Version du 2009-02-15

N
Nomoscope
15 févr. 2009 b4201de768cba830eaa02a365fe47be44cfaa5e2
Version précédente : 515150bb
Résumé IA

Ces changements étendent les informations que les chirurgiens-dentistes peuvent afficher sur leurs plaques et imprimés professionnels en y intégrant explicitement les diplômes, titres et fonctions reconnus par l'Ordre, ainsi que le numéro d'inscription au registre du commerce pour les sociétés. Ils renforcent également le contrôle de l'Ordre départemental sur les communications relatives à l'installation, la fermeture ou le transfert des cabinets en fixant un nombre maximal de parutions autorisées. Pour les citoyens, cela garantit une information plus complète et transparente sur les qualifications des praticiens tout en encadrant strictement la publicité médicale pour éviter toute sur-sollicitation.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +129 -111

Article LEGIARTI000006913017 L10515→10515
1051510515
10516105164° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
1051710517
10518**Article LEGIARTI000006913017**
10519
10520Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont :
10521
105221° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires ;
10523
105242° Sa qualité et sa spécialité ;
10525
105263° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
10527
105284° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
10529
105305° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ;
10531
105326° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
10533
105347° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés.
10535
10536**Article LEGIARTI000006913018**
10537
10538Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :
10539
105401° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
10541
105422° Sa spécialité.
10543
10544Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.
10545
10546Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité et est donc interdite.
10547
10548**Article LEGIARTI000006913019**
10549
10550Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité et sa spécialité. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article L. 4111-5.
10551
10552Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
10553
10554**Article LEGIARTI000006913020**
10555
10556Les communiqués concernant l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui détermine leur fréquence, leur rédaction et leur présentation.
10557
1055810518**Article LEGIARTI000006913021**
1055910519
1056010520Sont interdits l'usurpation de titres, l'usage de titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
Article LEGIARTI000020272327 L10619→10579
1061910579
1062010580Il est du devoir du chirurgien-dentiste de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans l'exercice de son art.
1062110581
10582**Article LEGIARTI000020272327**
10583
10584Les communiqués concernant l'installation ou la cessation d'activité du praticien, l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets ainsi que, dans le cadre d'un exercice en société, l'intégration ou le retrait d'un associé sont soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur rédaction et leur présentation et fixe le nombre maximal de parutions auquel un communiqué peut donner lieu.
10585
10586**Article LEGIARTI000020272329**
10587
10588Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre. Il peut y ajouter l'origine de son diplôme, les jours et heures de consultation ainsi que l'étage et le numéro de téléphone. Les praticiens qui ne sont pas titulaires du diplôme d'Etat français doivent ajouter les mentions d'origine prévues par l'article [L. 4111-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688653&dateTexte=&categorieLien=cid).
10589
10590Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
10591
10592**Article LEGIARTI000020272332**
10593
10594Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer dans un annuaire sont :
10595
105961° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
10597
105982° Sa spécialité.
10599
10600Les sociétés d'exercice de la profession peuvent figurer dans les annuaires dans les mêmes conditions que ci-dessus.
10601
10602**Article LEGIARTI000020272334**
10603
10604Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont :
10605
106061° Ses nom, prénoms, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation et ses numéros de comptes bancaires ;
10607
106082° Sa qualité et sa spécialité ;
10609
106103° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
10611
106124° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
10613
106145° La mention de l'adhésion à une association agréée prévue à l'[article 64 de la loi de finances pour 1977 n° 76-1232 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522254&idArticle=LEGIARTI000006316990&dateTexte=&categorieLien=cid)du 29 décembre 1976 ;
10615
106166° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie obligatoires ;
10617
106187° S'il exerce en société civile professionnelle ou en société d'exercice libéral, les noms des chirurgiens-dentistes associés et, en ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, les mentions prévues à l'article [R. 4113-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912547&dateTexte=&categorieLien=cid) et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés.
10619
1062210620## Sous-section 2 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les malades.
1062310621
1062410622**Article LEGIARTI000006913036**
Article LEGIARTI000006913040 L10649→10647
1064910647
1065010648Lorsqu'un chirurgien-dentiste discerne, dans le cadre de son exercice, qu'un mineur paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et, le cas échéant, alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans, conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel.
1065110649
10652**Article LEGIARTI000006913040**
10653
10654Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou d'un majeur légalement protégé, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.
