Version du 2010-05-03

N
Nomoscope
3 mai 2010 b291e9924739ab5e0ffe07a6d583d575e7696711
Version précédente : 6842aa65
Résumé IA

Ces changements simplifient et sécurisent le démarrage de l'activité en permettant aux établissements de commencer à soigner dès l'envoi de la déclaration de mise en service, sans attendre la visite de conformité qui doit désormais intervenir dans un délai de six mois. La durée de validité des autorisations est désormais fixée à cinq ans et calculée à partir de la date de réception de cette déclaration, offrant ainsi une plus grande prévisibilité aux gestionnaires. Pour les citoyens, cela garantit un accès plus rapide aux soins et aux équipements lourds tout en maintenant un contrôle strict de la conformité des installations par les agences régionales de santé.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +250 -62

Article LEGIARTI000006916677 L4328→4328
43284328
43294329## Section 4 : Autorisations
43304330
4331**Article LEGIARTI000006916677**
4332
4333La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6122-4 a lieu dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation a signifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant la mise en fonctionnement des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance-maladie.
4334
4335Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite, ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu, est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
4336
4337Lorsque les installations ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement en vigueur, aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui fait connaître à l'intéressé, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
4338
4339Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation.
4340
43414331**Article LEGIARTI000006916685**
43424332
43434333Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après :
Article LEGIARTI000022157060 L4652→4642
46524642
46534643Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.
46544644
4645**Article LEGIARTI000022157060**
4646
4647I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'[article L. 6122-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690823&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixée à cinq ans.
4648
4649II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation débute l'activité de soins ou met en service l'équipement matériel lourd, il en fait sans délai la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation.
4650
4651III.-La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir de la date de réception de cette déclaration.
4652
4653IV.-Lorsque l'autorisation est renouvelée, la nouvelle durée de validité court à partir du jour suivant l'échéance de la durée de validité précédente.
4654
4655**Article LEGIARTI000022158912**
4656
4657I.-La déclaration prévue à l'article R. 6122-37 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties équivalentes de réception à date certaine. Sont joints à cet envoi tous documents attestant que le titulaire a obtenu un résultat positif aux contrôles techniques applicables, le cas échéant, à ses installations. Le titulaire peut commencer l'exercice de l'activité ou l'utilisation de l'équipement matériel lourd et dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux à partir du jour suivant cet envoi.
4658
4659Dans le délai de six mois prévu par [l'article L. 6122-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690816&dateTexte=&categorieLien=cid)une visite de conformité est programmée et réalisée par accord entre l'agence régionale de santé et le titulaire.A défaut de visite au terme de ce délai par le fait du titulaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre l'autorisation dans les conditions prévues au II de [l'article L. 6122-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690837&dateTexte=&categorieLien=cid).
4660
4661La visite est effectuée par au moins deux personnes désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux [articles L. 1421-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 1435-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid)et les praticiens-conseils des régimes de base de l'assurance maladie. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut les faire assister par des personnes, notamment des représentants d'administrations ou d'organismes nationaux, ayant une connaissance spécifique de l'activité de soins ou des équipements concernés.
4662
4663La visite porte sur l'exécution par le titulaire des conditions d'implantation prévues à [l'article L. 6123-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690857&dateTexte=&categorieLien=cid)et des conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1, applicables aux installations visitées, et, le cas échéant, sur l'exécution des conditions particulières ou des engagements dont l'autorisation est assortie ou auxquels elle est subordonnée en vertu de [l'article L. 6122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690821&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle porte également sur la réalisation des éléments présentés dans la demande d'autorisation, notamment ceux relatifs aux locaux, aux personnels et aux conventions avec d'autres établissements ou professionnels de santé. Elle s'assure enfin que le titulaire met en œuvre les autres dispositions réglementaires applicables, le cas échéant, à l'exercice de l'activité de soins ou à l'utilisation de l'équipement matériel lourd.
4664
4665Lorsque le résultat de la visite est positif, le relevé des observations et des conclusions motivées est transmis au titulaire de l'autorisation dans le délai d'un mois.
