Version du 2010-05-01

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Nomoscope
1 mai 2010 6842aa6561c797511ab89c0d2d29d9a817f59ccb
Version précédente : 7cf453b7
Résumé IA

Ces changements modifient la composition des agents habilités à constater les infractions dans le domaine de la santé publique en remplaçant la « direction générale des impôts » par la « direction générale des finances publiques », tout en introduisant des sanctions pénales spécifiques pour le non-respect des interdictions liées aux produits de santé. Les droits des citoyens sont impactés par l'élargissement des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale et par la sécurisation juridique des établissements via l'interdiction des clauses contraires aux dispositions du chapitre sur la gestion des biens non réclamés. Pour les usagers, cela signifie une surveillance accrue par les nouveaux services fiscaux et une meilleure protection contre les pratiques contractuelles abusives dans les établissements de santé.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006690594 L1243→1243
12431243
12441244## Chapitre III : Autres produits et objets.
12451245
1246**Article LEGIARTI000006690594**
1246**Article LEGIARTI000006690595**
12471247
1248Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.
1248Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5231-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
12491249
1250Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1250**Article LEGIARTI000022178660**
12511251
1252**Article LEGIARTI000006690595**
1252Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5232-1 et des textes réglementaires pris pour leur application dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation.
12531253
1254Le fait de passer outre aux interdictions mentionnées à l'article L. 5231-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
1254Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12551255
12561256## Chapitre Ier : Dispositifs médicaux.
12571257
Article LEGIARTI000006690645 L3787→3787
37873787
37883788Les dispositions du livre IV de la présente partie sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5514-2 à L. 5514-5 sont applicables à Mayotte.
37893789
3790**Article LEGIARTI000006690645**
3791
3792Pour son application à Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
3793
3794" Art. L. 5414-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6° , uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
3795
37963790**Article LEGIARTI000006690647**
37973791
37983792Pour l'application de l'article L. 5424-1 à Mayotte, les mots " à l'article L. 5125-4 " et " à l'article L. 5125-7 " sont remplacés par les mots " à l'article L. 5125-3 dans sa rédaction applicable à Mayotte. "
37993793
3800**Article LEGIARTI000006690649**
3794**Article LEGIARTI000022178652**
38013795
38023796Pour son application à Mayotte, la dernière ligne de l'article L. 5431-1 est ainsi rédigée :
38033797
3804" Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts. "
3798" Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques. "
3799
3800**Article LEGIARTI000022178655**
3801
3802Pour son application à Mayotte, l'article L. 5414-1 est ainsi rédigé :
3803
3804" Art. L. 5414-1. - Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6° , uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. "
38053805
38063806## Chapitre Ier : Produits pharmaceutiques.
38073807
Article LEGIARTI000006685811 L5853→5853
58535853
58545854Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article [L. 1113-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1113-1 \(V\)")sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles L. 1113-1 et [L. 1113-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1113-2 \(V\)") est alors applicable.
58555855
5856**Article LEGIARTI000006685811**
5856**Article LEGIARTI000006685814**
58575857
5858Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12, les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, au service des domaines aux fins d'être mis en vente.
5858Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.
58595859
5860Le service des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur.
5860**Article LEGIARTI000022178675**
58615861
5862Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits.
5862Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
58635863
5864Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par le service des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
58641° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les comptables publics habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur nature ;
58655865
5866**Article LEGIARTI000006685812**
58662° Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans cet établissement ;
58675867
5868Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement au service des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.
58683° Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines peut refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ;
58695869
5870**Article LEGIARTI000006685814**
58704° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre et ses textes d'application sont portées à la connaissance des personnes admises ou hébergées dans l'établissement.
58715871
5872Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.
5872**Article LEGIARTI000022178678**
58735873
5874**Article LEGIARTI000006685815**
5874Les dispositions de l'article [L. 1113-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685811&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1113-7 \(V\)") sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement à l'administration chargée des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations.
58755875
5876Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
5876**Article LEGIARTI000022178681**
58775877
58781° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les comptables publics habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur nature ;
5878Sous réserve des dispositions de l'article [L. 6145-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691041&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6145-12 \(V\)"), les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, à l'administration chargée des domaines aux fins d'être mis en vente.
58795879
58802° Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans cet établissement ;
5880L'administration chargée des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur.
58815881
58823° Les conditions dans lesquelles le service des domaines peut refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ;
5882Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits.
58835883
58844° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre et ses textes d'application sont portées à la connaissance des personnes admises ou hébergées dans l'établissement.
5884Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par l'administration chargée des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.
58855885
58865886## Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
58875887
Article LEGIARTI000020897020 L7741→7741
77417741
77427742Le 2° de l'article L. 1331-24 ne s'applique pas à Mayotte.
77437743
7744**Article LEGIARTI000020897020**
7744**Article LEGIARTI000022037340**
7745
7746Pour l'application de l'article [L. 1342-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686882&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots " dans les établissements mentionnés aux articles [L. 4111-1 à L. 4111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903140&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail " sont remplacés par les mots : " par les personnes ou dans les établissements mentionnés à l'article [L. 230-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006653500&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail applicable à Mayotte ".
7747
7748**Article LEGIARTI000022037345**
7749
77501° Les troisième et quatrième alinéas de l'article [L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables à Mayotte.
7751
77522° Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 1333-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'[article L. 4111-6 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903146&dateTexte=&categorieLien=cid)" sont remplacés par les mots : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article [L. 230-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006653508&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail applicable à Mayotte " ;
7753
77543° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : " aux articles [L. 6313-1 à L. 6313-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article [L. 711-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006654221&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail applicable à Mayotte ".
77457755
7746Pour son application à Mayotte, l'article [L. 1343-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1343-1 \(V\)")est ainsi rédigé :
7756**Article LEGIARTI000022178667**
77477757
7748" Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article [L. 1343-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686889&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1343-4 \(V\)") en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
7758Pour son application à Mayotte, l'article [L. 1343-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686885&dateTexte=&categorieLien=cid)est ainsi rédigé :
77497759
77501° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
7760" Ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article [L. 1343-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686889&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qu'elles concernent les substances et préparations dangereuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions :
7761
77621° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;
77517763
775277642° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
77537765
Article LEGIARTI000022037340 L7765→7777
77657777
776677789° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime. "
77677779
7768**Article LEGIARTI000022037340**
7769
7770Pour l'application de l'article [L. 1342-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686882&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots " dans les établissements mentionnés aux articles [L. 4111-1 à L. 4111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903140&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail " sont remplacés par les mots : " par les personnes ou dans les établissements mentionnés à l'article [L. 230-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006653500&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail applicable à Mayotte ".
7771
7772**Article LEGIARTI000022037345**
7773
77741° Les troisième et quatrième alinéas de l'article [L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables à Mayotte.
7775
77762° Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 1333-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686692&dateTexte=&categorieLien=cid)à Mayotte, les mots : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'[article L. 4111-6 du code du travail ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903146&dateTexte=&categorieLien=cid)" sont remplacés par les mots : " Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article [L. 230-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006653508&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail applicable à Mayotte " ;
7777
77783° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1333-11 à Mayotte, les mots : " aux articles [L. 6313-1 à L. 6313-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article [L. 711-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072052&idArticle=LEGIARTI000006654221&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail applicable à Mayotte ".
7779
77807780## Chapitre VI : Administration générale de la santé.
77817781
77827782**Article LEGIARTI000006687114**
Article LEGIARTI000021941208 L6072→6072
60726072
60736073Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité économique des produits de santé prévu par [l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740851&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-3 \(V\)")
60746074
6075**Article LEGIARTI000021941208**
6075**Article LEGIARTI000022178663**
60766076
6077Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux [articles L. 4163-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688984&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 4163-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688989&dateTexte=&categorieLien=cid)
6077Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la législation sur la répression des fraudes notamment les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux [articles L. 4163-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688984&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 4163-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688989&dateTexte=&categorieLien=cid)
60786078
60796079Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher et constater ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
60806080
Article LEGIARTI000021941800 L3388→3388
33883388
33893389Par dérogation aux [articles L. 1121-2 et L. 1121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361143&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général de la propriété des personnes publiques, les dons et legs faits aux établissements publics de santé sont acceptés ou refusés librement par le directeur.
33903390
3391**Article LEGIARTI000021941800**
3391**Article LEGIARTI000021941802**
3392
3393Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux.
3394
3395Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement.
3396
3397Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3398
3399**Article LEGIARTI000022178650**
33923400
3393Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable principal.
3401Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptable principal.
33943402
33953403Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
33963404
Article LEGIARTI000021941802 L3410→3418
34103418
34113419A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
34123420
3413**Article LEGIARTI000021941802**
3414
3415Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux.
3416
3417Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement.
3418
3419Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
3420
34213421## Chapitre VI : Organisation des soins et fonctionnement médical.
34223422
34233423**Article LEGIARTI000006691066**
Article LEGIARTI000006915761 L9957→9957
99579957
99589958Si aucun médecin ou centre n'est immédiatement accessible et si l'élève est dans une situation de détresse caractérisée, l'infirmier ou l'infirmière peut, à titre exceptionnel, administrer la contraception d'urgence à l'élève.
99599959
9960**Article LEGIARTI000006915761**
9961
9962L'administration de ce médicament fait l'objet de la part de l'infirmier ou de l'infirmière d'un compte rendu écrit, daté et signé sur le "cahier de l'infirmière" ou un autre document prévu à cet effet dans l'établissement.
9963
9964A la fin de chaque année scolaire, l'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son établissement d'exercice, établit et adresse, à l'infirmière ou à l'infirmier conseiller technique auprès de l'inspecteur d'académie pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, ou à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, un état faisant apparaître le nombre de demandes de ce médicament de la part des élèves mineures et majeures, ainsi que le nombre d'élèves auxquelles une contraception d'urgence a été administrée ainsi que le nombre d'élèves mineures et majeures orientées vers d'autres structures.
9965
99669960**Article LEGIARTI000006915762**
99679961
99689962L'infirmier ou l'infirmière organise un suivi de chaque élève à laquelle une contraception d'urgence a été administrée.
Article LEGIARTI000022170037 L9975→9969
99759969
997699703° Discuter d'une méthode de contraception régulière adaptée à son cas.
99779971
9972**Article LEGIARTI000022170037**
9973
9974L'administration de ce médicament fait l'objet de la part de l'infirmier ou de l'infirmière d'un compte rendu écrit, daté et signé sur le " cahier de l'infirmière " ou un autre document prévu à cet effet dans l'établissement.
