Version du 2014-06-27
N
Nomoscopeb092647c9598bb0379b58b051b766b4b81d15d88Version précédente : e07cc16d
Résumé IA
Ces changements suppriment les articles détaillant les conditions d'exercice, la durée des stages et le statut d'agent public des étudiants en médecine durant leur formation hospitalière. En conséquence, les droits spécifiques liés à la participation des étudiants aux soins et à leur affectation dans les établissements de santé sont retirés du code, ce qui modifie le cadre juridique régissant leur intégration au sein du système de soins.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +220 -164
| Article LEGIARTI000022911496 L21010→21010 | ||
| 21010 | 21010 | |
| 21011 | 21011 | Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires. |
| 21012 | 21012 | |
| 21013 | **Article LEGIARTI000022911496** | |
| 21014 | ||
| 21015 | Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des praticiens responsables des entités où se déroulent la formation mentionnées à [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid), auxquelles ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5. Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par le responsable de l'entité où se déroule la formation dans laquelle ils sont affectés, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés de la tenue des observations et sont associés aux services de garde. Ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés dans l'établissement de santé. | |
| 21016 | ||
| 21017 | **Article LEGIARTI000022911500** | |
| 21018 | ||
| 21019 | Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)participent à l'activité hospitalière du centre hospitalier universitaire de rattachement ou d'un établissement de santé lié par convention à ce centre hospitalier universitaire dans les conditions prévues par [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21020 | ||
| 21021 | **Article LEGIARTI000022911504** | |
| 21022 | ||
| 21023 | Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée totale d'affectation dans une même entité de stage, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois. | |
| 21024 | ||
| 21025 | 21013 | **Article LEGIARTI000022911510** |
| 21026 | 21014 | |
| 21027 | 21015 | La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des entités ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
| Article LEGIARTI000026978415 L21056→21044 | ||
| 21056 | 21044 | |
| 21057 | 21045 | Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid) en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article. |
| 21058 | 21046 | |
| 21059 | **Article LEGIARTI000026978415** | |
| 21060 | ||
| 21061 | A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants en médecine, qui portent le titre d'étudiant hospitalier, ainsi que les auditeurs participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section. | |
| 21062 | ||
| 21063 | A ce titre, ils ont la qualité d'agent public. | |
| 21064 | ||
| 21065 | Les étudiants en médecine, durant la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, accomplissent au moins un stage chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. | |
| 21066 | ||
| 21067 | Les dispositions de la présente section sont également applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l'article [7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781658&idArticle=LEGIARTI000006726030&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de [l'article D. 6153-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026978102&dateTexte=&categorieLien=cid), des trois premiers alinéas de [l'article R. 6153-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918855&dateTexte=&categorieLien=cid)et du 4° de [l'article R. 6153-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21068 | ||
| 21069 | **Article LEGIARTI000026978422** | |
| 21070 | ||
| 21071 | Au cours de la période définie à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid), les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages, incluant les congés annuels, dont les modalités sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. | |
| 21072 | ||
| 21073 | Les auditeurs mentionnés au 2° de [l'article 7 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000781658&idArticle=LEGIARTI000006726030&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales accomplissent, en sus de ces trente-six mois, douze mois de stage, dans les conditions définies par ce même article. | |
| 21074 | ||
| 21075 | En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée. A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé obtient, le cas échéant, la validation. | |
| 21076 | ||
| 21077 | En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants accomplissent à nouveau douze mois de stages incluant les congés annuels et les stages dont la validation n'a pas été obtenue. | |
| 21078 | ||
| 21079 | Les étudiants ont la possibilité d'accomplir, entre la validation du deuxième cycle des études médicales et leur nomination en qualité d'interne, parmi les stages obligatoires, un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du directeur de leur établissement d'affectation. | |
| 21080 | ||
| 21081 | Ils doivent notamment participer à des gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. | |
| 21082 | ||
| 21083 | Les stages de troisième et quatrième années du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas qui précèdent sont rémunérés. | |
| 21084 | ||
| 21085 | **Article LEGIARTI000026978426** | |
| 21047 | **Article LEGIARTI000026978489** | |
| 21086 | 21048 | |
| 21087 | Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au règlement intérieur de l'établissement public de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière. | |
| 21049 | En vue de la conclusion de la convention prévue à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid), les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à [l'article D. 6153-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026978102&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21088 | 21050 | |
| 21089 | Ils sont tenus d'accomplir les tâches qui leur sont confiées durant leur stage et d'exécuter les obligations qui en découlent. | |
| 21051 | Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions des 1° et 2° de [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission ou de la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21090 | 21052 | |