4666
4667Lorsque les installations ou le fonctionnement ne sont pas conformes aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur la base du compte rendu établi par les personnes ayant effectué la visite, fait sans délai connaître au titulaire de l'autorisation les constatations faites et les transformations ou les améliorations à réaliser pour assurer la conformité. Il est alors fait application des dispositions de l'article L. 6122-13.
4668
4669Dans le cas d'un équipement matériel lourd autorisé en vue d'une exploitation itinérante, pour chaque site d'utilisation mentionné dans l'autorisation, la visite de conformité est assurée par l'agence régionale de santé territorialement compétente, qui en communique le compte rendu au directeur de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation.
4670
4671Lorsque le renouvellement d'autorisation est accordé dans les conditions prévues au dernier alinéa de [l'article L. 6122-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690828&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider qu'il sera fait une visite de conformité dans les six mois suivant le commencement de la durée de validité du renouvellement ; cette visite est réalisée conformément aux dispositions prévues aux six alinéas précédents.
4672
4673II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation entend modifier les conditions d'exécution de l'autorisation d'activité de soins ou d'équipement matériel lourd, il en informe le directeur général de l'agence régionale de santé en lui transmettant les documents afférents au projet. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que la modification n'appelle pas une nouvelle décision d'autorisation nécessitant le dépôt d'une demande, il donne son accord au projet en indiquant qu'il sera procédé, après réalisation, à une vérification du maintien de la conformité des éléments de l'activité de soins ou de l'utilisation de l'équipement matériel lourd concernés par cette opération. Cette vérification est effectuée selon la procédure prévue au I, après que le titulaire de l'autorisation a déclaré au directeur général de l'agence régionale de santé l'achèvement de l'opération.
4674
46554675## Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
46564676
46574677**Article LEGIARTI000006916742**
Article LEGIARTI000006917317 L8784→8804
87848804
87858805Leur sont également applicables les dispositions relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 6113-1 à R. 6113-11 et R. 6113-22 à R. 6113-35 ainsi que celles relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
87868806
8787## Section 2 : Bureau
8807## Section 2 : Bureau des syndicats interhospitaliers
87888808
87898809**Article LEGIARTI000006917317**
87908810
Article LEGIARTI000006917344 L8802→8822
88028822
88038823Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête la liste nominative des membres du bureau.
88048824
8805## Section 3 : Commission médicale d'établissement
8825## Section 3 : Commission médicale d'établissement des syndicats interhospitaliers
88068826
88078827**Article LEGIARTI000006917344**
88088828
Article LEGIARTI000022159443 L8834→8854
88348854
88358855Le nombre de lits ou places mentionné au 2° du présent article est constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié.N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à [l'article L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
88368856
8857## Section 4 : Communautés hospitalières de territoire
8858
8859**Article LEGIARTI000022159443**
8860
8861I.-Lorsqu'une convention de communauté hospitalière de territoire prévoit la cession avec ou sans modification du lieu d'implantation d'activités de soins ou d'équipements matériels lourds soumis à l'autorisation prévue à l'[article L. 6122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690809&dateTexte=&categorieLien=cid), ou lorsqu'elle prévoit une telle modification sans cession, une demande de modification ou de confirmation de l'autorisation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé.
8862
8863Cette demande est assortie d'un dossier comprenant :
8864
88651° La convention de communauté hospitalière de territoire dans le cadre de laquelle elle s'inscrit ;
8866
88672° Les pièces énumérées aux e et f du 1° et aux b et c du 3° de l'[article R. 6122-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916695&dateTexte=&categorieLien=cid);
8868
88693° Celles mentionnées au 4° de cet article, sauf si le demandeur déclare reprendre à son compte les conditions d'évaluation auxquelles il s'était précédemment engagé ou celles auxquelles s'était engagé le titulaire de l'autorisation, s'il est différent ;
8870
88714° Les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels nécessaires aux activités ou équipements repris ou déplacés.
8872
8873II.-Par dérogation aux dispositions de l'[article L. 6122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690826&dateTexte=&categorieLien=cid), l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire n'est pas requis.
8874
8875III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé ne peut rejeter la demande que si le dossier présenté fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus d'autorisation en application de l'[article R. 6122-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916699&dateTexte=&categorieLien=cid) ou qui seraient incompatibles avec le respect des conditions et engagements auxquels avait été subordonnée l'autorisation considérée.
