Version du 1974-10-23

N
Nomoscope
23 oct. 1974 af0bec96fb488a156e2231c0091f46a10947feb4
Version précédente : 95ffdb88
Résumé IA

Ces changements introduisent des conditions strictes d'éligibilité pour l'embauche dans les établissements de santé, exigeant notamment la nationalité française, la jouissance des droits civiques et un état de santé exempt de certaines maladies graves comme la tuberculose ou le cancer. Ils renforcent également les droits des agents malades à obtenir un congé de maladie de droit, tout en imposant un contrôle médical rigoureux et l'interdiction de toute activité lucrative pendant ces périodes, sous peine de sanctions disciplinaires et de perte de rémunération.

Informations

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Article LEGIARTI000006695288 L98→98
9898
9999Toutefois, sont nommés par le préfet, dans les conditions déterminées par décret pris sur le rapport des ministres de la santé publique et de la population et de l'intérieur, et sous réserve des dispositions des textes pris en application de l'article L. 893, les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints, directeurs d'établissements annexes, sous-directeurs, directeurs économes et économes des hôpitaux et hospices publics, ainsi que les pharmaciens résidents des établissements visés à l'article L. 792.
100100
101**Article LEGIARTI000006695288**
102
103Nul ne peut être nommé à un emploi relevant des établissements visés à l'article L. 792 :
104
1051° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
106
1072° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
108
1093° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
110
1114° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.
112
113Par dérogation aux dispositions du 4°, peuvent être titularisés dans les emplois des sanatoriums publics pour tuberculose pulmonaire, après une durée de service qui sera fixée par un texte pris en application de l'article L. 893 ci-après, d'anciens malades tuberculeux, susceptibles de fournir un certificat médical établi par un phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent.
114
115Pour ces agents, la titularisation ne comporte pas l'accès au bénéfice éventuel des dispositions de l'article L. 856 ci-dessous en ce qui concerne l'octroi de congés de longue durée pour tuberculose, à moins qu'un examen médical postérieur, suivi de l'avis concordant du comité médical compétent, ait conclu à la guérison définitive.
116
101117**Article LEGIARTI000006695289**
102118
103119(article abrogé).
Article LEGIARTI000006695341 L432→448
432448
4334493° Aux agents chargés d'études à l'étranger.
434450
451**Article LEGIARTI000006695341**
452
453En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.
454
455L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.
456
457Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
458
435459**Article LEGIARTI000006695342**
436460
437461L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois. Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.
Article LEGIARTI000006695351 L482→506
482506
483507Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les quarante-huit heures et reconnue valable par l'administration.
484508
509**Article LEGIARTI000006695351**
510
511Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
512
513Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
514
515Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
516
485517**Article LEGIARTI000006695352**
486518
487519Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.