Version du 1973-07-01
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Nomoscope52f5e8f0dc02b5004567116c2e16bf2b0348b4f6Version précédente : dfc83c90
Résumé IA
Ces changements renforcent la stabilité des instances professionnelles en précisant les règles de remplacement des membres du conseil régional de l'ordre des médecins et en organisant une représentation spécifique des sages-femmes des départements d'outre-mer au niveau national. Les droits des professionnels de santé sont ainsi clarifiés quant à leur éligibilité et à leur mode de désignation au sein des conseils d'ordre, garantissant une meilleure continuité de leur représentation. Pour les citoyens, cela assure que les instances régulatrices de la profession médicale disposent d'une composition complète et représentative, favorisant ainsi une gouvernance plus efficace et équitable du système de santé.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +22 -0
| Article LEGIARTI000006693049 L328→328 | ||
| 328 | 328 | |
| 329 | 329 | Les membres du conseil régional sont élus pour neuf ans et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque le conseil est composé de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'il est composé de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles. |
| 330 | 330 | |
| 331 | **Article LEGIARTI000006693049** | |
| 332 | ||
| 333 | Les membres suppléants du conseil régional remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu'un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d'un nouveau membre suppléant dont le mandat prendra fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer. | |
| 334 | ||
| 335 | **Article LEGIARTI000006693050** | |
| 336 | ||
| 337 | Le conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne comporte deux chambres comptant chacune treize membres titulaires, dont six délégués du conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région parisienne autres que celui de Paris. | |
| 338 | ||
| 339 | De plus, ce conseil régional comporte treize membres suppléants, dont six délégués du conseil départemental de Paris et un délégué de chacun des conseils départementaux de la région parisienne autres que celui de Paris. | |
| 340 | ||
| 341 | Les membres titulaires de chacune des chambres et les membres suppléants du conseil sont renouvelables par deux fractions de quatre membres et par une troisième fraction de cinq membres. | |
| 342 | ||
| 331 | 343 | **Article LEGIARTI000006693051** |
| 332 | 344 | |
| 333 | 345 | Les fonctions de président du conseil départemental, de président de conseil régional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles. |
| Article LEGIARTI000006693117 L676→688 | ||
| 676 | 688 | |
| 677 | 689 | Le troisième groupe : deux médecins et une sage-femme. |
| 678 | 690 | |
| 691 | **Article LEGIARTI000006693117** | |
| 692 | ||
| 693 | La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur Ordre est assurée par deux sages-femmes désignées, l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'Ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes. | |
| 694 | ||
| 679 | 695 | **Article LEGIARTI000006693119** |
| 680 | 696 | |
| 681 | 697 | Sont adjoints au Conseil national des sages-femmes, avec voix consultative, trois médecins représentant les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Education nationale et du Travail et de la Sécurité sociale. |
| Article LEGIARTI000006693130 L706→722 | ||
| 706 | 722 | |
| 707 | 723 | Des sages-femmes suppléantes en nombre égal à celui des titulaires (4, 5 ou 12 suivant le cas) sont élues dans les mêmes conditions que les sages-femmes titulaires et au cours du même scrutin. Le mandat de ces sages-femmes est renouvelable comme celui des membres titulaires. |
| 708 | 724 | |
| 725 | **Article LEGIARTI000006693130** | |
| 726 | ||
| 727 | Les dispositions de l'article L. 399 | |
| 728 | ||
| 729 | sont applicables au conseil régional de l'Ordre des médecins lorsqu'il est appelé à statuer dans les conditions prévues à l'article L. 454. | |
| 730 | ||
| 709 | 731 | **Article LEGIARTI000006693131** |
| 710 | 732 | |
| 711 | 733 | Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'Ordre des médecins devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins qui est alors complétée par deux sages-femmes élues dans son sein par le conseil national de l'Ordre des sages-femmes lors de chacun des renouvellements partiels. |