9975
9976A la fin de chaque année scolaire, l'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son établissement d'exercice, établit et adresse, à l'infirmière ou à l'infirmier conseiller technique auprès de l'inspecteur d'académie pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, ou à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche, un état faisant apparaître le nombre de demandes de ce médicament de la part des élèves mineures et majeures, ainsi que le nombre d'élèves auxquelles une contraception d'urgence a été administrée ainsi que le nombre d'élèves mineures et majeures orientées vers d'autres structures.
9977
99789978## Sous-section 1 : Contraceptifs autres que les médicaments et les préservatifs.
99799979
99809980**Article LEGIARTI000006915763**
Article LEGIARTI000022053863 L13820→13820
1382013820
1382113821A l'exception des fonctionnaires en activité, les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité, dans des conditions et selon des modalités qui sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
1382213822
13823**Article LEGIARTI000022053863**
13824
13825Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour les affaires relevant de ses attributions.
13826
13827Il comprend :
13828
138291° Six représentants des services de l'Etat ;
13830
138311° bis Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
13832
138332° Cinq représentants des collectivités territoriales ;
13834
138353° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ;
13836
138374° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
13838
13839Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
13840
13841A Paris, les membres du conseil désignés au titre des 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du préfet de police.
13842
13843En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
13844
13845**Article LEGIARTI000022053865**
13846
13847Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :
13848
138491° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
13850
138512° Deux représentants des collectivités territoriales ;
13852
138533° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ;
13854
138554° Deux personnalités qualifiées dont un médecin.
13856
1382313857**Article LEGIARTI000022078330**
1382413858
1382513859Lorsqu'il est consulté sur les déclarations d'insalubrité, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant :
Article LEGIARTI000022049474 L17443→17477
1744317477
1744417478## Sous-section 2 : Composition
1744517479
17446**Article LEGIARTI000022049474**
17480**Article LEGIARTI000022049478**
17481
17482Les médiateurs mentionnés au 2° du I de [l'article R. 1112-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1112-81 \(V\)") sont un médiateur médecin et un médiateur non médecin.
17483
17484Le médiateur non médecin et son suppléant sont désignés par le représentant légal de l'établissement parmi le personnel non médecin exerçant dans l'établissement.
17485
17486Le médiateur médecin et son suppléant sont désignés par le représentant légal de l'établissement parmi les médecins exerçant dans l'un des établissements mentionnés aux II à VI de l'article R. 1112-81 ou ayant cessé d'y exercer la médecine ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans. Dans les établissements mentionnés aux II à V de l'article R. 1112-81, ces nominations interviennent après avis de la commission médicale d'établissement, du comité consultatif médical, de la commission médicale ou de la conférence médicale. Le médiateur médecin et son suppléant ne doivent pas exercer dans le même service.
17487
17488En cas de vacance du siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le directeur général de l'agence régionale de santé en désigne un sur proposition du conseil départemental de l'ordre des médecins, parmi des praticiens remplissant les conditions d'exercice définies à l'alinéa précédent.
17489
17490Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou suppléant auprès de plus de trois établissements simultanément. Si le médiateur médecin ou son suppléant ne sont pas salariés de l'établissement, ce dernier les assure pour les risques courus au titre de leurs missions.
17491
17492**Article LEGIARTI000022049480**
17493
17494Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'[article L. 1114-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid)
17495
17496Toutefois, lorsque les personnes siégeant en qualité de représentants des usagers au sein du conseil de surveillance ou de l'instance habilitée à cet effet dans l'établissement considéré demandent à siéger à ce titre au sein de la commission, le directeur général de l'agence est dispensé de solliciter de telles propositions.
17497
17498**Article LEGIARTI000022049483**
17499
17500Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission. Cette liste actualisée est affichée dans l'établissement et transmise au directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est remise à chaque patient avec le livret d'accueil, dans un document qui reproduit les dispositions des [articles R. 1112-91 à R. 1112-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908284&dateTexte=&categorieLien=cid) et précise leurs modalités d'application au sein de l'établissement.
17501
17502**Article LEGIARTI000022152843**
1744717503
1744817504I.-La commission est composée comme suit :
1744917505
@@ -17465,15 +17521,9 @@ II.-Dans les établissements publics de santé, autres que l'Assistance publique
1746517521
17466175224° Un représentant du conseil de surveillance et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités qualifiées.
1746717523
17468III.-Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
17469
174701° Le président du comité consultatif médical ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres de ce comité ;
17524III. - Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris institue, soit dans un groupement d'hôpitaux, soit dans un hôpital, une commission locale des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
1747117525
174722° Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers et son suppléant, désignés par le directeur du service de soins infirmiers parmi les membres mentionnés au b de [l'article R. 714-26-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006803574&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R714-26-2 \(Ab\)") ;
17473
174743° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique local d'établissement en son sein ;
17475
174764° Un représentant de la commission de surveillance et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des collectivités locales et les personnalités qualifiées.
17526Cette commission locale peut comporter des représentants des instances représentatives locales mentionnées aux articles R. 6147-6 et suivants selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement.
1747717527
1747817528IV.-Dans les établissements de santé privés, la commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
1747917529
Article LEGIARTI000022049478 L17501→17551
1750117551
17502175523° Un représentant de l'assemblée générale du groupement et son suppléant, choisis en son sein par les membres de l'assemblée.
1750317553
17504**Article LEGIARTI000022049478**
17505
17506Les médiateurs mentionnés au 2° du I de [l'article R. 1112-81](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1112-81 \(V\)") sont un médiateur médecin et un médiateur non médecin.
17507
17508Le médiateur non médecin et son suppléant sont désignés par le représentant légal de l'établissement parmi le personnel non médecin exerçant dans l'établissement.
17509
17510Le médiateur médecin et son suppléant sont désignés par le représentant légal de l'établissement parmi les médecins exerçant dans l'un des établissements mentionnés aux II à VI de l'article R. 1112-81 ou ayant cessé d'y exercer la médecine ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans. Dans les établissements mentionnés aux II à V de l'article R. 1112-81, ces nominations interviennent après avis de la commission médicale d'établissement, du comité consultatif médical, de la commission médicale ou de la conférence médicale. Le médiateur médecin et son suppléant ne doivent pas exercer dans le même service.
17511
17512En cas de vacance du siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le directeur général de l'agence régionale de santé en désigne un sur proposition du conseil départemental de l'ordre des médecins, parmi des praticiens remplissant les conditions d'exercice définies à l'alinéa précédent.
17513
17514Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou suppléant auprès de plus de trois établissements simultanément. Si le médiateur médecin ou son suppléant ne sont pas salariés de l'établissement, ce dernier les assure pour les risques courus au titre de leurs missions.
17515
17516**Article LEGIARTI000022049480**
17517
17518Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations agréées en application de l'[article L. 1114-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid)
17519
17520Toutefois, lorsque les personnes siégeant en qualité de représentants des usagers au sein du conseil de surveillance ou de l'instance habilitée à cet effet dans l'établissement considéré demandent à siéger à ce titre au sein de la commission, le directeur général de l'agence est dispensé de solliciter de telles propositions.
17521
17522**Article LEGIARTI000022049483**
17523
17524Le représentant légal de l'établissement arrête la liste nominative des membres de la commission. Cette liste actualisée est affichée dans l'établissement et transmise au directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est remise à chaque patient avec le livret d'accueil, dans un document qui reproduit les dispositions des [articles R. 1112-91 à R. 1112-94](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908284&dateTexte=&categorieLien=cid) et précise leurs modalités d'application au sein de l'établissement.
17525
1752617554## Sous-section 3 : Fonctionnement.
1752717555
1752817556**Article LEGIARTI000006908278**
Article LEGIARTI000006913487 L86→86
8686
87872° Les informations à fournir dans les états statistiques.
8888
89## Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
90
91**Article LEGIARTI000006913487**
92
93Les épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
94
951° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
96
972° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
98
993° Une épreuve de maîtrise de la langue française.
100
101Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
102
103Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
89## Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
10490
10591**Article LEGIARTI000006913490**
10692
Article LEGIARTI000022152470 L142→128
142128
143129Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.
144130
145## Sous-section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
131**Article LEGIARTI000022152470**
146132
147**Article LEGIARTI000006913503**
133Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :
148134
149Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.
1351° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
136
1372° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
138
139Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
140
141Pour chaque session, un arrêté détermine les spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
150142
151143## Sous-section 2 : Rôle du Conseil supérieur de la pharmacie.
152144
Article LEGIARTI000022152468 L178→170
178170
179171L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
180172
173**Article LEGIARTI000022152468**
174
175Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné à l'article L. 4221-12 lors de la remise du dossier prévu à l'article R. 4221-10 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
176
181177## Section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats ou délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat, membre ou partie
182178
183179**Article LEGIARTI000020959687**
Article LEGIARTI000006912464 L14994→14990
1499414990
1499514991Le conseil national de chaque ordre porte à la connaissance du public, au moyen d'un service de communication en ligne tenu à jour, ces mêmes informations pour les professionnels en exercice inscrits au tableau.
1499614992
14997## Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française.
14998
14999**Article LEGIARTI000006912464**
15000
15001Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent :
15002
150031° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
15004
150052° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;
15006
150073° Une épreuve de maîtrise de la langue française.
15008
15009Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
15010
15011Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
14993## Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
1501214994
1501314995**Article LEGIARTI000006912467**
1501414996
Article LEGIARTI000006912486 L15064→15046
1506415046
1506515047En cas de rejet de l'autorisation ministérielle d'exercice, le candidat peut demander auprès du secrétariat de la commission, avant le réexamen de son dossier par cette instance, à effectuer les fonctions mentionnées à l'article D. 4111-6.
1506615048
15067## Section 1 : Epreuves de vérification des connaissances.
15068
1506915049**Article LEGIARTI000006912486**
1507015050
1507115051Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.
1507215052
15053**Article LEGIARTI000022152463**
15054
15055Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l'article [L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(V\)"), écrites et anonymes, comportent :
15056
150571° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;
15058
150592° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques.
15060
15061Les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
15062
15063Pour chaque session, un arrêté détermine les professions, disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ainsi que le nombre de places offertes.
15064
1507315065## Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice.
1507415066
1507515067**Article LEGIARTI000006912489**
Article LEGIARTI000022152461 L15150→15142
1515015142
1515115143Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable.
1515215144
15145**Article LEGIARTI000022152461**
15146
15147Il est justifié du niveau suffisant de maîtrise de la langue française mentionné au I de l'article [L. 4111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4111-2 \(V\)")lors de la remise du dossier prévu à l'article [R. 4111-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020092029&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R4111-12 \(V\)") dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
15148
1515315149## Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
1515415150
1515515151**Article LEGIARTI000020953731**
Article LEGIARTI000019102981 L10146→10146
1014610146
1014710147Les dispositions du présent article s'appliquent aux actes des syndicats interhospitaliers.
