pas publiques.
12242
12243Les membres du comité et les experts qui y sont entendus sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en ces qualités.
12244
12245**Article LEGIARTI000023383052**
12246
12247Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
12248
12249**Article LEGIARTI000023383054**
12250
12251Les représentants du personnel bénéficient des formations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
12252
12253**Article LEGIARTI000023383056**
12254
12255Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
12256
12257Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
12258
12259**Article LEGIARTI000023383058**
12260
12261Le directeur général de l'agence laisse aux membres titulaires élus du comité d'agence le temps nécessaire à l'exercice des fonctions relatives aux activités sociales et culturelles, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par mois. Les délais de route afférents à ces fonctions ne peuvent excéder une durée de dix heures par mois. Le temps passé dans l'exercice de leur mandat de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
12262
12263**Article LEGIARTI000023383060**
12264
12265Les membres élus du comité d'agence peuvent, tant durant les heures d'exercice de leur mandat de représentant du personnel qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'agence et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès de personnels à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas troubler l'accomplissement de leur travail.
12266
12267**Article LEGIARTI000023383062**
12268
12269Le directeur général de l'agence met à la disposition du comité d'agence un local aménagé approprié et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
12270
12271Les représentants du personnel au comité d'agence peuvent organiser, dans le local mis à la disposition de ce dernier, des réunions d'information, internes au personnel. Ils peuvent inviter des personnalités extérieures à y participer, sous réserve d'en avertir le directeur général, trois jours avant la réunion. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les représentants du personnel au sein du comité peuvent se réunir pendant le temps d'exercice de leur mandat.
12272
12273**Article LEGIARTI000023383064**
12274
12275Les délibérations et les avis émis par le comité d'agence sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence, dans un délai d'un mois.
12276
12277Le comité d'agence doit être informé des suites données à ses délibérations et avis, dans un délai de deux mois, par une communication écrite du président à chacun des membres.
12278
12279**Article LEGIARTI000023383066**
12280
12281Le comité d'agence peut créer, dans les conditions prévues à l'[article L. 2325-22 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902076&dateTexte=&categorieLien=cid), des commissions, notamment pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de problèmes particuliers.
12282
12283Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.
12284
12285Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence.
12286
12287## Sous-section 3 : Délégués du personnel
12288
12289**Article LEGIARTI000023383071**
12290
12291Les délégués du personnel représentent les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
12292
12293**Article LEGIARTI000023383073**
12294
12295Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné à l'article [R. 1432-78](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382983&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-78 \(V\)"), dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des dispositions des articles [R. 1432-118 à R. 1432-120](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-118 \(V\)") du code de la santé publique.
12296
12297Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'[article R. 2314-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018485479&dateTexte=&categorieLien=cid), appliqué à l'effectif du second collège.
12298
12299Le nombre d'heures de délégation est celui mentionné à l'[article L. 2315-1 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901909&dateTexte=&categorieLien=cid), appliqué à l'effectif du second collège.
12300
12301L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'[article L. 2314-3 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901873&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.
12302
12303Le premier tour de l'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.
12304
12305**Article LEGIARTI000023383080**
12306
12307Le remplacement d'un délégué du personnel ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent pour une cause quelconque s'effectue selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article [R. 1432-83](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382993&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-83 \(V\)").
12308
12309**Article LEGIARTI000023383082**
12310
12311A défaut de protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées sur ceux des établissements qui ont le caractère d'établissement distinct, la décision est prise par le directeur général de l'agence.
12312
12313**Article LEGIARTI000023383084**
12314
12315Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
12316
12317## Paragraphe 1 : Attributions
12318
12319**Article LEGIARTI000023383134**
12320
12321Le Comité national de concertation des agences régionales de santé est une instance d'information et de débat. Il connaît des questions communes à tout ou partie des agences.
12322
12323Sous réserve des compétences dévolues aux comités techniques paritaires ministériels placés auprès des ministres de tutelle et de celles dévolues à l'instance de concertation prévue au [5° de l'article L. 224-5-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742281&dateTexte=&categorieLien=cid), le Comité national de concertation :
12324
123251° Débat de la politique et de la gestion des ressources humaines ainsi que des conditions d'exercice du dialogue social dans les agences régionales de santé ;
12326
123272° Est informé des orientations pluriannuelles des politiques menées par les agences, de leurs objectifs avec les indicateurs associés et de leurs moyens de fonctionnement ;
12328
123293° Est destinataire, chaque année, d'un rapport d'activité et d'un bilan social du réseau des agences régionales de santé.
