Version du 1992-11-17

N
Nomoscope
17 nov. 1992 b3fccd365cda0b6b73a297660564c7d40859fe11
Version précédente : 607416a5
Résumé IA

Ces changements redéfinissent l'hôpital local comme un établissement public de santé distinct, élargissant explicitement ses missions pour inclure des soins de courte durée, de suite et de longue durée, ainsi que des actions de prévention et de maintien à domicile. Ils modifient les droits des citoyens en garantissant un accès structuré à ces soins de proximité et en encadrant la collaboration avec les médecins libéraux, qui doivent désormais respecter un projet d'établissement et une zone géographique déterminée pour exercer. L'impact principal réside dans une meilleure coordination des parcours de soins et une sécurisation juridique des relations entre les hôpitaux locaux, les établissements partenaires et les médecins généralistes autorisés.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +157 -9

Article LEGIARTI000006802549 L1→1
1## Section 2 : Dispositions propres au service public hospitalier
1## Sous-section 1 : Catégories d'établissements publics de santé
22
3**Article LEGIARTI000006802549**
3**Article LEGIARTI000006802550**
44
55Toute modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 711-6 intervient après avis du conseil d'administration, de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement de l'établissement concerné, du comité régional d'organisation sanitaire et sociale de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.
66
7**Article LEGIARTI000006802551**
7**Article LEGIARTI000006802552**
88
99Dans chaque région sanitaire, le préfet de région fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 711-6.
1010
11**Article LEGIARTI000006802554**
11**Article LEGIARTI000006802555**
1212
1313Les établissements publics de santé qui ne figurent ni sur la liste des centres hospitaliers régionaux ni sur les listes d'hôpitaux locaux sont des centres hospitaliers.
1414
15## Sous-section 2 : Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
16
17**Article LEGIARTI000006802556**
18
19I.-L'hôpital local , établissement public de santé, a pour objet de dispenser :
20
211° Avec ou sans hébergement :
22
23a) Des soins de courte durée en médecine ;
24
25b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1°, b) ;
26
272° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2°).
28
29II.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-3, il participe notamment :
30
31a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ;
32
33b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ;
34
35c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.
36
37**Article LEGIARTI000006802557**
38
39La convention permettant de dispenser des soins en médecine, prévue à l'article L. 711-6, est passée avec un ou plusieurs centres hospitaliers ou établissements de santé privés mentionnés à cet article, dont l'un au moins dispense des soins en médecine et chirurgie, et dispose d'un service ou d'une unité soit de réanimation, soit de soins intensifs.
40
41**Article LEGIARTI000006802559**
42
43La convention définie à l'article R. 711-6-5 prévoit au moins :
44
451° Les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers ou les médecins spécialistes du ou des établissements de santé ayant passé convention peuvent dispenser des soins spécialisés aux malades de l'hôpital local ;
46
472° Les conditions d'accès des malades de l'hôpital local au plateau technique de ces établissements ;
48
493° L'harmonisation de la gestion des dossiers des malades ;
50
514° La compatibilité du traitement des informations permettant l'analyse de l'activité prévue à l'article L. 710-5.
52
53La convention prévoit en outre, le cas échéant, l'organisation de consultations externes spécialisées à l'hôpital local en liaison avec le ou les établissements de santé ayant passé convention et la mise en commun de programmes de formation continue pour les personnels médicaux et non médicaux.
54
55**Article LEGIARTI000006802560**
56
57La convention définie à l'article R. 711-6-5 peut également concerner les malades relevant de soins de suite ou de longue durée.
58
59**Article LEGIARTI000006802561**
60
61La convention définie à l'article R. 711-6-5 s'inscrit dans le projet d'établissement de l'hôpital local.
62
63**Article LEGIARTI000006802562**
64
65Les médecins généralistes peuvent être autorisés, sur leur demande, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée en médecine et éventuellement des soins de suite ou de longue durée à condition qu'ils s'engagent à :
66
671° Respecter le projet d'établissement et le règlement intérieur ;
68
692° Exercer leur activité professionnelle dans une zone géographique, préalablement déterminée par le préfet après délibération du conseil d'administration et avis de la commission médicale d'établissement, leur permettant de participer à la permanence dudit établissement.
70
71**Article LEGIARTI000006802564**
72
73Le préfet délivre aux médecins généralistes l'autorisation de dispenser des soins au vu de l'engagement prévu à l'article R. 711-6-9 et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. Il établit la liste des médecins autorisés à dispenser des soins à l'hôpital local.
74
75L'autorisation est valable pour une période de cinq ans, renouvelable à la demande de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
76
77**Article LEGIARTI000006802567**
78
79Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 711-6-10 peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux articles 60 et 61 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 711-6-9, avec l'accord du directeur de cet hôpital.
80
81Le préfet est immédiatement informé de ce remplacement.
82
83**Article LEGIARTI000006802569**
84
85Avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée à l'article R. 711-6-10, le préfet peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l'hôpital local et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, rayer de la liste un médecin autorisé si celui-ci ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'établissement, ou est l'objet d'une sanction pénale ou ordinale.
86