8876
88378877## Section 1 : Constitution
88388878
88398879**Article LEGIARTI000006917346**
Article LEGIARTI000006917610 L10206→10246
1020610246
1020710247L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de santé et à l'établissement.
1020810248
10209## Sous-section 1 : Attributions.
10249## Sous-section 1 : Attributions générales
1021010250
10211**Article LEGIARTI000006917610**
10251**Article LEGIARTI000022159587**
1021210252
10213La commission médicale d'établissement :
10253La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
1021410254
102151° Est consultée pour avis sur les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
102551° L'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
1021610256
102172° Prépare, avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé, le projet médical de l'établissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans, les objectifs médicaux compatibles avec le schéma d'organisation sanitaire dont l'organisation en pôles cliniques et médico-techniques et, le cas échéant, de leurs structures internes ;
102572° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement ;
1021810258
102193° Organise la formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et l'évaluation individuelle des pratiques professionnelles prévue à l'article L. 4133-1-1 en préparant avec le directeur dans les hôpitaux locaux et avec le conseil exécutif dans les autres établissements publics de santé les plans de formation des praticiens mentionnés à l'article L. 6155-1 et les actions d'évaluation des médecins mentionnés au même article ;
102593° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement ;
1022010260
10221Elle examine, en formation restreinte, les mesures relatives au respect de l'obligation de formation continue prises par les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 6155-3 en vertu des 2° et 3° de l'article L. 4133-4 ainsi que les conclusions des organismes agréés chargés de l'évaluation des praticiens mentionnée à l'article L. 4133-1 ;
102614° Les contrats de pôles ;
1022210262
10223Elle certifie, en formation restreinte, l'accomplissement de chaque évaluation des pratiques professionnelles dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 4133-1-1. Lorsque ces évaluations n'ont pas été conduites avec le concours d'un organisme agréé par la Haute Autorité de santé, la commission délivre les certificats après avis d'un médecin expert, praticien hospitalier, extérieur à l'établissement et désigné selon des modalités définies par la Haute Autorité de santé ;
102635° Le bilan annuel des tableaux de service ;
1022410264
102254° Emet un avis sur le projet des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, tel qu'il est défini à l'article L. 6146-9 ;
102656° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
1022610266
102275° Emet un avis sur le fonctionnement des pôles autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et de leurs éventuelles structures internes, dans la mesure où ce fonctionnement intéresse la qualité des soins ou la santé des malades ;
102677° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir ;
1022810268
102296° Emet un avis sur les nominations des responsables de pôle d'activité clinique et médico-technique ;
102698° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
1023010270
102317° Emet, dans la formation restreinte prévue à l'article R. 6144-23, un avis sur les questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des praticiens, conformément aux dispositions régissant ces différentes catégories de praticiens.
102719° L'organisation interne de l'établissement ;
1023210272
10233La commission médicale d'établissement peut mandater son président pour préparer les mesures mentionnées au 2° et au premier alinéa du 3° du présent article. Elle est régulièrement tenue informée de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement et des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.
1027310° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
1023410274
10235## Paragraphe 1 : Centres hospitaliers.
10275**Article LEGIARTI000022159589**
10276
10277La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :
10278
102791° Le projet médical de l'établissement ;
10280
102812° Le projet d'établissement ;
1023610282
10237**Article LEGIARTI000006917612**
102833° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement ;
1023810284
10239La commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires comprend :
102854° Le règlement intérieur de l'établissement ;
1024010286
102411° Les responsables de pôle d'activité clinique ou médico-technique ainsi que, dans les pôles d'activité comportant plusieurs services ou structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques, les chefs de service et, le cas échéant, le pharmacien gérant mentionné à l'article 258 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, ou les responsables des structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques mentionnées à l'article R. 6144-7 ;
102875° Les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux ;
1024210288
102432° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics élus par l'ensemble des praticiens relevant de ces dispositions autres que ceux mentionnés au 1°, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application des articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
102896° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1024410290
102453° Cinq représentants au total des médecins, odontologistes et pharmaciens contractuels dont :
102917° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;
1024610292
10247a) Deux représentants élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article R. 6152-503 ;
102938° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ;
1024810294
10249b) Deux représentants élus par et parmi les praticiens attachés mentionnés à l'article R. 6152-602 et les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique qui effectuent au moins trois demi-journées ou trois vacations par semaine ;
102959° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social.