| 21091 | Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité où se déroule le stage. | |
| 21053 | **Article LEGIARTI000028715778** | |
| 21092 | 21054 | |
| 21093 | **Article LEGIARTI000026978429** | |
| 21055 | Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) perçoivent, le cas échéant : | |
| 21056 | ||
| 21057 | 1° Des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense ; | |
| 21058 | ||
| 21059 | 2° Une indemnité forfaitaire de transport, lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. | |
| 21094 | 21060 | |
| 21095 | Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction à la discipline commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre. | |
| 21061 | **Article LEGIARTI000029139485** | |
| 21096 | 21062 | |
| 21097 | Le directeur de l'établissement public de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation. | |
| 21063 | Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en médecine est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois. | |
| 21098 | 21064 | |
| 21099 | Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut toujours remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche. | |
| 21065 | Ils participent, le cas échéant, au service de garde. Toutes les gardes ainsi effectuées ont un caractère formateur. Les étudiants en médecine prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence universitaire. Ils ne peuvent pas participer aux gardes la veille d'un examen. | |
| 21100 | 21066 | |
| 21101 | Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté à son établissement. | |
| 21067 | Les étudiants hospitaliers en médecine bénéficient d'un repos de sécurité d'une durée de onze heures intervenant immédiatement à l'issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire. | |
| 21102 | 21068 | |
| 21103 | **Article LEGIARTI000026978433** | |
| 21069 | Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense. | |
| 21104 | 21070 | |
| 21105 | A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement. | |
| 21071 | **Article LEGIARTI000029141395** | |
| 21106 | 21072 | |
| 21107 | Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent ont droit : | |
| 21073 | A partir de la première année du deuxième cycle des études médicales et jusqu'à leur nomination en qualité d'interne, les étudiants hospitaliers en médecine, qu'ils soient étudiants en médecine en formation approfondie ou auditeurs en application du 2° de l'article R. 632-10 du code de l'éducation, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent, dans les conditions prévues à [l'article R. 6153-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-58 \(V\)"), une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l'unité de formation et de recherche médicale dans laquelle ils sont inscrits. | |
| 21108 | 21074 | |
| 21109 | 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables ; | |
| 21075 | A ce titre, ils ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière. | |
| 21110 | 21076 | |
| 21111 | 2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ; | |
| 21077 | Les dispositions de la présente section sont applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l'article [R. 632-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864879&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 6153-58. | |
| 21112 | 21078 | |
| 21113 | 3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ; | |
| 21079 | **Article LEGIARTI000029141398** | |
| 21114 | 21080 | |
| 21115 | 4° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables, non rémunéré. | |
| 21081 | Au cours de la période définie à l'article R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages, incluant les congés annuels prévus à l'article R. 6153-58, dont les modalités sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense. | |
| 21116 | 21082 | |
| 21117 | **Article LEGIARTI000026978439** | |
| 21083 | Les auditeurs mentionnés au 2° de l'article [R. 632-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864879&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation accomplissent, en sus de ces trente-six mois, douze mois de stage, incluant les congés annuels prévus à l'article R. 6153-58, dans les conditions définies par ce même article. | |
| 21118 | 21084 | |
| 21119 | Les étudiants en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid)sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à [l'article R. 6153-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21085 | Les étudiants en médecine accomplissent, au cours du deuxième cycle des études médicales, au moins un stage ambulatoire qui se déroule chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur, et, le cas échéant, de la défense. | |
| 21120 | 21086 | |
| 21121 | Lorsque les étudiants sont en stages extrahospitaliers tels que définis au troisième alinéa de l'article R. 6153-46, les rémunérations qui leur sont allouées par leur établissement d'affectation sont remboursées à celui-ci selon des modalités prévues par arrêtés des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget. | |
| 21087 | Les étudiants hospitaliers ont la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger dans le cadre de conventions conclues par l'université ainsi qu'un stage de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense. | |
| 21122 | 21088 | |
| 21123 | Les stages mentionnés au cinquième alinéa de [l'article R. 6153-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918846&dateTexte=&categorieLien=cid) choisis à l'initiative des étudiants sont pris en charge par l'organisme ou l'établissement d'accueil lorsqu'ils ont lieu hors de l'établissement d'affectation. | |
| 21089 | En cas de redoublement au cours du deuxième cycle, les étudiants accomplissent à nouveau douze mois de stage incluant les congés annuels et les stages dont la validation n'a pas été obtenue. | |
| 21124 | 21090 | |
| 21125 | **Article LEGIARTI000026978445** | |
| 21091 | Les étudiants hospitaliers accomplissent un stage obligatoire entre la validation du deuxième cycle des études médicales et leur nomination en qualité d'interne. A ce titre, ils peuvent accomplir : | |
| 21126 | 21092 | |
| 21127 | Les stages mentionnés à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son troisième alinéa, et à [l'article R. 6153-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918846&dateTexte=&categorieLien=cid)sont organisés par des conventions conclues, le cas échéant, dans le cadre des conventions prévues par [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21093 | 1° Soit un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du directeur de leur établissement d'affectation, au cours duquel ils conservent leur qualité d'étudiant hospitalier en médecine ; | |
