Décret n°2023-339 du 3 mai 2023 (2023-05-06)
N
Nomoscopeaf0d5b2f7feb976235f59442d6454b6fe6673feaVersion précédente : 8def5454
Résumé IA
Ce changement réorganise la composition de la commission régionale paritaire en Guyane et à Mayotte en fixant à quatorze le nombre de ses membres, répartis équitablement entre les personnels de santé et les établissements publics. Il modifie ainsi les droits de représentation syndicale et étudiante en précisant les modalités de désignation des sept représentants du premier collège, tout en renforçant la présence des directeurs et des instances médicales au sein du second. Pour les citoyens, cela vise à garantir une gouvernance plus équilibrée et adaptée aux spécificités locales de ces territoires dans la gestion des établissements de santé.
Informations
- Gouvernement
- Borne
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| Article LEGIARTI000047522415 L29432→29432 | ||
| 29432 | 29432 | |
| 29433 | 29433 | La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion ou du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits. |
| 29434 | 29434 | |
| 29435 | **Article LEGIARTI000047522415** | |
| 29436 | ||
| 29437 | Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 6156-79, en Guyane et à Mayotte, la commission régionale paritaire placée auprès du directeur général de l'agence régionale de santé comprend quatorze membres répartis en deux collèges : | |
| 29438 | ||
| 29439 | 1° Un collège représentant les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé exerçant dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de sept membres : | |
| 29440 | ||
| 29441 | a) Six représentants des personnels mentionnés à l'article R. 6156-3, désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, proportionnellement au nombre de voix obtenu par chacune d'elles lors des élections à ce conseil avec répartition des restes à la plus forte moyenne ; | |
| 29442 | ||
| 29443 | b) Un représentant des étudiants de troisième cycle, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des étudiants de troisième cycle siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ; | |
| 29444 | ||
| 29445 | 2° Un collège représentant les établissements publics de santé situés dans le ressort de l'agence régionale de santé, composé de sept membres désignés par les organisations les plus représentatives de ces établissements au niveau national, à raison d'au moins trois directeurs ou directeurs-adjoints d'établissement public de santé et au moins trois présidents ou membres de commission médicale d'établissement. | |
| 29446 | ||
| 29435 | 29447 | ## Section 1 : Conseil d'administration. |
| 29436 | 29448 | |
| 29437 | 29449 | **Article LEGIARTI000006918982** |