Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 (+5 textes) (2022-02-07)

N
Nomoscope
7 févr. 2022 ae67a3554211403afe1955afeb683d5a11db9da2
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Résumé IA

Ce changement de numérotation d'article et la mise à jour des références législatives dans le contrat type d'activité libérale visent à aligner le texte sur les dernières réformes du code de la santé publique sans modifier le fond des obligations. Les droits et devoirs des médecins exerçant une activité libérale au sein des établissements publics restent identiques, notamment en ce qui concerne la déclaration d'activité, la perception des honoraires et le respect des chartes hospitalières. Pour les citoyens, ces modifications n'ont aucun impact direct, car elles concernent uniquement la structure administrative et la référence juridique des contrats signés par les professionnels de santé.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000034418155 L1534→1534
15341534
15351535Conformément à l'article R. 6115-1 du code de la santé publique, l'avenant adopté par les membres de l'agence doit être signé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et ne prend effet qu'après sa publication au Journal officiel de la République française.
15361536
1537**Article LEGIARTI000034418155**
1537**Article LEGIARTI000045131060**
15381538
1539CONTRAT TYPE D'ACTIVITÉ LIBÉRALE CITÉ À L'ARTICLE R. 6154-4.
1539CONTRAT TYPE D'ACTIVITÉ LIBÉRALE CITÉ À L'ARTICLE R. 6154-4.
15401540
1541Entre :
1541Entre :
15421542
1543L'établissement...... (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur,
1543L'établissement...... (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur,
15441544
1545Et :
1545Et :
15461546
1547M....... (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins),
1547M....... (nom, prénom, fonctions hospitalières, adresse, qualification et date de qualification, numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins),
15481548
1549il est convenu ce qui suit :
1549il est convenu ce qui suit :
15501550
1551Article 1er
1551Article 1er
15521552
1553M....... exerce une activité libérale dans...... (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles [L. 6154-1 à L. 6154-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid)et les articles [R. 6154-4 à R. 6154-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034418167&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6154-4 \(V\)")du code de la santé publique qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a pris connaissance.
1553M....... exerce une activité libérale dans...... (mention du service où exerce l'intéressé), dans les conditions fixées par les articles [L. 6154-1 à L. 6154-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid)et les articles [R. 6154-4 à R. 6154-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918900&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique qui figurent en annexe au présent contrat et dont il a pris connaissance.
15541554
1555Article 2
1555Article 2
15561556
1557Dans le respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, M....... déclare qu'il exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public.
1557Dans le respect de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, M....... déclare qu'il exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public.
15581558
1559Il s'engage :
1559Il s'engage :
15601560
156115611° A ne pas consacrer plus :
15621562
15631563-de 20 % ;
15641564
1565-ou 10 % (rayer la mention inutile) de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ;
1565-ou 10 % (rayer la mention inutile) de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle il est astreint ;
15661566
15672° A s'identifier dans le système d'informations comme réalisateur des actes et consultations, en précisant que ces derniers sont réalisés au titre de son activité publique personnelle ;
1568
15693° A fournir trimestriellement au directeur de l'établissement et au président de la commission de l'activité libérale le tableau de service réalisé ainsi qu'un état récapitulatif de l'exercice de l'activité libérale précisant le nombre et la nature des actes et des consultations effectués au titre de chacune d'elles ;
1570
15714° A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique personnelle ;
1572
15735° A respecter les principes énoncés dans la charte de l'activité libérale intra-hospitalière de l'établissement ;
1574
15756° A ne débuter son activité libérale que lorsque son contrat a été approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 6154-4.
15672° A s'identifier dans le système d'informations comme réalisateur des actes et consultations, en précisant que ces derniers sont réalisés au titre de son activité publique personnelle ;
15761568
1577Article 3
15693° A fournir trimestriellement au directeur de l'établissement et au président de la commission de l'activité libérale le tableau de service réalisé ainsi qu'un état récapitulatif de l'exercice de l'activité libérale précisant le nombre et la nature des actes et des consultations effectués au titre de chacune d'elles ;
15781570
1579Perception des honoraires
15714° A ce que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique personnelle ;
15801572
1581Soit :
15735° A respecter les principes énoncés dans la charte de l'activité libérale intra-hospitalière de l'établissement ;
15821574
1583M....... choisit de percevoir ses honoraires par entente directe avec le patient. Il s'engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable vis-à-vis de l'hôpital ;
15756° A ne débuter son activité libérale que lorsque son contrat a été approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 6154-4.
15841576
1585Soit :
1577Article 3
15861578
1587M....... choisit de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Celle-ci s'engage à lui reverser mensuellement les honoraires recouvrés.
1579Perception des honoraires
15881580
1589L'administration de l'hôpital prélève tous les trimestres le montant de la redevance dont M....... est redevable vis-à-vis de l'hôpital.
1581Soit :
15901582
1591Article 4
1583M....... choisit de percevoir ses honoraires par entente directe avec le patient. Il s'engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable vis-à-vis de l'hôpital ;
15921584
1593Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des consultations sont affichés dans la salle d'attente, conformément aux dispositions de l'article [R. 1111-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020244541&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique relatif à l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.
1585Soit :
15941586
1595Article 5
1587M....... choisit de percevoir ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Celle-ci s'engage à lui reverser mensuellement les honoraires recouvrés.
15961588
1597M....... veille au respect du secret professionnel par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M....... à l'abri des indiscrétions.
1589L'administration de l'hôpital prélève tous les trimestres le montant de la redevance dont M....... est redevable vis-à-vis de l'hôpital.
15981590
1599Article 6
1591Article 4
16001592
1601M....... exerce sous son entière responsabilité ; à cet effet, il fait le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquate qu'il communique au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci.
1593Les honoraires ou fourchettes d'honoraires des consultations sont affichés dans la salle d'attente, conformément aux dispositions de l'article [R. 1111-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020244541&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique relatif à l'information des tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.
16021594
1603Article 7
1595Article 5
16041596
1605L'hôpital met à la disposition de M....... les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.
1597M....... veille au respect du secret professionnel par les personnes appelées à l'aider dans son exercice. L'établissement s'engage à veiller pour sa part à ce que les dossiers et documents médicaux soient conservés sous la responsabilité de M....... à l'abri des indiscrétions.
16061598
1607Article 8
1599Article 6
16081600
1609M....... s'entend avec ses confrères hospitaliers pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée.
1601M....... exerce sous son entière responsabilité ; à cet effet, il fait le nécessaire pour que son activité professionnelle soit couverte par une police d'assurance adéquate qu'il communique au directeur de l'établissement à la demande de celui-ci.
16101602
1611Article 9
1603Article 7
16121604
1613Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prend effet à compter de sa date d'approbation. Il prend fin si une demande de renouvellement n'a pas été faite dans les six mois qui précèdent son expiration.
1605L'hôpital met à la disposition de M....... les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art compte tenu de la spécialité exercée.
16141606
1615Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement.
1607Article 8
16161608
1617Le contrat prend fin de plein droit si M....... cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée.
1609M....... s'entend avec ses confrères hospitaliers pour qu'en cas d'absence la continuité des soins soit assurée.
16181610
1619Article 10
1611Article 9
16201612
1621Conformément aux dispositions prévues au IV de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, M. … s'engage à ne pas s'installer, pendant une période de … mois, et dans un rayon de … kilomètres, à proximité de l'établissement qu'il quitte. Cette période est au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et ce rayon est au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres.
1622
1623En cas de non-respect de cette clause, M. … devra verser à l'établissement une indemnité calculée selon les modalités suivantes : 25 % du montant mensuel moyen des honoraires de l'activité libérale perçus par M. …, redevance comprise, au cours des six derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la clause n'est pas respectée.
1624
1625Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
1613Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prend effet à compter de sa date d'approbation. Il prend fin si une demande de renouvellement n'a pas été faite dans les six mois qui précèdent son expiration.
16261614
1627Article 11
1615Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement.
1616
1617Le contrat prend fin de plein droit si la quotité de temps de travail de M … devient inférieure à huit demi-journées par semaine, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée.
1618
1619Article 10
1620
1621Conformément aux dispositions prévues au IV de l'article L. 6154-2 du code de la santé publique, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, M. … s'engage à ne pas s'installer, pendant une période de … mois, et dans un rayon de … kilomètres, à proximité de l'établissement qu'il quitte. Cette période est au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et ce rayon est au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres.
1622
1623En cas de non-respect de cette clause, M. … devra verser à l'établissement une indemnité calculée selon les modalités suivantes : 25 % du montant mensuel moyen des honoraires de l'activité libérale perçus par M. …, redevance comprise, au cours des six derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la clause n'est pas respectée.
1624
1625Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
1626
1627Article 11
16281628
16291629Conformément à l'article [L. 4113-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique, M....... communique le présent contrat au conseil départemental de l'ordre des médecins.
Article LEGIARTI000036081213 L20387→20387
2038720387
2038820388## Section 5 : Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine
2038920389
20390**Article LEGIARTI000036081213**
20391
20392I.-Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans le cadre de la présente section signe une convention d'accueil avec l'établissement de santé d'accueil et la personne de droit public ou privé mentionnée au 2° de l'article [L. 4111-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919801&dateTexte=&categorieLien=cid)ou désignée par l'accord de coopération bilatéral, qui prévoit :
20393
203941° Soit que le praticien est indemnisé par la personne de droit public ou privé mentionnée au premier alinéa ou tout autre organisme autre que l'établissement de santé d'accueil, pendant toute la durée de son autorisation d'exercice ;
20395
203962° Soit qu'il est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil contre remboursement éventuel par la personne de droit public ou privée mentionnée au premier alinéa.
20397
20398Cette convention est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
20399
20400Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé public, le praticien est régi, pendant la durée de la convention d'accueil, par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie relatives au statut des praticiens contractuels, sous réserve des dispositions du III au V du présent article.
20401
20402Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé privé à but non lucratif, le praticien est embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la première partie du code du travail.
20403
20404II.-Avant de prendre ses fonctions, le praticien justifie :
20405
204061° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
20407
204082° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières nécessaires à la formation suivie, par la production d'un certificat médical ;
20409
204103° Qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article [L. 3111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687784&dateTexte=&categorieLien=cid).
20411
20412III.-Par dérogation au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article [R. 6152-407](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918638&dateTexte=&categorieLien=cid), la période sur laquelle est calculée la durée moyenne de travail est de trois mois. Le cinquième alinéa de cet article n'est pas applicable.
20413
20414Les obligations de service du praticien sont définies en fonction de la formation suivie et peuvent être partagées entre son activité hospitalière, une activité de recherche et un temps de formation universitaire.
20415
20416IV.-Le praticien a droit aux congés prévus par l'article [R. 6152-418-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034028033&dateTexte=&categorieLien=cid)sous les réserves suivantes :
20417
204181° La durée des congés annuels est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaire. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Les congés sont fractionnables dans la limite de la demi-journée ;
20419
204202° En cas de congés de maladie, le praticien conserve la totalité de ses émoluments pendant une durée de trois mois, puis la moitié pendant les trois mois suivants. Le bénéfice de l'arrêt de travail n'a pas pour effet de reculer la date du terme de la convention d'accueil. Le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil dès lors que la période d'arrêt, continue ou cumulée, excède un quart de la durée totale de la convention d'accueil. Il peut aussi mettre fin à la convention d'accueil en cas d'état pathologique ou d'infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions constaté par un médecin agréé ;
20421
204223° Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, à la reprise à temps partiel thérapeutique et au congé sans rémunération lié à l'état de santé ne sont pas applicables.
20423
20424Le praticien ne peut s'absenter de son service qu'au titre des congés mentionnés au présent article et des obligations liées à sa formation théorique et pratique ou ses activités de recherche.
20425
20426V.-Lorsque le praticien est indemnisé en application du 1° du I du présent article, les dispositions des articles [R. 6152-416 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918651&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 6152-417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022868406&dateTexte=&categorieLien=cid)ne sont pas applicables.
20427
20428Lorsque le praticien est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil en application du 2° du I du présent article, sa rémunération est fixée conformément au 1° de l'article R. 6152-416. A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités de sujétion prévues par le 1° de l'article D. 6152-417.
20429
20430VI.-Le praticien accueilli est inscrit au tableau de l'ordre et soumis aux dispositions du code de déontologie de sa profession.
20431
20432En cas de faute disciplinaire, d'insuffisance professionnelle ou d'une maîtrise insuffisante de la langue française préjudiciable à l'exercice des fonctions, le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil du praticien après avis du responsable de la structure d'accueil du praticien et du chef de pôle.
20433
20434Lorsqu'il engage cette procédure, le directeur peut suspendre le praticien à titre conservatoire.
20435
20436Les décisions du directeur de l'établissement de santé mettant fin à la convention d'accueil sont motivées. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
20437
20438VII.-Le médecin spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur local de la spécialité mentionné au 2° de l'article [R. 632-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation.
20439
20440Le chirurgien-dentiste spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur interrégional de la spécialité mentionné à l'article [R. 634-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865277&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
20441
20442Le coordonnateur saisit le conseil national de l'ordre et le ministre chargé de la santé de toute information préoccupante.
20443
20444VIII.-A l'issue de sa période de formation, le praticien se voit remettre un document établi par l'établissement de santé d'accueil attestant de la formation complémentaire suivie.
20445
20446Il peut également suivre, dans le cadre de cette formation complémentaire, une option d'une spécialité prévue à l'article [R. 632-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864903&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation, une formation spécialisée transversale prévue à l'article [R. 632-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864907&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code ou un autre enseignement. L'université auprès de laquelle il a suivi cette formation lui délivre une attestation certifiant son bon suivi.
20447
2044820390**Article LEGIARTI000036081215**
2044920391
2045020392A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation temporaire d'exercice par les personnes mentionnées au 2° de l'article [L. 4111-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919801&dateTexte=&categorieLien=cid) est transmis au conseil national de l'ordre compétent par l'établissement de santé d'accueil. Ce rapport est transmis au plus tard deux mois après la fin de chaque période d'un an.
Article LEGIARTI000045143140 L20493→20435
2049320435
2049420436III. - L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil. Une copie en est adressée au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental de l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau de l'ordre.
2049520437
20438**Article LEGIARTI000045143140**
20439
20440I.-Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans le cadre de la présente section signe une convention d'accueil avec l'établissement de santé d'accueil et la personne de droit public ou privé mentionnée au 2° de l'article [L. 4111-1-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919801&dateTexte=&categorieLien=cid)ou désignée par l'accord de coopération bilatéral, qui prévoit :
20441
204421° Soit que le praticien est indemnisé par la personne de droit public ou privé mentionnée au premier alinéa ou tout autre organisme autre que l'établissement de santé d'accueil, pendant toute la durée de son autorisation d'exercice ;
20443
204442° Soit qu'il est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil contre remboursement éventuel par la personne de droit public ou privée mentionnée au premier alinéa.
20445
20446Cette convention est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
20447
20448Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé public, le praticien est régi, pendant la durée de la convention d'accueil, par les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie relatives aux règles applicables aux praticiens contractuels, sous réserve des dispositions du III au V du présent article.
20449
20450Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé privé à but non lucratif, le praticien est embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la première partie du code du travail.
20451
20452II.-Avant de prendre ses fonctions, le praticien justifie :
20453
204541° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
20455
204562° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières nécessaires à la formation suivie, par la production d'un certificat médical ;
20457
204583° Qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article [L. 3111-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687784&dateTexte=&categorieLien=cid).
20459
20460III.-Par dérogation aux premier et dernier alinéas de l'article R. 6152-349, la période sur laquelle est calculée la durée moyenne de travail est de trois mois. Les dispositions de l'article R. 6152-351 ne sont pas applicables.
20461
20462Les obligations de service du praticien sont définies en fonction de la formation suivie et peuvent être partagées entre son activité hospitalière, une activité de recherche et un temps de formation universitaire.
20463
20464IV.-Le praticien a droit aux congés prévus par l'article R. 6152-358 sous les réserves suivantes :
20465
204661° La durée des congés annuels est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaire. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Les congés sont fractionnables dans la limite de la demi-journée ;
20467
204682° En cas de congés de maladie, le praticien conserve la totalité de ses émoluments pendant une durée de trois mois, puis la moitié pendant les trois mois suivants. Le bénéfice de l'arrêt de travail n'a pas pour effet de reculer la date du terme de la convention d'accueil. Le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil dès lors que la période d'arrêt, continue ou cumulée, excède un quart de la durée totale de la convention d'accueil. Il peut aussi mettre fin à la convention d'accueil en cas d'état pathologique ou d'infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions constaté par un médecin agréé ;
20469
204703° Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, à la reprise à temps partiel thérapeutique et au congé sans rémunération lié à l'état de santé ne sont pas applicables.