1025010296
10251c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et par les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-402, parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° de cet article ;
10297## Sous-section 2 : Attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins
1025210298
102534° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents affectés dans l'établissement ;
10299**Article LEGIARTI000022159550**
1025410300
102555° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.
10301La commission médicale d'établissement :
1025610302
10257Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3° à 5° ci-dessus ne peut être supérieur au nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1°. Dans le cas contraire, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges mentionnés aux 3° et 4°.
103031° Propose au directeur le programme d'actions mentionné à [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce programme prend en compte le bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés à l'article [L. 6111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid). Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration continue de la qualité. Ce programme est assorti d'indicateurs de suivi.
1025810304
10259**Article LEGIARTI000006917614**
10305La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques contribuent à l'élaboration de ce programme d'actions.
1026010306
10261Lorsque, en application des règles définies à l'article R. 6144-2, le nombre de membres siégeant au titre du collège prévu au 1° du même article est supérieur à vingt, le règlement intérieur de l'établissement peut définir, sur proposition de la commission médicale d'établissement, les conditions dans lesquelles le nombre des praticiens siégeant dans ce collège est ramené à vingt.
103072° Elabore un rapport annuel présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
1026210308
10263**Article LEGIARTI000006917615**
10309Le directeur tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
1026410310
10265Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6144-2 :
10311**Article LEGIARTI000022159554**
1026610312
102671° Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, mentionnés au 2° de l'article R. 6144-2 est au plus égal à celui des praticiens mentionnés au 1° du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à la moitié de celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel ;
10313La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment :
1026810314
102692° Lorsque le nombre des praticiens mentionnés au 1° de l'article R. 6144-2 n'est pas supérieur à trois, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel et par les représentants des collèges de personnel prévus aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers titulaires à temps plein ou à temps partiel.
103151° La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ;
1027010316
10271Si le nombre des membres mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 6144-2 excède celui prévu aux 1° et 2° du présent article, il est réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges mentionnés aux 3° et 4°.
103172° L'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions non programmées ;
1027210318
10273**Article LEGIARTI000006917616**
103193° L'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;
1027410320
10275Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article L. 6142-5, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises.
103214° Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d'activité ;
1027610322
10277Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au a du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont classés dans le collège mentionné au 1° de l'article R. 6144-2.
103235° L'organisation des parcours de soins.
1027810324
10279Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au b du 1° de l'article 1er et à l'article 73 du décret précité lorsqu'ils sont responsables de pôle, chefs de service ou responsables de structures mentionnées à l'article R. 6144-7. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans le collège mentionné au 2° de l'article R. 6144-2.
10325**Article LEGIARTI000022159556**
1028010326
10281Les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er de ce même décret sont classés dans la catégorie prévue au a du 3° de l'article R. 6144-2 ; le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.
10327La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
1028210328
10283**Article LEGIARTI000006917617**
103291° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l'établissement ;
1028410330
10285Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre partagent leurs activités entre deux établissements, ils siègent de droit dans chacune des commissions médicales d'établissement ou y sont électeurs et éligibles pour autant que l'activité qu'ils exercent dans chacun des établissements est au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel dans la même discipline. S'agissant des praticiens hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées hebdomadaires pour l'application du présent article.
103312° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
10332
103333° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
10334
103354° La prise en charge de la douleur ;
10336
103375° Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique.
10338
10339## Paragraphe 1 : Centres hospitaliers.
1028610340
1028710341**Article LEGIARTI000006917619**
1028810342
Article LEGIARTI000006917637 L10462→10516
1046210516
1046310517La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions, de leur président et de leur vice-président est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
1046410518
10465## Sous-section 3 : Fonctionnement.
