Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2023-06-12)

N
Nomoscope
12 juin 2023 b1e8e83f35177b9c2f81cbfd5da31fdf7b30a152
Version précédente : bfaf3ac0
Résumé IA

Ces changements précisent et étendent les obligations de dépistage pour les établissements de transfusion sanguine préparant des produits dérivés du sang, en ajoutant spécifiquement la détection des anticorps anti-A et anti-B immuns pour certains dons comme les concentrés de plaquettes et le sang total. Ils renforcent la sécurité sanitaire en imposant des tests plus ciblés sur des produits spécifiques, tout en maintenant une dérogation encadrée pour l'utilisation de prélèvements présentant des anticorps anti-HBc associés à des anti-HBs. Pour les citoyens, cela garantit une traçabilité accrue et une meilleure protection contre les risques infectieux lors de la fabrication de médicaments ou de produits sanguins labiles.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +18 -10

Article LEGIARTI000037924559 L1126→1126
11261126
11271127Des dérogations aux dispositions des [articles D. 1221-6 et D. 1221-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908751&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue programmée.
11281128
1129**Article LEGIARTI000037924559**
1129**Article LEGIARTI000047666780**
1130
1131Tout établissement de transfusion sanguine collectant le sang et ses composants, qui prépare des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits intermédiaires ou de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer sur les prélèvements correspondants, les tests et analyses visés au 4° et aux b, c, d, e, g et h du 5° de l'article [D. 1221-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000047666787&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. D1221-6 \(V\)").
1132
1133Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés aux fins mentionnées au précédent alinéa que si les résultats des tests de dépistage aux b, c, d, e, g et h du 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.
1134
1135Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.
1136
1137**Article LEGIARTI000047666787**
11301138
11311139Les analyses biologiques et tests de dépistage suivants sont effectués à l'occasion de chaque don de sang ou de composant du sang destiné à la préparation de produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct :
11321140
@@ -1138,7 +1146,15 @@ b) La détermination du phénotype Rh : C(RH2), E(RH3), c(RH4) et e(RH5) et Kell
11381146
113911472° La recherche des anticorps anti-érythrocytaires pouvant avoir une incidence clinique transfusionnelle ;
11401148
11413° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns ;
11493° La détection des anticorps anti-A et anti-B immuns pour les dons destinés à la préparation des produits sanguins labiles suivants :
1150
1151a) Les concentrés de plaquettes issus d'aphérèse ;
1152
1153b) Le sang total ;
1154
1155c) Les concentrés de granulocytes issus d'aphérèse ;
1156
1157d) Le plasma destiné à la préparation des mélanges de concentrés de granulocytes issus de sang total.
11421158
114311594° Le dosage de l'hémoglobine ;
11441160
Article LEGIARTI000037924562 L1162→1178
11621178
11631179i) La détection des anticorps anti-Trypanosoma cruzi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 1221-5.
11641180
1165**Article LEGIARTI000037924562**
1166
1167Tout établissement de transfusion sanguine collectant le sang et ses composants, qui prépare des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits intermédiaires ou de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer sur les prélèvements correspondants, les tests et analyses visés aux 3°, 4° et aux b, c, d, e, g et h du 5° de l'article [D. 1221-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908751&dateTexte=&categorieLien=cid).
1168
1169Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés aux fins mentionnées au précédent alinéa que si les résultats des tests de dépistage aux b, c, d, e, g et h du 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.
1170
1171Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.
1172
11731181## Section 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles
11741182
11751183**Article LEGIARTI000022049598**