20471
20472Le praticien ne peut s'absenter de son service qu'au titre des congés mentionnés au présent article et des obligations liées à sa formation théorique et pratique ou ses activités de recherche.
20473
20474V.-Lorsque le praticien est indemnisé en application du 1° du I du présent article, les dispositions des articles R. 6152-355 et D. 6152-356 ne sont pas applicables.
20475
20476Lorsque le praticien est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil en application du 2° du I du présent article, sa rémunération est fixée conformément au 1° de l'article R. 6152-355. A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités de sujétion prévues par le 1° de l'article D. 6152-356.
20477
20478VI.-Le praticien accueilli est inscrit au tableau de l'ordre et soumis aux dispositions du code de déontologie de sa profession.
20479
20480En cas de faute disciplinaire, d'insuffisance professionnelle ou d'une maîtrise insuffisante de la langue française préjudiciable à l'exercice des fonctions, le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil du praticien après avis du responsable de la structure d'accueil du praticien et du chef de pôle.
20481
20482Lorsqu'il engage cette procédure, le directeur peut suspendre le praticien à titre conservatoire.
20483
20484Les décisions du directeur de l'établissement de santé mettant fin à la convention d'accueil sont motivées. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
20485
20486VII.-Le médecin spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur local de la spécialité mentionné au 2° de l'article [R. 632-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864889&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation.
20487
20488Le chirurgien-dentiste spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur interrégional de la spécialité mentionné à l'article [R. 634-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027865277&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
20489
20490Le coordonnateur saisit le conseil national de l'ordre et le ministre chargé de la santé de toute information préoccupante.
20491
20492VIII.-A l'issue de sa période de formation, le praticien se voit remettre un document établi par l'établissement de santé d'accueil attestant de la formation complémentaire suivie.
20493
20494Il peut également suivre, dans le cadre de cette formation complémentaire, une option d'une spécialité prévue à l'article [R. 632-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864903&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'éducation, une formation spécialisée transversale prévue à l'article [R. 632-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027864907&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code ou un autre enseignement. L'université auprès de laquelle il a suivi cette formation lui délivre une attestation certifiant son bon suivi.
20495
2049620496## Section 6 : Dispositions applicables aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises
2049720497
2049820498**Article LEGIARTI000041961777**
Article LEGIARTI000041444007 L17133→17133
1713317133
1713417134Les commissions médicales d'établissement locales rendent compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui leur ont été déléguées dans les conditions définies par le présent article.
1713517135
17136**Article LEGIARTI000041444007**
17137
17138Le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer au président de la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
17139
17140A.-Compétence pour proposer, conjointement avec le chef de pôle ou le responsable de service, d'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, le recrutement d'un praticien contractuel, prévue à l'article [R. 6152-411 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918644&dateTexte=&categorieLien=cid);
17141
17142B.-Examen, à sa demande, de la situation individuelle d'un interne, tel que prévu à l'article [R. 6153-2-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030297520&dateTexte=&categorieLien=cid);
17143
17144C.-Compétence pour être informée sur le tableau des congés des praticiens attachés, prévue à l'article [R. 6152-613 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918736&dateTexte=&categorieLien=cid);
17145
17146D.-Emission d'un avis conforme sur la réintégration d'un praticien hospitalier dans son poste après détachement, prévu à l'article [R. 6152-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918270&dateTexte=&categorieLien=cid);
17147
17148E.-Emission des avis suivants :
17149
171501° Avis préalable à la fin, dans l'intérêt du service, des fonctions d'un responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle, prévu à l'article [R. 6146-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019351315&dateTexte=&categorieLien=cid);
17151
171522° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article [R. 6152-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918112&dateTexte=&categorieLien=cid);
17153
171543° Avis sur la nomination d'un praticien des hôpitaux à temps partiel dans un poste à temps plein, prévu à l'article [R. 6152-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918130&dateTexte=&categorieLien=cid);
17155
171564° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général, prévu à l'article [R. 6152-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid);
17157
171585° Avis préalable au placement du praticien hospitalier en position de mission temporaire prévu à l'article [R. 6152-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918236&dateTexte=&categorieLien=cid);
17159
171606° Avis sur la mise à disposition d'un praticien hospitalier, prévu à l'article [R. 6152-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918241&dateTexte=&categorieLien=cid);
17161
171627° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation, prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-50-1 ;
17163
171648° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-50-5 ;
17165
171669° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-52 ;
17167
1716810° Avis sur le détachement d'office d'un praticien hospitalier, prévu à l'article [R. 6152-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918255&dateTexte=&categorieLien=cid);
17169
1717011° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article [R. 6152-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918290&dateTexte=&categorieLien=cid);
17171
1717212° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier à temps partiel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article [R. 6152-201 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918429&dateTexte=&categorieLien=cid);
17173
1717413° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général sur la situation d'un praticien hospitalier à temps partiel, conformément à l'article [R. 6152-228 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918492&dateTexte=&categorieLien=cid);
17175
1717614° Avis préalable au placement du praticien hospitalier à temps partiel en position de mission temporaire prévu à l'article R. 6152-236 ;
17177
1717815° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel, sur demande de celui-ci, prévu au deuxième alinéa de l'article [R. 6152-236-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918511&dateTexte=&categorieLien=cid);
17179
1718016° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier à temps partiel en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-236-5 ;
17181
1718217° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article [R. 6152-240 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918522&dateTexte=&categorieLien=cid);
17183
1718418° Avis sur la réintégration d'un praticien hospitalier à temps partiel dans son poste après détachement, prévu à l'article R. 6152-241 ;
17185
1718619° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier à temps partiel et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-246 ;
17187
1718820° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien hospitalier, prévu à l'article [R. 6152-329 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033289322&dateTexte=&categorieLien=cid);
17189
1719021° Avis sur le non-renouvellement d'une prolongation d'activité prévu à l'article R. 6152-332 ;
17191
1719222° Avis sur la convention permettant à un praticien contractuel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article [R. 6152-404 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918634&dateTexte=&categorieLien=cid);
17193
1719423° Avis sur la convention d'engagement de carrière hospitalière conclue avec un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-404-1 ;
17195
1719624° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article [R. 6152-413 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918648&dateTexte=&categorieLien=cid);
17197
1719825° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
17199
1720026° Avis sur la suspension d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-414 ;
17201
1720227° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-424 ;
17203
1720428° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article [R. 6152-501 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918660&dateTexte=&categorieLien=cid);
17205
1720629° Avis sur la mise à disposition d'un assistant des hôpitaux, prévu à l'article R. 6152-502 ;
17207
1720830° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un assistant des hôpitaux à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-505 ;
17209
1721031° Avis sur le recrutement d'un assistant des hôpitaux prévu à l'article [R. 6152-510 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918673&dateTexte=&categorieLien=cid);
17211
1721232° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un assistant des hôpitaux, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article [R. 6152-530 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918699&dateTexte=&categorieLien=cid);
17213
1721433° Avis sur la résiliation du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-532 ;
17215
1721634° Avis sur la convention permettant à un praticien attaché d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article [R. 6152-604 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918726&dateTexte=&categorieLien=cid);
17217
1721835° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un praticien attaché à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-607 ;
17219
1722036° Avis sur le recrutement d'un praticien attaché prévu à l'article R. 6152-609 ;
17221
1722237° Avis sur la modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation d'un praticien attaché, prévu à l'article [R. 6152-610 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918733&dateTexte=&categorieLien=cid);
17223
1722438° Avis sur le congé non rémunéré pouvant être accordé à un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-615 ;
17225
1722639° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un praticien attaché, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article [R. 6152-626 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918756&dateTexte=&categorieLien=cid);
17227
1722840° Avis sur la suspension d'un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-627 ;
17229
1723041° Avis sur la mesure prise à l'égard d'un praticien attaché en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-628 ;
17231
1723242° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien recruté en application du 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid), prévu à l'article [R. 6152-711 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918790&dateTexte=&categorieLien=cid);
17233
1723443° Avis sur la saisine du comité médical à propos de la situation d'un interne, prévu à l'article [R. 6153-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918814&dateTexte=&categorieLien=cid).
17235
17236En outre, les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par l'article R. 6146-4. Toutefois, en cas d'avis défavorable du chef de pôle sur la proposition du président de la commission médicale d'établissement locale de nomination d'un chef de service, la proposition de nomination est faite par le président de la commission médicale d'établissement.
17237
17238Les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent également exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par les articles [R. 6152-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918145&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-210](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918453&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, lorsqu'il entend émettre un avis défavorable à une nomination dans un emploi de praticien à titre permanent, le président de la commission médicale d'établissement local saisit le président de la commission médicale d'établissement qui rend l'avis prévu par ces dispositions.
17239
17240Les présidents des commissions médicales d'établissement locales rendent compte au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qu'ils ont exercées en application du présent article.
17241
1724217136**Article LEGIARTI000041477146**
1724317137
1724417138Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines de ses compétences consultatives relatives à l'organisation interne au sein des groupements d'hôpitaux et des hôpitaux, et notamment celles mentionnées à l'article [R. 6144-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022156600&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000045138656 L17299→17193
1729917193
1730017194Les avis émis par les comités techniques d'établissement locaux sont transmis au comité technique d'établissement.
1730117195
17196**Article LEGIARTI000045138656**
17197
17198Le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut déléguer au président de la commission médicale d'établissement locale d'un groupement d'hôpitaux ou d'un hôpital, pour l'examen des questions relatives à ce groupement ou cet hôpital et selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, tout ou partie des compétences suivantes :
17199
17200A.-Compétence pour proposer, conjointement avec le chef de pôle ou le responsable de service, d'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, le recrutement d'un praticien contractuel, prévue à l'article [R. 6152-411 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918644&dateTexte=&categorieLien=cid);
17201
17202B.-Examen, à sa demande, de la situation individuelle d'un interne, tel que prévu à l'article [R. 6153-2-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030297520&dateTexte=&categorieLien=cid);
17203
17204C.-Compétence pour être informée sur le tableau des congés des praticiens attachés, prévue à l'article [R. 6152-613 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918736&dateTexte=&categorieLien=cid);
17205
17206D.-Emission d'un avis conforme sur la réintégration d'un praticien hospitalier dans son poste après détachement, prévu à l'article [R. 6152-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918270&dateTexte=&categorieLien=cid);
17207
17208E.-Emission des avis suivants :
17209
172101° Avis préalable à la fin, dans l'intérêt du service, des fonctions d'un responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle, prévu à l'article [R. 6146-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019351315&dateTexte=&categorieLien=cid);
17211
172122° Avis sur la convention permettant à un praticien hospitalier d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article [R. 6152-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918112&dateTexte=&categorieLien=cid);
17213
172143° (Abrogé) ;
17215
172164° Avis préalable à la saisine du comité médical par le directeur général, prévu à l'article [R. 6152-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid);
17217
172185° Avis préalable au placement du praticien hospitalier en position de mission temporaire prévu à l'article [R. 6152-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918236&dateTexte=&categorieLien=cid);
17219
172206° Avis sur la mise à disposition d'un praticien hospitalier, prévu à l'article [R. 6152-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918241&dateTexte=&categorieLien=cid);
17221
172227° Avis sur la demande de placement en recherche d'affectation, prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 6152-50-1 ;
17223
172248° Avis sur l'affectation d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation, prévu à l'article R. 6152-50-5 ;
17225
172269° Avis sur le détachement d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article R. 6152-52 ;
17227
1722810° Avis sur le détachement d'office d'un praticien hospitalier, prévu à l'article [R. 6152-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918255&dateTexte=&categorieLien=cid);
17229
1723011° Avis sur le placement en disponibilité d'un praticien hospitalier et son premier renouvellement, prévu à l'article [R. 6152-65 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918290&dateTexte=&categorieLien=cid);
17231
1723212° à 19° (Abrogés) ;
17233
1723420° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien hospitalier, prévu à l'article [R. 6152-329 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033289322&dateTexte=&categorieLien=cid);
17235
1723621° Avis sur le non-renouvellement d'une prolongation d'activité prévu à l'article R. 6152-332 ;
17237
1723822° Avis sur la convention permettant à un praticien contractuel d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article [R. 6152-404 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918634&dateTexte=&categorieLien=cid);
17239
1724023° Avis sur la convention d'engagement de carrière hospitalière conclue avec un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-404-1 ;
17241
1724224° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien contractuel en cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article [R. 6152-413 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918648&dateTexte=&categorieLien=cid);
17243
1724425° Avis sur le licenciement d'un praticien contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-413-1 ;
17245
1724626° Avis sur la suspension d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-414 ;
17247
1724827° Avis sur la prolongation d'activité d'un praticien contractuel, prévu à l'article R. 6152-424 ;
17249
1725028° Avis sur la convention permettant à un assistant des hôpitaux d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article [R. 6152-501 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918660&dateTexte=&categorieLien=cid);
17251
1725229° Avis sur la mise à disposition d'un assistant des hôpitaux, prévu à l'article R. 6152-502 ;
17253
1725430° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un assistant des hôpitaux à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-505 ;
17255
1725631° Avis sur le recrutement d'un assistant des hôpitaux prévu à l'article [R. 6152-510 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918673&dateTexte=&categorieLien=cid);
17257
1725832° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un assistant des hôpitaux, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article [R. 6152-530 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918699&dateTexte=&categorieLien=cid);
17259
1726033° Avis sur la résiliation du contrat d'un assistant des hôpitaux en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-532 ;
17261
1726234° Avis sur la convention permettant à un praticien attaché d'exercer son activité dans plusieurs établissements, prévu à l'article [R. 6152-604 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918726&dateTexte=&categorieLien=cid);
17263
1726435° Avis sur la décision de suspendre la participation d'un praticien attaché à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, prévu à l'article R. 6152-607 ;
17265
1726636° Avis sur le recrutement d'un praticien attaché prévu à l'article R. 6152-609 ;
17267
1726837° Avis sur la modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation d'un praticien attaché, prévu à l'article [R. 6152-610 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918733&dateTexte=&categorieLien=cid);
17269
1727038° Avis sur le congé non rémunéré pouvant être accordé à un praticien attaché, prévu à l'article R. 6152-615 ;
17271
1727239° Avis sur la sanction pouvant être infligée à un praticien attaché, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article [R. 6152-626 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918756&dateTexte=&categorieLien=cid);
17273
1727440° Avis sur la suspension d'un praticien attaché faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une procédure pour insuffisance professionnelle, prévu à l'article R. 6152-627 ;
17275
1727641° Avis sur la mesure prise à l'égard d'un praticien attaché en cas d'insuffisance professionnelle, en l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, prévu à l'article R. 6152-628 ;
17277
1727842° Avis sur la résiliation du contrat d'un praticien recruté sur le fondement de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du présent code, prévu à l'article R. 6152-711 ;
17279
1728043° Avis sur la saisine du comité médical à propos de la situation d'un interne, prévu à l'article [R. 6153-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918814&dateTexte=&categorieLien=cid).
17281
17282En outre, les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par l'article R. 6146-4. Toutefois, en cas d'avis défavorable du chef de pôle sur la proposition du président de la commission médicale d'établissement locale de nomination d'un chef de service, la proposition de nomination est faite par le président de la commission médicale d'établissement.
17283
17284Les présidents des commissions médicales d'établissement locales peuvent également exercer par délégation du président de la commission médicale d'établissement, pour les groupements d'hôpitaux et hôpitaux concernés, la compétence qui est dévolue à celui-ci par l'article R. 6152-13. Toutefois, lorsqu'il entend émettre un avis défavorable à une nomination dans un emploi de praticien à titre permanent, le président de la commission médicale d'établissement local saisit le président de la commission médicale d'établissement qui rend l'avis prévu par ces dispositions.
17285
17286Les présidents des commissions médicales d'établissement locales rendent compte au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qu'ils ont exercées en application du présent article.
17287
1730217288## Sous-section 3 : Dispositions applicables à chaque groupement d'hôpitaux ou hôpital
1730317289
1730417290**Article LEGIARTI000006917994**
Article LEGIARTI000022875568 L20349→20335
2034920335
2035020336Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles [R. 6152-60 et R. 6152-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-60 \(V\)").
2035120337
20352**Article LEGIARTI000022875568**
20338**Article LEGIARTI000044502069**
2035320339
20354Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles [L. 6141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690907&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6141-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690909&dateTexte=&categorieLien=cid), dans les établissements publics de santé de Mayotte, dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les établissements publics mentionnés au I de l'article [L. 313-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
20340La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6152-4 peut être conclue pour la mise en œuvre d'un dispositif de solidarité territoriale comportant l'attribution d'une compensation aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein qui réalisent une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé. La convention est signée par les établissements partenaires après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé.