| 21128 | 21094 | |
| 21129 | Ces conventions sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et déterminent : | |
| 21095 | 2° Soit un stage en milieu hospitalier au cours duquel ils peuvent être désignés en qualité de faisant fonction d'interne dans les conditions prévues à l'article R. 6153-41, à l'exception de son quatrième alinéa, au 2° de l'article R. 6153-42 et à l'article R. 6153-44, à l'exception de son dernier alinéa. | |
| 21130 | 21096 | |
| 21131 | 1° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article [R. 6153-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918860&dateTexte=&categorieLien=cid): | |
| 21097 | **Article LEGIARTI000029141402** | |
| 21132 | 21098 | |
| 21133 | a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et des gardes ; | |
| 21099 | Durant les stages hospitaliers, organisés au sein des centres hospitaliers universitaires de rattachement, des hôpitaux des armées ou des établissements de santé liés par convention à ces centres hospitaliers universitaires, les étudiants hospitaliers en médecine participent à l'activité hospitalière. | |
| 21134 | 21100 | |
| 21135 | b) La liste des entités où se déroulent les formations et de celles où se déroulent les gardes ; | |
| 21101 | Ces stages sont accomplis sous la responsabilité des médecins référents de stage désignés par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense. | |
| 21136 | 21102 | |
| 21137 | c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ; | |
| 21103 | **Article LEGIARTI000029141408** | |
| 21138 | 21104 | |
| 21139 | 2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux [articles R. 6153-58 et R. 6153-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918857&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 21105 | Les étudiants hospitaliers en médecine exécutent les tâches qui leur sont confiées par le médecin référent ou le praticien responsable de l'entité d'accueil, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante, sont chargés de la tenue des observations et participent aux services de garde. | |
| 21140 | 21106 | |
| 21141 | 3° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants. | |
| 21107 | Au cours de chacun des stages, ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés dans l'établissement de santé. | |
| 21142 | 21108 | |
| 21143 | **Article LEGIARTI000026978489** | |
| 21109 | **Article LEGIARTI000029141414** | |
| 21144 | 21110 | |
| 21145 | En vue de la conclusion de la convention prévue à [l'article R. 6153-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918859&dateTexte=&categorieLien=cid), les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à [l'article D. 6153-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026978102&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21111 | Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée totale d'affectation est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense. | |
| 21146 | 21112 | |
| 21147 | Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions des 1° et 2° de [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission ou de la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21113 | **Article LEGIARTI000029141418** | |
| 21148 | 21114 | |
| 21149 | **Article LEGIARTI000028715778** | |
| 21115 | Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction à la discipline commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre. | |
| 21150 | 21116 | |
| 21151 | Les étudiants en médecine mentionnés à l'article [R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) perçoivent, le cas échéant : | |
| 21152 | ||
| 21153 | 1° Des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense ; | |
| 21154 | ||
| 21155 | 2° Une indemnité forfaitaire de transport, lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. | |
| 21117 | Le directeur de l'établissement peut exclure de son établissement tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation. | |
| 21156 | 21118 | |
| 21157 | ## Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie. | |
| 21119 | Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut toujours remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche. | |
| 21158 | 21120 | |
| 21159 | **Article LEGIARTI000006918869** | |
| 21121 | Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté à son établissement. | |
| 21160 | 21122 | |
| 21161 | Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-63 \(V\)") justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies. | |
| 21123 | **Article LEGIARTI000029141422** | |
| 21162 | 21124 | |
| 21163 | **Article LEGIARTI000006918873** | |
| 21125 | Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à [l'article R. 6153-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918845&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière. | |
| 21164 | 21126 | |
| 21165 | A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-63 \(V\)") perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement. | |
| 21127 | Ils sont tenus d'accomplir les tâches qui leur sont confiées durant leur stage et d'exécuter les obligations qui en découlent. | |
| 21166 | 21128 | |
| 21167 | Les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent ont droit : | |
| 21129 | Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité où se déroule le stage. | |
| 21168 | 21130 | |
| 21169 | 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ; | |
| 21131 | **Article LEGIARTI000029141425** | |
| 21170 | 21132 | |
| 21171 | 2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. | |
| 21133 | A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 21172 | 21134 | |
| 21173 | Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ; | |
| 21135 | Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d'affectation. | |
| 21174 | 21136 | |
| 21175 | 3° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée. | |
| 21137 | Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie. | |
| 21176 | 21138 | |
| 21177 | Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité ; | |
| 21139 | Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas pendant la période d'études à l'étranger et le stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l'article R. 6153-47. | |
