Version du 2002-03-02

N
Nomoscope
2 mars 2002 b0204bb7c0d2a18ed442222c029e1c590f7d7ff3
Version précédente : 4dd7cdb9
Résumé IA

Ces changements institutionnalisent la création et le fonctionnement de conseils scientifiques au sein de plusieurs agences de santé publique, notamment l'Institut de veille sanitaire et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ils renforcent les droits des citoyens en garantissant une meilleure transparence et une expertise indépendante sur les politiques de santé, la sécurité des produits et l'environnement. L'impact pour le public réside dans une prise de décision plus éclairée et contrôlée, où les avis scientifiques sont désormais obligatoires et structurés pour informer les autorités compétentes.

Informations

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Article LEGIARTI000006804275 L766→766
766766
767767Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'Institut de veille sanitaire.
768768
769## Paragraphe 3 : Le conseil scientifique
770
771**Article LEGIARTI000006804275**
772
773Le conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 792-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
774
775Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
776
777Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.
778
779Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.
780
781Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
782
783Le directeur général de l'institut, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
784
785Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
786
787Il comprend outre son président :
788
7891\. Neuf membres de droit :
790
791a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
792
793b) Le président du conseil scientifique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou son représentant ;
794
795c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
796
797d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
798
799e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
800
801f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
802
803g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne ;
804
805h) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant.
806
8072\. Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
808
809Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
810
811Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
812
813Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
814
815Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
816
817Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6 du présent code.
818
769819## Section 3 : Dispositions financières et comptables
770820
771821**Article LEGIARTI000006804276**
Article LEGIARTI000006804304 L964→1014
9641014
9651015## Paragraphe 3 : Le conseil scientifique
9661016
967**Article LEGIARTI000006804304**
1017**Article LEGIARTI000006804305**
9681018
9691019Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 793-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
9701020
@@ -982,7 +1032,9 @@ Il comprend, outre son président :
9821032
98310335° Un chercheur désigné par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
9841034
9856° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence.
10356° Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence ;
1036
10377° Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant.
9861038
9871039Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
9881040
Article LEGIARTI000006804340 L1272→1324
12721324
12731325## Sous-section 3 : Le conseil scientifique
12741326
1327**Article LEGIARTI000006804340**
1328
1329Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mentionné à l'article L. 794-3, est institué auprès du directeur général.
1330
1331Il comprend :
1332
13331° Trois membres de droit :
1334
1335a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
1336
1337b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant. Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, ou son représentant ;
1338
13392° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
1340
13413° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de la recherche, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
1342
1343Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
1344
1345Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, après avis dudit conseil.
1346
1347En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
1348
12751349**Article LEGIARTI000006804342**
12761350
12771351Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article LEGIARTI000006804353 L1366→1440
13661440
13671441Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23, les membres du Conseil scientifique prévu à l'article R. 794-19 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation et du budget. Le directeur général de l'Agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
13681442
1443## Section 1 : Organisation et prérogatives
1444
1445**Article LEGIARTI000006804353**
1446
1447L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public administratif.
1448
1449**Article LEGIARTI000006804355**
1450
1451La liste des établissements publics de l'Etat prévue par l'article L. 1335-3-1 est établie comme suit :
1452
1453\- Bureau de recherches géologiques et minières ;
1454
1455\- Centre national de la recherche scientifique ;
1456
1457\- Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
1458
1459\- Centre scientifique et technique du bâtiment ;
1460
1461\- Commissariat à l'énergie atomique ;
1462
1463\- Ecole nationale de santé publique ;
1464
1465\- Institut français de l'environnement ;
1466
1467\- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1468
1469\- Institut national de la recherche agronomique ;
1470
1471\- Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
1472
1473\- Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
1474
1475\- Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
1476
1477\- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
1478
1479\- Laboratoire central des ponts et chaussées ;
1480
1481\- Météo-France.
1482
1483**Article LEGIARTI000006804357**
1484
1485Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale peut notamment :
1486
14871° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
1488
14892° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
1490
14913° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
1492
1493## Sous-section 1 : Le conseil d'administration
1494
1495**Article LEGIARTI000006804359**
1496
1497Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale comprend, outre son président :
1498
14991° Treize membres représentant l'Etat sur proposition des ministres intéressés :
1500
1501a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;
1502
1503b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
1504
1505c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
1506
1507d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
1508
1509e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;
1510
1511f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
1512
1513g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
1514
1515h) Un représentant du ministre chargé des transports ;
1516
1517i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
1518
1519j) Un représentant du ministre chargé de la construction.
1520
15212° Onze membres :
1522
1523a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
1524
1525b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé ;
1526
1527c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du Conseil de la consommation ;
1528
1529d) Trois membres d'organisations professionnelles ;
1530
1531e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
1532
15333° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
1534
1535Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
1536
1537Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
1538
1539**Article LEGIARTI000006804361**
1540
1541En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 795-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
1542
1543**Article LEGIARTI000006804363**
1544
1545Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1546
1547Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
1548
1549Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
1550
1551**Article LEGIARTI000006804365**
1552
1553Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 795-18.
1554
1555**Article LEGIARTI000006804367**
1556