20341
20342Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement, bénéficier du dispositif mentionné au premier alinéa.
20343
20344Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de la commission régionale paritaire, fixer, par établissement et par spécialité, une majoration ou une minoration du montant de la prime de solidarité territoriale mise en place dans le cadre du dispositif mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
20345
20346L'activité réalisée au titre du dispositif de solidarité territoriale est organisée dans les conditions définies par l'article [R. 6152-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918186&dateTexte=&categorieLien=cid).
2035520347
20356Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
20348**Article LEGIARTI000045137708**
2035720349
20358Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avis du chef de pôle ou du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels seuls la proposition ou l'avis du directeur sont requis.
20350Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article [R. 6152-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045137798&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-6 \(V\)")peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article [R. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045137733&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-1 \(V\)"). Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
2035920351
20360**Article LEGIARTI000033548360**
20352Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article [L. 6132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid).
2036120353
20362Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles [L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6111-1 \(V\)")et [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6112-1 \(V\)").
20354Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
2036320355
20364Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
20356Conformément à l'article L. 1435-5-1 et dans le cadre de leurs obligations de service, les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein peuvent pratiquer une activité ambulatoire en dehors de leur établissement d'affectation dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4, caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.
2036520357
20366Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article [L. 5126-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690078&dateTexte=&categorieLien=cid), soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article [R. 6152-301](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918587&dateTexte=&categorieLien=cid).
20358Un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section.
2036720359
20368**Article LEGIARTI000034190192**
20360Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2036920361
20370Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article [R. 6152-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034190210&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-6 \(VT\)")peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article [R. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid). Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
20362**Article LEGIARTI000045137722**
2037120363
20372Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article [L. 6132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid).
20364Les praticiens hospitaliers assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles [L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
2037320365
20374Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article [R. 6152-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid) et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
20366Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
2037520367
20376Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
20368Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article [L. 5126-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690078&dateTexte=&categorieLien=cid), soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article [R. 6152-301](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918587&dateTexte=&categorieLien=cid).
2037720369
20378**Article LEGIARTI000044502069**
20370Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l'article R. 6152-826.
2037920371
20380La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 6152-4 peut être conclue pour la mise en œuvre d'un dispositif de solidarité territoriale comportant l'attribution d'une compensation aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein qui réalisent une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé. La convention est signée par les établissements partenaires après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé.
20381
20382Les praticiens n'exerçant pas à temps plein peuvent, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement, bénéficier du dispositif mentionné au premier alinéa.
20383
20384Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis de la commission régionale paritaire, fixer, par établissement et par spécialité, une majoration ou une minoration du montant de la prime de solidarité territoriale mise en place dans le cadre du dispositif mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
20385
20386L'activité réalisée au titre du dispositif de solidarité territoriale est organisée dans les conditions définies par l'article [R. 6152-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918186&dateTexte=&categorieLien=cid).
20372**Article LEGIARTI000045137733**
20373
20374Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1 et L. 6141-2 ainsi que dans les établissements publics mentionnés au I de l'article [L. 313-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
20375
20376Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
20377
20378Les dispositions de la présente section qui prescrivent l'avis ou la proposition du chef de pôle, du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels seuls la proposition ou l'avis du directeur sont requis.
20379
20380Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue.
2038720381
2038820382## Sous-section 10 : Cessation progressive d'exercice.
2038920383
Article LEGIARTI000006918380 L20415→20409
2041520409
2041620410La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.
2041720411
20418**Article LEGIARTI000006918380**
20419
20420Les praticiens hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives.
20421
20422Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
20423
2042420412**Article LEGIARTI000006918391**
2042520413
2042620414Les praticiens hospitaliers nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'exercice s'ils remplissent les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000034188545 L20465→20453
2046520453
2046620454Lorsque le praticien démissionnaire prévoit d'exercer une activité salariée ou à titre libéral, lui sont applicables les dispositions de [l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604&categorieLien=cid) relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et la réglementation prise pour son application.
2046720455
20468## Paragraphe 1 : Recrutement.
20469
20470**Article LEGIARTI000034188545**
20471
20472Les praticiens hospitaliers ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions respectivement de l'article [R. 6152-404-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-404-1 \(V\)")ou de l'article [R. 6152-508-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-508-1 \(V\)"), recrutés sur un poste dans une spécialité, d'une part, pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement public de santé dans lequel ils exercent et, d'autre part, correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, peuvent s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.
20473
20474Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet cinq ans après la date d'effet de la convention.
20475
20476**Article LEGIARTI000034191142**
20477
20478La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
20456**Article LEGIARTI000045138078**
2047920457
20480La liste de ces postes est publiée par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion.
20458Les praticiens hospitaliers régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant cinq années effectives. Les fonctions exercées à temps partiel sont prises en compte au prorata des obligations de service hebdomadaires, dans la limite de dix années.
2048120459
20482Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
20460Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de leur emploi, lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
2048320461
20484Les postes restés vacants à l'issue du tour de recrutement peuvent être proposés, au-delà du délai réglementaire de quinze jours mentionné à l'article précédent, par le directeur général du Centre national de gestion aux praticiens mentionnés à l'article [R. 6152-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918122&dateTexte=&categorieLien=cid).
20462## Sous-section 12 : Concours national.
2048520463
20486Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du Centre national de gestion la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918138&dateTexte=&categorieLien=cid).
20464**Article LEGIARTI000045138560**
2048720465
20488**Article LEGIARTI000037443891**
20466Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
2048920467
20490Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux ou interrégionaux de santé, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
204681° Soit remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles [L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid)et présenter :
2049120469
20492Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière.
20470a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
2049320471
20494Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
20472b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2049520473
20496**Article LEGIARTI000043575095**
20474c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;
2049720475
20498I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens hospitaliers à temps plein sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-6 et R. 6152-7, organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement. Il en informe le président du comité stratégique et le président de la commission médicale de groupement prévus à l'article R. 6132-9.
20476d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2049920477
20500Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au groupement.
204782° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles [L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 4221-14-1, [L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6213-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691245&dateTexte=&categorieLien=cid), de la première phrase du 1° de l'article [L. 6213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691242&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000198392&idArticle=LEGIARTI000006758163&dateTexte=&categorieLien=cid) portant création d'une couverture maladie universelle.
2050120479
20502Le directeur de l'établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, au directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président de la commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions.
20480Dans tous les cas énumérés à l'alinéa précédent, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.
2050320481
20504Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie. La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non retenu.
20482Lorsqu'il n'existe ni diplôme, ni certificat, ni autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
2050520483
20506II. – Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de recrutement.
20484La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2050720485
20508III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles R. 6152-8 et R. 6152-11.
20486**Article LEGIARTI000045138585**
2050920487
20510**Article LEGIARTI000044102277**
20488Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
2051120489
20512Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
20490Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2051320491
205141° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
20492**Article LEGIARTI000045138588**
2051520493
205162° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
20494Les modalités d'évaluation du candidat par le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
2051720495
20518L'absence de condamnation est attestée par :
20496Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité et par ordre alphabétique.
2051920497
20520a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
20498**Article LEGIARTI000045138591**
2052120499
20522b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
20500Les épreuves comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat.
20501
20502Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargé de l'enseignement supérieur et de la santé.
2052320503
205243° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
20504**Article LEGIARTI000045138594**
2052520505
205264° S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.
20506Chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline et par spécialité peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.
2052720507
20528**Article LEGIARTI000044102279**
20508Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, que dans une seule spécialité.
2052920509
20530Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
20510La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
2053120511
205321° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
20512**Article LEGIARTI000045138598**
2053320513
205342° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
20514Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
2053520515
205363° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles [R. 6152-38 à R. 6152-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918215&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 6152-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918224&dateTexte=&categorieLien=cid), ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
205161° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
2053720517
205384° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
205182° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
2053920519
205405° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu par l'article [R. 6152-301](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044102306&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-301 \(VD\)"). Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
20520## Paragraphe 1 : Fonctionnement.
2054120521
20542Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article [L. 6131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885331&dateTexte=&categorieLien=cid).
20522**Article LEGIARTI000045138523**
2054320523
20544## Paragraphe 2 : Nomination.
20524Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
2054520525
20546**Article LEGIARTI000006918137**
205261° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2054720527
20548Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
205282° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
2054920529
20550La nomination dans un établissement public de santé en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière selon les modalités prévues à l'article R. 6152-8.
205303° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
2055120531
20552Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues au premier alinéa du présent article et sous réserve qu'il ait effectué une période d'une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-13, le praticien est nommé à titre permanent.
205324° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
2055320533
20554**Article LEGIARTI000022875612**
205345° Les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien de la région où exerce le praticien concerné ;
2055520535
20556Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 6152-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918118&dateTexte=&categorieLien=cid), les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée des avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article [R. 6152-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918126&dateTexte=&categorieLien=cid).
205366° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
2055720537
20558**Article LEGIARTI000022875616**
20538**Article LEGIARTI000045138527**
2055920539
20560En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement.
20540Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.
2056120541
20562La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
20542Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense.
2056320543
20564La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
20544Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
2056520545
20566## Paragraphe 3 : Affectation.
20546**Article LEGIARTI000045138530**
2056720547
20568**Article LEGIARTI000022875602**
20548Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de pharmacien, exception faite des médecins ou des pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
2056920549
20570Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article [R. 6152-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918126&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou, à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure interne.
20550Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
2057120551
20572En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans l'établissement, dans un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement.
20552Les incompatibilités prévues à [l'article R. 6152-310](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918610&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables pour le choix du rapporteur.
2057320553
20574En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation par le directeur dans le pôle d'accueil, sur proposition du chef de ce pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
20554**Article LEGIARTI000045138536**
2057520555
20576En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
20556La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.
2057720557
20578En cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le directeur général du Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel établissement, sur proposition du chef du pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement.
20558**Article LEGIARTI000045138539**
2057920559
20580## Paragraphe 4 : Prise de fonctions.
20560La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.
2058120561
20582**Article LEGIARTI000006918161**
20562**Article LEGIARTI000045138542**
2058320563
20584Pour l'application des articles [R. 6152-15 et R. 6152-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918152&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-15 \(V\)"), les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.
20564Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion.
2058520565
20586Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
20566Les membres du conseil de discipline et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux [articles 226-13 et 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid) pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
2058720567
20588Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.
20568**Article LEGIARTI000045138547**
2058920569
20590Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
20570L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
2059120571
20592**Article LEGIARTI000022875574**
20572L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le directeur général de l'agence régionale de santé et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
2059320573
20594Les praticiens recrutés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article [R. 6152-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918122&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [R. 6152-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918130&dateTexte=&categorieLien=cid)sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
20574**Article LEGIARTI000045138551**
2059520575
20596Les fonctions accomplies dans un établissement mentionné au 1° de l'article [R. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid) en qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier titulaire en attente d'une réintégration sont également prises en compte, dès lors que le recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise entre la date de publication de la vacance du poste et la date d'installation du praticien sur ce poste.
20576Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
2059720577
20598**Article LEGIARTI000022875599**
20578Le vote a lieu à bulletin secret.
2059920579
20600Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article [R. 6152-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-8 \(V\)"), sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du chef du pôle d'affectation.
20580Si plusieurs sanctions disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première. Une sanction ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
2060120581
20602Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.
20582En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une sanction moins grave.
2060320583
20604Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation, le cas échéant, du directeur général de l'agence régionale de santé.
20584## Paragraphe 2 : Composition.
2060520585
20606**Article LEGIARTI000034033780**
20586**Article LEGIARTI000045138483**
2060720587
20608Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article [R. 6152-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-60 \(V\)"), sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef du service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et ceux du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
20588Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 6156-3, elle en informe le délégué de liste par une décision motivée. Cette décision est remise par tout moyen conférant date certaine et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
2060920589
20610La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, celui du président de la commission médicale d'établissement ou celui du directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
20590Si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de ce délai de trois jours, les rectifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 6152-322-1. A défaut de rectification, la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans la section correspondante.
2061120591
20612En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
20592Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la décision d'irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le délai de rectification de trois jours prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la notification du jugement.
2061320593
20614Lorsque le praticien en période probatoire a été autorisé à exercer une activité hebdomadaire réduite dans les conditions définies à l'article [R. 6152-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-46 \(V\)"), cette activité est réputée accomplie à temps plein.
20615
20616**Article LEGIARTI000034033786**
20617
20618Les dispositions des articles [R. 6152-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-3 \(V\)"), [R. 6152-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-24 \(V\)")et [R. 6152-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-30 \(V\)") ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
20619
20620Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles [R. 6152-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918212&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034033817&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-38 \(VD\)"), [R. 6152-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918218&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918224&dateTexte=&categorieLien=cid).
20621
20622Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid). Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
20594Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
20595
20596Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
20597
20598Les listes établies dans les conditions fixées par les articles R. 6152-322-1 et R. 6152-322-2 sont mises en ligne sans délai sur le site internet du Centre national de gestion et, en tout état de cause, avant l'envoi du matériel électoral aux électeurs. Le directeur général du Centre national de gestion prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.
2062320599
20624Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
20600**Article LEGIARTI000045138485**
2062520601
20626**Article LEGIARTI000042883761**
20602Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
20603
20604Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-322-3, aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date.
2062720605
20628Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article [R. 6152-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918122&dateTexte=&categorieLien=cid)sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :
20606**Article LEGIARTI000045138487**
2062920607
206301° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
20608Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement du conseil de discipline.
2063120609
206322° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
20610**Article LEGIARTI000045138489**
20611
20612Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi, sont réalisés par l'administration et à ses frais. Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.
20613
20614Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : “ Elections au conseil de discipline ”, le nom de la section de vote concernée, l'adresse du bureau de vote, le nom, le prénom et la signature de l'électeur. Les enveloppes sont expédiées aux frais de l'administration.
20615
20616Le dépouillement commence par le recensement des votes. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne correspondant à la section contenant les suffrages des électeurs. Sont mises à part, sans donner lieu à émargement :
20617
206181° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
20619
206202° Celles ne comprenant pas le nom et le prénom de l'électeur écrits lisiblement et sa signature ;
20621
206223° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
20623
206244° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures ;
20625
206265° Les enveloppes intérieures qui ne sont pas vierges de toute annotation.
20627
20628Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
20629
20630Le bureau de vote procède séparément au dépouillement des bulletins de vote contenus dans chaque urne. Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 6152-322-5 ou comportant des annotations ou des ratures ne sont pas valables.
20631
20632**Article LEGIARTI000045138491**
20633
20634Il est institué un bureau de vote unique pour les élections au conseil de discipline. Le bureau comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué, le bureau est valablement composé sans ce délégué.
20635
20636En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire du bureau.
20637
20638Le dépouillement du scrutin a lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et établit le procès-verbal des opérations électorales.
20639
20640Le dépouillement et la proclamation des résultats sont publics.
20641
20642**Article LEGIARTI000045138493**
20643
20644Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
20645
20646Les bulletins de vote et les professions de foi sont établis d'après un modèle fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
20647
20648Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin méconnaissant l'une de ces conditions est nul.
20649
20650**Article LEGIARTI000045138495**
20651
20652Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l'élection à une même section du conseil de discipline, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
20653
20654Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
20655
20656En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 6152-322-5.
20657
20658Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la décision d'irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la procédure prévue aux alinéas précédents est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement.
20659
20660**Article LEGIARTI000045138497**
20661
20662Pour chaque section, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
20663
20664Il est attribué à chaque organisation syndicale autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort effectué par le président du bureau de vote.
20665
20666Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la section considérée.
20667
20668Les représentants titulaires et les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
20669
20670**Article LEGIARTI000045138499**
20671
20672Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 6152-322 pour siéger au titre de la section au sein de laquelle il a été élu ou a fait l'objet d'une sanction de révocation cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline.
20673
20674Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité définitive d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement du conseil de discipline. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
20675
20676Lorsque le représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
20677
20678Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membre titulaire ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la section du conseil de discipline, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
20679
20680**Article LEGIARTI000045138503**
20681
20682Sont électeurs, au titre d'une section, les praticiens hospitaliers qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Les praticiens en position de disponibilité ne sont pas électeurs.
20683
20684La qualité d'électeur s'apprécie :
20685
206861° Au jour d'ouverture du scrutin en cas d'élection par voie électronique par internet ;
20687
206882° Au jour de clôture du scrutin en cas d'élection par correspondance.
20689
20690La liste des électeurs, par section de vote, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est mise en ligne sur le site internet du centre au moins deux mois avant la date du scrutin. Le directeur général prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.