| 21178 | 21140 | |
| 21179 | 4° En outre les étudiants de deuxième année du deuxième cycle peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois non rémunéré. | |
| 21141 | Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46 ont droit : | |
| 21180 | 21142 | |
| 21181 | **Article LEGIARTI000006918874** | |
| 21143 | 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables ; | |
| 21182 | 21144 | |
| 21183 | Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-72 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918873&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-72 \(V\)")sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article R. 6153-72 ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article [R. 6153-74](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-74 \(V\)"). | |
| 21145 | 2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ; | |
| 21184 | 21146 | |
| 21185 | **Article LEGIARTI000006918877** | |
| 21147 | 3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ; | |
| 21186 | 21148 | |
| 21187 | Les dispositions de l'article [R. 6142-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. D6142-50 \(V\)") et celles de l'article [R. 6145-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6145-30 \(V\)")ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues aux articles [R. 6153-74 et R. 6153-75. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-74 \(V\)") | |
| 21149 | 4° Au cours du deuxième cycle, les étudiants en médecine peuvent, sur leur demande, après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables, non rémunéré. | |
| 21188 | 21150 | |
| 21189 | Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires. | |
| 21151 | **Article LEGIARTI000029141430** | |
| 21190 | 21152 | |
| 21191 | **Article LEGIARTI000022911531** | |
| 21153 | Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l'article R. 6153-46, leur versent un salaire tout au long de leur formation à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l'article R. 6153-47. | |
| 21192 | 21154 | |
| 21193 | Les étudiants des deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie, à l'exclusion de tout autre titre. | |
| 21155 | **Article LEGIARTI000029141440** | |
| 21194 | 21156 | |
| 21195 | En cas de redoublement de la deuxième année, ou de la troisième année du deuxième cycle ou du troisième cycle court, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les stages de troisième année du deuxième cycle ou de troisième cycle court afférents à l'année redoublée et effectués à nouveau sont rémunérés. | |
| 21157 | Les stages mentionnés à l'article R. 6153-47, à l'exception de la période d'études à l'étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d'interne, effectués en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, sont organisés par des conventions conclues selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense. | |
| 21196 | 21158 | |
| 21197 | **Article LEGIARTI000022911533** | |
| 21159 | ## Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie. | |
| 21198 | 21160 | |
| 21199 | Au cours de la période définie à [l'article R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid), qui inclut les congés annuels, les étudiants en odontologie mentionnés à [l'article R. 6153-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918873&dateTexte=&categorieLien=cid) accomplissent des stages hospitaliers. | |
| 21161 | **Article LEGIARTI000006918869** | |
| 21200 | 21162 | |
| 21201 | Ils peuvent également effectuer des stages chez un praticien agréé au cours du troisième cycle court. | |
| 21163 | Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-63 \(V\)") justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies. | |
| 21202 | 21164 | |
| 21203 | 21165 | **Article LEGIARTI000022911537** |
| 21204 | 21166 | |
| Article LEGIARTI000022911545 L21218→21180 | ||
| 21218 | 21180 | |
| 21219 | 21181 | Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques. |
| 21220 | 21182 | |
| 21221 | **Article LEGIARTI000022911545** | |
| 21183 | **Article LEGIARTI000022911558** | |
| 21222 | 21184 | |
| 21223 | Les étudiants en odontologie mentionnés à [l'article R. 6153-63 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid)participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des responsables des entités de stage auxquelles ils sont affectés.A ce titre, ils ont la qualité d'agent public. | |
| 21185 | En vue de la conclusion de la convention prévue à [l'article R. 6153-74, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918875&dateTexte=&categorieLien=cid)les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le responsable de l'entité de stage. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions de [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21224 | 21186 | |
| 21225 | Ils peuvent également être affectés dans des établissements ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid) | |
| 21187 | **Article LEGIARTI000026977946** | |
| 21226 | 21188 | |
| 21227 | Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien sous la responsabilité duquel ils sont placés. | |
| 21189 | Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en odontologie, peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. | |
| 21190 | ||
| 21191 | Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en odontologie, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. | |
| 21228 | 21192 | |
| 21229 | **Article LEGIARTI000022911549** | |
| 21193 | **Article LEGIARTI000028714856** | |
| 21230 | 21194 | |
| 21231 | Les étudiants en odontologie mentionnés à [l'article R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière. | |
| 21195 | Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves chirurgiens dentistes des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. | |
| 21232 | 21196 | |
| 21233 | Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité de stage où ils sont affectés. | |
| 21197 | **Article LEGIARTI000029139558** | |
| 21234 | 21198 | |
| 21235 | **Article LEGIARTI000022911558** | |
| 21199 | Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en odontologie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence universitaire. | |
| 21236 | 21200 | |