1557Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
1558
1559Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
1560
1561**Article LEGIARTI000006804369**
1562
1563Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1564
1565**Article LEGIARTI000006804371**
1566
1567Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
1568
1569En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.
1570
1571**Article LEGIARTI000006804373**
1572
1573L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
1574
1575**Article LEGIARTI000006804375**
1576
1577Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
1578
1579**Article LEGIARTI000006804377**
1580
1581Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.
1582
1583Il délibère en outre sur :
1584
15851° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
1586
15872° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés ;
1588
15893° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 795-15, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
1590
15914° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
1592
15935° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2, ainsi que le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
1594
15956° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;
1596
15977° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2 ;
1598
15998° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;
1600
16019° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
1602
160310° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
1604
160511° Les emprunts ;
1606
160712° Les dons et legs ;
1608
160913° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;
1610
161114° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
1612
161315° Les actions en justice et les transactions ;
1614
161516° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.
1616
1617Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 9° et 15° du présent article.
1618
1619Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
1620
1621**Article LEGIARTI000006804379**
1622
1623Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de l'environnement peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
1624
1625Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 795-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
1626
1627Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 795-13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai partant de la date de réception, par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Le délai est de un mois. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
1628
1629Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.
1630
1631Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de l'article R. 795-13 sont immédiatement exécutoires.
1632
1633**Article LEGIARTI000006804381**
1634
1635Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
1636
1637Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance.
1638
1639## Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence
1640
1641**Article LEGIARTI000006804383**
1642
1643Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
1644
1645Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-13.
1646
1647Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
1648
1649Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d'administration.
1650
1651Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
1652
1653Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 795-13. Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
1654
1655Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
1656
1657Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.
1658
1659**Article LEGIARTI000006804385**
1660
1661Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
1662
1663## Sous-section 3 : Le conseil scientifique
1664
1665**Article LEGIARTI000006804387**
1666
1667Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du directeur général.
1668
1669Il comprend :
1670
16711° Quatre membres de droit :
1672
1673a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou son représentant ;
1674
1675b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
1676
1677c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;
1678
1679d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ou son représentant.
1680
16812° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de nationalité étrangère (dont une au moins d'un pays de l'Union européenne), choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
1682
1683Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
1684
1685Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 2° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la recherche.
1686
1687**Article LEGIARTI000006804389**
1688
1689Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.
1690
1691**Article LEGIARTI000006804390**
1692
1693Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres, ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général. Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
1694
1695Il établit le code des bonnes pratiques et règles auxquelles doivent se conformer les procédures d'évaluation scientifique de l'établissement. Celui-ci précise en particulier les éléments de motivation qui doivent accompagner la présentation des avis et publications de l'agence, de manière que leur portée et limites, ainsi que le degré de certitude et les niveaux de preuve qui les sous-tendent soient explicites.
1696
1697Il donne son avis :
1698
1699\- sur le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
1700
1701\- sur les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
1702
1703\- sur la composition des comités d'experts spécialisés, et les conditions d'organisation des expertises collectives ;
1704
1705\- sur les conventions passées entre l'agence et les établissements publics qui apportent leur concours permanent ainsi que sur les conventions passées entre l'agence et les organismes auxquels sont confiées des missions d'évaluation.
1706
1707Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire environnementale. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
1708
1709Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
1710
1711**Article LEGIARTI000006804391**
1712
1713Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
1714
1715Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.
1716
1717## Section 3 : Dispositions financières et comptables
1718
1719**Article LEGIARTI000006804393**
1720
1721Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifiés relatifs à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
1722
1723**Article LEGIARTI000006804395**
1724
1725L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
1726
1727**Article LEGIARTI000006804397**
1728
1729Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
1730
1731**Article LEGIARTI000006804399**
1732
1733L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget.
1734
1735**Article LEGIARTI000006804401**
1736
1737Les recettes de l'établissement comprennent :
1738
1739\- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
1740
1741\- les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;
1742
1743\- les fonds de contrat sur programme ;
1744
1745\- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
1746
1747\- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;
1748
1749\- le produit des publications et actions de formation ;
1750
1751\- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
1752
1753\- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
1754
1755\- les emprunts ;
1756
1757\- le produit des dons et legs ;
1758
1759\- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
1760
1761**Article LEGIARTI000006804403**
1762
1763Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 795-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 795-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.
1764
1765## Section 4 : Dispositions relatives au personnel
1766
1767**Article LEGIARTI000006804405**
1768
1769Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération concernant les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 795-13 fixe :
1770
17711° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;
1772
17732° L'indemnisation des gardes et astreintes.
1774
1775Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans chacun des échelons.
1776
13691777## Section 1 : Conférence nationale de santé
13701778
13711779**Article LEGIARTI000006804093**