10655
1065610650**Article LEGIARTI000006913041**
1065710651
1065810652Sous réserve des dispositions de [l'article L. 1111-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1111-5 \(V\)")et hors les cas prévus à [l'article R. 4127-236](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-236 \(V\)"), le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal.
Article LEGIARTI000020272324 L10705→10699
1070510699
1070610700Chacun des médecins ou chirurgiens-dentistes intervenant à ce titre doit présenter directement sa note d'honoraires.
1070710701
10702**Article LEGIARTI000020272324**
10703
10704Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles [L. 1111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685758&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants.
10705
10706Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences.
10707
10708Lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal d'un mineur ou d'un majeur légalement protégé, le chirurgien-dentiste doit néanmoins, en cas d'urgence, donner les soins qu'il estime nécessaires.
10709
1070810710## Sous-section 3 : Devoirs des chirurgiens-dentistes en matière de médecine sociale.
1070910711
1071010712**Article LEGIARTI000006913049**
Article LEGIARTI000006913076 L10853→10855
1085310855
1085410856## Sous-section 5 : Exercice de la profession.
1085510857
10856**Article LEGIARTI000006913076**
10858**Article LEGIARTI000006913078**
10859
10860Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou privée, notamment dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires, soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe.
10861
10862Pour l'application du présent code de déontologie, l'exercice en cabinet secondaire est considéré comme un exercice annexe.
1085710863
10858Sous réserve de l'application des articles R. 4127-210, R. 4127-247, R. 4127-248 et R. 4127-276, tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
10864**Article LEGIARTI000006913080**
1085910865
108601° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
10866Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du conseil départemental intéressé.
1086110867
108622° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
10868**Article LEGIARTI000006913083**
1086310869
10864Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au 1° sont remplies.
10870Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par [l'article L. 4141-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-4 \(V\)")
1086510871
10866Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
10872Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
1086710873
10868L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.
10874Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
1086910875
10870**Article LEGIARTI000006913077**
10876A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
1087110877
10872Le chirurgien-dentiste ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
10878**Article LEGIARTI000006913085**
1087310879
10874Toutefois, un cabinet secondaire est autorisé :
10880Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique.
1087510881
108761° Si la satisfaction des besoins des patients l'exige du fait de conditions géographiques ou démographiques particulières ;
10882Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie.
1087710883
108782° Ou si les soins dispensés supposent la disposition d'un plateau technique en consultation ouverte.
10884**Article LEGIARTI000006913087**
1087910885
10880Dans tous les cas, l'accueil des urgences doit être assuré.
10886Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
1088110887
10882L'autorisation est donnée par le conseil départemental du lieu où est envisagée l'implantation du cabinet secondaire.
10888Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre.
1088310889
10884Si le cabinet principal se trouve dans un autre département, le conseil départemental de celui-ci doit donner son avis.
10890Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
1088510891
10886L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle est accordée pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, elle peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
10892**Article LEGIARTI000006913088**
1088710893
10888Sous réserve des dispositions de l'article R. 4127-272, un chirurgien-dentiste ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.
10894Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.
1088910895
10890**Article LEGIARTI000006913078**
10896Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux [articles L. 4113-9 à L. 4113-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-9 \(V\)"), au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre.
1089110897
10892Toute activité professionnelle d'un praticien qui, en sus de son activité principale, exerce à titre complémentaire soit comme adjoint d'un confrère, soit au service d'une collectivité publique ou privée, notamment dans les services hospitaliers ou hospitalo-universitaires, soit comme gérant, est considérée comme un exercice annexe.
10898Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes.
1089310899
10894Pour l'application du présent code de déontologie, l'exercice en cabinet secondaire est considéré comme un exercice annexe.
10900Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
1089510901
10896**Article LEGIARTI000006913079**
10902Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
1089710903
10898Le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle que soit leur forme.
10904**Article LEGIARTI000006913090**
1089910905
10900Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.
10906En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil national de l'ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.
1090110907
10902Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.
10908Les dispositions prévues à [l'article R. 4127-277](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-277 \(V\)") seront applicables.
1090310909
10904Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice en commun de la profession, et notamment de celles des articles R. 4113-24 et R. 4113-74.
10910**Article LEGIARTI000020272300**
1090510911
10906**Article LEGIARTI000006913080**
10912Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui cesse toute activité est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Le chirurgien-dentiste ou la société est retiré du tableau sauf demande expresse d'y être maintenu.