| 21237 | En vue de la conclusion de la convention prévue à [l'article R. 6153-74, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918875&dateTexte=&categorieLien=cid)les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ainsi que par le responsable de l'entité de stage. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par le président de la commission médicale d'établissement, conformément aux dispositions de [l'article L. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid), ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21201 | **Article LEGIARTI000029141453** | |
| 21238 | 21202 | |
| 21239 | **Article LEGIARTI000026977946** | |
| 21203 | Les étudiants hospitaliers en odontologie, qu'ils soient étudiants en odontologie en formation approfondie pendant leur deuxième cycle ou étudiants du troisième cycle court des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l'activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-72, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle ils sont inscrits. | |
| 21240 | 21204 | |
| 21241 | Pour l'exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d'agents publics, les étudiants en odontologie, peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux. | |
| 21242 | ||
| 21243 | Des autorisations spéciales d'absence sont accordées par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en odontologie, à l'occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. | |
| 21205 | A ce titre, ils ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière. | |
| 21244 | 21206 | |
| 21245 | **Article LEGIARTI000026978453** | |
| 21207 | **Article LEGIARTI000029141455** | |
| 21246 | 21208 | |
| 21247 | Les étudiants en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre. | |
| 21209 | Au cours de la période définie à l'article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels prévus à l'article R. 6153-72, les étudiants hospitaliers en odontologie accomplissent une formation pratique. | |
| 21248 | 21210 | |
| 21249 | Le directeur de l'établissement de santé peut exclure de son établissement tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation. | |
| 21211 | Ils accomplissent au moins un stage auprès d'un praticien maître de stage agréé au cours du troisième cycle court. | |
| 21250 | 21212 | |
| 21251 | Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche. | |
| 21213 | Les étudiants hospitaliers en odontologie ont la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger dans le cadre de conventions conclues par l'université ainsi qu'un stage de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense. | |
| 21252 | 21214 | |
| 21253 | Le directeur de l'établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement. | |
| 21215 | En cas de redoublement lors du deuxième cycle ou du troisième cycle court, les étudiants n'accomplissent à nouveau que les stages non validés afférents à l'année redoublée. | |
| 21254 | 21216 | |
| 21255 | **Article LEGIARTI000026978457** | |
| 21217 | **Article LEGIARTI000029141462** | |
| 21256 | 21218 | |
| 21257 | Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par la présente section sont conclues en application de [l'article L. 6142-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690926&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, en application de [l'article L. 6142-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690929&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 21219 | Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de la structure d'accueil selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense. | |
| 21258 | 21220 | |
| 21259 | Ces conventions sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et déterminent : | |
| 21221 | Ils peuvent également être affectés dans d'autres établissements dans le cadre des conventions conclues en application de l'article L. 6142-5 ou dans un établissement du service de santé des armées. | |
| 21260 | 21222 | |
| 21261 | 1° Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à [l'article R. 6153-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918865&dateTexte=&categorieLien=cid): | |
| 21223 | Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien référent ou le praticien responsable de la structure d'accueil. | |
| 21262 | 21224 | |
| 21263 | a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ; | |
| 21225 | **Article LEGIARTI000029141468** | |
| 21264 | 21226 | |
| 21265 | b) La liste des entités de stage où se déroulent les formations ; | |
| 21227 | Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article [R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre. | |
| 21266 | 21228 | |
| 21267 | c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les entités de stage et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs entités de stage d'affectation ; | |
| 21229 | Le directeur de l'établissement peut exclure de son établissement tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation. | |
| 21268 | 21230 | |
| 21269 | 2° Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux [articles R. 6153-72 et R. 6153-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918873&dateTexte=&categorieLien=cid) ; | |
| 21231 | Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche. | |
| 21270 | 21232 | |
| 21271 | 3° Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants. | |
| 21233 | Le directeur de l'établissement est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement. | |
| 21272 | 21234 | |
| 21273 | **Article LEGIARTI000028714856** | |
| 21235 | **Article LEGIARTI000029141472** | |
| 21274 | 21236 | |
| 21275 | Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves chirurgiens dentistes des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. | |
| 21237 | Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à [l'article R. 6153-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918863&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation, qui précise notamment leurs obligations à l'égard des patients, du personnel médical et de l'administration hospitalière. | |
| 21276 | 21238 | |
| 21277 | ## Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie. | |
| 21239 | Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité de stage où ils sont affectés. | |
| 21278 | 21240 | |
| 21279 | **Article LEGIARTI000006918879** | |
| 21241 | **Article LEGIARTI000029141475** | |
| 21280 | 21242 | |
| 21281 | Les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article [R. 6153-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-77 \(V\)") participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du personnel médical et pharmaceutique, et sous la surveillance des internes en médecine et en pharmacie. | |