12330
12331Les avis émis par le Comité national de concertation sont portés à la connaissance des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
12332
12333## Paragraphe 2 : Composition
12334
12335**Article LEGIARTI000023383139**
12336
12337Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absence ou d'empêchement des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales préside le comité national de concertation.
12338
12339Le comité comprend dix-sept représentants du personnel des agences régionales de santé, dont :
12340
123411° Douze représentants titulaires des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6152-1 \(V\)") des agences régionales de santé et autant de représentants suppléants ;
12342
123432° Cinq représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants.
12344
12345Le comité comprend, en outre :
12346
123471° Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
12348
123492° Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
12350
123513° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;
12352
123534° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par le ministre chargé de la santé ou leurs représentants.
12354
12355**Article LEGIARTI000023383141**
12356
12357Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés, parmi les élus aux comités d'agence des agences régionales de santé, par les organisations syndicales représentées dans ces comités.
12358
12359Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales, sur la base des résultats des dernières élections, proportionnellement aux suffrages cumulés qu'elles ont obtenus dans chacun des collèges lors des élections des représentants du personnel au sein des comités d'agence, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
12360
12361Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
12362
12363Leurs fonctions sont renouvelables.
12364
12365**Article LEGIARTI000023383143**
12366
12367La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.
12368
12369**Article LEGIARTI000023383145**
12370
12371Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande, par écrit, au président du comité. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de la demande.L'organisation syndicale procède à son remplacement dans le même délai.
12372
12373**Article LEGIARTI000023383147**
12374
12375Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, au sein du comité, vient à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
12376
12377Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
12378
12379## Paragraphe 3 : Fonctionnement
12380
12381**Article LEGIARTI000023383151**
12382
12383Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié, au moins, des représentants titulaires du personnel.
12384
12385**Article LEGIARTI000023383153**
12386
12387Les représentants du personnel titulaires du comité national de concertation désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
12388
12389**Article LEGIARTI000023383155**
12390
12391La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance arrêté par le président en concertation avec le secrétaire du comité et, en cas de désaccord, par le président seul. Il est adressé aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.
12392
12393Les questions entrant dans la compétence du comité dont l'examen est demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
12394
12395Les représentants suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
12396
12397**Article LEGIARTI000023383157**
12398
12399Le comité national de concertation arrête son règlement intérieur. Celui-ci précise les modalités de son fonctionnement pour l'exercice de ses missions.
12400
12401**Article LEGIARTI000023383159**
12402
12403Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du comité dans un délai maximum de huit jours suivant la date initiale de convocation qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres ayant voix délibérative présents.
12404
12405**Article LEGIARTI000023383161**
12406
12407Le comité national de concertation émet ses avis à la majorité des membres présents.S'il est procédé à un vote, seuls les représentants du personnel ayant voix délibérative y prennent part. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
12408
12409**Article LEGIARTI000023383163**
12410
12411Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité national de concertation lors de la séance du comité suivant sa signature.
12412
12413Il est ensuite diffusé au comité d'agence de chaque agence régionale de santé et mis à la disposition des agents selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité national de concertation.
12414
12415**Article LEGIARTI000023383165**
12416
12417Le président du comité, à son initiative ou à la demande d'un représentant du personnel titulaire du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour.
12418
12419Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
12420
12421**Article LEGIARTI000023383167**
12422
12423Les séances du comité ne sont pas publiques.
12424
12425Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des informations et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
12426
12427**Article LEGIARTI000023383169**
12428
12429Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
12430
12431Communication leur est donnée de tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
12432
12433**Article LEGIARTI000023383171**
12434
12435Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité ainsi que, le cas échéant, aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur permettre de participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.
12436
12437Les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes dont ils relèvent.
12438
12439## Paragraphe 1 : Attributions
12440
12441**Article LEGIARTI000023383177**
12442
12443Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions définies aux articles [L. 4612-1 à L. 4612-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903300&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
12444
12445Le comité est informé en cas de changement de médecin du travail.