20691
20692Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
20693
20694Aucune modification n'est alors admise sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur. L'inscription ou la radiation est alors prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
20695
20696Les modifications de la liste électorale sont immédiatement mises en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.
20697
20698**Article LEGIARTI000045138505**
20699
20700Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux, soit par correspondance, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas admis.
20701
20702Le mode d'expression des suffrages, la date et l'heure de clôture des élections pour le renouvellement du conseil de discipline sont fixés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
20703
20704**Article LEGIARTI000045138507**
20705
20706Le conseil de discipline comprend :
20707
207081° Un président et un président suppléant, membres du Conseil d'Etat, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
20709
207102° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'administration dont :
20711
20712a) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de la santé ;
20713
20714b) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;
20715
20716c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
20717
20718d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique ou du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé ;
20719
20720e) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à ce même article 2 ;
20721
20722f) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général du Centre national de gestion ;
20723
20724Pour la désignation des représentants de l'administration, le conseil de discipline a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.
20725
207263° Six représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des praticiens hospitaliers pour chacune des sept sections suivantes :
20727
20728a) Médecine et spécialités médicales ;
20729
20730b) Psychiatrie ;
20731
20732c) Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
20733
20734d) Radiologie ;
20735
20736e) Biologie ;
20737
20738f) Anesthésie-réanimation ;
20739
20740g) Pharmacie.
20741
20742Pour chacune de ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens hospitaliers.
20743
20744Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres élus de la commission.
20745
20746**Article LEGIARTI000045138510**
20747
20748La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de cinq ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
20749
20750La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de deux ans.
20751
20752Lors du renouvellement du conseil de discipline, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
20753
20754**Article LEGIARTI000045138512**
20755
20756Sont éligibles au titre d'une section du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.
20757
20758Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens :
20759
207601° En congé de longue durée ;
20761
207622° Qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
20763
207643° Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
20765
20766**Article LEGIARTI000045138516**
20767
20768Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de gestion puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
20769
20770**Article LEGIARTI000045138518**
20771
20772Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
20773
20774**Article LEGIARTI000045138520**
20775
20776Pour l'application des [dispositions du II de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d'hommes représentés au sein de chaque section du conseil de discipline est appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin. Elle est déterminée et affichée sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
20777
20778Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une section donnée sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
20779
20780Elle comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la part d'hommes représentés au sein de chaque section du conseil de discipline. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de ces dispositions n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
20781
20782Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
20783
20784Chaque liste comporte les nom et prénom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
20785
20786Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat, qui comporte ses nom et prénom ainsi que le scrutin et la section au titre desquels il se présente.
20787
20788Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
20789
20790## Sous-section 14 : Limite d'âge et prolongation d'activité
20791
20792**Article LEGIARTI000045138456**
20793
20794En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
20795
20796Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
20797
20798Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
20799
20800**Article LEGIARTI000045138459**
20801
20802Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours, au moins trois mois avant l'échéance de celle-ci.
20803
20804**Article LEGIARTI000045138462**
20805
20806La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours.
20807
20808**Article LEGIARTI000045138465**
20809
20810Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité.
20811
20812La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé.
20813
20814Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.
20815
20816Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
20817
20818Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans l'emploi qu'il occupait au moment de la demande.
20819
20820Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que l'établissement d'affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté vacant à l'issue du dernier tour de recrutement.
20821
20822Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge.
20823
20824**Article LEGIARTI000045138468**
20825
20826Les dispositions du premier alinéa de l'article [R. 6152-813](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026866163&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps qui demande une prolongation d'activité, pour la totalité des jours inscrits.
20827
20828Au cas où le renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
20829
20830**Article LEGIARTI000045138473**
20831
20832Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des [dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687467&idArticle=LEGIARTI000006657037&dateTexte=&categorieLien=cid)portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
20833
20834A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
20835
208361° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
20837
208382° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
20839
208403° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
20841
208424° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
20843
208445° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
20845
20846## Paragraphe 1 : Recrutement.
20847
20848**Article LEGIARTI000034188545**
20849
20850Les praticiens hospitaliers ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions respectivement de l'article [R. 6152-404-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-404-1 \(V\)")ou de l'article [R. 6152-508-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034188710&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-508-1 \(V\)"), recrutés sur un poste dans une spécialité, d'une part, pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement public de santé dans lequel ils exercent et, d'autre part, correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, peuvent s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.
20851
20852Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet cinq ans après la date d'effet de la convention.
20853
20854**Article LEGIARTI000037443891**
20855
20856Sur proposition des directeurs généraux d'agence régionale de santé, le directeur général du Centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux ou interrégionaux de santé, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
20857
20858Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière.
20859
20860Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.
20861
20862**Article LEGIARTI000044102277**
20863
20864Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
20865
208661° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
20867
208682° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
20869
20870L'absence de condamnation est attestée par :
20871
20872a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
20873
20874b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
20875
208763° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
20877
208784° S'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien hospitalier, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent.
20879
20880**Article LEGIARTI000045137789**
20881
20882I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l'article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens hospitaliers sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-6 et R. 6152-7, organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement. Il en informe le président du comité stratégique et le président de la commission médicale de groupement prévus à l'article R. 6132-9.
20883
20884Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers nommés dans un établissement partie au groupement.
20885
20886Après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de la structure interne, le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion les propositions de nomination dans l'établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président de la commission médicale de groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé de ces propositions.
20887
20888Les candidats sont informés par courrier du directeur de l'établissement partie. La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non retenu.
20889
20890II. – Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de l'établissement partie transmet au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de recrutement.
20891
20892III. – La nomination et l'affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles R. 6152-8 et R. 6152-11.
20893
20894**Article LEGIARTI000045137791**
20895
20896Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
20897
208981° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
20899
209002° (Abrogé) ;
20901
209023° Les praticiens hospitaliers qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles [R. 6152-38 à R. 6152-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918215&dateTexte=&categorieLien=cid)dans le cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 6152-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918224&dateTexte=&categorieLien=cid), ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
20903
209044° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
20905
209065° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu par l'article [R. 6152-301](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918587&dateTexte=&categorieLien=cid). Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
20907
20908Dans le cas mentionné au 1° la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article [L. 6131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885331&dateTexte=&categorieLien=cid).
20909
20910**Article LEGIARTI000045137798**
20911
20912La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé. La vacance d'un poste de praticien hospitalier dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée conformément aux dispositions de l'article L. 6152-5-3, donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité, à la position du praticien dans le pôle ou le service d'affectation et à la quotité de temps de travail sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
20913
20914La liste de ces postes est publiée par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion.
20915
20916Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
20917
20918Les postes restés vacants à l'issue du tour de recrutement peuvent être proposés, au-delà du délai réglementaire de quinze jours mentionné à l'article précédent, par le directeur général du Centre national de gestion aux praticiens mentionnés à l'article [R. 6152-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918122&dateTexte=&categorieLien=cid).
20919
20920Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition au directeur général du Centre national de gestion la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918138&dateTexte=&categorieLien=cid).
20921
20922## Paragraphe 2 : Nomination.
20923
20924**Article LEGIARTI000006918137**
20925
20926Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
20927
20928La nomination dans un établissement public de santé en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière selon les modalités prévues à l'article R. 6152-8.
20929
20930Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues au premier alinéa du présent article et sous réserve qu'il ait effectué une période d'une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-13, le praticien est nommé à titre permanent.
20931
20932**Article LEGIARTI000022875612**
20933
20934Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 6152-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918118&dateTexte=&categorieLien=cid), les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée des avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article [R. 6152-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918126&dateTexte=&categorieLien=cid).
20935
20936**Article LEGIARTI000045137782**
20937
20938En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement.
20939
20940La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
20941
20942La nomination est notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
20943
20944## Paragraphe 3 : Affectation.
20945
20946**Article LEGIARTI000045137777**
20947
20948Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article [R. 6152-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045137782&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-8 \(V\)"), le directeur d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou, à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure interne.
20949
20950En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans l'établissement, dans un pôle d'activité, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de structure interne.
20951
20952En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation par le directeur dans le pôle d'accueil, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de structure interne, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
20953
20954En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de structure interne.
20955
20956En cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le directeur général du Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de structure interne.
20957
20958## Paragraphe 4 : Prise de fonctions.
20959
20960**Article LEGIARTI000022875599**
20961
20962Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article [R. 6152-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-8 \(V\)"), sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du chef du pôle d'affectation.
20963
20964Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.
20965
20966Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation, le cas échéant, du directeur général de l'agence régionale de santé.
20967
20968**Article LEGIARTI000034033786**
20969
20970Les dispositions des articles [R. 6152-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918110&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-3 \(V\)"), [R. 6152-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918180&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-24 \(V\)")et [R. 6152-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-30 \(V\)") ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
20971
20972Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles [R. 6152-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918212&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034033817&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-38 \(VD\)"), [R. 6152-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918218&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918224&dateTexte=&categorieLien=cid).
20973
20974Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid). Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
20975
20976Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
20977
20978**Article LEGIARTI000042883761**
20979
20980Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article [R. 6152-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918122&dateTexte=&categorieLien=cid)sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :
20981
209821° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
20983
209842° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
2063320985
20634209863° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession ;
2063520987
Article LEGIARTI000045137745 L20678→21030
2067821030Avant 6 ans|
20679210311er échelon
2068021032
20681## Sous-section 3 : Commissions statutaires.
21033**Article LEGIARTI000045137745**
2068221034
20683**Article LEGIARTI000006918165**
21035Pour l'application des articles [R. 6152-15 et R. 6152-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918152&dateTexte=&categorieLien=cid), les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre avant son abrogation par le décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.
2068421036
20685La commission statutaire régionale comprend :
21037Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
2068621038
206871° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
21039Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.
2068821040
206892° Le médecin inspecteur régional de santé publique et le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
21041Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
21042
21043**Article LEGIARTI000045137753**
21044
21045Les praticiens recrutés au titre des dispositions des 1° ou 3° de l'article [R. 6152-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045137791&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-7 \(V\)")et de l'article [R. 6152-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022875612&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-9 \(Ab\)")sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
21046
21047Les fonctions accomplies dans un établissement mentionné au 1° de l'article [R. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid) en qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier titulaire en attente d'une réintégration sont également prises en compte, dès lors que le recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise entre la date de publication de la vacance du poste et la date d'installation du praticien sur ce poste.
21048
21049**Article LEGIARTI000045137768**
2069021050
206913° Treize membres tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers relevant du présent statut comptant six ans d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.
21051Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, quelle que soit leur quotité de temps de travail. A l'issue de cette période, ils sont, après avis motivé du chef de pôle, du chef du service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
2069221052
20693Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres tirés au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission statutaire nationale.
21053Les praticiens en période probatoire bénéficient d'un entretien au terme de six mois et au terme de douze mois d'exercice effectif des fonctions. Ces entretiens sont réalisés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Le compte-rendu de ces entretiens, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est adressé au directeur du Centre national de gestion dans un délai maximum d'un mois après la fin de la période probatoire.
2069421054
20695La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second.
21055La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'un des avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur de l'établissement est défavorable à la titularisation ou diverge des autres.
2069621056
20697Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
21057En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.
2069821058
2069921059## Sous-section 4 : Avancement.
2070021060
Article LEGIARTI000022875639 L20738→21098
2073821098
2073921099## Sous-section 5 : Rémunération.
2074021100
20741**Article LEGIARTI000022875639**
21101**Article LEGIARTI000022875659**
2074221102
20743Sous réserve des dispositions de l'article [L. 6154-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691137&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'article [R. 6152-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918194&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que celles de l'[article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000538994&idArticle=LEGIARTI000006710914&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci.
21103Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le [décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&categorieLien=cid) portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités définies par décret.
2074421104
20745**Article LEGIARTI000022875657**
21105**Article LEGIARTI000045137810**
2074621106
20747Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne :
21107Sous réserve des dispositions des articles L. 6152-4, L. 6154-4 et R. 6152-30 ainsi que celles de l'[article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000538994&idArticle=LEGIARTI000006710914&dateTexte=&categorieLien=cid)relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées dans leur établissement d'affectation ou à l'extérieur de celui-ci.
2074821108
207491° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
21109**Article LEGIARTI000045137821**
2075021110
207512° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
21111Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :
2075221112
20753**Article LEGIARTI000022875659**
211131° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
2075421114
20755Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le [décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&categorieLien=cid) portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités définies par décret.
21115a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2075621116
20757**Article LEGIARTI000044504652**
21117b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
2075821118
20759Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont :
21119c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
2076021120
207611° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
21121Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
2076221122
20763a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
211232° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
2076421124
20765b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
211253° (Abrogé)
2076621126
20767c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
211274° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
2076821128
20769Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
21129a) (Abrogé)
2077021130
207712° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
21131b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté ;
2077221132
207733° (Abrogé)
21133La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2077421134
207754° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
21135Elle est également versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein en cas d'exercice ambulatoire en dehors de l'établissement d'affectation dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 6152-4.
2077621136
20777a) (Abrogé)
21137c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
2077821138
20779b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté ;
21139Une même activité ne peut donner lieu au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article [L. 6154-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid).
2078021140
20781La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid).
21141d) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens hospitaliers exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux a et b du 1° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé.
2078221142
20783c) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
21143Le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-77 ou R. 6152-81.
2078421144
20785Une même activité ne peut donner lieu au versement de la prime d'exercice territorial mentionnée au b et au versement de l'indemnité d'activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l'attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l'activité d'intérêt général ni l'activité libérale mentionnée à l'article [L. 6154-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid).
211455° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article [R. 6152-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045137869&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-23 \(V\)")et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles [R. 4127-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912866&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912974&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912977&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-249 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4235-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913670&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
2078621146
20787d) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens hospitaliers exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux a et b du 1° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé.
21147Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens nommés à titre permanent.
2078821148
20789Le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article [R. 6152-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918206&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles [R. 6152-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918212&dateTexte=&categorieLien=cid)à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles [R. 6152-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918330&dateTexte=&categorieLien=cid) ou R. 6152-81.
211496° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Le montant de cette indemnité est fixé au prorata des obligations de service. Son versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
2079021150
207915° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'article [R. 6152-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid)et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles [R. 4127-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912866&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-95](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912974&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912977&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 4127-249 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913053&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 4235-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913670&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
211517° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles [D. 6152-417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022868406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 6152-514-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030379581&dateTexte=&categorieLien=cid)intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918145&dateTexte=&categorieLien=cid).
2079221152
20793Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens nommés à titre permanent.
21153Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
2079421154
207956° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
21155**Article LEGIARTI000045137869**
2079621156
207977° Le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles [D. 6152-417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022868406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 6152-514-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000030379581&dateTexte=&categorieLien=cid)intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918145&dateTexte=&categorieLien=cid).
21157Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d'une autre structure interne :
2079821158
20799Le montant, conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
211591° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés, au prorata des obligations de service hebdomadaires. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;
21160
211612° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.
2080021162
2080121163## 1. Fonctions.
2080221164
Article LEGIARTI000022875662 L20804→21166
2080421166
2080521167Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
2080621168
20807**Article LEGIARTI000022875662**
21169**Article LEGIARTI000022875665**
21170
21171Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités donnent lieu au versement d'indemnités de participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels.
2080821172
20809Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article [R. 6152-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918180&dateTexte=&categorieLien=cid).
21173**Article LEGIARTI000022875685**
2081021174
20811
21175Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
2081221176
21177**Article LEGIARTI000022875687**
2081321178
20814Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
21179Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à [l'article R. 6152-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918312&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
2081521180
2081621181
2081721182
2081821183
20819Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.
21184Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat et le temps passé dans la situation de recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées.
2082021185
20821**Article LEGIARTI000022875665**
21186**Article LEGIARTI000029294944**
2082221187
20823Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités donnent lieu au versement d'indemnités de participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels.
21188Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de [l'article L. 6152-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691123&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
2082421189
20825**Article LEGIARTI000022875667**
21190**Article LEGIARTI000045128447**
2082621191
20827Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement, dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service :
21192Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance au directeur de l'établissement et au président de la commission médicale d'établissement, qui se prononcent sur cette demande, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne. Cette demande ne peut intervenir qu'une fois par an.
21193
21194Le refus du directeur de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement doit faire l'objet d'une décision motivée.
21195
21196A titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient, une nouvelle demande de modification de la quotité de temps de travail peut être formulée au cours de la même année, sous réserve de l'accord du praticien et du directeur de l'établissement.