10519## Sous-section 3 : Composition
1046610520
1046710521**Article LEGIARTI000006917637**
1046810522
Article LEGIARTI000022159540 L10558→10612
1055810612
1055910613En outre, lorsque plus de la moitié des praticiens exerçant dans l'établissement ne siègent pas à cette commission, le corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement, réuni en assemblée générale, est informé au moins deux fois par an sur les travaux et délibérations de cette commission ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par le projet d'établissement ou le contrat d'objectifs et de moyens. L'assemblée générale est convoquée par le président de la commission médicale d'établissement. Son organisation et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement. Son secrétariat est assuré à la diligence du représentant légal de l'établissement.
1056010614
10561## Sous-section 4 : Les sous-commissions chargées de contribuer à la qualité et à la sécurité des soins.
10615**Article LEGIARTI000022159540**
10616
10617La répartition et le nombre des sièges au sein de la commission sont déterminés, pour chaque catégorie, par le règlement intérieur de l'établissement qui assure en son sein une représentation minimale et équilibrée de l'ensemble des disciplines de l'établissement.
10618
10619**Article LEGIARTI000022159542**
10620
10621I. - La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires est fixée comme suit :
10622
106231° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques lorsque l'établissement compte moins de onze pôles ; lorsque le nombre de chefs de pôles est supérieur ou égal à onze, le règlement intérieur de l'établissement détermine le nombre de représentants élus par et parmi les chefs de pôle, ce nombre ne pouvant être inférieur à dix ;
10624
106252° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
10626
106273° Des représentants élus des personnels enseignants et hospitaliers titulaires de l'établissement ;
10628
106294° Des représentants élus des praticiens hospitaliers titulaires de l'établissement ;
10630
106315° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
10632
106336° Un représentant élu des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
10634
106357° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un pour les internes de médecine des autres spécialités, un pour les internes de pharmacie et un pour les internes en odontologie.
10636
10637Les représentants mentionnés au 3° et au 4° sont en nombre égal.
10638
10639II. - Assistent en outre avec voix consultative :
10640
106411° Le président du directoire ou son représentant ;
10642
106432° Les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du Comité de coordination de l'enseignement médical et, quand ils existent, le directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie et le directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
10644
106453° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
10646
106474° Le praticien responsable de l'information médicale ;
10648
106495° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
10650
106516° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène.
10652
10653Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
10654
10655**Article LEGIARTI000022159544**
10656
10657I. - La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit :
10658
106591° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ;
10660
106612° Des représentants élus des responsables des structures internes, services ou unités fonctionnelles ;
10662
106633° Des représentants élus des praticiens titulaires de l'établissement ;
10664
106654° Des représentants élus des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels ou exerçant à titre libéral de l'établissement ;
10666
106675° Un représentant élu des sages-femmes, si l'établissement dispose d'une activité de gynécologie-obstétrique ;
10668
106696° Des représentants des internes comprenant un représentant pour les internes de médecine générale, un représentant pour les internes de médecine des autres spécialités, un représentant pour les internes de pharmacie et un représentant pour les internes en odontologie.
10670
10671II. - Assistent en outre avec voix consultative :
10672
106731° Le président du directoire ou son représentant ;
10674
106752° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
10676
106773° Le praticien responsable de l'information médicale ;
10678
106794° Le représentant du comité technique d'établissement, élu en son sein ;
10680
106815° Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène.
10682
10683Le président du directoire peut se faire assister de toute personne de son choix.
10684
10685## Sous-section 4 : Désignation des membres
1056210686
1056310687**Article LEGIARTI000006917646**
1056410688
Article LEGIARTI000022159535 L10652→10776
1065210776
1065310777Le règlement intérieur du syndicat précise les conditions dans lesquelles les propositions et avis de chaque sous-commission ainsi que son rapport d'activité sont transmis aux instances énumérées au dernier alinéa de l'article R. 6144-30-1 constituées au sein du syndicat et de chaque établissement de santé membre de celui-ci.
1065410778
10655## Sous-section 5 : Comités consultatifs médicaux des centres hospitaliers universitaires.
10779**Article LEGIARTI000022159535**
10780
10781I. - En dehors des membres de droit, des représentants des internes et des membres qui assistent avec voix consultative aux réunions de la commission, les sièges sont pourvus pour chaque catégorie de représentants par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il est prévu un suppléant pour chaque siège attribué.
10782
10783Nul ne peut être électeur et éligible à plus d'un titre.