| 21243 | A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 21282 | 21244 | |
| 21283 | **Article LEGIARTI000006918881** | |
| 21245 | Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d'affectation, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64. | |
| 21284 | 21246 | |
| 21285 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies. | |
| 21247 | Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64. | |
| 21286 | 21248 | |
| 21287 | **Article LEGIARTI000006918885** | |
| 21249 | Les étudiants mentionnés aux alinéas précédents ont droit : | |
| 21288 | 21250 | |
| 21289 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. Au cours de ce congé, ils perçoivent la rémunération prévue à l'article [R. 6153-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-90 \(V\)"). | |
| 21251 | 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ; | |
| 21290 | 21252 | |
| 21291 | **Article LEGIARTI000006918886** | |
| 21253 | 2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. | |
| 21292 | 21254 | |
| 21293 | En cas de maladie dûment constatée ou d'infirmité les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. | |
| 21255 | Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ; | |
| 21294 | 21256 | |
| 21295 | Dans tous les cas déterminés au présent article, ils conservent la totalité des suppléments pour charge de famille. | |
| 21257 | 3° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée. | |
| 21296 | 21258 | |
| 21297 | **Article LEGIARTI000006918887** | |
| 21259 | Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d'adoption ou de paternité ; | |
| 21298 | 21260 | |
| 21299 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale et perçoivent l'intégralité de leur rémunération. | |
| 21261 | 4° En outre, les étudiants, au cours du deuxième cycle, peuvent, sur leur demande après accord de l'unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d'un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré. | |
| 21300 | 21262 | |
| 21301 | **Article LEGIARTI000006918888** | |
| 21263 | **Article LEGIARTI000029141482** | |
| 21302 | 21264 | |
| 21303 | Les prestations dues au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération servie durant les congés prévus par les articles [R. 6153-84 et R. 6153-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-84 \(V\)"). | |
| 21265 | Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-63, leur versent un salaire tout au long de leur formation, à l'exception de la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-64. | |
| 21304 | 21266 | |
| 21305 | **Article LEGIARTI000006918889** | |
| 21267 | **Article LEGIARTI000029141489** | |
| 21306 | 21268 | |
| 21307 | L'étudiant hospitalier en pharmacie est soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants, prévu par le [décret n° 92-657 du 13 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000528286&categorieLien=cid "Décret n°92-657 du 13 juillet 1992 \(V\)") relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. | |
| 21269 | Les stages mentionnés à l'article R. 6153-64, à l'exception de la période d'études à l'étranger, effectués en dehors du centre hospitalier de rattachement, sont organisés par des conventions conclues selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense. | |
| 21308 | 21270 | |
| 21309 | En cas d'infraction commise par un étudiant hospitalier en pharmacie à l'intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant ainsi que, le cas échéant, le directeur général du centre hospitalier universitaire. | |
| 21271 | **Article LEGIARTI000029141500** | |
| 21272 | ||
| 21273 | Les dispositions des articles R. 6142-3 et R. 6142-5 ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages prévues à l'article R. 6153-74. | |
| 21310 | 21274 | |
| 21311 | Si une sanction disciplinaire est prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement, le directeur de l'établissement de santé en est obligatoirement informé. | |
| 21275 | Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles font l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires. | |
| 21312 | 21276 | |
| 21313 | **Article LEGIARTI000006918890** | |
| 21277 | ## Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie. | |
| 21314 | 21278 | |
| 21315 | Le directeur de l'établissement de santé peut exclure un étudiant dont le comportement est incompatible avec le bon fonctionnement et la continuité du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant auquel il adresse un rapport motivé en vue d'un examen conjoint de la situation. | |
| 21279 | **Article LEGIARTI000006918881** | |
| 21316 | 21280 | |
| 21317 | **Article LEGIARTI000006918891** | |
| 21281 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies. | |
| 21318 | 21282 | |
| 21319 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie, à l'exception des élèves pharmaciens du service de santé des armées, perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. | |
| 21283 | **Article LEGIARTI000006918885** | |
| 21320 | 21284 | |
| 21321 | Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé. | |
| 21285 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. Au cours de ce congé, ils perçoivent la rémunération prévue à l'article [R. 6153-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918891&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-90 \(V\)"). | |
| 21322 | 21286 | |
| 21323 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération prévue ci-dessus et les avantages prévus aux articles [R. 6153-84 à R. 6153-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-84 \(V\)"). | |
| 21287 | **Article LEGIARTI000006918886** | |
| 21324 | 21288 | |
| 21325 | **Article LEGIARTI000022911563** | |
| 21289 | En cas de maladie dûment constatée ou d'infirmité les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. | |
| 21326 | 21290 | |
| 21327 | A partir de la cinquième année des études pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie peuvent participer à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section et dans la limite du nombre de postes fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ils portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie. | |
| 21291 | Dans tous les cas déterminés au présent article, ils conservent la totalité des suppléments pour charge de famille. | |
| 21328 | 21292 | |