1090710913
10908Il est interdit à un chirurgien-dentiste de donner en gérance ou d'accepter la gérance d'un cabinet dentaire, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du conseil départemental intéressé.
10914Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui modifie ses conditions d'exercice est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
1090910915
10910**Article LEGIARTI000006913081**
10916**Article LEGIARTI000020272302**
1091110917
10912L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit.
10918Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice peut, sur autorisation, s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.
1091310919
10914Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par les conseils départementaux aux chirurgiens-dentistes apportant leur concours à des organisations dont la vocation est de répondre soit à des actions de prévention, soit à des besoins d'urgence, soit à des besoins permanents de soins à domicile.
10920Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :
1091510921
10916Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code de déontologie.
109221° Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, pour une durée de trois ans ;
1091710923
10918**Article LEGIARTI000006913083**
109242° En cas d'afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;
1091910925
10920Un chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre ou un étudiant en chirurgie-dentaire remplissant les conditions prévues par [l'article L. 4141-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4141-4 \(V\)")
109263° Lorsque l'état de santé du titulaire ou d'un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.
1092110927
10922Le président du conseil départemental doit être immédiatement informé.
10928Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s'attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l'autorisation est donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment.
1092310929
10924Tout remplacement effectué par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
10930Pour tout autre motif, l'autorisation est également donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.
1092510931
10926A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.
10932L'autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable.
1092710933
10928**Article LEGIARTI000006913084**
10934Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite.
1092910935
10930Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, s'il en possède un, dans son cabinet secondaire.
10936**Article LEGIARTI000020272304**
1093110937
10932S'il est titulaire d'un cabinet unique et s'il n'est pas lié par contrat d'exercice avec un ou plusieurs praticiens de l'art dentaire, il peut s'adjoindre un seul praticien ou étudiant.
10938Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d'exercice autorisés en application des dispositions de l'article [R. 4127-270](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913077&dateTexte=&categorieLien=cid).
1093310939
10934S'il exerce à titre annexe, il ne peut s'adjoindre aucun praticien ou étudiant.
10940Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article [L. 4141-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688902&dateTexte=&categorieLien=cid), soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par [l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000452052&idArticle=LEGIARTI000006522462&dateTexte=&categorieLien=cid) en faveur des petites et moyennes entreprises.
1093510941
10936Toutefois, si cet exercice annexe est dispensé dans un établissement public ou privé comportant hébergement et n'ayant pas de consultation externe, il peut s'adjoindre un praticien ou étudiant.
10942Les sociétés d'exercice, inscrites au tableau de l'ordre, peuvent s'attacher le concours d'un praticien ou d'un étudiant dans les mêmes conditions.
1093710943
10938Cette possibilité est également ouverte aux praticiens exerçant dans les établissements publics de santé.
10944**Article LEGIARTI000020272309**
1093910945
10940Les praticiens liés par un contrat de location d'un local aménagé pour l'exercice de l'art dentaire ne peuvent s'adjoindre un praticien ou étudiant.
10946L'exercice habituel de l'art dentaire hors d'une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le présent code de déontologie est interdit.
1094110947
10942**Article LEGIARTI000006913085**
10948Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans l'intérêt de la santé publique par les conseils départementaux, notamment pour répondre à des actions de prévention, à des besoins d'urgence, ou encore à des besoins permanents de soins à domicile.
1094310949
10944Le chirurgien-dentiste ou l'étudiant en chirurgie dentaire qui a été remplaçant ou adjoint d'un chirurgien-dentiste pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer avant l'expiration d'un délai de deux ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence avec ce chirurgien-dentiste, sous réserve d'accord entre les parties contractantes ou, à défaut, d'autorisation du conseil départemental de l'ordre donnée en fonction des besoins de la santé publique.
10950Les conseils départementaux, en liaison avec les autorités compétentes, vérifient la conformité de ces interventions avec les principes généraux du présent code de déontologie.
1094510951
10946Toute clause qui aurait pour objet d'imposer une telle interdiction lorsque le remplacement ou l'assistanat est inférieur à trois mois serait contraire à la déontologie.
10952**Article LEGIARTI000020272311**
1094710953
10948**Article LEGIARTI000006913087**
10954Lorsqu'il exerce à titre libéral, le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle qu'en soit la forme.
1094910955
10950Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
10956Toutefois, le Conseil national de l'ordre peut accorder, après avis des conseils départementaux concernés, des dérogations dans des cas exceptionnels.