1014810148
10149## Section 5 : Déséquilibre financier et dégradation financière.
10149## Section 5 : Déséquilibre financier
1015010150
10151**Article LEGIARTI000019102981**
10151**Article LEGIARTI000019102992**
10152
10153Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application du II de [l'article L. 6143-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid)sont :
10154
101551° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;
10156
101572° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.
10158
10159Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
1015210160
10153Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application du I de [l'article L. 6143-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis :
10161Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil mentionné au 2° du présent article est fixé dans les conditions suivantes :
10162
10163a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à [l'article D. 6141-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917375&dateTexte=&categorieLien=cid)et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de [l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000261230&idArticle=LEGIARTI000006726429&dateTexte=&categorieLien=cid), le seuil est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;
10164
10165b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.
10166
10167**Article LEGIARTI000022153048**
10168
10169Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de [l'article L. 6143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid) lorsque, soit il estime que la situation financière l'exige, soit l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis :
1015410170
10155101711° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire supérieur au seuil déterminé au présent article. Ce résultat comptable est calculé par différence entre les produits et les charges du compte de résultat principal et est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés au cours de l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
1015610172
@@ -10162,7 +10178,7 @@ b) 3 % du total des produits du compte de résultat principal de l'exercice, pou
1016210178
10163101792° Pour les établissements dont le total des produits du compte de résultat principal excède dix millions d'euros, le compte de résultat principal présente un résultat déficitaire, calculé dans les conditions prévues au 1°, et soit la capacité d'autofinancement de l'établissement déterminée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à [l'article R. 6145-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917702&dateTexte=&categorieLien=cid)représente moins de 2 % du total des produits, toutes activités confondues, de l'établissement, soit l'établissement présente une insuffisance d'autofinancement ;
1016410180
101653° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à [l'article R. 6145-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid), compte non tenu des remboursements infra-annuels sur les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie.
101813° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à [l'article R. 6145-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid). Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en compte les remboursements anticipés en capital.
1016610182
1016710183L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article est effectué au vu du plus récent des documents suivants :
1016810184
Article LEGIARTI000019102992 L10170→10186
1017010186
1017110187b) Soit le compte financier du dernier exercice clos, mentionné à [l'article R. 6145-43.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917776&dateTexte=&categorieLien=cid)
1017210188
10173**Article LEGIARTI000019102992**
10189## Section 6 : Saisine de la chambre régionale des comptes
1017410190
10175Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application du II de [l'article L. 6143-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid)sont :
10191**Article LEGIARTI000022153065**
1017610192
101771° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;
10193Le directeur général de l'agence régionale de santé, qui fait application du second alinéa de [l'article L. 6143-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690987&dateTexte=&categorieLien=cid), joint à la saisine motivée de la chambre régionale des comptes :
1017810194
101792° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.
10195-la demande de présentation du plan de redressement ;
1018010196
10181Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
10197-le cas échéant le plan de redressement présenté par l'établissement ;
1018210198
10183Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil mentionné au 2° du présent article est fixé dans les conditions suivantes :
10199-les états comparatifs de l'activité, des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions, mentionnés au deuxième alinéa de [l'article R. 6145-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917823&dateTexte=&categorieLien=cid), relatifs à l'exercice en cours ;
1018410200
10185a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à [l'article D. 6141-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917375&dateTexte=&categorieLien=cid)et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de [l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000261230&idArticle=LEGIARTI000006726429&dateTexte=&categorieLien=cid), le seuil est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;
10201-les comptes financiers de l'établissement relatifs aux trois derniers exercices clos.
1018610202
10187b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.
10203Le délai de deux mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler son avis et, le cas échéant, ses propositions, court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents mentionnés à l'alinéa précédent dont la production est requise.
10204
10205Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'établissement de la saisine et de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, soit par écrit, soit oralement.
10206
10207L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de santé et à l'établissement.
1018810208
1018910209## Sous-section 1 : Attributions.
1019010210
Article LEGIARTI000006917686 L11728→11748
1172811748
1172911749## Sous-section 1 : Dispositions générales.
1173011750
11731**Article LEGIARTI000006917686**
11732
11733Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et les dispositions suivantes.
11734
1173511751**Article LEGIARTI000006917688**
1173611752
1173711753L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.
Article LEGIARTI000006917693 L11750→11766
1175011766
1175111767La liste des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
1175211768
11753**Article LEGIARTI000006917693**
11754
11755Dans le cas où les frais de séjour, les frais de consultations ou d'actes ou d'hospitalisation des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du malade dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui a versé la provision.
11769**Article LEGIARTI000022153292**
1175611770
11757## Sous-section 2 : Directeur.
11771Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions de la première partie du [décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&categorieLien=cid) portant règlement général sur la comptabilité publiques, sous réserve des dispositions de la présente section.
1175811772
11759**Article LEGIARTI000006917697**
11773**Article LEGIARTI000022153295**
1176011774
11761L'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11775Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les [articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422659&dateTexte=&categorieLien=cid)souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de [l'article L. 253-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797159&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée.
1176211776
11763Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des articles L. 6113-7 et L. 6113-8, un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges directes, le montant des crédits d'exploitation consacrés, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
11777## Sous-section 2 : Directeur.
1176411778
1176511779**Article LEGIARTI000006917699**
1176611780
Article LEGIARTI000006917701 L11768→11782
1176811782
1176911783Le rapport, accompagné de la délibération y afférente, est transmis au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi que le cas échéant à l'autorité de tarification compétente pour les services ou activités retracés dans un compte de résultat prévisionnel annexe.
1177011784
11771**Article LEGIARTI000006917701**
11772
11773Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation avant qu'il prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.
11774
11775**Article LEGIARTI000006917824**
11776
11777L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-3.
11778
11779Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6145-1, l'ordonnateur établit, à l'issue de chaque quadrimestre, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions d'ajustement de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
11780
11781Le conseil d'administration examine cet état comparatif et délibère, le cas échéant, sur les mesures de redressement proposées. L'état comparatif et la délibération sont transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'état comparatif relatif au premier quadrimestre est transmis dans les deux mois qui suivent la fin du quadrimestre. L'état comparatif relatif au second quadrimestre est communiqué en même temps que la délibération portant sur le rapport préliminaire. L'état relatif au dernier quadrimestre est transmis avant le 15 mars de l'exercice suivant.
11785**Article LEGIARTI000022153273**
1178211786
11783Lorsque le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation constate l'absence ou l'insuffisance des mesures de redressement, il peut, en application de l'article L. 6143-3, demander au conseil d'administration de présenter un plan de redressement.
11787Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'[article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid)et à [l'article R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917736&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
1178411788
11785**Article LEGIARTI000017886524**
11789**Article LEGIARTI000022153299**
1178611790
1178711791Le directeur est l'ordonnateur de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
1178811792
11789L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ainsi qu'à celle du conseil d'administration, dans sa plus proche séance.
11793L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les titres ou chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable public de l'établissement.
1179011794
11791## Sous-section 3 : Présentation et vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
11795**Article LEGIARTI000022153301**
1179211796
11793**Article LEGIARTI000006917703**
11797L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements, au moins pour chacun des chapitres prévus au 2° de [l'article R. 6145-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917689&dateTexte=&categorieLien=cid).
1179411798
11795L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1.
11799Pour l'application du dernier alinéa de [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur établit, à l'issue du premier semestre et des deux trimestres suivants de l'exercice, un état comparatif de l'activité, des recettes et des dépenses réalisées par rapport aux prévisions, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet état comparatif est accompagné, en tant que de besoin, de propositions de modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Les dates de transmission de cet état comparatif au directeur général de l'agence régionale de santé sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
1179611800
11797Le modèle des documents de présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses annexes est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
11801**Article LEGIARTI000022153305**
1179811802
11799Les prévisions de recettes et de dépenses sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions définies à l'article R. 6145-11.
11803Le directeur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur communique au conseil de surveillance les résultats de la comptabilité analytique.
1180011804
11801L'état des prévisions de recettes et de dépenses peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en application de l'article L. 6145-4.
11805Le directeur élabore également, pour l'analyse de l'activité et des coûts de l'établissement prévue par les dispositions des [articles L. 6113-7 et L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid), un tableau faisant apparaître, après répartition analytique des charges, le montant des charges d'exploitation affectées, pendant l'exercice, aux secteurs cliniques, médico-techniques et logistiques de l'établissement. Il transmet ce document au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice clos. Le modèle de ce document et les modalités de calcul des éléments qui y figurent sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
1180211806
11803Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement sont transmises au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
11804
11805Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
11806
11807**Article LEGIARTI000006917705**
11808
11809L'état des prévisions de recettes et de dépenses doit remplir les conditions suivantes :
11810
118111° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 peuvent être présentés en excédent ;
11812
118132° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ;
11814
118153° Les recettes du tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de l'article R. 6145-13, à l'exclusion du produit des emprunts, sont suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
11816
11817Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal peut prévoir un déficit si le prélèvement sur le fonds de roulement qui résulte du tableau de financement prévisionnel est compatible avec la situation financière et patrimoniale de l'établissement et avec le plan global de financement pluriannuel annexé à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
11818
11819**Article LEGIARTI000006917707**
11820
11821Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois, font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation concernant chacun des services ou activités suivants :
11822
118231° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux mentionnés à l'article L. 6145-7 ;
11824
118252° Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;
11826
118273° Les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
11828
118294° Les activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;
11830
118315° Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-2 ;
11832
118336° Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.
11834
11835Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.
11836
11837Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
11807## Sous-section 3 : Présentation et fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
1183811808
1183911809**Article LEGIARTI000006917709**
1184011810
Article LEGIARTI000006917712 L11848→11818
1184811818
1184911819Le résultat prévisionnel des comptes de résultat prévisionnels est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel.
1185011820
11851**Article LEGIARTI000006917712**
11821**Article LEGIARTI000006917718**
1185211822
11853Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.
11823Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles.
1185411824
11855Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le caractère évaluatif des crédits inscrits aux comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts en charges d'exploitation.
11825**Article LEGIARTI000006917720**
1185611826
11857Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 6145-1 ou de l'article L. 6145-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.
11827Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre.
1185811828
11859Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des chapitres.
11829**Article LEGIARTI000006917724**
1186011830
11861**Article LEGIARTI000006917716**
11831Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires.
1186211832
11863Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés à l'article L. 6143-2 sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à l'article R. 6145-13.
11833**Article LEGIARTI000020303303**
1186411834
11865**Article LEGIARTI000006917718**
11835Pour les activités relevant du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article [L. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article [L. 315-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797596&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
1186611836
11867Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles.
11837**Article LEGIARTI000022153279**
1186811838
11869**Article LEGIARTI000006917720**
11839L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid) et à l'article L. 6145-7.