| 21329 | En cas de redoublement de la cinquième année ou de la sixième année dans le cadre du troisième cycle court, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les stages afférents à l'année redoublée et effectués à nouveau sont rémunérés. | |
| 21293 | **Article LEGIARTI000006918887** | |
| 21330 | 21294 | |
| 21331 | **Article LEGIARTI000022911565** | |
| 21295 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale et perçoivent l'intégralité de leur rémunération. | |
| 21332 | 21296 | |
| 21333 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l'activité hospitalière dans les entités du centre hospitalier universitaire et des établissements publics de santé auxquelles ils sont affectés et dans les structures analogues des hôpitaux des armées. A ce titre, ils ont la qualité d'agent public. | |
| 21297 | **Article LEGIARTI000006918888** | |
| 21334 | 21298 | |
| 21335 | Ils peuvent également être affectés dans des établissements de santé privés agréés, liés aux centres hospitaliers régionaux par convention. | |
| 21299 | Les prestations dues au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération servie durant les congés prévus par les articles [R. 6153-84 et R. 6153-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918885&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6153-84 \(V\)"). | |
| 21336 | 21300 | |
| 21337 | 21301 | **Article LEGIARTI000022911567** |
| 21338 | 21302 | |
| Article LEGIARTI000022911571 L21344→21308 | ||
| 21344 | 21308 | |
| 21345 | 21309 | L'affectation des intéressés, les fonctions qui leur sont confiées, les enseignements théoriques et pratiques qui leur sont dispensés tiennent compte des connaissances acquises et du déroulement des études. |
| 21346 | 21310 | |
| 21347 | **Article LEGIARTI000022911571** | |
| 21348 | ||
| 21349 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé. Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle et tenus au respect du secret professionnel pour tous les faits dont ils ont connaissance à l'occasion de leur stage. | |
| 21350 | ||
| 21351 | Sauf cas de force majeure, toute absence non autorisée par le responsable de l'entité de stage et le directeur de l'établissement de santé fait l'objet d'une mise en garde. En cas de récidive, la procédure disciplinaire prévue aux [articles R. 6153-88 et R. 6153-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918889&dateTexte=&categorieLien=cid) est engagée. | |
| 21352 | ||
| 21353 | 21311 | **Article LEGIARTI000022911574** |
| 21354 | 21312 | |
| 21355 | 21313 | Chaque responsable de l'entité de stage où sont affectés les étudiants hospitaliers en pharmacie donne son appréciation sur chacun d'eux. Il est établi à cet effet une fiche d'appréciation de stage pour chaque étudiant. |
| Article LEGIARTI000029139646 L21376→21334 | ||
| 21376 | 21334 | |
| 21377 | 21335 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article [R. 6153-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918878&dateTexte=&categorieLien=cid) perçoivent, le cas échéant, une indemnité forfaitaire de transport lorsqu'ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l'unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l'étudiant que de son domicile. Cette indemnité n'est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l'intéressé. Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement. |
| 21378 | 21336 | |
| 21337 | **Article LEGIARTI000029139646** | |
| 21338 | ||
| 21339 | Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en pharmacie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence universitaire. | |
| 21340 | ||
| 21341 | **Article LEGIARTI000029141509** | |
| 21342 | ||
| 21343 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie de la deuxième année du deuxième cycle des études pharmaceutiques, en formation approfondie, participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section. | |
| 21344 | ||
| 21345 | Au cours du troisième cycle court des études pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie, sous réserve qu'ils participent à l'activité hospitalière, ont également la qualité d'étudiants hospitaliers en pharmacie. | |
| 21346 | ||
| 21347 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie perçoivent, dans les conditions prévues à l'article R. 6153-90, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits dans les conditions définies par la présente section. | |
| 21348 | ||
| 21349 | A ce titre, ils ont la qualité d'agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité hospitalière. | |
| 21350 | ||
| 21351 | Au cours de la deuxième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont la possibilité d'accomplir une période d'études à l'étranger dans le cadre de conventions conclues par l'université ainsi qu'un ou deux stages de recherche dans le cadre d'un parcours personnalisé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense. | |
| 21352 | ||
| 21353 | En cas de redoublement de la deuxième année du deuxième cycle ou du troisième cycle court, les étudiants n'accomplissent à nouveau que les stages non validés afférents à l'année redoublée. | |
| 21354 | ||
| 21355 | **Article LEGIARTI000029141512** | |
| 21356 | ||
| 21357 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l'article R. 6153-77 participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité du référent prévu par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense, et du personnel médical et pharmaceutique. | |
| 21358 | ||
| 21359 | **Article LEGIARTI000029141517** | |
| 21360 | ||
| 21361 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l'activité hospitalière dans les entités du centre hospitalier universitaire et des établissements publics de santé auxquelles ils sont affectés et dans les structures analogues des hôpitaux des armées. | |
| 21362 | ||
| 21363 | Ils peuvent également être affectés dans des établissements de santé privés agréés, liés aux centres hospitaliers universitaires par convention en application de l'article L. 6142-5. | |
| 21364 | ||
| 21365 | **Article LEGIARTI000029141519** | |
| 21366 | ||
| 21367 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation. Ils sont tenus d'accomplir les tâches qui leur sont confiées durant leur stage et d'exécuter les obligations qui en découlent. | |
| 21368 | ||
| 21369 | Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l'entité où se déroule le stage. | |
| 21370 | ||
