Version du 2002-02-28

N
Nomoscope
28 févr. 2002 4dd7cdb9f8b75e9050fdb7a84b230b60ce814d17
Version précédente : 248aee4d
Résumé IA

Ce changement étend la mission des chambres mortuaires des établissements de santé en leur permettant d'accueillir, contre rémunération, les corps de personnes décédées à l'extérieur lorsque aucune chambre funéraire n'est disponible à proximité. Par ailleurs, la suppression des articles relatifs aux conseils scientifiques de l'Institut de veille sanitaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments indique une réorganisation institutionnelle qui transfère ou modifie leurs compétences et leur gouvernance. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure accessibilité aux services funéraires locaux et par une évolution de la structure de surveillance sanitaire, sans altérer directement leurs droits fondamentaux individuels.

Informations

Ce qui a changé 2 fichiers +3 -73

Article LEGIARTI000006690676 L2886→2886
28862886
28872887La nature des infections nosocomiales et affections iatrogènes soumises à signalement et les conditions dans lesquelles les établissements de santé sont tenus de recueillir les informations les concernant et de les signaler sont déterminées par voie réglementaire.
28882888
2889**Article LEGIARTI000006690676**
2889**Article LEGIARTI000006690677**
28902890
2891Comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
2891Comme il est dit au premier alinéa de l'article [L. 2223-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390324&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2223-39 \(V\)") du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
28922892
2893" Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. "
2893" Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à sa proximité. "
28942894
28952895**Article LEGIARTI000006690678**
28962896
Article LEGIARTI000006804274 L766→766
766766
767767Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'Institut de veille sanitaire.
768768
769## Paragraphe 3 : Le conseil scientifique
770
771**Article LEGIARTI000006804274**
772
773Le conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 792-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général.
774
775Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative.
776
777Le président du conseil d'administration et le directeur général l'informent sur les travaux et expertises réalisés par l'institut.
778
779Le conseil scientifique peut, en outre, de sa propre initiative, formuler toute observation ou recommandation dans ses domaines de compétence.
780
781Il élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques et techniques de l'activité de l'institut. Ce rapport est transmis au conseil d'administration.
782
783Le directeur général de l'institut, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil. Il peut s'y faire assister de tout collaborateur de son choix.
784
785Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de toute personne compétente.
786
787Il comprend outre son président :
788
7891\. Huit membres de droit :
790
791a) Le président du conseil scientifique de l'Ecole nationale de la santé publique, ou son représentant ;
792
793b) Le président du conseil scientifique de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, ou son représentant ;
794
795c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
796
797d) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou son représentant ;
798
799e) Un représentant des observatoires régionaux de la santé nommé sur proposition de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
800
801f) Une personnalité scientifique nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
802
803g) Deux spécialistes en santé publique d'un pays tiers, dont un au moins originaire de la Communauté européenne.
804
8052\. Treize personnalités scientifiques qualifiées dans les domaines de compétences de l'institut.
806
807Le directeur général de la santé ou son représentant et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
808
809Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de la santé.
810
811Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général.
812
813Les avis du conseil scientifique sont transmis au directeur général et au président du conseil d'administration qui les communique au conseil d'administration.
814
815Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 792-6 du présent code.
816
817769## Section 3 : Dispositions financières et comptables
818770
819771**Article LEGIARTI000006804276**
Article LEGIARTI000006804339 L1320→1272
13201272
13211273## Sous-section 3 : Le conseil scientifique
13221274
1323**Article LEGIARTI000006804339**
1324
1325Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, mentionné à l'article L. 794-3, est institué auprès du directeur général.
1326
1327Il comprend :
1328
13291° Deux membres de droit :
1330
1331a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
1332
1333b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
1334
13352° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
1336
13373° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, de la consommation et de la recherche, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux.
1338
1339Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
1340
1341Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation, après avis dudit conseil.
1342
1343En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace.
1344
13451275**Article LEGIARTI000006804342**
13461276
13471277Sans préjudice des dispositions de l'article R. 794-30, les fonctions de membres du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.