12446
12447Le comité intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte et du droit de retrait conformément aux [articles 5-5 et 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000519520&idArticle=LEGIARTI000006486081&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
12448
12449## Paragraphe 2 : Composition
12450
12451**Article LEGIARTI000023383183**
12452
12453Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'agence ou son représentant.
12454
12455Il comprend :
12456
124571° Une délégation du personnel dont le nombre est fixé en tenant compte de l'effectif de l'agence ;
12458
124592° Des représentants de l'agence, nommés par son directeur général. Leur nombre, qui inclut le directeur général de l'agence, est inférieur de deux à celui des représentants du personnel.
12460
12461**Article LEGIARTI000023383187**
12462
12463La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée comme suit :
12464
124651° Agence comptant jusqu'à 499 agents : quatre représentants titulaires ;
12466
124672° Agence de 500 à 1 499 agents : six représentants titulaires ;
12468
124693° Agence de 1 500 agents et plus : neuf représentants titulaires.
12470
12471Un représentant suppléant est désigné avec chaque représentant titulaire.
12472
12473**Article LEGIARTI000023383189**
12474
12475La liste nominative des membres du comité est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.
12476
12477**Article LEGIARTI000023383191**
12478
12479Peuvent également siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à titre consultatif, le médecin du travail, l'agent chargé des fonctions d'inspection et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionnés aux articles [R. 1432-156](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383220&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 1432-160 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383234&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 1432-161](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383237&dateTexte=&categorieLien=cid).
12480
12481**Article LEGIARTI000023383193**
12482
12483Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence.
12484
12485Les sièges sont répartis, à la plus forte moyenne, proportionnellement à l'addition des suffrages obtenus dans les deux collèges lors de l'élection des représentants du personnel au comité d'agence.
12486
12487**Article LEGIARTI000023383195**
12488
12489Les représentants du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
12490
12491Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir.
12492
12493## Paragraphe 3 : Fonctionnement
12494
12495**Article LEGIARTI000023383199**
12496
12497Les représentants du personnel titulaires du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignent, en leur sein, un secrétaire du comité.
12498
12499Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail établit son règlement intérieur.
12500
12501**Article LEGIARTI000023383201**
12502
12503Le directeur général de l'agence laisse à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par les articles [L. 4614-3 à L. 4614-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903331&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.
12504
12505**Article LEGIARTI000023383204**
12506
12507Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de tout personnel de l'agence qui lui paraîtrait qualifié.
12508
12509**Article LEGIARTI000023383206**
12510
12511Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé dans les conditions fixées par l'[article 51 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000519520&idArticle=LEGIARTI000006486149&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
12512
12513**Article LEGIARTI000023383209**
12514
12515Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'agence, dans les conditions prévues aux articles [L. 4614-8 à L. 4614-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903336&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail.A défaut d'accord entre le président et le secrétaire sur l'ordre du jour, le président le fixe.
12516
12517**Article LEGIARTI000023383212**
12518
12519Les décisions et résolutions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées dans les conditions prévues à l'[article L. 4614-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903330&dateTexte=&categorieLien=cid).
12520
12521**Article LEGIARTI000023383215**
12522
12523Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions telles que prévues aux [articles L. 4614-15 et L. 4614-16 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903343&dateTexte=&categorieLien=cid). Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
12524
12525Pour les représentants appartenant au premier collège, mentionné à l'article R. 1432-78, les jours de congés obtenus en application de l'alinéa précédent s'imputent sur leurs droits à congés de formation syndicale prévus par le 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
12526
12527## Sous-section 7 : Santé au travail
12528
12529**Article LEGIARTI000023383220**
12530
12531Un médecin du travail, régi par les dispositions des [articles L. 4623-1 à L. 4623-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903362&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4623-1 \(V\)") du code du travail, intervient dans chaque agence régionale de santé conformément aux [dispositions de l'article L. 4622-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903353&dateTexte=&categorieLien=cid).