21197
21198Toute modification de la quotité de temps de travail d'un praticien hospitalier fait l'objet d'une décision du directeur de l'établissement et d'une information du Centre national de gestion. La décision du directeur de l'établissement est communiquée au praticien. Elle précise, le cas échéant, les conditions de l'interdiction prévue à l'article L. 6152-5-1.
2082821199
20829A ce titre, ils doivent en particulier :
21200**Article LEGIARTI000045128449**
2083021201
208311° Dans les structures organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
21202Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article R. 6152-45 peut demander à modifier sa quotité de temps de travail à la place de l'octroi d'un congé parental, dans les mêmes conditions. La modification de la quotité de temps de travail et le retour à la quotité initiale sont de droit.
21203
21204La modification de la quotité de temps de travail est aussi de droit lorsque le praticien hospitalier en fait la demande pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Cette demande doit être présentée au plus tard un mois avant le début de la période.
21205
21206La modification de la quotité de temps de travail est également de droit lorsque le praticien hospitalier en fait la demande pour mener des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général ou pour suivre une formation. Cette demande doit être présentée au plus tard deux mois avant le début de la période.
21207
21208Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le retour à la quotité initiale est de droit lorsque la durée de la période pendant laquelle la quotité de travail a été modifiée ne dépasse pas six mois. La demande de retour à cette quotité initiale doit être présentée un mois avant le terme de cette période pour le cas mentionné au deuxième alinéa et de deux mois pour le cas mentionné au troisième alinéa.
2083221209
208332° Dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
21210**Article LEGIARTI000045128451**
2083421211
20835Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Le directeur transmet sans délai sa décision au directeur général du Centre national de gestion, qui met en œuvre, suivant le cas, les dispositions prévues par l'article [R. 6152-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid)ou par les sous-sections 8 et 9 de la présente section.
21212L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L. 6152-4 et par l'article L. 6152-5-1 ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 et L. 6112-1.
2083621213
208373° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article [R. 6152-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918196&dateTexte=&categorieLien=cid).
21214**Article LEGIARTI000045128453**
2083821215
20839**Article LEGIARTI000022875685**
21216Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois au moins avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de missions.
2084021217
20841Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
21218**Article LEGIARTI000045128455**
2084221219
20843**Article LEGIARTI000022875687**
21220Lorsque le directeur d'établissement assortit sa décision d'une interdiction faite au praticien d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal, en application du II de l'article L. 6152-5-1, cette décision est prise après avis de la commission médicale d'établissement.
2084421221
20845Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à [l'article R. 6152-72](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918312&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
21222**Article LEGIARTI000045128457**
2084621223
21224Lorsque le directeur d'établissement constate le non-respect de l'interdiction prévue au II de l'article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l'adresse d'exercice du praticien quinze jours au moins avant la date de l'entretien par tout moyen lui conférant date certaine. Le non-respect de l'interdiction peut être constaté par le numéro d'inscription à l'ordre précisant le lieu d'exercice.
21225
21226La lettre indique le motif de la décision envisagée, comporte en annexe tous les éléments permettant d'objectiver le non-respect de l'interdiction et informe le praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations écrites.
21227
21228Le praticien convoqué peut se faire assister d'un défenseur de son choix.
2084721229
21230A l'issue de l'entretien, auquel participe le président de la commission médicale d'établissement, le directeur d'établissement peut mettre fin à l'autorisation d'exercer à temps partiel du praticien. La décision est notifiée au praticien dans un délai d'un mois par tout moyen lui conférant date certaine. Cette décision est susceptible de recours devant le juge administratif.
2084821231
21232**Article LEGIARTI000045128505**
2084921233
20850Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat et le temps passé dans la situation de recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées.
21234Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
2085121235
20852**Article LEGIARTI000029294944**
21236**Article LEGIARTI000045138014**
2085321237
20854Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de [l'article L. 6152-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691123&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
21238Les praticiens hospitaliers peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne et après avis du chef de pôle, exercer des activités externes à l'établissement d'affectation dans la limite de :
21239
212401° Deux demi-journées maximum par semaine en moyenne sur le quadrimestre pour les praticiens exerçant à temps plein ;
21241
212422° Une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre pour les praticiens exerçant à raison de huit ou neuf demi-journées par semaine.
21243
21244Ces activités doivent présenter un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, dont les établissements publics de santé, auprès d'établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier, auprès d'un hôpital des armées ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation.
21245
21246Elles peuvent donner lieu à rémunération.
21247
21248Une convention entre l'établissement d'affectation et les organismes d'accueil définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
2085521249
20856**Article LEGIARTI000031304375**
21250**Article LEGIARTI000045138020**
2085721251
20858Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
21252Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente section ont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement, dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service :
2085921253
20860Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
21254A ce titre, ils doivent en particulier :
2086121255
20862Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel.
212561° Dans les structures organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2086321257
20864Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
212582° Dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
21259
21260Lorsque l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre la participation d'un praticien hospitalier à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Le directeur de l'établissement en informe sans délai le directeur général du Centre national de gestion et le directeur général de l'agence régionale de santé.
21261
21262Le praticien qui n'est pas autorisé, à l'issue de cette période, à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique fait l'objet, selon les cas, de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.
21263
212643° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article [R. 6152-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918196&dateTexte=&categorieLien=cid).
21265
21266**Article LEGIARTI000045138028**
21267
21268La durée du service hebdomadaire est fixée, en application de l'article R. 6152-26, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
21269
21270Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
21271
21272Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel.
21273
21274Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
2086521275
2086621276Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
2086721277
20868Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
21278Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
2086921279
2087021280Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien
2087121281
20872**Article LEGIARTI000033548334**
21282**Article LEGIARTI000045138032**
2087321283
20874Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier, auprès d'un hôpital des armées ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.
21284Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
21285
21286Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel.
21287
21288Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
21289
21290Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.
2087521291
2087621292## 2. Formation continue.
2087721293
Article LEGIARTI000006918231 L20903→21319
2090321319
2090421320Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1° de l'article [R. 6152-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid).
2090521321
20906**Article LEGIARTI000006918231**
20907
20908Le praticien hospitalier peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
20909
20910Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
20911
20912Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
20913
20914La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
20915
20916Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
20917
20918Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.
20919
20920Lorsque le père et la mère sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
20921
20922Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien hospitalier a droit à un nouveau congé parental.
20923
20924Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
20925
20926Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
20927
20928A la fin du congé parental, le praticien hospitalier est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
20929
2093021322**Article LEGIARTI000006918235**
2093121323
2093221324Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article [R. 6152-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918230&dateTexte=&categorieLien=cid)peut demander le bénéfice des dispositions de l'article [R. 6152-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034033834&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-46 \(Ab\)") à la place de l'octroi d'un congé parental, dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l'activité hebdomadaire réduite est de droit. A l'issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour le congé parental ou l'activité hebdomadaire réduite.
2093321325
2093421326L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le délai pour présenter la demande est ramené à un mois.
2093521327
20936**Article LEGIARTI000022875701**
20937
20938Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne et du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
20939
20940Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de l'établissement de santé.
20941
2094221328**Article LEGIARTI000022875708**
2094321329
2094421330Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles [R. 6152-37 à R. 6152-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918212&dateTexte=&categorieLien=cid), le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Article LEGIARTI000034190312 L21020→21406
2102021406
2102121407Durant la période probatoire, en cas d'activité partagée entre établissements, l'activité hebdomadaire effectuée au sein de l'établissement d'affectation ne peut être inférieure à cinq demi-journées.
2102221408
21023**Article LEGIARTI000034190312**
21409**Article LEGIARTI000045128702**
2102421410
21025Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
21411Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-35 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne.
21412
21413Toutefois, les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-35 et à l'article R. 6152-41 sont reportés dans la limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.
21414
21415En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour maladie n'ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien, ou en cas de décès, ses ayants droit, bénéficient d'une indemnisation proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien pendant ses congés annuels.
21416
21417**Article LEGIARTI000045137993**
21418
21419Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
2102621420
2102721421Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
2102821422
21029**Article LEGIARTI000044212085**
21423**Article LEGIARTI000045137996**
21424
21425Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef de pôle et du chef de service, ou, à défaut du responsable d'une autre structure interne et du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
21426
21427Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de l'établissement de santé.
21428
21429**Article LEGIARTI000045138001**
21430
21431Le praticien peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon. Cette période est assimilée à des services effectifs.
21432
21433Le congé parental est accordé de droit à l'un des parents après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice des congés mentionnés au 5° de l'article R. 6152-35 qui peuvent intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
21434
21435La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
21436
21437Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de deux à six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
21438
21439Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.
21440
21441Lorsque les deux parents sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
21442
21443Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien a droit à un nouveau congé parental.
21444
21445Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
21446
21447Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
21448
21449A la fin du congé parental, le praticien est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
21450
21451**Article LEGIARTI000045138007**
2103021452
2103121453Les praticiens régis par la présente section ont droit :
2103221454
210331° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
214551° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
2103421456
21035214572° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-801 ;
2103621458
@@ -21038,17 +21460,17 @@ Les praticiens régis par la présente section ont droit :
2103821460
2103921461Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid).
2104021462
21041Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
21463Le chef de service ou à défaut, le responsable de la structure interne, organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
2104221464
2104321465Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
2104421466
2104521467L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
2104621468
21047Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement ;
21469Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service ou, à défaut, du responsable d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement ;
2104821470
21049214714° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles [R. 6152-37 à R. 6152-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918212&dateTexte=&categorieLien=cid);
2105021472
210515° A un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
214735° A un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 ;
2105221474
21053214756° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918230&dateTexte=&categorieLien=cid);
2105421476
Article LEGIARTI000029401507 L21066→21488
2106621488
2106721489## Paragraphe 2 : Mise à disposition.
2106821490
21069**Article LEGIARTI000029401507**
21491**Article LEGIARTI000045137985**
2107021492
21071Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article [R. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d'une fondation hospitalière dont est membre leur établissement d'affectation.
21493Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article [R. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid), d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid) ou d'un groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d'une fondation hospitalière dont est membre leur établissement d'affectation pour y effectuer tout ou partie de leur service.
2107221494
21073La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Une copie de la décision est adressée au directeur général du Centre national de gestion et au directeur général de l'agence régionale de santé.
21495La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable d'une autre structure interne de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Une copie de la décision est adressée au directeur général du Centre national de gestion.
2107421496
21075Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, pour la mise à disposition auprès d'un établissement public de santé, des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
21497Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, pour la mise à disposition auprès d'un établissement public de santé, des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
2107621498
21077Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement ou l'organisme d'accueil.
21499Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement ou l'organisme d'accueil.
2107821500
21079Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
21501Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
2108021502
21081La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1 est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
21503La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1 est conclue pour une durée d'un an, renouvelable deux fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
2108221504
2108321505## Paragraphe 3 : Détachement.
2108421506
Article LEGIARTI000028076743 L21116→21538
2111621538
2111721539Le praticien mis en disponibilité d'office en application du cinquième alinéa de l'article L. 6152-5-2 peut bénéficier de l'allocation d'assurance prévue à l' article L. 5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code. Cette allocation lui est versée par le Centre national de gestion.
2111821540
21119**Article LEGIARTI000028076743**
21120
21121Le praticien hospitalier peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.
21122
21123
21124
21125
21126Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien hospitalier des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. A cet effet, il adresse le curriculum vitae du praticien ainsi que son projet personnalisé d'évolution professionnelle aux chefs des établissements mentionnés à l'article [R. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid)dont les postes de praticiens hospitaliers vacants ou susceptibles de le devenir n'ont pas encore fait l'objet d'une publication ou n'ont pas été pourvus après publication. Le chef d'établissement transmet sa réponse, assortie de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et de l'avis du président de la commission médicale d'établissement, dans le délai d'un mois suivant la notification de ces documents. En cas de refus, celui-ci est motivé.
21127
21128Le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien les propositions d'emploi ainsi transmises par les établissements. Si l'intéressé ne fait pas connaître sa réponse dans le délai de dix jours suivant la date de notification de ces propositions, son silence est considéré comme un refus. En cas d'acceptation de l'une des propositions qui lui ont été adressées, le directeur général du Centre national de gestion nomme le praticien sur l'emploi considéré, sans publication de la vacance du poste ni consultation de la commission statutaire nationale.
21129
21130Le praticien qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918281&dateTexte=&categorieLien=cid), ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.
21131
21132
21133Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article [R. 6152-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918381&dateTexte=&categorieLien=cid), sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
21134
2113521541**Article LEGIARTI000028076748**
2113621542
2113721543La rémunération du praticien hospitalier, assurée par le Centre national de gestion, comprend les émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid)et l'indemnité d'engagement de service public exclusif. Le praticien perçoit également, le cas échéant, des indemnités de participation à la permanence des soins qui lui sont versées par l'établissement d'accueil, des indemnités de participation aux jurys de concours et les indemnités mentionnées à l'article [R. 6152-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918199&dateTexte=&categorieLien=cid).
Article LEGIARTI000028076752 L21142→21548
2114221548
2114321549Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération nette perçue par le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est réduite du montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission ou de tout stage, assurés dans le cadre de la recherche d'affectation, à l'exception des indemnités mentionnées dans la deuxième phrase du premier alinéa du présent article.
2114421550
21145**Article LEGIARTI000028076752**
21146
21147Le Centre national de gestion établit, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le praticien concerné dans un délai maximum de six mois suivant son placement en recherche d'affectation, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.
21148
21149Ce projet comporte, notamment :
21150
211511° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;
21152
211532° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le praticien ou qui peuvent lui être proposés ;
21154
211553° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;
21551**Article LEGIARTI000045137955**
2115621552
211574° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du praticien ;
21553Le praticien hospitalier peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.
2115821554
211595° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.
21555Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien hospitalier des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. A cet effet, il adresse le curriculum vitae du praticien ainsi que son projet personnalisé d'évolution professionnelle aux chefs des établissements mentionnés à l'article [R. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid)dont les postes de praticiens hospitaliers vacants ou susceptibles de le devenir n'ont pas encore fait l'objet d'une publication ou n'ont pas été pourvus après publication. Le chef d'établissement transmet sa réponse, assortie de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service ou du responsable de la structure interne, et de l'avis du président de la commission médicale d'établissement, dans le délai d'un mois suivant la notification de ces documents. En cas de refus, celui-ci est motivé.
2116021556
21161Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au praticien concerné.
21557Le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien les propositions d'emploi ainsi transmises par les établissements. Si l'intéressé ne fait pas connaître sa réponse dans le délai de dix jours suivant la date de notification de ces propositions, son silence est considéré comme un refus. En cas d'acceptation de l'une des propositions qui lui ont été adressées, le directeur général du Centre national de gestion nomme le praticien sur l'emploi considéré, sans publication de la vacance du poste ni consultation de la commission statutaire nationale.
2116221558
21163Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
21559Le praticien qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-62](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918281&dateTexte=&categorieLien=cid), ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.
2116421560
21165Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du praticien destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le praticien bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi.
21561
21562Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article [R. 6152-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918381&dateTexte=&categorieLien=cid), sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
2116621563
21167Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est tenu d'accomplir toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut assurer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, des missions dans l'un des établissements, administrations ou structures auprès desquels une mise à disposition est autorisée conformément aux dispositions de l'article [R. 6152-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918241&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans un établissement de santé privé.
21564**Article LEGIARTI000045137967**
2116821565
21169Le praticien hospitalier peut bénéficier, à sa demande ou à celle du directeur général du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
21566Le Centre national de gestion établit, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le praticien concerné dans un délai maximum de six mois suivant son placement en recherche d'affectation, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.
2117021567
21171En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.
21568Ce projet comporte, notamment :
2117221569
21173Ces missions ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.
215701° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;
2117421571
21175Lorsqu'il envisage de s'orienter vers un mode d'exercice libéral, le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation peut, à sa demande et par dérogation aux articles [R. 6152-208 et R. 6152-209-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918446&dateTexte=&categorieLien=cid), être nommé dans le corps des praticiens hospitaliers à temps partiel ou demander à bénéficier d'une mise en disponibilité dans les conditions prévues au 3° du II de l'article [R. 6152-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918287&dateTexte=&categorieLien=cid).
215722° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le praticien ou qui peuvent lui être proposés ;
2117621573
21177**Article LEGIARTI000028076757**
215743° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;
2117821575
21179La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
215764° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du praticien ;
2118021577
21181Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée par le praticien, le directeur transmet celle-ci au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée de son avis et de celui du président de la commission médicale de l'établissement.
215785° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.
2118221579
21183Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en application de l'article [L. 6143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'établissement adresse sa demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ainsi que de l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
21580Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au praticien concerné.
2118421581
21185Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en application des dispositions de l'article [L. 6131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885331&dateTexte=&categorieLien=cid) par le directeur de l'établissement ou, en cas de carence, par le directeur général de l'agence régionale de santé, celui-ci saisit le directeur général du Centre national de gestion sans que les propositions et avis mentionnés au troisième alinéa soient requis.
