Version du 1974-05-21
N
Nomoscope95ffdb8804fc75850b5cafdf29b33dba31bffbcaVersion précédente : 52f5e8f0
Résumé IA
Ces changements introduisent un cadre juridique permettant la délivrance dérogatoire de substances toxiques pour éradiquer la rage chez les animaux sauvages, en encadrant strictement leur conditionnement, leur traçabilité et leur distribution. Les droits des citoyens sont impactés par l'élargissement des personnes autorisées à recevoir ces produits (au-delà des seuls pharmaciens) et par l'obligation de ramassage des appâts non consommés pour garantir la sécurité publique. L'impact principal réside dans la sécurisation de cette opération sanitaire exceptionnelle, qui impose des règles de manipulation rigoureuses pour protéger l'homme tout en facilitant la lutte contre l'épidémie.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +24 -0
| Article LEGIARTI000006801084 L68→68 | ||
| 68 | 68 | |
| 69 | 69 | Sont interdites la mise en vente et la vente des substances classées au tableau A (section I) ou des préparations qui en contiennent sous forme de tablettes, pastilles, pilules, comprimés, ampoules, et, d'une manière générale, sous toutes formes usitées pour l'administration des médicaments, lorsque ces substances ou préparations sont destinées à d'autres usages que celui de la médecine. |
| 70 | 70 | |
| 71 | **Article LEGIARTI000006801084** | |
| 72 | ||
| 73 | I - En vue de faciliter, en cas de diffusion de la rage par des animaux sauvages, la destruction de ces animaux, des substances classées au tableau A (section I) ou des préparations en contenant peuvent être délivrées sous des formes et dans des conditions qui dérogent aux prescriptions des articles R. 5154 et R. 5161. | |
| 74 | ||
| 75 | Sur les ampoules, boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances doit être inscrite, en caractères indélébiles, outre le nom de la substance toxique qu'ils contiennent, la mention "Poison pour la destruction des animaux sauvages, mortel pour l'homme". | |
| 76 | ||
| 77 | Les emballages extérieurs de ces produits doivent porter les mêmes inscriptions et, le cas échéant, signaler le danger des émanations ; ils doivent, en outre, porter les indications suivantes : | |
| 78 | ||
| 79 | Quantité de substance active contenue dans chaque ampoule, sachet ou boîte ; | |
| 80 | ||
| 81 | Antidote à utiliser en cas d'intoxication de l'homme ainsi que sa posologie et son mode d'administration ; | |
| 82 | ||
| 83 | Nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que numéro du lot de fabrication ou d'importation. | |
| 84 | ||
| 85 | Les boîtes, sachets et autres récipients contenant ces substances toxiques doivent être fermés hermétiquement et leurs emballages doivent être assez résistants pour permettre leur transport sans danger. | |
| 86 | ||
| 87 | Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et le ministre chargé de l'agriculture précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients et les emballages compte tenu de leur nature et de leurs dimensions. | |
| 88 | ||
| 89 | II - Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, désigne les substances toxiques auxquelles peuvent s'appliquer les dérogations prévues au I et définit les zones géographiques et les périodes dans lesquelles ces substances peuvent être utilisées. Cet arrêté précise, en outre, les conditions d'utilisation de ces substances ; il désigne, notamment, d'une part, les personnes auxquelles, en plus des pharmaciens titulaires d'une officine, les ampoules et sachets contenant ces substances peuvent être délivrés par le fabricant ou l'importateur dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et R. 5156 et, d'autre part, les services chargés de contrôler l'emploi de ces substances. | |
| 90 | ||
| 91 | III - Les pharmaciens et les autres personnes habilitées à détenir les produits mentionnés au II ne peuvent les céder qu'à des personnes appelées à concourir à la destruction des animaux propageant la rage et désignées par arrêté préfectoral, et dans les conditions prévues aux articles R. 5155 et R. 5156. | |
| 92 | ||
| 93 | IV - Lorsque l'une des substances toxiques mentionnées au II est contenue dans des ampoules de verre destinées à être introduites dans des appâts, les personnes chargées de les employer doivent, dans le délai fixé compte tenu des conditions locales par l'arrêté interministériel prévu au II, procéder au ramassage des ampoules contenues dans les appâts qui n'auraient pas été gobés. | |
| 94 | ||
| 71 | 95 | **Article LEGIARTI000006801085** |
| 72 | 96 | |
| 73 | 97 | Toute vente desdites substances doit être inscrite sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police. Les inscriptions sur ce registre sont faites de suite, sans aucun blanc, rature, ni surcharge, au moment même de la livraison ou de l'expédition ; elles indiquent le nom et la quantité des substances vendues, la date de la vente, ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur. |