12532
12533Il exerce, en outre, les missions dévolues au médecin chargé de la prévention telles que prévues à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 et à l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'[article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450673&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
12534
12535**Article LEGIARTI000023383225**
12536
12537Par dérogation au [décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000519520&categorieLien=cid)relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail sont applicables aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public exerçant leurs fonctions en agence régionale de santé, à l'exception des articles [R. 4624-10 à R. 4624-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. R4624-10 \(V\)")
12538
12539**Article LEGIARTI000023383229**
12540
12541Les dispositions prévues aux [articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493166&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables aux fonctionnaires, aux praticiens mentionnés au 1° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6152-1 \(V\)") et aux contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions en agence régionale de santé lorsqu'ils sont réintégrés après un congé de longue maladie, un congé de longue durée ou un congé de grave maladie ou lorsqu'ils souffrent de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail.
12542
12543**Article LEGIARTI000023383232**
12544
12545Le dossier médical des fonctionnaires et des contractuels de droit public est constitué par le médecin du travail à compter de leur prise de fonction au sein de l'agence régionale de santé.
12546
12547**Article LEGIARTI000023383234**
12548
12549Un agent chargé d'assurer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le [décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000519520&categorieLien=cid)relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
12550
12551L'inspection du travail peut être sollicitée dans les conditions prévues par les articles [5-4 à 5-7](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000519520&idArticle=LEGIARTI000006486080&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - art. 5-4 \(V\)") du même décret.
12552
12553**Article LEGIARTI000023383237**
12554
12555Un agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité est nommé par le directeur de l'agence. Il intervient dans l'agence dans les conditions prévues par le [décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000519520&categorieLien=cid)relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
12556
12557Cet agent est associé, à l'initiative du médecin du travail, aux travaux de réalisation de la fiche d'entreprise.
12558
1189312559## Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé
1189412560
1189512561**Article LEGIARTI000022468982**
Article LEGIARTI000023383478 L12806→13472
1280613472
128071347311° Les arrêtés du directeur de l'agence de santé de l'océan Indien sont publiés, d'une part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de La Réunion et, d'autre part, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
1280813474
13475## Section 10 : Santé au travail
13476
13477**Article LEGIARTI000023383478**
13478
13479Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles [R. 1432-156 à R. 1432-161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383220&dateTexte=&categorieLien=cid)sont ainsi adaptées :
13480
134811° A l'article R. 1432-156, les mots : " les articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail ” ainsi que les mots : " l'article L. 4622-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
13482
134832° A l'article [R. 1432-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383225&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : " prises en application du titre IV du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " articles R. 4624-10 à R. 4624-15 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " dispositions prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la visite médicale d'embauche ” ;
13484
134853° A l'article [R. 1432-158](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383229&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots : " prévues aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ” sont remplacés par les mots : " prises en application de l'article L. 240-3 du code du travail applicable à Mayotte, relatives à la surveillance médicale particulière ".
13486
1280913487## Sous-section 1 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion
1281013488
1281113489**Article LEGIARTI000022462541**
Article LEGIARTI000023383387 L13348→14026
1334814026
1334914027" La conférence de sécurité sanitaire commune à La Réunion et à Mayotte est chargée, sous la présidence du préfet de la Réunion, de : ”.
1335014028
14029## Section 8 : Comité d'agence, représentation syndicale et délégués du personnel
14030
14031**Article LEGIARTI000023383387**
14032
14033Le comité d'agence de l'agence de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à l'égard des deux délégations territoriales mentionnées à l'article [L. 1443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1443-2 \(V\)").