10784
10785Pour être élu au premier tour du scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits. Si un deuxième tour de scrutin a lieu, l'élection s'effectue à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent un même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
10786
10787La durée des mandats est fixée à quatre ans renouvelables.
10788
10789Les représentants des internes sont désignés tous les six mois à chaque début de stage. Ils sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des organisations représentatives des internes siégeant au sein de la commission de subdivision dont relève l'établissement.
10790
10791II. - Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
10792
10793Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
10794
10795En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans des conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement.
10796
10797III. - La convocation ainsi que l'organisation des élections incombent au directeur de l'établissement. Il proclame les résultats et arrête la liste des membres de la commission médicale d'établissement.
10798
10799## Sous-section 5 : Président et vice-président
1065610800
1065710801**Article LEGIARTI000006917657**
1065810802
Article LEGIARTI000022159522 L10708→10852
1070810852
1070910853Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil d'administration.
1071010854
10711## Sous-section 1 : Attributions.
10855**Article LEGIARTI000022159522**
10856
10857Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement prennent fin sur présentation de sa démission au président du directoire ou au terme du mandat de la commission médicale d'établissement qui l'a élu.
10858
10859En cas d'empêchement, d'absence prolongée ou de démission du président de la commission médicale d'établissement, ses fonctions au sein de la commission médicale d'établissement sont assumées par le vice-président de cette commission jusqu'à la désignation d'un nouveau président.
10860
10861Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de pôle. Toutefois le règlement intérieur peut prévoir une exception à cette règle si l'effectif médical de l'établissement le justifie.
10862
10863**Article LEGIARTI000022159524**
10864
10865La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires.
10866
10867Pour les centres hospitaliers universitaires, le président est élu parmi les représentants des personnels enseignants et hospitaliers et le vice-président parmi les représentants des praticiens de l'établissement.
10868
10869Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
10870
10871Les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.
10872
10873## Sous-section 6 : Fonctionnement
10874
10875**Article LEGIARTI000022159517**
1071210876
10713**Article LEGIARTI000006917602**
10877Le président de la commission médicale d'établissement veille au bon fonctionnement de la commission.
1071410878
10715Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
10879Pour l'accomplissement de ses missions, la commission médicale d'établissement définit librement son organisation interne dans son règlement intérieur, sous réserve des dispositions suivantes.
1071610880
107171° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
10881La commission se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
1071810882
107192° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
10883Elle est également réunie à la demande soit d'un tiers de ses membres, soit du président du directoire, soit du directeur général de l'agence régionale de santé sur l'ordre du jour qu'ils proposent.
1072010884
107213° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;
10885Sauf urgence, l'ordre du jour est envoyé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui sont conviées à la séance en tant qu'experts.
1072210886
107234° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.
10887Des personnalités extérieures ou des professionnels de santé compétents sur des questions inscrites à l'ordre du jour et dont l'expertise est utile au bon déroulement des travaux de la commission peuvent être appelés à intervenir en séance selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
1072410888
10725Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement.
10889Les membres de la commission ainsi que les personnes éventuellement entendues par elle sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont eu connaissance au cours de leurs travaux.
10890
10891L'établissement concourt au bon fonctionnement de la commission médicale d'établissement et met à sa disposition, à cette fin, des ressources humaines et matérielles.
10892
10893## Sous-section 1 : Attributions.
1072610894
1072710895**Article LEGIARTI000006917603**
1072810896
1072910897Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements publics de santé destinés exclusivement à l'accueil des personnes incarcérées.
1073010898
10899**Article LEGIARTI000022158898**
10900
10901Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
10902
109031° Les projets de délibération mentionnés à [l'article L. 6143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690952&dateTexte=&categorieLien=cid)et sur le plan de redressement présenté par le président du directoire à l'agence régionale de santé, ainsi que sur l'organisation interne de l'établissement mentionnée au 7° de [l'article L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid);
10904
109052° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
10906
109073° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
10908
109094° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
10910
109115° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
10912
109136° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
10914
109157° Le règlement intérieur de l'établissement.
10916
10917Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à [l'article L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à [l'article L. 6145-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid)et des décisions mentionnées au 8° de [l'article L. 6143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid).
10918
1073110919## Sous-section 2 : Composition.
1073210920
1073310921**Article LEGIARTI000006917554**