21582Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
2118621583
21187Le placement d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission statutaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
21584Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du praticien destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le praticien bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi.
2118821585
21189## Paragraphe 4 : Détachement.
21586Le praticien hospitalier placé en recherche d'affectation est tenu d'accomplir toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut assurer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, des missions dans l'un des établissements, administrations ou structures auprès desquels une mise à disposition est autorisée conformément aux dispositions de l'article [R. 6152-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045137985&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-50 \(V\)")ou dans un établissement de santé privé.
2119021587
21191**Article LEGIARTI000006918264**
21588Le praticien hospitalier peut bénéficier, à sa demande ou à celle du directeur général du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
2119221589
21193Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.
21590En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.
2119421591
21195**Article LEGIARTI000022875730**
21592Ces missions ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.
2119621593
21197A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré :
21594**Article LEGIARTI000045137978**
2119821595
21199
21596La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
2120021597
21598Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée par le praticien, le directeur transmet celle-ci au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée de son avis et de celui du président de la commission médicale de l'établissement.
2120121599
212021° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application des 3° et 9° de l'article [R. 6152-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918244&dateTexte=&categorieLien=cid);
21600Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en application de l'article [L. 6143-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de l'établissement adresse sa demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ainsi que de l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
2120321601
21204
21602Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en application des dispositions de l'article [L. 6131-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020885331&dateTexte=&categorieLien=cid) par le directeur de l'établissement ou, en cas de carence, par le directeur général de l'agence régionale de santé, celui-ci saisit le directeur général du Centre national de gestion sans que les propositions et avis mentionnés au troisième alinéa soient requis.
2120521603
21604Le placement d'un praticien hospitalier en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission statutaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
2120621605
212072° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement ;
21606## Paragraphe 4 : Détachement.
2120821607
21209
21608**Article LEGIARTI000006918264**
2121021609
21610Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.
2121121611
212123° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 6152-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918122&dateTexte=&categorieLien=cid), si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu.
21612**Article LEGIARTI000045137873**
2121321613
21214
21614A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré :
2121521615
216161° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application du 3° de l'article [R. 6152-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045137898&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-51 \(V\)");
2121621617
21217Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918284&dateTexte=&categorieLien=cid).
216182° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d'établissement ;
2121821619
21219
216203° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article [R. 6152-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918122&dateTexte=&categorieLien=cid), si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu.
2122021621
21622Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918284&dateTexte=&categorieLien=cid).
2122121623
2122221624Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des cadres par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale.
2122321625
21224**Article LEGIARTI000022875735**
21225
21226Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
21227
21228
21229
21230
21231Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans les cas prévus aux 3° et 9° de l'article [R. 6152-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918244&dateTexte=&categorieLien=cid), pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.
21626**Article LEGIARTI000045137882**
2123221627
21233**Article LEGIARTI000022875738**
21628Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
2123421629
21235Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article [R. 6152-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918244&dateTexte=&categorieLien=cid), le praticien ne peut obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi.
21630Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article [R. 6152-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918244&dateTexte=&categorieLien=cid), pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.
2123621631
21237
21632**Article LEGIARTI000045137887**
2123821633
21634Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article [R. 6152-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918244&dateTexte=&categorieLien=cid), le praticien ne peut obtenir un détachement avant trois années de service dans son emploi.
2123921635
21240Seuls les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent peuvent bénéficier du détachement prévu aux 5° et 9° de l'article précité.
21636Seuls les praticiens hospitaliers nommés à titre permanent peuvent bénéficier du détachement prévu au 5° de l'article précité.
2124121637
2124221638La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
2124321639
21244**Article LEGIARTI000022875741**
21245
21246Sous réserve des dispositions de l'article [R. 6152-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918251&dateTexte=&categorieLien=cid), le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article [R. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid).
21247
21248Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.
21249
21250Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918122&dateTexte=&categorieLien=cid), sur un poste de praticien hospitalier.
21251
21252**Article LEGIARTI000022875746**
21253
21254Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
21255
21256
21257
21258
21259Le praticien détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de santé ou au titre du 9° de l'article [R. 6152-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918244&dateTexte=&categorieLien=cid) est détaché de droit pour la durée du contrat.
21260
21261
21262
21263
21264Dans ces cas, les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur ne sont pas requis.
21265
21266**Article LEGIARTI000022875749**
21267
21268Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
21269
21270**Article LEGIARTI000033548411**
21271
21272Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
21273
21274Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
21275
212761° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
21277
212782° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;
21279
212803° Détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
21640**Article LEGIARTI000045137892**
2128121641
212824° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article [R. 6152-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918251&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles [R. 6152-27 et R. 6152-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918186&dateTexte=&categorieLien=cid);
21283
212845° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918273&dateTexte=&categorieLien=cid);
21285
212866° Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article [L. 313-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
21287
212887° Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire, auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article [L. 6134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une fondation hospitalière telle que visée à l'article [L. 6141-7-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020883572&dateTexte=&categorieLien=cid);
21289
21290
21291
21292
212938° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé ;
21294
212959° Détachement sur un contrat en application du 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid).
21296
21297## Paragraphe 5 : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire.
21298
21299**Article LEGIARTI000006918279**
21300
21301A l'issue de leur détachement et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier dans les conditions prévues au 3° de l'article [R. 6152-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-7 \(V\)").
21302
21303Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers.
21304
21305**Article LEGIARTI000044497626**
21306
21307Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application de l'article 82 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement sur un emploi de praticien hospitalier universitaire par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
21308
21309## Paragraphe 6 : Disponibilité.
21310
21311**Article LEGIARTI000006918286**
21312
21313La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
21314
21315**Article LEGIARTI000006918296**
21316
21317Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-23 \(V\)"). Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
21318
21319**Article LEGIARTI000006918299**
21320
21321Il est interdit au praticien placé en disponibilité pour convenance personnelle d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés dans le territoire de santé ou le secteur de l'établissement dans lequel il était précédemment affecté.
21642Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
2132221643
21323**Article LEGIARTI000022875751**
21644Le praticien détaché sur un emploi de conseiller général des établissements de santé est détaché de droit pour la durée du contrat.
2132421645
21325La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien.
21646Dans ces cas, les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur ne sont pas requis.
2132621647
21327
21648**Article LEGIARTI000045137898**
2132821649
21650Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
2132921651
21330La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l'article [R. 6152-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918287&dateTexte=&categorieLien=cid), après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
21652Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
2133121653
21332**Article LEGIARTI000022875754**
216541° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique ;
2133321655
21334I.-La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur sa demande :
216562° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial ;
2133521657
21336
216583° Détachement auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;
2133721659
216604° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article [R. 6152-53 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918251&dateTexte=&categorieLien=cid)ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles [R. 6152-27 et R. 6152-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045138028&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-27 \(V\)");
2133821661
213391° Pour accident ou une maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
216625° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-60 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918273&dateTexte=&categorieLien=cid);
2134021663
21341
216646° Détachement en qualité de salarié auprès d'un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier, ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article [L. 313-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles ;
2134221665
216667° Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire, auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article [L. 6134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une fondation hospitalière telle que visée à l'article [L. 6141-7-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020883572&dateTexte=&categorieLien=cid);
2134321667
213442° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, pour une durée ne pouvant excéder deux années, renouvelable.
216688° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé ;
2134521669
21346
216709° (Abrogé).
2134721671
21672**Article LEGIARTI000045137943**
2134821673
21349La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au praticien titulaire de l'agrément mentionné aux articles [L. 225-2 et L. 225-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796840&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.
21674Sous réserve des dispositions de l'article [R. 6152-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918251&dateTexte=&categorieLien=cid), le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article [R. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid).
2135021675
21351
21676Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.
2135221677
21678Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918122&dateTexte=&categorieLien=cid), sur un poste de praticien hospitalier.
2135321679
21354II.-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
21680**Article LEGIARTI000045137952**
2135521681
21356
21682Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le directeur général du centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
2135721683
21684## Paragraphe 5 : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire.
2135821685
213591° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder deux années ; elle est renouvelable pour la même durée sans qu'elle puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière ;
21686**Article LEGIARTI000006918279**
2136021687
21361
21688A l'issue de leur détachement et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier dans les conditions prévues au 3° de l'article [R. 6152-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918122&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-7 \(V\)").
2136221689
21690Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers.
2136321691
213642° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable une fois pour une durée égale pour l'ensemble de la carrière ;
21692**Article LEGIARTI000044497626**
2136521693
21366
21694Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application de l'article 82 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement sur un emploi de praticien hospitalier universitaire par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
2136721695
21696## Paragraphe 6 : Disponibilité.
2136821697
213693° Pour convenances personnelles, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable pour la même durée, sans qu'elle ne puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière ;
21698**Article LEGIARTI000006918286**
2137021699
21371
21700La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.
2137221701
21702**Article LEGIARTI000006918299**
2137321703
213744° Pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années de fonctions en qualité de praticien hospitalier.
21704Il est interdit au praticien placé en disponibilité pour convenance personnelle d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés dans le territoire de santé ou le secteur de l'établissement dans lequel il était précédemment affecté.
2137521705
2137621706**Article LEGIARTI000022875757**
2137721707
Article LEGIARTI000045137922 L21389→21719
2138921719
2139021720Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
2139121721
21722**Article LEGIARTI000045137922**
21723
21724Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
21725
21726En cas de disponibilité prise en application du 2° du I de l'article R. 6152-64, le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de cinq années. Pour les autres motifs de disponibilité, le praticien conserve ses droits à avancement dans la limite de cinq ans à condition qu'il exerce une activité professionnelle.
21727
21728L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
21729
217301° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
21731
217322° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
21733
21734Les dispositions de l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions s'appliquent aux praticiens visés par le présent article.
21735
21736**Article LEGIARTI000045137931**
21737
21738La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien.
21739
21740La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l'article [R. 6152-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045137936&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-64 \(V\)"), après avis du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
21741
21742**Article LEGIARTI000045137936**
21743
21744I.-La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur sa demande :
21745
217461° Pour accident ou une maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, d'un enfant ou d'un ascendant, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
21747
217482° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d'une durée totale de neuf années ;
21749
217503° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, si celui-ci, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder deux années ; elle est renouvelable pour la même durée sans qu'elle puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière.
21751
21752La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au praticien titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.
21753
21754II.-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :
21755
217561° Pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable une fois pour une durée égale pour l'ensemble de la carrière ;
21757
217582° Pour convenances personnelles, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable pour la même durée, sans qu'elle puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière ;
21759
217603° Pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années de fonctions en qualité de praticien hospitalier.
21761
2139221762## Paragraphe 7 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
2139321763
2139421764**Article LEGIARTI000022875773**
Article LEGIARTI000006918321 L21451→21821
2145121821
2145221822## Sous-section 7 : Droit syndical.
2145321823
21454**Article LEGIARTI000006918321**
21455
21456Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers.
21457
21458Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
21459
21460Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
21461
2146221824**Article LEGIARTI000043772290**
2146321825
2146421826Les organisations syndicales représentatives au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionné à l'article R. 6156-1 bénéficient, par le biais de leurs adhérents, d'une adresse de messagerie électronique syndicale au sein de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Article LEGIARTI000006918329 L21509→21871
2150921871
2151021872L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son chef de service au moment de la reprise de fonctions.
2151121873
21512## Sous-section 8 : Discipline.
21513
21514**Article LEGIARTI000006918329**
21515
21516Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
21874**Article LEGIARTI000045138062**
2151721875
21518En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
21876Le droit syndical est garanti aux praticiens hospitaliers.
2151921877
21520**Article LEGIARTI000006918332**
21878Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
2152121879
21522Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
21880Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
2152321881
21524Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918177&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-23 \(V\)"). Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
21882## Sous-section 8 : Discipline.
2152521883
21526Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
21884**Article LEGIARTI000006918329**
2152721885
21528Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
21886Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
2152921887
21530Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
21888En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
2153121889
2153221890**Article LEGIARTI000022875811**
2153321891
Article LEGIARTI000045138068 L21573→21931
2157321931
2157421932La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
2157521933
21934**Article LEGIARTI000045138068**
21935
21936Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
21937
21938L'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de leur montant.
21939
21940A l'issue de la procédure disciplinaire ou lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de cinq mois à compter de la suspension, cette dernière prend fin et l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de ses émoluments. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie est devenue définitive.
21941
21942Si l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur ses émoluments.
21943
2157621944## Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle.
2157721945
2157821946**Article LEGIARTI000006918345**
Article LEGIARTI000006918597 L22656→23024
2265623024
2265723025Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion, après avis d'un conseil de discipline national.
2265823026
22659## Sous-section 1 : Concours national.
23027## Paragraphe 1 : Composition
2266023028
22661**Article LEGIARTI000006918597**
23029**Article LEGIARTI000022889712**
2266223030
22663Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
23031La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :
2266423032
22665Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l'article [R. 6152-303](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918592&dateTexte=&categorieLien=cid).
230331° Six membres représentants de l'administration, désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ayant la qualité de médecin ou de pharmacien :
2266623034
22667**Article LEGIARTI000006918600**
23035a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2266823036
22669Les modalités d'application des articles [R. 6152-303 et R. 6152-304](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918592&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
23037b) Dans toutes les sections, un inspecteur ayant la qualité de médecin et un inspecteur ayant la qualité de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2267023038
22671**Article LEGIARTI000006918608**
23039c) Pour les sections médicales, un inspecteur ayant la qualité de médecin, ou, pour la section pharmacie, de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2267223040
22673Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
23041d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales, choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi six membres de l'inspection générale des affaires sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, ou un conseiller général des établissements de santé, désigné dans les mêmes conditions ;
2267423042
22675Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
23043e) Un directeur ou un membre d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé, choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi des personnes proposées par la Fédération hospitalière de France et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2267623044
22677Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
230452° Six membres, élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
2267823046
22679Le jury ne peut pas inscrire sur la liste d'aptitude un nombre de personnes supérieur au nombre d'inscriptions possibles mentionné à l'article R. 6152-301.
23047La commission statutaire nationale comprend deux collèges :
2268023048
22681**Article LEGIARTI000022889666**
23049a) Le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
2268223050
22683Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
23051b) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
2268423052
226851° Soit remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles [L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid)et présenter :
23053Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
2268623054
22687a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
23055Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
2268823056
22689b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
23057Chaque collège mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six représentants suppléants pour chacune des sections suivantes :
2269023058
22691c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;
230591° Médecine et spécialités médicales ;
2269223060
22693d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
230612° Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
2269423062
226952° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles [L. 4111-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688647&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4131-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000018888643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4141-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688901&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689049&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 4221-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689053&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 6213-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691245&dateTexte=&categorieLien=cid), de la première phrase du 1° de l'article [L. 6213-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691242&dateTexte=&categorieLien=cid)ou de [l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000198392&idArticle=LEGIARTI000006758163&dateTexte=&categorieLien=cid) portant création d'une couverture maladie universelle.
230633° Anesthésie-réanimation ;
2269623064
22697Dans tous les cas énumérés à l'alinéa précédent, le candidat doit justifier d'une inscription au tableau de l'ordre professionnel.
230654° Radiologie ;
2269823066
22699Lorsqu'il n'existe ni diplôme, ni certificat, ni autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
230675° Biologie ;
2270023068
22701La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
230696° Psychiatrie ;
2270223070
22703**Article LEGIARTI000044102297**
230717° Pharmacie.
2270423072
22705Les modalités d'évaluation du candidat par le jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
23073La durée du mandat des membres de la présente commission est fixée pour cinq ans. Elle peut être prorogée dans la limite de la même durée.
2270623074
22707Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité et par ordre alphabétique.
23075Les modalités d'organisation des élections sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
2270823076
22709**Article LEGIARTI000044102300**
23077**Article LEGIARTI000022889755**
2271023078
22711Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
23079Sont éligibles au titre d'une commission statutaire nationale les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
23080
23081Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire énoncée aux 4° et 5° des [articles R. 6152-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918322&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-249](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918547&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé longue durée ni en congé parental.
2271223082
22713Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
23083**Article LEGIARTI000022889760**
2271423084
22715**Article LEGIARTI000044102303**
23085Sont électeurs, par section, au titre de chaque commission statutaire nationale, pour le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel et pour le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en activité ou en position de détachement.
2271623086
22717Les épreuves comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat.
23087**Article LEGIARTI000022889763**
23088
23089Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, publié sur le site internet du Centre national de gestion. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission.
23090
23091## Paragraphe 2 : Fonctionnement
23092
23093**Article LEGIARTI000022889723**
23094
23095Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
23096
23097**Article LEGIARTI000022889726**
23098
23099Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative.