1187011840
11871Le tableau de financement prévisionnel et chacun des comptes de résultat prévisionnels sont présentés sous forme synthétique, par titre, et détaillée, par chapitre.
11841Le modèle des documents de présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses et de ses modifications est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
1187211842
11873**Article LEGIARTI000006917722**
11843Les prévisions de recettes et de dépenses sont fixées par le directeur selon les modalités définies aux [articles R. 6145-13 à R. 6145-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid)et dans le respect des conditions prévues à [l'article R. 6145-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917704&dateTexte=&categorieLien=cid).
1187411844
11875Sont annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses soumis au conseil d'administration les documents suivants :
11845L'état des prévisions de recettes et de dépenses peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives fixées par le directeur, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé en application de [l'article L. 6145-4.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691018&dateTexte=&categorieLien=cid)
1187611846
118771° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
11847Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent.
1187811848
118792° L'avis de la commission médicale d'établissement ;
11849Les décisions modificatives peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations servant de base à la participation du patient.
1188011850
118813° L'avis du comité technique d'établissement ;
11851**Article LEGIARTI000022153287**
1188211852
118834° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés ;
11853L'état des prévisions de recettes et de dépenses remplit les conditions suivantes :
1188411854
118855° Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 6145-21 et R. 6145-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ;
118551° Chacun des comptes de résultat prévisionnels est présenté en équilibre ; toutefois, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées au 1°, 2° et 4° de [l'article R. 6145-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917706&dateTexte=&categorieLien=cid)peuvent être présentés en excédent ;
1188611856
118876° L'état actualisé du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-2.
118572° Les recettes et dépenses sont évaluées de façon sincère ;
1188811858
11889**Article LEGIARTI000006917724**
118593° La capacité d'autofinancement de l'établissement figurant dans le tableau de financement prévisionnel mentionné au 3° de [l'article R. 6145-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid)est suffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts à échoir au cours de l'exercice.
1189011860
11891Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés fait apparaître, pour chacun des comptes de résultat prévisionnels et par grade, qualification ou statut, l'effectif du personnel médical et non médical dont la rémunération est inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il fait apparaître distinctement le montant des crédits affectés aux emplois permanents et ceux affectés aux emplois temporaires.
11861Par dérogation au 1°, le compte de résultat prévisionnel principal et les comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 peuvent prévoir un déficit si celui-ci est compatible avec le plan global de financement pluriannuel mentionné au 5° de [l'article L. 6143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid) approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
1189211862
11893**Article LEGIARTI000020303303**
11863**Article LEGIARTI000022153308**
1189411864
11895Pour les activités relevant du I de l'article [L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des unités de soins de longue durée et des établissements relevant du I de l'article [L. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, les comptes de résultats prévisionnels annexes sont présentés par titres dont la composition est conforme aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article [L. 315-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797596&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.
11865Les dépenses et les recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois, font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation concernant chacun des services ou activités suivants :
1189611866
11897## Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement.
118671° Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers et des services industriels et commerciaux mentionnés à [l'article L. 6145-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691029&dateTexte=&categorieLien=cid);
1189811868
11899**Article LEGIARTI000006917726**
118692° Les unités de soins de longue durée ;
1190011870
11901Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, de soins de longue durée, de psychiatrie ainsi que pour les activités de médecine des hôpitaux locaux, les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :
118713° Les écoles et instituts de formation mentionnés aux [articles L. 4151-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688947&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4244-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689207&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4383-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689565&dateTexte=&categorieLien=cid);
1190211872
119031° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :
118734° Les établissements et services d'hébergement des personnes âgées, mentionnés au 6° du I de [l'article L. 312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
11874
118755° Les services de soins infirmiers à domicile ;
11876
118776° Les autres activités mentionnées au premier alinéa de [l'article L. 6111-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690672&dateTexte=&categorieLien=cid), regroupées en un ou plusieurs comptes de résultat prévisionnels annexes.
1190411878
11905a) Services spécialisés ou non ;
11879Aucun de ces comptes de résultat annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.
1190611880
11907b) Services de suite et de réadaptation ;
11881Le compte de résultat prévisionnel annexe mentionné au 3° est soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement de rattachement sous réserve des adaptations prévues à la sous-section 8 de la présente section.
1190811882
11909c) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;
11883**Article LEGIARTI000022153316**
1191011884
119112° L'hospitalisation à temps partiel ;
11885Les crédits inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de titres ou de chapitres, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui présentent un caractère limitatif.
1191211886
119133° L'hospitalisation à domicile.
11887Le contrôle de la disponibilité des crédits limitatifs par le comptable s'effectue au niveau de chacun des titres ou chapitres de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
1191411888
11915**Article LEGIARTI000006917728**
11889Lorsque, en application du troisième alinéa de [l'article L. 6145-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article L. 6145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid) ou de l'article L. 6131-5, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le caractère limitatif des crédits s'apprécie au niveau de chaque chapitre.
1191611890
11917Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
11891**Article LEGIARTI000022153320**
1191811892
11919Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant :
11893Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le programme d'investissement mentionné à [l'article L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid)sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à [l'article R. 6145-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid).
1192011894
119211° Les charges directes ;
11895**Article LEGIARTI000022153338**
1192211896
119232° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
11897Sont annexés à l'état des prévisions de recettes et de dépenses les documents suivants :
1192411898
119253° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
118991° Le rapport de présentation établi par le directeur de l'établissement analysant les équilibres généraux, explicitant les hypothèses retenues en dépenses et en recettes et retraçant les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
11900
119012° Le tableau prévisionnel des effectifs rémunérés, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
11902
119033° Les propositions de tarifs de prestations servant de base à la participation du patient. L'établissement tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé l'état de répartition des charges par catégorie tarifaire relatif à ces propositions de tarifs.
11904
11905## Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de financement
1192611906
1192711907**Article LEGIARTI000006917730**
1192811908
Article LEGIARTI000006917741 L11932→11912
1193211912
1193311913Les tarifs de prestations ne sont pas applicables aux journées pour lesquelles les personnes hospitalisées ont obtenu une permission de sortie accordée au titre de l'article R. 1112-56.
1193411914
11935**Article LEGIARTI000006917741**
11915**Article LEGIARTI000022153324**
1193611916
11937Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
11917Ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.
1193811918
11939**Article LEGIARTI000017886526**
11919**Article LEGIARTI000022153326**
1194011920
11941Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des praticiens à temps plein et pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation dans les structures médicales prévues à l'article [L. 6146-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6146-10 \(V\)").
11921Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748376&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article [L. 174-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, en tenant compte des éléments suivants :
1194211922
11943**Article LEGIARTI000020303294**
119231° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
1194411924
11945Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748376&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article [L. 174-1-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, en tenant compte des éléments suivants :
119252° Les orientations du schéma régional d'organisation des soins et les priorités de la politique de santé ;
1194611926
119471° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
119273° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
1194811928
119492° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
119294° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles [L. 6113-7 et L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
1195011930
119513° Le projet d'établissement mentionné à l'article [L. 6143-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690962&dateTexte=&categorieLien=cid);
119315° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
1195211932
119534° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
119336° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;
1195411934
119555° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles [L. 6113-7 et L. 6113-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690710&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
119357° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations.
1195611936
119576° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
119378° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
1195811938
119597° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
11939La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
1196011940
119618° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
11941Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6.
1196211942
11963Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
11943**Article LEGIARTI000022153342**
1196411944
11965La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.
11945Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, les tarifs de prestations mentionnés à l'[article L. 174-3 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741464&dateTexte=&categorieLien=cid) sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :
11946
119471° L'hospitalisation complète en régime commun ;
11948
119492° L'hospitalisation à temps partiel.
1196611950
11967Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-2.
11951**Article LEGIARTI000022153345**
1196811952
11969## Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
11953Les tarifs de prestations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6145-21 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.
1197011954
11971**Article LEGIARTI000006917743**
11955Le coût de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation des sections tarifaires concernées comprenant :
1197211956
11973Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
119571° Les charges directes ;
1197411958
11975**Article LEGIARTI000006917745**
119592° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
1197611960
11977L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.
119613° Les autres charges du compte de résultat prévisionnel principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
1197811962
11979Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.
11963**Article LEGIARTI000022153348**
1198011964
11981Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 4°, 5° et 6° du même article.
11965Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux patients hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers à temps plein.
1198211966
11983A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
11967## Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
1198411968
11985Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
11969**Article LEGIARTI000006917766**
1198611970
11987Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
11971Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice.
1198811972
11989La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.
11973**Article LEGIARTI000006917772**
1199011974
11991**Article LEGIARTI000006917747**
11975Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
1199211976
11993L'établissement de santé tient à la disposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article R. 6145-19, ne suspend pas les délais prévus à l'article R. 6145-29.
11977**Article LEGIARTI000022153252**
1199411978
11995**Article LEGIARTI000006917749**
11979Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, il détermine le délai, dans la limite de trente jours à compter de la notification de l'opposition, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation.
1199611980
11997Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas voté conformément aux dispositions de l'article R. 6145-11 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
11981**Article LEGIARTI000022153254**
1199811982
119991° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et R. 6145-26 du présent code ;
11983L'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à [l'article R. 162-42-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et à [l'article R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917736&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.
1200011984
120012° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
11985L'état des prévisions de recettes et de dépenses est accompagné des documents mentionnés à [l'article R. 6145-19. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917721&dateTexte=&categorieLien=cid)
1200211986
120033° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;
11987Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.
1200411988
120054° En cas de prélèvement sur le fonds de roulement ou de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par le conseil d'administration ne sont pas adaptées.
11989A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'[article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747585&dateTexte=&categorieLien=cid)et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
1200611990
12007**Article LEGIARTI000006917752**
11991Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
1200811992
12009Dans le cas où l'état des prévisions des recettes et des dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions des recettes et des dépenses dans un délai de 30 jours à compter de la notification par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du refus d'approbation. Ce nouvel état est transmis sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de son approbation.
11993Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
1201011994
12011**Article LEGIARTI000006917754**
11995La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
1201211996
12013Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-1, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
11997**Article LEGIARTI000022153260**
1201411998
12015**Article LEGIARTI000006917757**
11999Sous réserve des dispositions prises en application de [l'article L. 6147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691076&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article L. 6143-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690973&dateTexte=&categorieLien=cid) le contrôle de l'Etat prévu par [l'article L. 6141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690907&dateTexte=&categorieLien=cid)est exercé en matière budgétaire par le directeur général de l'agence régionale de santé.
1201612000
12017Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2 s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas adopté par le conseil d'administration au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 6145-1 si ce délai expire après le 15 mars.