| 21371 | Sauf cas de force majeure, toute absence non autorisée par le responsable de l'entité de stage et le directeur de l'établissement fait l'objet d'une mise en garde. En cas de récidive, la procédure disciplinaire prévue aux [articles R. 6153-88 et R. 6153-89](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000029141522&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6153-88 \(V\)") est engagée. | |
| 21372 | ||
| 21373 | **Article LEGIARTI000029141522** | |
| 21374 | ||
| 21375 | L'étudiant hospitalier en pharmacie est soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. | |
| 21376 | ||
| 21377 | En cas d'infraction commise par un étudiant hospitalier en pharmacie à l'intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant ainsi que, le cas échéant, le directeur général du centre hospitalier universitaire. | |
| 21378 | ||
| 21379 | Si une sanction disciplinaire est prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté dans son établissement, le directeur de l'établissement en est obligatoirement informé. | |
| 21380 | ||
| 21381 | **Article LEGIARTI000029141528** | |
| 21382 | ||
| 21383 | Le directeur de l'établissement d'affectation peut exclure un étudiant dont le comportement est incompatible avec le bon fonctionnement et la continuité du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant auquel il adresse un rapport motivé en vue d'un examen conjoint de la situation. | |
| 21384 | ||
| 21385 | **Article LEGIARTI000029141531** | |
| 21386 | ||
| 21387 | Les étudiants hospitaliers en pharmacie, à l'exception des élèves pharmaciens du service de santé des armées, perçoivent, après service fait et quelle que soit la structure d'affectation, une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| 21388 | ||
| 21389 | Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie. | |
| 21390 | ||
| 21391 | Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l'ensemble des étudiants hospitaliers en pharmacie, leur versent un salaire. | |
| 21392 | ||
| 21393 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas pendant la période d'études à l'étranger prévue à l'article R. 6153-77. | |
| 21394 | ||
| 21379 | 21395 | ## Section 5 : Indexation des indemnités liées à la permanence et aux astreintes. |
| 21380 | 21396 | |
| 21381 | 21397 | **Article LEGIARTI000006918793** |
| 21382 | 21398 | |
| 21383 | 21399 | Le montant des indemnités des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements publics de santé par les membres du personnel médical, les internes et les étudiants hospitaliers désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne varient en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé. |
| 21384 | 21400 | |
| 21401 | ## Section 6 : Application au service de santé des armées | |
| 21402 | ||
| 21403 | **Article LEGIARTI000029140036** | |
| 21404 | ||
| 21405 | Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde. | |
| 21406 | ||
| 21407 | Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 3° de l'article R. 6153-10 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 leur sont applicables. | |
| 21408 | ||
| 21409 | Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise le commandant de l'Ecole de santé des armées de la procédure disciplinaire qu'il a décidé d'engager contre l'interne ou l'assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l'intéressé. Un représentant du service de santé des armées peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline. | |
| 21410 | ||
| 21411 | Lorsqu'une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l'interne ou de l'assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée au commandant de l'Ecole de santé des armées, en même temps et dans les mêmes formes qu'au président de l'université dont relève l'intéressé. | |
| 21412 | ||
| 21413 | **Article LEGIARTI000029140058** | |
| 21414 | ||
| 21415 | Les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ayant la qualité d'étudiants hospitaliers restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde. | |
| 21416 | ||
| 21417 | Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, sont applicables : | |
| 21418 | ||
| 21419 | a) Aux élèves médecins les dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exception des articles R. 6153-58, R. 6153-59, R. 6153-62-1 ; | |
| 21420 | ||
| 21421 | b) Aux élèves chirurgiens-dentistes les dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles R. 6153-72, R. 6153-73, R. 6153-76-1 ; | |
| 21422 | ||
| 21423 | c) Aux élèves pharmaciens les dispositions de la section 4 du présent chapitre, à l'exception des articles R. 6153-84 à R. 6153-87, R. 6153-90 et R. 6153-91-1. | |
| 21424 | ||
| 21425 | **Article LEGIARTI000029140089** | |
| 21426 | ||
| 21427 | Pour l'application du sixième alinéa de l'article R. 6153-47, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées peuvent accomplir : | |
| 21428 | ||
| 21429 | 1° Soit un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, du directeur de leur établissement de formation et du commandant de l'Ecole de santé des armées au cours duquel ils conservent leur qualité d'étudiant hospitalier ; | |
| 21430 | ||
| 21431 | 2° Soit un stage en milieu hospitalier, le cas échéant dans un hôpital des armées, au cours duquel ils peuvent, après accord du commandant de l'Ecole de santé des armées, exercer les fonctions prévues à l'article R. 6153-44 dans les conditions prévues pour les internes et les assistants des hôpitaux des armées à l'article R. 6153-93. | |
| 21432 | ||
| 21433 | **Article LEGIARTI000029140107** | |
| 21434 | ||
| 21435 | Pour l'application des articles R. 6153-57, R. 6153-71, R. 6153-88 et R. 6153-89 aux élèves médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens des écoles du service de santé des armées, le service de santé des armées reçoit du directeur de l'établissement d'affectation le dossier de l'intéressé et le représentant de ce service est associé à l'examen de la situation. Le commandant de l'Ecole de santé des armées est informé de toute décision ou sanction concernant l'intéressé, dans le même temps et dans les mêmes formes que le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche. | |
| 21436 | ||
| 21437 | **Article LEGIARTI000029140130** | |
| 21438 | ||
| 21439 | Les conventions prévues au présent chapitre concernant les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ne peuvent être signées qu'après accord du commandant de l'Ecole de santé des armées. | |
| 21440 | ||
| 21385 | 21441 | ## Section 1 : Modalités d'exercice |
| 21386 | 21442 | |
| 21387 | 21443 | **Article LEGIARTI000006918894** |