1095110957
10952Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant les deux ans qui suivent son départ, sauf accord intervenu entre les deux praticiens intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil départemental de l'ordre.
10958Le remplacement n'est pas considéré comme un autre exercice au sens des présentes dispositions.
1095310959
10954Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
10960Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions propres aux sociétés d'exercice de la profession, et notamment de celles des articles [R. 4113-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-24 \(V\)")et [R. 4113-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-74 \(V\)").
1095510961
10956**Article LEGIARTI000006913088**
10962**Article LEGIARTI000020272315**
1095710963
10958Il ne peut y avoir d'exercice conjoint de la profession sans contrat écrit soumis au conseil départemental de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste.
10964Le lieu habituel d'exercice d'un chirurgien-dentiste est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental, conformément à l'article [L. 4112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688657&dateTexte=&categorieLien=cid).
1095910965
10960Les contrats ou avenants doivent être communiqués, conformément aux [articles L. 4113-9 à L. 4113-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-9 \(V\)"), au conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis par le Conseil national de l'ordre.
10966Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
1096110967
10962Toute convention ou contrat de société ou avenant ayant un objet professionnel conclu entre un ou plusieurs chirurgiens-dentistes, d'une part, et un ou plusieurs membres d'autres professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national, qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur et avec le code de déontologie, notamment avec l'indépendance des chirurgiens-dentistes.
10968-lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
1096310969
10964Les projets de convention, de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article sont communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
10970-ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
1096510971
10966Le chirurgien-dentiste doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
10972Le chirurgien-dentiste prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
1096710973
10968**Article LEGIARTI000006913089**
10974La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.
1096910975
10970Le chirurgien-dentiste qui abandonne l'exercice de son art est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. L'intéressé est retiré du tableau sauf s'il demande expressément à y être maintenu.
10976Le conseil départemental au tableau duquel le chirurgien-dentiste est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
1097110977
10972**Article LEGIARTI000006913090**
10978L'autorisation est délivrée par le conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'autorisation complet ou, sur recours, par le conseil national, qui statue dans les mêmes conditions.
1097310979
10974En cas de décès, à la demande des héritiers, le Conseil national de l'ordre peut autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.
10980L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si la condition fixée au troisième alinéa n'est plus remplie.
1097510981
10976Les dispositions prévues à [l'article R. 4127-277](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-277 \(V\)") seront applicables.
10982Les recours contentieux contre les décisions de refus ou d'abrogation d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre.
10983
10984**Article LEGIARTI000020272318**
10985
10986Sous réserve de l'application des articles [R. 4127-210](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913008&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-210 \(V\)"), [R. 4127-247](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-247 \(V\)"), R. [4127-248 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-248 \(V\)")et [R. 4127-276](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913084&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4127-276 \(V\)"), tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
10987
109881° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés ;
10989
109902° De la propriété des documents concernant tous renseignements personnels aux malades.
10991
10992Dans tous les cas doivent être assurées la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients.
10993
10994L'installation des moyens techniques et l'élimination des déchets provenant de l'exercice de la profession doivent répondre aux règles en vigueur concernant l'hygiène.
10995
10996Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle, par les dispositions des alinéas précédents, sont remplies.
1097710997
1097810998## Sous-section 6 : Devoirs des chirurgiens-dentistes envers les membres des professions de santé.
1097910999
Article LEGIARTI000006912634 L13655→13675
1365513675
1365613676Dans les actes professionnels, chaque associé indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de [l'article 8](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000692471&idArticle=LEGIARTI000006290490&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 - art. 8 \(V\)") de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
1365713677
13658**Article LEGIARTI000006912634**
13659
13660Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale.
13661
13662La société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes peut prendre un seul praticien à titre d'adjoint.
13663
1366413678**Article LEGIARTI000006912635**
1366513679
1366613680Sous réserve des dispositions de l'article [R. 4113-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4113-72 \(V\)"), les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle libérale de médecin ou de chirurgien-dentiste.
Article LEGIARTI000020272296 L13721→13735
1372113735
1372213736Quand le nombre de membres de la même société élus au conseil départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.
1372313737
13738**Article LEGIARTI000020272296**
13739
13740Un associé, médecin ou chirurgien-dentiste, ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de la même profession médicale.
13741
1372413742## Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation.
1372513743
1372613744**Article LEGIARTI000006912648**