12001**Article LEGIARTI000022153350**
1201812002
12019**Article LEGIARTI000006917760**
12003Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé peut formuler des observations sur le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses sans assortir cet avis d'un refus exprès d'approbation.
1202012004
12021Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 6145-2, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.
12005**Article LEGIARTI000022153353**
1202212006
12023**Article LEGIARTI000006917762**
12007Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas encore exécutoire, et sous réserve des dispositions de [l'article L. 6145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid), les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de l'état des prévisions exécutoire de l'exercice précédent.
1202412008
12025Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
12009**Article LEGIARTI000022153356**
1202612010
12027Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
12011Par dérogation aux dispositions de [l'article R. 6145-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917687&dateTexte=&categorieLien=cid)et sous réserve des dispositions de [l'article R. 6145-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917765&dateTexte=&categorieLien=cid), au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour achever, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, les opérations d'ordre.
1202812012
120291° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
12013Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
1203012014
120312° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
12015**Article LEGIARTI000022153360**
1203212016
120333° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
12017Sous réserve de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, à son initiative ou à la demande du conseil de surveillance ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
1203412018
12035**Article LEGIARTI000006917764**
12019Le directeur général de l'agence régionale de santé peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
1203612020
12037Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6145-2 et sans préjudice des dispositions de l'article R. 6145-38, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne les opérations d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre.
12021La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
1203812022
12039Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.
12023Le directeur général de l'agence régionale de santé communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil de surveillance, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
1204012024
12041**Article LEGIARTI000006917766**
12025**Article LEGIARTI000022153362**
1204212026
12043Les dépenses d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice et pour lesquelles le service est fait au 31 décembre sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice.
12027Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'[article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
1204412028
12045**Article LEGIARTI000006917768**
12029Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations servant de base à la participation du patient, du montant des forfaits prévus à [l'article L. 162-22-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741400&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et des dotations prévues aux [articles L. 162-22-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741404&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code :
1204612030
12047Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à son initiative ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.
120311° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
1204812032
12049Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut faire appel, le cas échéant, à des représentants spécialisés de l'Etat.
120332° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
1205012034
12051La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.
120353° Les autres recettes sont facturées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur.
1205212036
12053Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; il propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.
12037**Article LEGIARTI000022153370**
1205412038
12055**Article LEGIARTI000006917770**
12039Le directeur de l'établissement est tenu de prendre une décision modificative lorsque :
1205612040
12057Le directeur de l'établissement est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration lorsque :
120411° L'un des titres ou chapitres relevant de la liste mentionnée à [l'article R. 6145-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917710&dateTexte=&categorieLien=cid)est insuffisamment doté ;
1205812042
120591° L'un des chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;
120432° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
1206012044
120612° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
120453° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses ;
1206212046
120633° Le montant total des charges d'exploitation inscrit aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 est modifié ;
120474° Le directeur général de l'agence régionale de santé fait application des dispositions prévues aux I et II de [l'article L. 6145-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691018&dateTexte=&categorieLien=cid).
1206412048
120654° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses ;
12049**Article LEGIARTI000022153418**
1206612050
120675° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait application des dispositions prévues au I de l'article L. 6145-4.
12051Pour l'application de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
1206812052
12069**Article LEGIARTI000006917772**
12053**Article LEGIARTI000022153422**
1207012054
12071Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut procéder à la mise en demeure mentionnée à l'article L. 6143-3, en l'absence d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation financière de l'établissement, dans le délai de quatre mois suivant la demande d'un tel plan.
12055L'établissement de santé tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. La demande de communication de ces documents, autres que ceux prévus à l'article [R. 6145-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917721&dateTexte=&categorieLien=cid), ne suspend pas les délais prévus à l'article [R. 6145-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917744&dateTexte=&categorieLien=cid).
1207212056
12073**Article LEGIARTI000006917775**
12057**Article LEGIARTI000022153428**
1207412058
12075Pour l'application de l'article L. 6145-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 6145-5, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
12059Les dispositions du premier alinéa de [l'article L. 6145-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur au plus tard le 15 mars ou dans un délai de trente jours suivant la notification des dotations et forfaits mentionnés à [l'article L. 6145-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691010&dateTexte=&categorieLien=cid), si ce délai expire après le 15 mars.
1207612060
12077## Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
12061**Article LEGIARTI000022153446**
1207812062
12079**Article LEGIARTI000006917778**
12063Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de [l'article R. 6145-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917704&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1208012064
12081A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable préparent conjointement le compte financier. Celui-ci est établi par le comptable en fonction et transmis à l'ordonnateur au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
120651° Les prévisions de recettes excèdent les ressources fixées en application des [articles L. 162-22-10 et R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741397&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917736&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code ;
1208212066
12083Il est visé par le directeur de l'établissement qui certifie que le montant des titres de recettes et des mandats est conforme à ses écritures.
120672° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
1208412068
12085Le compte financier retrace l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Il récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire. Il fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. Il comporte un bilan, un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement.
120693° Le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel mentionné ci-dessus et de son exécution ;
1208612070
12087Le compte financier retrace également la situation patrimoniale et financière de l'établissement. Il comprend la balance des comptes des valeurs inactives.
120714° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière adoptées par l'établissementne sont pas adaptées.
1208812072
12089Le compte financier comporte une annexe définie, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget par référence au plan comptable général. Elle est établie conjointement par l'ordonnateur et le comptable.
12073Par dérogation au 1°, les prévisions de recettes peuvent inclure des sommes escomptées par l'établissement au cours de l'exercice, prévues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou un engagement contractuel spécifique, et non encore notifiées, dont l'établissement doit justifier le montant. Dans ce cas, l'éventuelle approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses dans sa globalité ne vaut pas engagement de notification par le directeur général de l'agence régionale de santé.
1209012074
12091**Article LEGIARTI000006917780**
12075**Article LEGIARTI000022153478**
1209212076
12093Le compte financier est transmis, par le directeur, au conseil d'administration accompagné :
12077Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article [L. 6145-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691021&dateTexte=&categorieLien=cid) sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.
1209412078
120951° Du rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;
12079## Sous-section 6 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats.
1209612080
120972° Du rapport du comptable, établi à l'attention de l'ordonnateur et du conseil d'administration, rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion ;
12081**Article LEGIARTI000006917794**
1209812082
120993° D'un état des dépenses régulièrement engagées et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice, établi par l'ordonnateur et notifié au comptable.
12083Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités définies par l'article R. 6145-49.
1210012084
12101Le comptable affirme sincère et véritable le compte financier dans la forme prévue au décret n° 79-124 du 5 février 1979 relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics.
12085**Article LEGIARTI000006917798**
1210212086
12103**Article LEGIARTI000006917783**
12087Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des comptes de résultat concernés sont reportés sur le nouveau compte de résultat principal et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-49 à R. 6145-51.
1210412088
12105Les modalités de présentation du compte financier sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
12089**Article LEGIARTI000022153368**
1210612090
12107**Article LEGIARTI000006917786**
12091Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :
1210812092
12109Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte, après avoir délibéré sur le compte financier. Il est tenu informé des résultats de la comptabilité analytique. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque compte de résultat.
120931° L'excédent est affecté par délibération du conseil de surveillance :
1211012094
12111Si le conseil d'administration n'a pas pris de délibération avant le 30 juin, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les comptes et l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2.
12095a) A un compte de report à nouveau ;
1211212096
12113**Article LEGIARTI000006917788**
12097b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;
1211412098
12115Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
12099c) A un compte de réserve de trésorerie.
1211612100
12117Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
121012° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
1211812102
12119**Article LEGIARTI000006917790**
12103**Article LEGIARTI000022153374**
1212012104
12121Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 6145-7, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
12105A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
12106
12107Le compte financier comprend :
121081° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe.
121092° L'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. A cette fin, le compte financier :
12110\- récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier état des prévisions de recettes et de dépenses rendu exécutoire ;
12111\- comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ;
12112\- fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues.
1212212113
12123Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 6145-7.
12114**Article LEGIARTI000022153376**
1212412115
12125**Article LEGIARTI000006917792**
12116Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 15 avril de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné :
121171° Du rapport rédigé par ses soins retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des recettes et des dépenses ;
121182° Du rapport du comptable rendant compte, au titre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et faisant part, le cas échéant, de ses observations sur les comptes ;
121193° Du projet d'affectation des résultats, établi par le directeur.
1212612120
12127Le résultat du compte de résultat principal est affecté selon les modalités suivantes :
12121**Article LEGIARTI000022153378**
1212812122
121291° L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :
12123Les modalités et le cadre de présentation du compte financier sont arrêtés par les ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
1213012124
12131a) A un compte de report à nouveau ;
12125**Article LEGIARTI000022153380**
1213212126
12133b) A un compte de réserve destiné au financement de mesures d'investissement ;
12127Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier en vue de son approbation et décide de l'affectation des résultats de chaque compte de résultat. Lorsque les comptes sont certifiés en application de [l'article L. 6145-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691046&dateTexte=&categorieLien=cid), le conseil de surveillance a préalablement communication du rapport du certificateur.
12128
12129Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent.
12130
12131Si le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération au plus tard à cette date, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve les comptes et décide de l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 6145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid).
1213412132
12135c) A un compte de réserve de trésorerie.
12133**Article LEGIARTI000022153384**
1213612134
121372° Le déficit est inscrit à un compte de report à nouveau.
12135Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit [l'article L. 6145-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691029&dateTexte=&categorieLien=cid)sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux [articles L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
1213812136
12139**Article LEGIARTI000006917794**
12137Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les prix opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux coûts de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à [l'article R. 6145-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917696&dateTexte=&categorieLien=cid).
1214012138
12141Le résultat du compte de résultat annexe de chacune des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités définies par l'article R. 6145-49.
12139**Article LEGIARTI000022153390**
1214212140
12143**Article LEGIARTI000006917796**
12141Le résultat de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, par délibération du conseil de surveillance, selon les modalités suivantes :
1214412142
12145L'excédent de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
12143I. - L'excédent est affecté :
1214612144
12147121451° A un compte de report à nouveau de ce compte de résultat annexe ;
1214812146
Article LEGIARTI000006917798 L12154→12152
1215412152
12155121535° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité de ce compte de résultat annexe.
1215612154
12157Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les comptes de résultats annexes des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
12155II. - Le déficit de chacun des comptes de résultat annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-50 est :
1215812156
12159Les tarifs de prestations des services et activités mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence.