14034
14035**Article LEGIARTI000023383397**
14036
14037Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles [R. 1432-70 à R. 1432-123 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382962&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-70 \(V\)")s'appliquent à l'agence de santé de l'océan Indien sous réserve des adaptations suivantes :
14038
140391° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales présentes à Mayotte peuvent déposer des listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par l'article [R. 1432-93 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-93 \(V\)")et peuvent participer à la désignation des délégués syndicaux ;
14040
140412° Le protocole préélectoral mentionné à l'article [R. 1432-85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-85 \(V\)")peut prévoir des dispositions particulières pour la délégation territoriale de Mayotte ;
14042
140433° Pour l'application à Mayotte de l'article [R. 1432-117 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383073&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-117 \(V\)"):
14044
14045a) Les mots : " au chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : " au chapitre III du titre III du livre IV du code du travail applicable à Mayotte ” ;
14046
14047b) Les mots : " à l'article R. 2314-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article R. 433-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
14048
14049c) Les mots : " à l'article L. 2315-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 434-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
14050
14051d) Les mots : " à l'article L. 2314-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 433-16 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
14052
140534° Les délégués syndicaux, les sections syndicales et les représentants des sections syndicales à Mayotte sont désignés selon les mêmes règles et bénéficient des mêmes prérogatives et devoirs que ceux de La Réunion ;
14054
140555° Par dérogation aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, les accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions particulières pour le personnel employé dans cette collectivité ;
14056
140576° Au 2° de l'article R. 1432-78, au dernier alinéa de l'article [R. 1432-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023382987&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-80 \(V\)")et à l'article [R. 1432-116](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-116 \(V\)"), les mots : " par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code du travail applicable à Mayotte ” ;
14058
14059## Section 9 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
14060
14061**Article LEGIARTI000023383345**
14062
14063En application du dernier alinéa de l'article [L. 1443-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022020059&dateTexte=&categorieLien=cid), l'agence de santé de l'océan Indien constitue deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'un compétent pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à La Réunion, l'autre pour l'ensemble des sites et des personnels de l'agence de l'océan Indien à Mayotte.
14064
14065**Article LEGIARTI000023383347**
14066
14067Pour l'application de l'article [R. 1432-144](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383187&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre d'agents mentionné est celui correspondant au nombre d'agents de l'agence de santé de l'océan Indien affectés respectivement à La Réunion et à Mayotte.
14068
14069**Article LEGIARTI000023383349**
14070
14071Pour leur application à Mayotte, les dispositions des articles R. 1432-142 à R. 1432-155 sont ainsi adaptées :
14072
140731° A l'article [R. 1432-142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-142 \(V\)"), les mots : " aux articles L. 4612-1 à L. 4612-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 238-2 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
14074
140752° A l'article [R. 1432-150](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-150 \(V\)"), les mots : " par les articles L. 4614-3 à L. 4614-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par l'article L. 238-7 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
14076
140773° A l'article [R. 1432-153](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383209&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-153 \(V\)"), les mots : " aux articles L. 4614-8 à L. 4614-10 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " au deuxième alinéa de l'article L. 238-3, à l'article L. 238-4 et au dernier alinéa de l'article L. 238-6 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
14078
140794° A l'article [R. 1432-154](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383212&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-154 \(V\)"), les mots : " à l'article L. 4614-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 238-8 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
14080
140815° L'article [R. 1432-155](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000023383215&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1432-155 \(V\)") est complété par l'alinéa suivant :
14082
14083" Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Mayotte bénéficient de la même formation que celle prévue pour leurs homologues de La Réunion. ”
14084
1335114085## Section 1 : Commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé
1335214086
1335314087**Article LEGIARTI000022453793**
Article LEGIARTI000006910720 L15128→15862
1512815862
1512915863## Paragraphe 1 : Composition.
1513015864
15131**Article LEGIARTI000006910720**
15132
15133Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.
15134
15135Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé, qui en fixe la composition. Leurs membres sont nommés par le ministre chargé de la santé.
15136
1513715865**Article LEGIARTI000006910723**
1513815866
1513915867Chaque commission spécialisée est composée de membres de droit et de personnalités qualifiées. Ses membres de droit sont les directeurs des agences sanitaires ou autres organismes publics dont le domaine de compétence recouvre au moins partiellement celui de la commission ; ces agences et organismes sont désignés par l'arrêté créant la commission. Les membres de droit des commissions spécialisées peuvent se faire représenter.
1514015868
15141**Article LEGIARTI000006910724**
15142
15143Les personnalités qualifiées membres du collège ou d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
15144
15145Si une commission spécialisée nouvelle est créée en cours de mandat des personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de la santé publique, les personnalités qualifiées qui en sont membres sont nommées pour la durée de ce mandat restant à courir.
15869**Article LEGIARTI000023396070**
1514615870
15147Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
15871Les membres de chaque commission spécialisée et de chaque comité technique permanent élisent leur président parmi les personnalités qualifiées pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
1514815872
15149Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil s'abstient pendant six mois d'assister aux séances du collège ou de la commission spécialisée à laquelle elle appartient, elle peut, sur demande du président du haut conseil, être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la santé.