23100
23101**Article LEGIARTI000022889729**
23102
23103La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
2271823104
22719Les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargé de l'enseignement supérieur et de la santé.
23105S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.
23106
23107A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné.
2272023108
22721**Article LEGIARTI000044102306**
23109**Article LEGIARTI000022889732**
2272223110
22723Chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline et par spécialité peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.
23111La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
2272423112
22725Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, que dans une seule spécialité.
23113**Article LEGIARTI000022889735**
2272623114
22727La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.
23115Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
2272823116
22729**Article LEGIARTI000044497614**
23117**Article LEGIARTI000022889738**
2273023118
22731Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
23119Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.
2273223120
227331° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
23121**Article LEGIARTI000022889741**
2273423122
227352° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
23123Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.
23124
23125Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
2273623126
22737## Paragraphe 1 : Fonctionnement.
23127**Article LEGIARTI000022889744**
23128
23129La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion.
23130
23131**Article LEGIARTI000022889747**
23132
23133Cesse de plein droit d'appartenir à la commission au sein de laquelle il a été élu le praticien qui, en cours de mandat :
23134
231351° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
23136
231372° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire, inscrite à son dossier, énoncée aux 4°, 5° et 6° des [articles R. 6152-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918322&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-249](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918547&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique ;
23138
231393° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu ;
23140
231414° Est admis à bénéficier d'un congé parental.
23142
23143Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission statutaire nationale.
23144
23145Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
23146
23147Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la section et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
23148
23149## Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
23150
23151**Article LEGIARTI000022889436**
23152
23153L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.
23154
23155**Article LEGIARTI000022889439**
23156
23157Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
23158
23159Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
23160
23161Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
23162
23163Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
23164
23165La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.
23166
23167**Article LEGIARTI000022889442**
23168
23169La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
23170
23171Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par [l'article R. 6152-324-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022874673&dateTexte=&categorieLien=cid) est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
23172
23173Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.
23174
23175Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
23176
23177**Article LEGIARTI000022889446**
23178
23179Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
23180
23181Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
23182
23183Les incompatibilités prévues à [l'article R. 6152-324-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022889726&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-324-11 \(Ab\)") sont applicables pour le choix du rapporteur.
23184
23185Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.
23186
23187**Article LEGIARTI000022889450**
23188
23189Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
23190
23191**Article LEGIARTI000022889453**
23192
23193Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
23194
23195Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.
23196
23197Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
23198
23199**Article LEGIARTI000022889456**
23200
23201Ne peuvent siéger à la commission :
23202
232031° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
23204
232052° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
23206
232073° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
23208
232094° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
23210
232115° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;
23212
232136° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
23214
23215**Article LEGIARTI000022889459**
23216
23217Lorsque la commission statutaire nationale prévue à [l'article R. 6152-324 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022889712&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-324 \(Ab\)")est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à [l'article R. 6152-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038108577&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-80 \(V\)")ou [R. 6152-255](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038108570&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-255 \(Ab\)"), elle siège dans la composition suivante :
23218
232191° Le président ou son suppléant ;
23220
232212° Les membres représentant l'administration ;
23222
232233° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
23224
23225**Article LEGIARTI000022889766**
23226
23227Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
23228
23229**Article LEGIARTI000022889789**
23230
23231Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
23232
23233Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
23234
23235Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
2273823236
22739**Article LEGIARTI000022889680**
23237**Article LEGIARTI000022889813**
2274023238
22741Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
23239La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
2274223240
227431° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
23241## Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires
2274423242
227452° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
23243**Article LEGIARTI000027988133**
2274623244
227473° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
23245La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
2274823246
227494° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
232471° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;
2275023248
227515° Les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien de la région où exerce le praticien concerné ;
232492° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;
2275223250
227536° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
232513° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;
2275423252
22755**Article LEGIARTI000022889683**
232534° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ;
2275623254
22757Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de pharmacien, exception faite des médecins ou des pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
232555° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l'article [R. 6152-807-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026866125&dateTexte=&categorieLien=cid);
2275823256
22759Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
232576° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l'article [R. 6152-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918186&dateTexte=&categorieLien=cid);
2276023258
22761Les incompatibilités prévues à [l'article R. 6152-310](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918610&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables pour le choix du rapporteur.
232597° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
2276223260
22763**Article LEGIARTI000022889687**
23261a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;
2276423262
22765L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.
23263b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;
2276623264
22767L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le directeur général de l'agence régionale de santé et la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
23265c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ;
2276823266
22769**Article LEGIARTI000022889839**
232678° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid).
2277023268
22771Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion.
23269La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l'[article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
2277223270
22773Les membres du conseil de discipline et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux [articles 226-13 et 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
23271**Article LEGIARTI000027988139**
2277423272
22775**Article LEGIARTI000022889845**
23273La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés de la manière suivante :
2277623274
22777Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.
232751° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de leur représentativité ;
2277823276
22779Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense.
232772° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ;
2278023278
22781Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
232793° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ;
2278223280
22783**Article LEGIARTI000022889847**
232814° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
2278423282
22785La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.
232835° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
2278623284
22787**Article LEGIARTI000022889849**
232856° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur général.
2278823286
22789La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.
23287La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
2279023288
22791**Article LEGIARTI000038108380**
23289Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2279223290
22793Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
23291## Sous-section 5 : Comité consultatif national paritaire
2279423292
22795Le vote a lieu à bulletin secret.
23293**Article LEGIARTI000022889859**
2279623294
22797Si plusieurs sanctions disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première. Une sanction ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
23295Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé.
2279823296
22799En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une sanction moins grave.
23297Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
2280023298
22801## Paragraphe 2 : Composition.
23299Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
2280223300
22803**Article LEGIARTI000038105404**
23301Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions statutaires.
2280423302
22805Pour l'application des [dispositions du II de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid)portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d'hommes représentés au sein de chaque section du conseil de discipline est appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin. Elle est déterminée et affichée sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
22806
22807Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une section donnée sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
22808
22809Elle comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la part d'hommes représentés au sein de chaque section du conseil de discipline. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de ces dispositions n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
22810
22811Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
22812
22813Chaque liste comporte les nom et prénom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
22814
22815Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat, qui comporte ses nom et prénom ainsi que le scrutin et la section au titre desquels il se présente.
22816
22817Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
23303Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.
2281823304
22819**Article LEGIARTI000038105417**
23305Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2282023306
22821Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 6156-3. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
22822
22823Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-322-3, aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date.
23307## Sous-section 1 : Dispositions générales
2282423308
22825**Article LEGIARTI000038105419**
23309**Article LEGIARTI000045140640**
2282623310
22827Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 6156-3, elle en informe le délégué de liste par une décision motivée. Cette décision est remise par tout moyen conférant date certaine et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
22828
22829Si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de ce délai de trois jours, les rectifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 6152-322-1. A défaut de rectification, la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans la section correspondante.
22830
22831Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la décision d'irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le délai de rectification de trois jours prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la notification du jugement.
22832
22833Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
23311Les dispositions de la présente section précisent les règles de recrutement et d'emploi en qualité de praticien contractuel des médecins, des pharmaciens et des odontologistes par les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid), et par les établissements publics mentionnés au I de l'article [L. 313-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'action sociale et des familles recrutés à compter de la date d'entrée en vigueur du [décret n° 2022-135](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045124423&categorieLien=cid) du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.
2283423312
22835Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
23313Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l'avis du chef de pôle, du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.
2283623314
22837Les listes établies dans les conditions fixées par les articles R. 6152-322-1 et R. 6152-322-2 sont mises en ligne sans délai sur le site internet du Centre national de gestion et, en tout état de cause, avant l'envoi du matériel électoral aux électeurs. Le directeur général du Centre national de gestion prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.
23315Lorsque la structure de l'établissement ne permet pas de requérir l'avis ou la proposition du chef de pôle, l'avis ou la proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne s'y substitue.
2283823316
22839**Article LEGIARTI000038105431**
23317**Article LEGIARTI000045140642**
2284023318
22841Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l'élection à une même section du conseil de discipline, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
22842
22843Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
23319Les praticiens contractuels assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles [L. 6111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690680&dateTexte=&categorieLien=cid).
2284423320
22845En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 6152-322-5.
23321Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
2284623322
22847Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une contestation de la décision d'irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la procédure prévue aux alinéas précédents est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement.
23323Ils peuvent également exercer des activités non cliniques dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-826](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045127599&dateTexte=&categorieLien=cid).
2284823324
22849**Article LEGIARTI000038105437**
23325## Sous-section 10 : Cessation de fonctions
2285023326
22851Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
23327**Article LEGIARTI000045140740**
23328
23329Lorsqu'au terme du contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
2285223330
22853Les bulletins de vote et les professions de foi sont établis d'après un modèle fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
23331Elle n'est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article [L. 1243-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901221&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article [R. 6152-308](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918606&dateTexte=&categorieLien=cid), ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité.
2285423332
22855Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin méconnaissant l'une de ces conditions est nul.
23333Le montant et les modalités de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
2285623334
22857**Article LEGIARTI000038105442**
23335**Article LEGIARTI000045140742**
2285823336
22859Il est institué un bureau de vote unique pour les élections au conseil de discipline. Le bureau comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué, le bureau est valablement composé sans ce délégué.
23337Le praticien contractuel qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans les deux mois suivants sa convocation, seul l'avis de son président est requis.
2286023338
22861En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire du bureau.
23339Le contrat à durée déterminée peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d'établissement.
2286223340
22863Le dépouillement du scrutin a lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et établit le procès-verbal des opérations électorales.
23341En cas de licenciement ou de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné. Pour les praticiens contractuels recrutés au titre du 4° de l'article [R. 6152-338](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140650&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre d'années est plafonné à 12 ans.
2286423342
22865Le dépouillement et la proclamation des résultats sont publics.
23343Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
2286623344
22867**Article LEGIARTI000038105444**
23345**Article LEGIARTI000045140744**
2286823346
22869Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi, sont réalisés par l'administration et à ses frais. Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.
22870
22871Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : “ Elections au conseil de discipline ”, le nom de la section de vote concernée, l'adresse du bureau de vote, le nom, le prénom et la signature de l'électeur. Les enveloppes sont expédiées aux frais de l'administration.
23347Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles [R. 6152-370 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140726&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-372](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140732&dateTexte=&categorieLien=cid), le licenciement d'un praticien qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et la rupture anticipée du contrat d'un praticien recruté pour une durée déterminée doivent être justifiés par l'un des motifs suivants :
2287223348
22873Le dépouillement commence par le recensement des votes. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne correspondant à la section contenant les suffrages des électeurs. Sont mises à part, sans donner lieu à émargement :
233491° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement du praticien ;
2287423350
228751° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
233512° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation du praticien au nouveau besoin n'est pas possible ;
2287623352
228772° Celles ne comprenant pas le nom et le prénom de l'électeur écrits lisiblement et sa signature ;
233533° Le recrutement d'un praticien titulaire lorsqu'il s'agit de pourvoir la vacance d'un poste permanent ;
2287823354
228793° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
233554° Le refus par le praticien d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-379](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140748&dateTexte=&categorieLien=cid).
2288023356
228814° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures ;
23357Le licenciement ou la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur pour un des motifs prévus aux 1° à 4° ne peut être prononcé que lorsque le praticien ne demande pas à bénéficier d'un reclassement ou que le reclassement dans un autre emploi de même nature n'est pas possible. Le licenciement ou la rupture anticipée du contrat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
2288223358
228835° Les enveloppes intérieures qui ne sont pas vierges de toute annotation.
23359Le praticien est convoqué à l'entretien préalable par tout moyen conférant date certaine indiquant l'objet de la convocation et précisant le ou les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée du contrat, et la date à laquelle ils doivent intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article [R. 6152-346](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140666&dateTexte=&categorieLien=cid). La convocation invite l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
2288423360
22885Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
23361L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Le praticien peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
2288623362
22887Le bureau de vote procède séparément au dépouillement des bulletins de vote contenus dans chaque urne. Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R. 6152-322-5 ou comportant des annotations ou des ratures ne sont pas valables.
23363Au cours de l'entretien préalable, l'administration rappelle au praticien les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée du contrat et le cas échéant le délai pendant lequel le praticien doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.
2288823364
22889**Article LEGIARTI000038105446**
23365**Article LEGIARTI000045140746**
2289023366
22891Pour chaque section, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
23367L'offre de reclassement mentionnée à l'article [R. 6152-377 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140744&dateTexte=&categorieLien=cid)et proposée au praticien est écrite et précise. L'emploi de reclassement est compatible avec ses compétences professionnelles. Il est proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
2289223368
22893Il est attribué à chaque organisation syndicale autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort effectué par le président du bureau de vote.
23369Lorsque le praticien refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'article R. 6152-377, il est mis fin au contrat par licenciement ou rupture anticipée, au terme du préavis prévu à l'article [R. 6152-346](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140666&dateTexte=&categorieLien=cid).
2289423370
22895Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la section considérée.
23371Dans l'hypothèse où le praticien a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article R. 6152-346, le praticien est placé en congé sans traitement au terme de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement.
2289623372
22897Les représentants titulaires et les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
22898
22899**Article LEGIARTI000038105459**
23373Le placement du praticien en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement.
23374
23375Le praticien peut, à tout moment au cours de la période de trois mois mentionnée au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Le praticien qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée est alors licencié ou, pour le praticien recruté à durée déterminée, son contrat est rompu.
23376
23377En cas de refus de l'emploi proposé ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, le praticien qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée est licencié ou, pour le praticien recruté à durée déterminée, son contrat est rompu.
2290023378
22901Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
23379**Article LEGIARTI000045140748**
2290223380
22903**Article LEGIARTI000038105463**
23381Lorsque la situation de l'activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, du lieu ou de la structure d'affectation ou des missions peut être proposée au praticien par le directeur d'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou à défaut du chef de pôle. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée au praticien par tout moyen conférant date certaine. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour l'accepter. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le praticien est réputé avoir refusé la modification proposée.
23382
23383En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation. En cas de nouveau refus, le praticien peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement. A défaut d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois à compter de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.
2290423384
22905Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de gestion puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
23385**Article LEGIARTI000045140750**
2290623386
22907**Article LEGIARTI000038105579**
23387Les dispositions de l'[article 45 du décret n° 91-155 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000343794&idArticle=LEGIARTI000006710169&dateTexte=&categorieLien=cid)du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'[article 2 de la loi n° 86-33](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid) du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables au praticien contractuel.
2290823388
22909Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement du conseil de discipline.
23389## Sous-section 11 : Rupture conventionnelle
2291023390
22911**Article LEGIARTI000038108383**
23391**Article LEGIARTI000045140754**
2291223392
22913Le conseil de discipline comprend :
22914
229151° Un président et un président suppléant, membres du Conseil d'Etat, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
22916
229172° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'administration dont :
22918
22919a) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de la santé ;
22920
22921b) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;
22922
22923c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
22924
22925d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique ou du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé ;
22926
22927e) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à ce même article 2 ;
22928
22929f) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général du Centre national de gestion ;
22930
22931Pour la désignation des représentants de l'administration, le conseil de discipline a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.
22932
229333° Six représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens hospitaliers à temps partiel pour chacune des sept sections suivantes :
22934
22935a) Médecine et spécialités médicales ;
22936
22937b) Psychiatrie ;
23393L'établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
2293823394
22939c) Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
22940
22941d) Radiologie ;
22942
22943e) Biologie ;
22944
22945f) Anesthésie-réanimation ;
22946
22947g) Pharmacie.
22948
22949Pour chacune de ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
23395La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
2295023396
22951Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres élus de la commission.
23397La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
2295223398
22953**Article LEGIARTI000038108388**
23399**Article LEGIARTI000045140756**
2295423400
22955La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de cinq ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
22956
22957La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de deux ans.
23401La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
2295823402
22959Lors du renouvellement du conseil de discipline, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
22960
22961**Article LEGIARTI000038108390**
22962
22963Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux, soit par correspondance, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas admis.
234031° En cas de licenciement ou de démission ;
2296423404
22965Le mode d'expression des suffrages, la date et l'heure de clôture des élections pour le renouvellement du conseil de discipline sont fixés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
234052° Aux praticiens ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article [L. 161-17-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.
2296623406
22967**Article LEGIARTI000038108392**
23407**Article LEGIARTI000045140758**
2296823408
22969Sont électeurs, au titre d'une section, les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Les praticiens en position de disponibilité ne sont pas électeurs.
23409La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du praticien contractuel ou de l'établissement, dont il relève.
2297023410
22971La qualité d'électeur s'apprécie :
22972
229731° Au jour d'ouverture du scrutin en cas d'élection par voie électronique par internet ;
23411Le demandeur informe l'autre partie par tout moyen permettant de conférer date certaine.