121571° Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat annexe ;
1216012158
12161**Article LEGIARTI000006917798**
121592° Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat annexe ;
1216212160
12163Lorsque sont supprimées des activités suivies précédemment soit sur le compte de résultat prévisionnel principal, soit sur l'un des comptes de résultat prévisionnels annexes des services et activités mentionnés à l'article R. 6145-12, les résultats antérieurs des comptes de résultat concernés sont reportés sur le nouveau compte de résultat principal et affectés dans les conditions fixées aux articles R. 6145-49 à R. 6145-51.
121613° Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat annexe.
1216412162
12165**Article LEGIARTI000006917800**
12163**Article LEGIARTI000022153395**
1216612164
12167Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de l'article R. 6145-12 fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une délibération motivée du conseil d'administration, comportant un plan de redressement.
12165Lorsque le résultat du compte de résultat annexe de l'une des activités mentionnées au 1° de [l'article R. 6145-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917706&dateTexte=&categorieLien=cid) fait apparaître un déficit durant trois exercices consécutifs, la poursuite de l'activité doit être expressément décidée par une décision motivée du directeur, comportant des mesures de redressement.
1216812166
12169## Sous-section 7 : Comptable.
12170
12171**Article LEGIARTI000006917802**
12167**Article LEGIARTI000022153416**
1217212168
12173Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés du Trésor.
12169Le compte financier et les documents qui l'accompagnent sont transmis, dans un délai de huit jours, au directeur général de l'agence régionale de santé.
1217412170
12175Pour les établissements importants ou groupes d'établissements désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
12171Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
1217612172
12177Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
12173## Sous-section 7 : Comptable.
1217812174
1217912175**Article LEGIARTI000006917805**
1218012176
1218112177En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.
1218212178
12183**Article LEGIARTI000006917825**
12184
12185Les régies créées par les établissements publics locaux de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).
12186
12187## Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation.
12188
12189**Article LEGIARTI000006917807**
12190
12191Le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :
12179**Article LEGIARTI000022153398**
1219212180
121931° En charges :
12181Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
1219412182
12195a) Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés au sein des écoles et instituts de formation ;
12183Pour les établissements importants ou groupes d'établissements ainsi que pour les établissements parties à une convention de communauté hospitalière de territoire, désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.
1219612184
12197b) Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;
12198
12199c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le compte de résultat prévisionnel annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61 ;
12185Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.
1220012186
12201d) Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
12187**Article LEGIARTI000022153400**
1220212188
12203e) Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions.
12189Les régies créées par les établissements publics de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).
1220412190
122052° En produits :
12191**Article LEGIARTI000022153463**
1220612192
12207a) La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
12193Les dispositions des [articles D. 1611-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395258&dateTexte=&categorieLien=cid), [D. 1617-19, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395697&dateTexte=&categorieLien=cid)[D. 1617-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395703&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 1617-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395135&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.
1220812194
12209b) Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ;
12195**Article LEGIARTI000022153469**
1221012196
12211c) Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d'inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;
12197Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés :
12198
121991° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
12200
122012° Soit en vertu d'arrêtés, d'états ou de titres de recette pris ou émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement.
12202
12203Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
12204
12205Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
1221212206
12213d) Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l'établissement gestionnaire ;
12207**Article LEGIARTI000022153471**
1221412208
12215e) Les produits financiers et exceptionnels ;
12209Les [dispositions de l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395134&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux établissements publics de santé.
1221612210
12217f) Les reprises sur provisions.
12211## Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation.
1221812212
1221912213**Article LEGIARTI000006917809**
1222012214
Article LEGIARTI000006917813 L12226→12220
1222612220
1222712221La comptabilité distingue les opérations d'investissement, en dépenses et en recettes, imputables aux écoles et instituts mentionnés ci-dessus.
1222812222
12229**Article LEGIARTI000006917813**
12230
12231Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58.
12232
12233L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
12234
12235Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.
12236
12237Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
12238
1223912223**Article LEGIARTI000006917815**
1224012224
1224112225Dans l'attente de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement, la région verse à l'établissement gestionnaire des acomptes mensuels égaux à un douzième de la subvention de l'année précédente.
Article LEGIARTI000022153404 L12244→12228
1224412228
1224512229A la clôture de l'exercice, et après le vote du compte financier prévu à l'article R. 6145-44, le directeur de l'établissement gestionnaire adresse au président du conseil régional le compte de résultat annexe des activités mentionnées au 3° de l'article R. 6145-12, accompagné d'un rapport d'activité et d'un état retraçant les dépenses et les recettes d'investissement réalisées au cours de l'exercice au bénéfice des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5.
1224612230
12247## Sous-section 9 : Saisine de la chambre régionale des comptes
12231**Article LEGIARTI000022153404**
1224812232
12249**Article LEGIARTI000006917819**
12233Le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :
1225012234
12251Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement en application du premier alinéa de l'article L. 6143-3, il fixe dans sa demande le délai dans lequel ce plan doit être adopté. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Si à l'issue de ce délai aucun plan n'a été adopté, ou si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estime que le plan de redressement n'est pas adapté à la situation financière de l'établissement, il saisit la chambre régionale des comptes sans délai.
122351° En charges :
1225212236
12253Il joint à sa saisine motivée la demande de présentation du plan de redressement, les états comparatifs de l'activité, des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6145-6, relatifs à l'exercice en cours et les comptes financiers de l'établissement relatifs aux trois derniers exercices clos.
12237a) Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés au sein des écoles et instituts de formation ;
1225412238
12255Le délai de deux mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler ses propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.
12239b) Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;
1225612240
12257Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'établissement de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, soit par écrit, soit oralement.
12241c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le compte de résultat prévisionnel annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61 ;
1225812242
12259L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'établissement.
12243d) Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
1226012244
12261## Section 2 : Programmes d'investissement.
12245e) Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions et dépréciations.
1226212246
12263**Article LEGIARTI000006917832**
122472° En produits :
1226412248
12265Toutes les opérations de travaux et les opérations concernant les équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 sont rattachées à un programme d'investissement, sur lequel le conseil d'administration délibère en application de l'article L. 6143-2.
12249a) La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
1226612250
12267Les programmes d'investissement sont approuvés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions fixées par l'article L. 6143-4 ; ils comprennent une ou plusieurs opérations.
12251b) Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ;
1226812252
12269**Article LEGIARTI000006917834**
12253c) Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d'inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;
1227012254
12271Toutes les opérations appelées à figurer dans les programmes d'investissement ainsi que les autres opérations d'équipement et les engagements hors bilan donnent lieu à l'élaboration d'un plan global de financement pluriannuel d'une durée minimale de cinq ans.
12255d) Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l'établissement gestionnaire ;
1227212256
12273Le plan détermine les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble de ces opérations et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation. Il est intégré au projet d'établissement.
12257e) Les produits financiers et exceptionnels ;
1227412258
12275Le plan fait l'objet d'une actualisation annuelle lors de la présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que lors de la présentation au conseil d'administration de tout nouveau programme d'investissement. Il est communiqué au conseil d'administration et au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après toute modification.
12259f) Les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.
1227612260
12277**Article LEGIARTI000006917835**
12261**Article LEGIARTI000022153408**
1227812262
12279Lorsqu'un programme d'investissement comprend au moins une opération de travaux dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant pour cette opération :
12263Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58.
1228012264
122811° Un rapport de présentation replaçant l'opération dans le contexte du projet d'établissement et justifiant, le cas échéant, toute évolution par rapport à celui-ci ;
12265L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
1228212266
122832° Un dossier technique dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé ;
12267Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, chargé de l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.
1228412268
122853° Une étude sur les coûts induits par l'opération tant en matière d'exploitation que d'investissement ;
12269Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
1228612270
122874° Le plan de financement de l'opération intégré dans le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
12271## Section 2 : Programmes d'investissement.
12272
12273**Article LEGIARTI000022153474**
1228812274
12289**Article LEGIARTI000006917836**
12275Le programme d'investissement prévu au 4° de [l'article L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid)comporte notamment les informations suivantes :
1229012276
12291Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :
122771° Pour les opérations de travaux, d'acquisition d'équipements matériels lourds mentionnés à [l'article R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid) ou pour les opérations d'investissement portant sur des systèmes d'information, dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale :
1229212278
122931° La liste des travaux et équipements ;
12279a) La liste détaillée des opérations ;
1229412280
122952° Leur coût estimatif ;
12281b) Leur montant prévisionnel ;
1229612282
122973° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.
12283c) Les échéances prévisionnelles ;
1229812284
12299**Article LEGIARTI000006917837**
12285d) Une fiche de présentation de chaque opération de travaux ou de systèmes d'information.
1230012286
12301La délibération du conseil d'administration relative aux programmes d'investissement est transmise pour approbation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnée des dossiers décrits à l'article R. 6145-67 et éventuellement à l'article R. 6145-66.
122872° Pour les autres opérations de travaux, d'acquisition de matériel, d'investissement portant sur des systèmes d'information ainsi que les acquisitions de terrains : le montant annuel par nature d'opération.
1230212288
12303## Section 3 : Marchés des établissements publics de santé.
12289Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de présentation de ces informations.
12290
12291## Section 3 : Plan global de financement pluriannuel
1230412292
1230512293**Article LEGIARTI000006917829**
1230612294
Article LEGIARTI000019973638 L12310→12298
1231012298
1231112299Les syndicats interhospitaliers sont soumis pour leurs marchés publics aux dispositions applicables aux établissements publics de santé.
1231212300
12313**Article LEGIARTI000019973638**
12301**Article LEGIARTI000022153485**
12302
12303Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a fait connaître son opposition au plan global de financement pluriannuel, le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan qui tient compte des motifs d'opposition du directeur général de l'agence, dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut pas excéder trois mois. Le directeur général de l'agence dispose alors d'un délai d'un mois pour examiner ce nouveau plan en vue de son approbation.
12304
12305Cette procédure est reconduite si nécessaire jusqu'à l'obtention de l'approbation du plan.
12306
12307**Article LEGIARTI000022153491**
12308
12309Pour apprécier l'évolution des résultats et les niveaux de l'investissement et de l'endettement mentionnés aux 1° et 2° de [l'article D. 6145-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917836&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur général de l'agence régionale de santé prend en compte la structure du haut de bilan, la durée apparente de la dette, la capacité d'autofinancement et la contribution de celle-ci au financement des investissements, ainsi que les évolutions, sur la durée du plan, du résultat, de la marge brute, des engagements hors bilan et du renouvellement des immobilisations.
12310
12311**Article LEGIARTI000022153494**
1231412312
12315Pour les marchés sur concours et les marchés de maîtrise d'oeuvre mentionnés aux [articles 70 et 74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204365&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des marchés publics, le marché est attribué par la personne compétente en matière de marchés publics, conformément aux délégations définies à [l'article L. 6143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid).
12313Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'année est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente jours suivant sa réception.