15873Les règles de quorum et de scrutin fixées à [l'article R. 1411-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910725&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1411-50 \(V\)") sont applicables à ces élections.
1515015874
15151**Article LEGIARTI000006910725**
15875**Article LEGIARTI000023396074**
1515215876
15153Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les membres du collège et des commissions spécialisées parmi les personnalités qualifiées, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de trois ans. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
15877Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par les personnalités qualifiées des commissions spécialisées parmi elles, au scrutin uninominal à deux tours, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. A égalité de voix au deuxième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
1515415878
1515515879Un vice-président, chargé de suppléer temporairement le président, est élu dans les mêmes conditions.
1515615880
Article LEGIARTI000006910727 L15158→15882
1515815882
1515915883Il ne peut être procédé valablement à l'élection du président et du vice-président que si la moitié au moins des électeurs sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion des électeurs est convoquée dans un délai n'excédant pas vingt et un jours. Il est alors valablement procédé à l'élection, quel que soit le nombre d'électeurs présents.
1516015884
15161**Article LEGIARTI000006910727**
15885**Article LEGIARTI000023396077**
1516215886
15163Le président de chaque commission spécialisée est élu pour une durée de trois ans par les membres de la commission parmi les personnalités qualifiées.
15887Les personnalités qualifiées membres d'une commission spécialisée du Haut Conseil de la santé publique ou d'un comité technique permanent sont nommées par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable deux fois.
1516415888
15165Le président de chaque comité technique permanent est élu pour une durée de trois ans par ses membres.
15889Si une commission spécialisée nouvelle est créée en cours de mandat des personnalités qualifiées membres du Haut Conseil de la santé publique, les personnalités qualifiées qui en sont membres sont nommées pour la durée de ce mandat restant à courir.
1516615890
15167Les règles de quorum et de scrutin fixées à l'article R. 1411-50 sont applicables à ces élections.
15891Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
15892
15893Si une personnalité qualifiée membre du haut conseil s'abstient pendant six mois d'assister aux séances du collège ou de la commission spécialisée à laquelle elle appartient, elle peut, sur demande du président du haut conseil, être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la santé.
1516815894
15169**Article LEGIARTI000021989419**
15895**Article LEGIARTI000023396080**
1517015896
15171Le collège est composé de membres de droit, des présidents des commissions spécialisées et de dix personnalités qualifiées.
15897Le collège est composé :
15898
158991° En qualité de personnalités qualifiées, du président et du vice-président du Haut Conseil de la santé publique et du président de chaque commission spécialisée ;
15900
159012° En qualité de membres de droit, du directeur général de la santé, du directeur général de l'offre de soins, du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, du président du collège de la Haute Autorité de santé et du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ; ces membres de droit peuvent se faire représenter ;
15902
159033° Des présidents des comités techniques permanents.
1517215904
1517315905Les membres de droit du collège sont le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la cohésion sociale, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, le président du collège de la Haute Autorité de santé et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ces membres de droit peuvent se faire représenter.
1517415906
15907**Article LEGIARTI000023396082**
15908
15909Le Haut Conseil de la santé publique comprend un collège et des commissions spécialisées créées par arrêté du ministre chargé de la santé.
15910
15911Des comités techniques permanents rattachés aux commissions spécialisées peuvent être créés par le ministre chargé de la santé.
15912
1517515913## Paragraphe 2 : Fonctionnement.
1517615914
1517715915**Article LEGIARTI000006910728**
Article LEGIARTI000022059422 L15098→15098
1509815098
1509915099Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 1413-8.
1510015100
15101**Article LEGIARTI000022059422**
15101**Article LEGIARTI000023393891**
1510215102
1510315103Le conseil d'administration comprend :
1510415104
@@ -15114,7 +15114,7 @@ d) Le directeur du budget ou son représentant ;
1511415114
1511515115e) Un sous-directeur de la direction générale de l'offre de soins, désigné par le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;
1511615116
15117f) Un directeur général de l'agence régionale de santé, désigné par le directeur général de l'offre de soins ;
15117f) Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant, désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
1511815118
15119151192° Six personnalités nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :
1512015120