87Préalablement à la décision du préfet, le médecin doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations.
88
89**Article LEGIARTI000006802571**
90
91Sous réserve des dispositions des articles R. 711-6-14, R. 711-6-15 et R. 711-6-16, lors de l'admission d'un malade, le directeur demande à celui-ci ou à sa famille ou à son représentant légal de choisir le médecin autorisé par lequel le malade désire être soigné. A défaut de choix, ce médecin est désigné par le médecin responsable mentionné à l'article R. 711-6-18.
92
93**Article LEGIARTI000006802572**
94
95Lorsque l'hôpital local est autorisé à assurer une activité de réadaptation fonctionnelle mentionnée à l'article R. 712-2 (III, 12°), il recrute les praticiens visés au 2°, au 3° et au deuxième alinéa de l'article L. 714-27.
96
97**Article LEGIARTI000006802573**
98
99Par délibération du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, si l'activité le justifie, l'hôpital local peut recruter des praticiens, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 711-6-14, pour les soins de suite ou les soins de longue durée ou pour assurer le fonctionnement de la pharmacie.
100
101**Article LEGIARTI000006802574**
102
103L'application des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 exclut l'activité libérale des médecins généralistes au titre des activités de soins concernées par ces articles.
104
105**Article LEGIARTI000006802575**
106
107Les médecins généralistes autorisés et les praticiens exerçant à l'hôpital local peuvent, à titre exceptionnel, faire appel à des médecins spécialistes libéraux.
108
109Les honoraires qui sont versés à ces derniers sont à la charge du budget hospitalier.
110
111**Article LEGIARTI000006802576**
112
113Le préfet désigne pour une durée de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration et après avis de la commission médicale d'établissement, un médecin responsable de la coordination des activités médicales, de l'organisation de la permanence médicale, de jour comme de nuit, et de la mise en oeuvre de l'évaluation des soins. Le médecin responsable peut être le président de la commission médicale d'établissement.
114
115**Article LEGIARTI000006802578**
116
117Les médecins généralistes autorisés perçoivent des honoraires, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels, aux tarifs en vigueur fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
118
119Le paiement des actes en C ou en K ne pourra excéder en moyenne :
120
121a) En médecine :
122
123\- un acte par jour, les deux premières semaines ;
124
125\- quatre actes par semaine, au-delà de cette durée ;
126
127b) En soins de suite :
128
129\- un acte et demi par semaine ;
130
131c) En soins de longue durée :
132
133\- un demi-acte par semaine.
134
135La moyenne des actes est calculée dans tous les cas par rapport à la durée de chaque séjour. Toutefois, si les soins de longue durée sont dispensés pendant un séjour d'une durée supérieure à un an, la moyenne est calculée sur la période des douze mois précédents.
136
137Les honoraires sont fixés à 85 p. 100 de la valeur de l'acte. Sur ces honoraires est due à l'établissement une redevance de 10 p. 100, 5 p. 100 étant affectés à l'amélioration de l'équipement et 5 p. 100 à l'amélioration des conditions de fonctionnement.
138
139**Article LEGIARTI000006802581**
140
141Chaque médecin généraliste autorisé établit un état mensuel indiquant les soins dispensés à chaque malade et le transmet, accompagné des feuilles de soins correspondantes, au directeur de l'établissement. Ce dernier adresse, pour chaque malade hospitalisé en médecine ou en soins de suite, ce relevé à l'organisme qui prend en charge ce malade.
142
143Le directeur adresse par ailleurs à chaque malade assujetti au ticket modérateur le relevé des sommes qu'il lui incombe d'acquitter.
144
145Il adresse également au malade qui ne bénéficie d'aucune prise en charge le relevé de l'intégralité des sommes dues.
146
147Au vu de ces relevés, les organismes de prise en charge et, le cas échéant, les malades eux-mêmes versent directement aux médecins les honoraires qui leur sont dus.
148
149Pour les actes effectués en soins de longue durée, les honoraires sont versés par l'établissement dans le cadre du budget approuvé.
150
151Le directeur établit un titre de recette correspondant au montant de la redevance due par chaque médecin.
152
153**Article LEGIARTI000006802583**
154
155Lorsque le médecin responsable est un médecin généraliste, il bénéficie au titre des fonctions prévues à l'article R. 711-6-18 d'une indemnité de responsabilité dont le montant mensuel est fixé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, par référence à la valeur de quatre à sept vacations, au taux de niveau 3 des vacations allouées aux attachés exerçant dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires.
156
15157## Section 1 : Du dossier médical et de l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés
16158
17159**Article LEGIARTI000006802396**
Article LEGIARTI000006803338 L2046→2188
20462188
20472189## III : Hôpitaux locaux
20482190
2049**Article LEGIARTI000006803338**
2191**Article LEGIARTI000006803339**
2192
2193I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :
2194
21951° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9 ;
2196
21972° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions des articles R. 711-6-14 et R. 711-6-15 :
20502198
2051Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :
2199\- trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens visés au 2° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ;
20522200
20531° Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans les services de médecine de l'établissement ;
2201\- le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 714-27 ;
20542202
20552° Le cas échéant, trois médecins élus par et parmi les praticiens exerçant dans des services ou départements dispensant des soins de suite ou de réadaptation et des soins de longue durée ;
22033° Le pharmacien de l'établissement.
20562204
20573° Le pharmacien gérant.
2205II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.
20582206
20592207## IV : Syndicats interhospitaliers
20602208