1231612314
12317**Article LEGIARTI000022151831**
12315Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer au projet de plan global de financement pluriannuel pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1231812316
12319Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues à l'article L. 6145-5 sont mises en oeuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal est supérieur à 7 600 euros.
123171° Le résultat prévisionnel du dernier exercice du plan fait apparaître un déséquilibre financier au regard des critères définis par le décret pris en application de [l'article L. 6143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid) ou l'évolution des résultats prévisionnels du plan est incompatible avec le maintien à l'équilibre ou le redressement de l'établissement ;
12318
123192° Les niveaux d'investissement ou d'endettement financier à long terme de l'établissement ne sont pas compatibles avec la situation financière présente et future de l'établissement ;
12320
123213° Lorsque le programme d'investissement comporte un projet d'investissement envisagé sous forme de contrat de partenariat ou de bail emphytéotique dont l'évaluation, prévue à l'[article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000438720&idArticle=LEGIARTI000006400120&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au contrat de partenariat, est défavorable.
12322
12323**Article LEGIARTI000022153498**
12324
12325Le plan global de financement pluriannuel est révisé chaque année et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
12326
12327Le plan est mis à jour, en tant que de besoin au cours de l'exercice, dès lors qu'une nouvelle opération est inscrite dans le programme d'investissement ou dès lors que les prévisions de recettes et de dépenses sont substantiellement modifiées. Le plan mis à jour est transmis pour information au directeur général de l'agence régionale de santé.
12328
12329Le modèle de présentation du plan global de financement pluriannuel est arrêté par le ministre chargé de la santé.
12330
12331**Article LEGIARTI000022153500**
12332
12333Le plan global de financement pluriannuel de l'établissement, fixé par le directeur, définit les orientations pluriannuelles des finances de l'établissement. Il retrace l'ensemble de ses dépenses et de ses recettes prévisionnelles pour une durée minimale de cinq ans glissants, tant en exploitation qu'en investissement, et présente l'évolution prévisionnelle de la marge brute, de la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie de l'établissement sur la période pour laquelle il est fixé.
12334
12335Le plan détermine notamment les dépenses prévisionnelles résultant de la réalisation de l'ensemble des opérations mentionnées au programme d'investissement prévu à [l'article L. 6143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid) et leurs modalités de financement, tant en investissement qu'en exploitation.
12336
12337Toutes les opérations appelées à figurer dans le programme d'investissement et les engagements hors bilan sont inscrites dans le plan global de financement pluriannuel de l'établissement.
1232012338
1232112339## Sous-section 1 : Responsables de pôle.
1232212340
Article LEGIARTI000017872454 L12740→12758
1274012758
1274112759Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
1274212760
12743## Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris.
12744
12745**Article LEGIARTI000017872454**
12746
12747L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est un établissement public de santé rattaché à la ville de Paris.
12761## Section 1 : Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
1274812762
12749Dirigée par un directeur général assisté d'un ou plusieurs directeurs des services centraux, elle gère les hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires composant le centre hospitalier universitaire. Chaque hôpital ou groupe hospitalier relève d'un groupement hospitalier universitaire au sein duquel est organisée, conformément au projet d'établissement, l'offre de soins et sont préparées et mises en oeuvre les conventions hospitalo-universitaires.
12763**Article LEGIARTI000022152591**
1275012764
12751L'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les missions définies au chapitre Ier du titre Ier du présent livre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.
12765L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des centres hospitaliers universitaires, auxquels les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section et de la section 2 du présent chapitre.
1275212766
12753Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions de la présente section.
12754
12755## Sous-section 1 : Conseil d'administration.
12767## Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
1275612768
12757**Article LEGIARTI000006917943**
12769**Article LEGIARTI000022152569**
1275812770
12759Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres ainsi répartis :
12771Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.
1276012772
127611° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant dix-huit membres :
12773**Article LEGIARTI000022152571**
1276212774
12763a) Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
12775Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :
1276412776
12765b) Neuf représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; ce chiffre est porté à dix lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;
127771° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;
1276612778
12767c) Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;
12768
12769d) Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;
12770
127712° Un collège des personnels comportant dix-huit membres :
12772
12773a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;
127792° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article [L. 6146-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691049&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6146-1 \(V\)"), dénommés " pôles d'intérêt commun ".
1277412780
12775b) Huit autres membres de la commission médicale d'établissement élus par elle ;
12781**Article LEGIARTI000022152582**
1277612782
12777c) Un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par celle-ci en son sein ;
12783Pour l'application à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris des dispositions de l'article [L. 6143-7-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020884000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-7-5 \(V\)") relatives à la composition du directoire :
1277812784
12779d) Huit représentants des personnels désignés, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
127851° Le vice-président doyen est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe de l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ;
1278012786
127813° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant quatorze membres :
127872° Le vice-président chargé de la recherche est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.
1278212788
12783a) Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
12789En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 1° et au 2° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
1278412790
12785b) Deux membres nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
12791**Article LEGIARTI000022152585**
1278612792
12787\- un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
12793L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.
1278812794
12789\- un représentant non hospitalier des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
12795Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés par un directeur général adjoint et par un secrétaire général.
1279012796
12791c) Huit autres membres nommés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ;
12797## Sous-section 2 : Instances représentatives locales
1279212798
12793d) Trois représentants des usagers, nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 ;
12799**Article LEGIARTI000022152549**
1279412800
127954° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
12801La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.
1279612802
12797La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
128031° Elle est consultée sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
1279812804
12799**Article LEGIARTI000006917945**
128052° Elle est informée :
1280012806
12801Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
12807a) Du règlement intérieur de l'établissement ;
1280212808
12803**Article LEGIARTI000006917947**
12809b) De la mise en place de la procédure prévue à l'article [L. 6146-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691051&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6146-2 \(V\)") ;
1280412810
12805Les dispositions des articles R. 6143-6, R. 6143-11, R. 6143-14, R. 6143-21, R. 6143-23, R. 6143-27, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 6143-29 et celles de l'article R. 6143-30 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
12811c) Du rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.
1280612812
12807Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
12813Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
1280812814
12809Pour l'application des 3° à 5° de l'article R. 6143-12, des articles R. 6143-16 et R. 6143-20 et du second alinéa de l'article R. 6143-26, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le ministre chargé de la santé.
12815**Article LEGIARTI000022152556**
1281012816
12811**Article LEGIARTI000006917949**
12817Le comité technique d'établissement local est consulté par le directeur du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun sur les sujets suivants :
1281212818
12813Un représentant des familles des personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 6147-25, participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
128191° L'organisation interne du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun ;
1281412820
12815**Article LEGIARTI000006917951**
128212° Les conditions et l'organisation du travail au sein du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ainsi que leurs incidences sur la situation du personnel ;
1281612822
12817Outre les personnes prévues à l'article R. 6143-22, assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article L. 6147-1, le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants, le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris mentionné à l'article R. 6147-34.
128233° Le bilan social local.
1281812824
12819Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
12825Les avis émis par les comités techniques d'établissement locaux sont transmis au comité technique d'établissement.
1282012826
12821**Article LEGIARTI000006917963**
12827**Article LEGIARTI000022152559**
1282212828
12823Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées à l'article L. 6143-1.
12829La commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines de ses compétences consultatives relatives à l'organisation interne au sein des groupements d'hôpitaux et des hôpitaux, et notamment celles mentionnées à l'article [R. 6144-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022156600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6144-2-2 \(V\)").
1282412830
12825En outre, il délibère sur le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers.
12831Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :
1282612832
12827Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
128331° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;
1282812834
12829**Article LEGIARTI000006917965**
128352° Du bilan annuel des tableaux de service ;
1283012836
12831Le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, son suppléant peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionnées au 3° de l'article L. 6143-1.
128373° Du bilan de recrutement des emplois médicaux.
1283212838
12833Les décisions prises en vertu du présent article sont signées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président suppléant, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
12839Les avis émis par la commission médicale d'établissement locale sont transmis à la commission médicale d'établissement.
1283412840
12835Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment à cette délégation de compétence.
12841Chaque année, la commission médicale d'établissement locale rend compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui lui ont été déléguées.
1283612842
12837**Article LEGIARTI000006917968**
12843**Article LEGIARTI000022152562**
1283812844
12839Le conseil d'administration peut déléguer aux commissions de surveillance prévues à l'article R. 6147-25 ses attributions consultatives relatives :
12845Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :
1284012846
128411° Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 6151-3 ;
128471° Une commission médicale d'établissement locale ;
1284212848
128432° Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 6154-4 ;
128492° Un comité technique d'établissement local ;
1284412850
128453° Aux demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
128513° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.
1284612852
12847Les avis ainsi émis par la commission de surveillance sont transmis au conseil d'administration.
12853La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.
1284812854
12849## Sous-section 2 : Le directeur général, le conseil exécutif et le secrétaire général.
12855La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie.
1285012856
12851**Article LEGIARTI000006917972**
12857Pour l'application des dispositions de l'article [R. 6144-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022156625&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6144-3-1 \(V\)") relatives à la composition de la commission médicale d'établissement, les représentants des structures internes mentionnés au b du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.
1285212858
12853Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
12859Le directeur général institue également un comité technique d'établissement local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun.
1285412860
12855**Article LEGIARTI000006917976**
12856
12857Le conseil exécutif de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce, dans les conditions définies à l'article L. 6143-6-1, les attributions prévues au même article.
12858
12859Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale mentionné au troisième alinéa de cet article est élu par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
12860
12861**Article LEGIARTI000006917978**
12862
12863Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
12864
12865En cas de vacance du poste de directeur général, le secrétaire général en assure l'intérim. En cas de vacance simultanée des postes de directeur général et de secrétaire général, la personne assurant l'intérim du directeur général est désignée par le ministre chargé de la santé. La désignation de la personne assurant l'intérim du secrétaire général intervient dans les mêmes conditions, après avis du directeur général.
12866
12867**Article LEGIARTI000017872449**
12868
12869Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles [103](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696023&dateTexte=&categorieLien=cid) et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
12870
12871Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs des services centraux de l'établissement, aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
12872
12873Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article ses compétences en matière de marchés publics. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.
12874
12875## Sous-section 3 : Les instances représentatives centrales.
12876
12877**Article LEGIARTI000006917987**
12878
12879La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les attributions définies à l'article R. 6144-1. Elle peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers mentionnés à l'article R. 6144-31 ses compétences consultatives en ce qui concerne :
12880
128811° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
12882
128832° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre ;
12884
128853° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
12886
128874° L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la gestion :
12888
12889a) Des praticiens attachés et des praticiens attachés associés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du présent livre ;
12890
12891b) Des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que des assistants hospitaliers régis par la section 5 du chapitre II du titre V du présent livre ;
12892
12893c) Des praticiens contractuels régis par la section 4 du chapitre II du titre V du présent livre ;
12894
12895d) Des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
12896
128975° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3 ;
12898
128996° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
12900
129017° L'organisation et l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique ;
12902
129038° Les demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
12904
12905Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale d'établissement.
