Version du 1965-06-30

N
Nomoscope
30 juin 1965 aee22b9f5892043b8288a5c0a4ec9ab38756dd2d
Version précédente : ae95617b
Résumé IA

Ces changements introduisent des dispositions transitoires permettant à des professionnels de pédicure et d'opticien-lunetier exerçant dans les départements d'outre-mer ou avant 1946 d'obtenir une autorisation d'exercer sans le diplôme standard. Ces mesures créent un droit d'exercice à vie pour les anciens praticiers justifiant d'une activité régulière, à condition qu'ils respectent des délais stricts de demande auprès des préfectures et des commissions d'optique. Pour les citoyens, cela garantit la continuité des soins par des professionnels expérimentés dans ces territoires, tout en encadrant strictement l'accès à la profession pour éviter les abus.

Informations

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Article LEGIARTI000006693349 L796→796
796796
797797Il est créé un diplôme d'Etat de pédicure qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population.
798798
799**Article LEGIARTI000006693349**
800
801Les personnes qui ont fait la preuve qu'elles exerçaient régulièrement la profession de pédicure au 1er mai 1946 et qui ont reçu une autorisation peuvent effectuer, leur vie durant, les actes de la compétence des pédicures possesseurs du diplôme institué par le présent titre. Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
802
803Peuvent en outre obtenir l'autorisation de pratiquer les actes de la compétence des pédicures, les personnes qui justifieront de l'exercice régulier de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965.
804
799805## TITRE 3 : PROFESSIONS DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ET DE PEDICURE CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS PENALES.
800806
801807**Article LEGIARTI000006693351**
Article LEGIARTI000006693376 L1014→1020
10141020
10151021(1) : Les alinéas 3 et 4 sont des dispositions réglementaires.
10161022
1023**Article LEGIARTI000006693376**
1024
1025A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 505 ci-dessus, peuvent également obtenir l'autorisation d'exercer la profession d'opticien-lunetier les personnes qui justifieront avoir exercé dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la profession d'opticien-lunetier pendant deux années au moins avant la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965 et qui, à cette date seront âgées de vingt-cinq ans au moins.
1026
1027Sont dispensées de cette condition d'âge les personnes qui auront exercé cette profession à titre de chef d'entreprise, de directeur effectif ou de gérant pendant la même période.
1028
1029Les personnes visées au présent article devront, à peine de forclusion, adresser dans le délai d'un an à dater de la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965 par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet de leur résidence professionnelle, une demande accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les conditions dans lesquelles elles exerçaient ou avaient exercé.
1030
1031Les justifications fournies devront être reconnues exactes par les commissions d'optique-lunetterie prévues à l'article L. 507 modifié du Code de la santé publique.
1032
10171033**Article LEGIARTI000006693377**
10181034
10191035Dans le délai maximum d'un an à dater du 17 novembre 1952, un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixera la composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement de commissions chargées de se prononcer sur la validité des justifications énumérées à l'article L. 506 ci-dessus.