12906
12907**Article LEGIARTI000006917991**
12908
12909Le président de la commission médicale d'établissement peut déléguer au président de chaque comité consultatif médical les pouvoirs qu'il exerce dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 6145-16.
12861## Sous-section 3 : Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital
1291012862
1291112863**Article LEGIARTI000006917994**
1291212864
Article LEGIARTI000018681110 L12930→12882
1293012882
1293112883Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.
1293212884
12933**Article LEGIARTI000018681110**
12885**Article LEGIARTI000022152545**
1293412886
12935La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à [l'article R. 6144-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917620&dateTexte=&categorieLien=cid), cinq présidents de comités consultatifs médicaux, élus par l'ensemble des présidents de ces comités, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou d'un groupe hospitalier de soins de suite et de réadaptation et de soins de longue durée.
12936
12937Le président de la commission médicale d'établissement est élu dans les conditions définies au deuxième alinéa de [l'article R. 6144-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917633&dateTexte=&categorieLien=cid). Son vice-président est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.
12887Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité.
1293812888
1293912889## Sous-section 4 : Dispositions applicables à chaque groupement hospitalier universitaire, hôpital, groupe hospitalier ou service général.
1294012890
Article LEGIARTI000006918068 L13176→13126
1317613126
1317713127Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prépare un rapport d'activité annuel qui est communiqué au conseil d'administration et transmis au conseil de tutelle.
1317813128
13179## Section 2 : Hospices civils de Lyon et Assistance publique-hôpitaux de Marseille
13129## Section 2 : Dispositions d'organisation financière particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
1318013130
1318113131**Article LEGIARTI000006918068**
1318213132
Article LEGIARTI000022152509 L13186→13136
1318613136
1318713137Les dispositions du chapitre II du présent livre et celles du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
1318813138
13139**Article LEGIARTI000022152509**
13140
13141Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000632264&categorieLien=cid "Décret n°2005-757 du 4 juillet 2005 \(V\)") relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
13142
13143L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé.
13144
13145**Article LEGIARTI000022152512**
13146
13147I.-Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation.
13148
13149En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses par le directeur général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé.
13150
13151II.-Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur général de l'agence.
13152
13153Si l'avis des ministres est favorable, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est approuvé de manière tacite ou expresse.
13154
13155Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant en compte les motifs d'opposition des ministres, l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours.
13156
13157III.-Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation.
13158
13159Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence saisit à nouveau les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer. Si l'avis des ministres est défavorable, le directeur général de l'agence applique les dispositions du premier alinéa de l'article [L. 6145-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6145-2 \(V\)").
13160
13161**Article LEGIARTI000022152518**
13162
13163Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et le directeur général de l'agence régionale de santé disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du programme d'investissement ou du plan global de financement pluriannuel par le directeur général de l'agence, pour faire connaître, lorsque les conditions mentionnées au 3° de l'article [L. 6143-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690973&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6143-4 \(V\)") sont réunies, leur opposition motivée.
13164
13165Lorsque le pouvoir d'opposition mentionné à l'alinéa précédent est exercé, le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier cette décision au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
13166
13167En cas d'opposition, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente, dans un délai fixé par le directeur général de l'agence et ne pouvant excéder trois mois, un nouveau programme d'investissement ou un nouveau plan global de financement pluriannuel tenant compte des motifs d'opposition.
13168
13169Le directeur général de l'agence et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de ce nouveau programme ou de ce nouveau plan pour l'approuver.
13170
13171**Article LEGIARTI000022152532**
13172
13173Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans un délai de vingt-cinq jours à compter de leur réception, le programme d'investissement et le plan global de financement pluriannuel, accompagnés de ses observations.
13174
13175**Article LEGIARTI000022152536**
13176
13177La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
13178
13179**Article LEGIARTI000022152539**
13180
13181L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section.
13182
1318913183## Sous-section 1 : Conseil d'administration.
1319013184
1319113185**Article LEGIARTI000006918070**
Article LEGIARTI000022153511 L13866→13860
1386613860
1386713861Les hôpitaux des armées sont consultés, en tant que de besoin, sur les projets d'organisation sanitaire conduits par les services déconcentrés du ministère de la santé ou par les agences régionales de l'hospitalisation.
1386813862
13863## Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
13864
13865**Article LEGIARTI000022153511**
13866
13867Le directeur de l'établissement public de santé transmet au directeur général de l'agence régionale de santé le projet de contrat en vue de recueillir son accord avant sa signature.
13868
13869Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet comporte des engagements incompatibles avec la situation financière présente et future de l'établissement, son opposition dans un délai de deux mois.
13870
13871**Article LEGIARTI000022153513**
13872
13873Le directeur de l'établissement transmet l'évaluation préalable mentionnée à [l'article R. 6148-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022151907&dateTexte=&categorieLien=cid) au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de recueillir son accord avant le lancement de la procédure de passation du contrat.
13874
13875Le directeur général de l'agence fait connaître au directeur de l'établissement soit son accord, soit, si le projet ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article R. 6148-1, son opposition dans un délai de deux mois.
13876
13877**Article LEGIARTI000022153516**
13878
13879Le recours au bail emphytéotique prévu à [l'article L. 6148-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691096&dateTexte=&categorieLien=cid) ou au contrat de partenariat prévu à l'[ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000438720&categorieLien=cid)modifiée relative au contrat de partenariat n'est possible que si au regard de l'évaluation préalable, réalisée dans les conditions définies à l'article 2 de cette ordonnance, il s'avère que le projet d'investissement envisagé :
13880
13881― préserve les exigences du service public dont l'établissement est chargé ;
13882
13883― répond à l'une des conditions d'urgence, de complexité ou d'efficience, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée ;
13884
13885― n'induit pas une charge incompatible avec les ressources actuelles et futures de l'établissement.
13886
13887Dans le cas d'un projet de bail emphytéotique, le concours prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée est apporté par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
13888
1386913889## Sous-section 1 : Participation du service de santé des armées au service public hospitalier
1387013890
1387113891**Article LEGIARTI000006916541**
Article LEGIARTI000006916582 L14092→14112
1409214112
1409314113Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu'une personne peut légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en gardant l'anonymat.
1409414114
14095**Article LEGIARTI000006916582**
14096
14097Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 6111-2 :
14098
140991° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;
14100
141012° Les nomenclatures et classifications à adopter ;
14102
141033° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.
14104
1410514115**Article LEGIARTI000006916583**
1410614116
1410714117Conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant leur mise en oeuvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de l'établissement concerné auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article LEGIARTI000022153531 L14154→14164
1415414164
1415514165La commission ou la conférence médicale reçoit préalablement communication de ces statistiques.
1415614166
14167**Article LEGIARTI000022153531**
14168
14169Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à [l'article L. 6111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690671&dateTexte=&categorieLien=cid) :
14170
141711° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ;
14172
141732° Les nomenclatures et classifications à adopter ;
14174
141753° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.
14176
1415714177## Section 2 : Evaluation et certification.
1415814178
1415914179**Article LEGIARTI000006916594**
Article LEGIARTI000022153520 L19251→19271
1925119271
1925219272Pour l'application de l'article D. 6162-7 à l'institut Gustave Roussy, la référence au 2° de l'article D. 6162-1 est remplacée par une référence au 4° de l'article D. 6162-8.
1925319273
19274## Section 3 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité
19275
19276**Article LEGIARTI000022153520**
19277
19278Pour l'application des [articles R. 6145-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917767&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6145-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917784&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6145-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917791&dateTexte=&categorieLien=cid) aux centres de lutte contre le cancer, les compétences du conseil de surveillance sont exercées par le conseil d'administration.
19279
19280**Article LEGIARTI000022153525**
19281
19282Pour leur application aux centres de lutte contre le cancer, les articles [D. 6143-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019083233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6143-39 \(V\)"), [R. 6145-6, R. 6145-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-6 \(V\)"), [R. 6145-29, D. 6145-32, D. 6145-34, R. 6145-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917744&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-29 \(V\)"), [R. 6145-65 et R. 6145-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-65 \(V\)") sont ainsi adaptés :
19283
192841° A l'article D. 6143-39, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6162-12 ;
19285
192862° A l'article R. 6145-6, les mots : l'" ordonnateur ” sont remplacés par les mots : le " directeur ” ;
19287
192883° A l'article R. 6145-10, les mots : " et à l'article L. 6145-7 ” sont supprimés ;
19289
192904° A l'article R. 6145-29, les mots : " fixés par le directeur ” sont remplacés par les mots : " votés par le conseil d'administration ” ;
19291
192925° A l'article D. 6145-32, le mot : " fixe ” est remplacé par les mots : " présente au conseil d'administration ” ;
19293
192946° A l'article D. 6145-34, les mots : " fixé par le directeur ” sont remplacés par les mots : " adopté par le conseil d'administration ” ;
19295
192967° A l'article R. 6145-40, les mots : " prendre une décision modificative ” sont remplacés par les mots : " présenter une décision modificative au conseil d'administration ” ;
19297
192988° A l'article R. 6145-65, les mots : " fixé par le directeur ” sont remplacés par les mots : " voté par le conseil d'administration ” ;
19299
193009° A l'article R. 6145-69, le mot : " fixe ” est remplacé par les mots : " présente au conseil d'administration ”.
19301
19302**Article LEGIARTI000022153527**
19303
19304Sous réserve des adaptations prévues à la présente section et sous réserve des dispositions législatives et des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, sont applicables aux centres de lutte contre le cancer les dispositions des articles [D. 6143-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019083233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6143-39 \(V\)")à l'exception du a du 1°, [R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-2 \(V\)"), [R. 6145-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-13 \(V\)")à l'exception du 2°, R. 6145-16, [R. 6145-18 à R. 6145-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-18 \(V\)"), [R. 6145-24 à R. 6145-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917731&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-24 \(V\)"), [R. 6145-28 à R. 6145-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-28 \(V\)"), D. 6145-32 à D. 6145-34, [R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-36 \(V\)"), R. 6145-43 à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6145-45, R. 6145-46 à l'exception du premier alinéa, [R. 6145-47, R. 6145-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-47 \(V\)"), [R. 6145-65, R. 6145-66, D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-65 \(V\)").
19305
19306Toutefois, les arrêtés prévus aux articles R. 6145-3 et R. 6145-45 sont pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
19307
1925419308## Section 1 : Dispositions applicables à tous les établissements de santé privés.
1925519309
1925619310**Article LEGIARTI000006918926**