2297423412
229752° Au jour de clôture du scrutin en cas d'élection par correspondance.
23413Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de l'établissement.
2297623414
22977La liste des électeurs, par section de vote, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est mise en ligne sur le site internet du centre au moins deux mois avant la date du scrutin. Le directeur général prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.
23415Dans les conditions prévues aux articles [R. 6152-384 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140760&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-385](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140762&dateTexte=&categorieLien=cid), un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
2297823416
22979Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
23417Cet entretien est conduit par le directeur de l'établissement ou son représentant.
2298023418
22981Aucune modification n'est alors admise sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur. L'inscription ou la radiation est alors prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
23419Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.
23420
23421**Article LEGIARTI000045140760**
23422
23423Lors du ou des entretiens prévus à l'article [R. 6152-383](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140758&dateTexte=&categorieLien=cid), le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l'établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.
2298223424
22983Les modifications de la liste électorale sont immédiatement mises en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.
23425Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
2298423426
22985**Article LEGIARTI000038108394**
23427**Article LEGIARTI000045140762**
2298623428
22987Sont éligibles au titre d'une section du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.
23429Le ou les entretiens prévus à l'article [R. 6152-383 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140758&dateTexte=&categorieLien=cid)portent principalement sur :
2298823430
22989Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens :
234311° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
2299023432
229911° En congé de longue durée ;
234332° La fixation de la date de la fin du contrat ;
2299223434
229932° Qui ont été frappés d'une réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d'une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d'une mutation d'office, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
234353° Le montant envisagé de l'indemnité de rupture conventionnelle prévue à l'article [R. 6152-381 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140754&dateTexte=&categorieLien=cid);
2299423436
229953° Frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
234374° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article [R. 6152-389 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140770&dateTexte=&categorieLien=cid)et le respect des obligations déontologiques prévues à l'[article 25 octies de la loi n° 83-634 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436183&dateTexte=&categorieLien=cid)du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article [R. 4127-95 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006912974&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de santé publique et à l'[article 432-13 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418523&dateTexte=&categorieLien=cid).
2299623438
22997**Article LEGIARTI000038108414**
23439**Article LEGIARTI000045140764**
2299823440
22999Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 6152-322 pour siéger au titre de la section au sein de laquelle il a été élu ou a fait l'objet d'une sanction de révocation cesse de plein droit d'appartenir au conseil de discipline.
23441Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article [R. 6152-387](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140766&dateTexte=&categorieLien=cid).
2300023442
23001Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité définitive d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement du conseil de discipline. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
23443La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
2300223444
23003Lorsque le représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
23445La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l'établissement ou son représentant.
2300423446
23005Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membre titulaire ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la section du conseil de discipline, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
23006
23007## Paragraphe 1 : Composition
23008
23009**Article LEGIARTI000022889712**
23010
23011La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :
23012
230131° Six membres représentants de l'administration, désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ayant la qualité de médecin ou de pharmacien :
23014
23015a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
23016
23017b) Dans toutes les sections, un inspecteur ayant la qualité de médecin et un inspecteur ayant la qualité de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
23018
23019c) Pour les sections médicales, un inspecteur ayant la qualité de médecin, ou, pour la section pharmacie, de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
23020
23021d) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales, choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi six membres de l'inspection générale des affaires sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, ou un conseiller général des établissements de santé, désigné dans les mêmes conditions ;
23022
23023e) Un directeur ou un membre d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé, choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi des personnes proposées par la Fédération hospitalière de France et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
23024
230252° Six membres, élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
23026
23027La commission statutaire nationale comprend deux collèges :
23028
23029a) Le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
23030
23031b) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
23032
23033Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
23034
23035Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
23036
23037Chaque collège mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six représentants suppléants pour chacune des sections suivantes :
23038
230391° Médecine et spécialités médicales ;
23040
230412° Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
23042
230433° Anesthésie-réanimation ;
23044
230454° Radiologie ;
23046
230475° Biologie ;
23048
230496° Psychiatrie ;
23050
230517° Pharmacie.
23052
23053La durée du mandat des membres de la présente commission est fixée pour cinq ans. Elle peut être prorogée dans la limite de la même durée.
23054
23055Les modalités d'organisation des élections sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
23056
23057**Article LEGIARTI000022889755**
23058
23059Sont éligibles au titre d'une commission statutaire nationale les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
23447Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
2306023448
23061Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire énoncée aux 4° et 5° des [articles R. 6152-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918322&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-249](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918547&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique ne figure à leur dossier et qu'ils ne soient pas en congé longue durée ni en congé parental.
23062
23063**Article LEGIARTI000022889760**
23064
23065Sont électeurs, par section, au titre de chaque commission statutaire nationale, pour le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel et pour le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en activité ou en position de détachement.
23066
23067**Article LEGIARTI000022889763**
23068
23069Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, publié sur le site internet du Centre national de gestion. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission.
23070
23071## Paragraphe 2 : Fonctionnement
23449Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.
2307223450
23073**Article LEGIARTI000022889723**
23451**Article LEGIARTI000045140766**
2307423452
23075Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.
23453Chacune des parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs qui commence à courir un jour franc après la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
2307623454
23077**Article LEGIARTI000022889726**
23455**Article LEGIARTI000045140768**
2307823456
23079Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative.
23457En l'absence de rétractation de l'une des deux parties dans le délai fixé à l'article [R. 6152-387](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140766&dateTexte=&categorieLien=cid), le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
2308023458
23081**Article LEGIARTI000022889729**
23459**Article LEGIARTI000045140770**
2308223460
23083La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
23084
23085S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante, sauf dans l'hypothèse du vote à bulletin secret.
23461Le praticien qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi dans l'établissement dont il a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent son recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
2308623462
23087A la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l'avis est réputé donné.
23463Préalablement à son recrutement, le candidat retenu pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi dans un établissement mentionné à l'[article 2 de la loi n° 86-33](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid) du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière adresse à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
2308823464
23089**Article LEGIARTI000022889732**
23465## Sous-section 12 : Limite d'âge et prolongation d'activité
2309023466
23091La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.
23467**Article LEGIARTI000045140774**
2309223468
23093**Article LEGIARTI000022889735**
23469La limite d'âge des praticiens contractuels est fixée à soixante-sept ans.
2309423470
23095Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
23471**Article LEGIARTI000045140776**
2309623472
23097**Article LEGIARTI000022889738**
23473Le praticien contractuel qui souhaite bénéficier d'une prolongation d'activité présente une demande en ce sens auprès du directeur de l'établissement dans lequel il souhaite exercer, six mois au moins avant la date à laquelle il atteindra la limite d'âge.
23474
23475La prolongation d'activité est accordée, dans les conditions prévues par l'article [R. 6152-814](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033289112&dateTexte=&categorieLien=cid), par périodes de six mois ou un an sur avis motivés du chef de pôle, du chef de service ou du responsable de la structure interne d'affectation du praticien ainsi que du président de la commission médicale d'établissement et sous réserve d'aptitude médicale.
23476
23477La décision est prise par le directeur de l'établissement qui notifie celle-ci au praticien trois mois au moins avant le début de la période de prolongation d'activité.
2309823478
23099Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l'avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l'ensemble du point de l'ordre du jour qui les concerne.
23479**Article LEGIARTI000045140778**
2310023480
23101**Article LEGIARTI000022889741**
23481La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, dans la limite mentionnée à l'article [R. 6152-814](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000033289112&dateTexte=&categorieLien=cid) et sous réserve de l'aptitude médicale.
23482
23483Le praticien informe le directeur de l'établissement de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours au moins trois mois avant l'échéance de cette période.
2310223484
23103Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.
23485**Article LEGIARTI000045140780**
23486
23487En cas de non-renouvellement qui ne soit pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivés du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien.
2310423488
23105Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
23489Le directeur de l'établissement notifie sa décision au praticien, par tout moyen permettant de conférer date certaine, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
2310623490
23107**Article LEGIARTI000022889744**
23491**Article LEGIARTI000045140782**
2310823492
23109La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur général du Centre national de gestion.
23493Les dispositions du premier alinéa de l'article [R. 6152-813](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026866163&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent au praticien contractuel titulaire d'un compte épargne-temps auquel une prolongation d'activité a été accordée, pour la totalité des jours inscrits.
23494
23495Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas à l'initiative du praticien, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de ce même article.
2311023496
23111**Article LEGIARTI000022889747**
23497## Sous-section 2 : Recrutement
2311223498
23113Cesse de plein droit d'appartenir à la commission au sein de laquelle il a été élu le praticien qui, en cours de mandat :
23499**Article LEGIARTI000045140646**
23500
23501Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien contractuel, le candidat doit :
2311423502
231151° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;
235031° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :
2311623504
231172° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire, inscrite à son dossier, énoncée aux 4°, 5° et 6° des [articles R. 6152-74 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918322&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-249](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918547&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique ;
23505a) Soit remplir les conditions prévues par les articles [L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688646&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 4221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689036&dateTexte=&categorieLien=cid);
2311823506
231193° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu ;
23507b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2, du B du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
2312023508
231214° Est admis à bénéficier d'un congé parental.
235092° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève, le cas échéant en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante, si le candidat postule en tant que praticien spécialiste ;
2312223510
23123Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, un suppléant pris dans l'ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission statutaire nationale.
235113° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
2312423512
23125Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.
235134° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. L'absence de condamnation est attestée par :
2312623514
23127Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la section et le collège considérés, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.
23515a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
23516
23517b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
23518
235195° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
23520
235216° Remplir, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions de praticien contractuel, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent ;
23522
235237° Pour les ressortissants d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail ;
23524
235258° Attester avoir pris connaissance des dispositions de l'[article 25 septies de la loi n° 83-634 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436049&dateTexte=&categorieLien=cid)du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article [L. 6152-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020883441&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code et, le cas échéant, faire connaître à l'administration les autres activités qu'il exerce à titre professionnel.
2312823526
23129## Paragraphe 3 : Insuffisance professionnelle
23527**Article LEGIARTI000045140648**
2313023528
23131**Article LEGIARTI000022889436**
23529Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.
23530
23531Il peut exercer son activité dans plusieurs établissements mentionnés à l'article [R. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918106&dateTexte=&categorieLien=cid). L'activité du praticien contractuel exerçant à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
23532
23533Le praticien contractuel peut exercer son activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article [L. 6132-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid)ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'[article 2 de la loi n° 86-33 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid)du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid).
23534
23535Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles [R. 6152-355 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140688&dateTexte=&categorieLien=cid)et D. 6152-356 ainsi que des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
23536
23537Les praticiens contractuels exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article [R. 6152-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000044502069&dateTexte=&categorieLien=cid). Ceux exerçant à temps partiel peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement.
23538
23539Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'application du présent article.
2313223540
23133L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.
23541**Article LEGIARTI000045140650**
2313423542
23135**Article LEGIARTI000022889439**
23543Le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants :
23544
235451° Pour assurer le remplacement d'un praticien lors d'une absence ou en cas d'accroissement temporaire d'activité ; le contrat est conclu pour une durée initiale de six mois maximum ; il est renouvelable pour une période maximale de six mois sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder deux ans ;
23546
235472° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soin sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale de trois ans maximum, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ;
23548
235493° Dans l'attente de son inscription sur la liste d'aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ;
23550
235514° Pour compléter l'offre de soins de l'établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d'intérêt collectif et privés mentionnés à l'article [L. 6111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690669&dateTexte=&categorieLien=cid) ; le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans ; il est renouvelable par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans ; à l'issue d'un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulée de trois ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée ; à compter d'une durée cumulée de six ans sur le même emploi dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée.
2313623552
23137Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
23553**Article LEGIARTI000045140654**
2313823554
23139Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
23555Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l'article [R. 6152-338 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140650&dateTexte=&categorieLien=cid)sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article [L. 6114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid).
2314023556
23141Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
23557**Article LEGIARTI000045140656**
2314223558
23143Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
23559Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé employeur, sous réserve des activités autorisées au titre du cumul d'activités et de rémunérations, conformément aux dispositions de l'[article 25 septies de la loi n° 83-634 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366536&dateTexte=&categorieLien=cid)du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article [L. 6152-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691123&dateTexte=&categorieLien=cid) et des dispositions réglementaires prises pour leur application.
23560
23561L'exercice d'une activité privé lucrative à l'extérieur de l'établissement ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions confiées au praticien.
23562
23563Le praticien qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de mission.
2314423564
23145La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.
23565**Article LEGIARTI000045140658**
2314623566
23147**Article LEGIARTI000022889442**
23567Le contrat de recrutement est un contrat de droit public. Il est passé par écrit.
23568
23569Le praticien contractuel en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève, conformément aux dispositions de l'article [L. 4113-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid).
2314823570
23149La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
23571**Article LEGIARTI000045140660**
2315023572
23151Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas l'avis prévu par [l'article R. 6152-324-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022874673&dateTexte=&categorieLien=cid) est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
23573Le contrat précise :
2315223574
23153Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.
235751° Les titres de formation et qualifications professionnelles ;
2315423576
23155Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
235772° Le motif de recrutement, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées ou en heures lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence sur place ;
2315623578
23157**Article LEGIARTI000022889446**
235793° Le pôle ou le service d'affectation ;
2315823580
23159Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l'exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l'agence régionale de santé de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
235814° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d'essai ;
2316023582
23161Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d'insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.
235835° La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;
2316223584
23163Les incompatibilités prévues à [l'article R. 6152-324-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022889726&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-324-11 \(Ab\)") sont applicables pour le choix du rapporteur.
235856° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;
2316423586
23165Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.
235877° Le montant des émoluments ainsi que des indemnités qui peuvent s'y ajouter ;
2316623588
23167**Article LEGIARTI000022889450**
235898° Les règles relatives aux droits et obligations des praticiens en tant qu'agents publics et les règles de déontologie ;
2316823590
23169Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.
235919° Pour les praticiens recrutés en application du 2° de l'article [R. 6152-338](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140650&dateTexte=&categorieLien=cid), les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation peut déterminer le versement de certains éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements.
2317023592
23171**Article LEGIARTI000022889453**
23593**Article LEGIARTI000045140662**
2317223594
23173Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle.
23595Toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait après accord de l'intéressé et donne lieu à la signature d'un avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier.
2317423596
23175Il peut présenter devant la commission des observations écrites et orales.
23597**Article LEGIARTI000045140664**
2317623598
23177Les témoins sont cités directement soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.
23599La période d'essai prévue au 4° de l'article [R. 6152-343 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140660&dateTexte=&categorieLien=cid)permet à l'établissement employeur d'évaluer les compétences et aptitudes du praticien. En cas de renouvellement du contrat pour exercer les mêmes fonctions, la période d'essai n'est pas prévue.
23600
23601La durée initiale de la période d'essai est ainsi fixée :
23602
236031° Elle est au maximum égale à un mois lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à six mois ;
23604
236052° Elle est égale à deux mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à six mois et inférieure ou égale à deux ans ;
23606
236073° Elle est égale à trois mois lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à deux ans ;
23608
236094° Pour tout contrat d'une durée inférieure ou égale à un mois, la période d'essai n'est pas obligatoire.
23610
23611La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.
23612
23613Le licenciement pendant ou au terme de la période d'essai intervient, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'[article 7 du décret n° 91-155 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000343794&idArticle=LEGIARTI000006710089&dateTexte=&categorieLien=cid)du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'[article 2 de la loi n° 86-33](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid) du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
2317823614
23179**Article LEGIARTI000022889456**
23615**Article LEGIARTI000045140668**
2318023616
23181Ne peuvent siéger à la commission :
23617Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, entre le directeur d'un établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.
23618
23619Cette convention prévoit :
23620
236211° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps plein régi par les dispositions de la présente section ou de la section 5 du présent chapitre jusqu'à sa nomination en période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ;
23622
236232° L'engagement du praticien à se présenter, dès lors qu'il remplit les conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article [R. 6152-308](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918606&dateTexte=&categorieLien=cid), à un poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le praticien s'engage en outre à accomplir trois ans de services effectifs, période probatoire incluse, en tant que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ;
23624
236253° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d'émoluments mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit à la date d'effet de la convention.
23626
23627La convention prend fin de plein droit à l'issue des trois années de services effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte l'établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.
23628
23629La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, le directeur de l'établissement ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention, un poste de praticien hospitalier ou s'il ne respecte pas l'engagement pris en matière de garantie d'émoluments telle que prévue au 3°. Elle est résiliée par le directeur de l'établissement pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires qui conduisent à mettre fin aux fonctions du praticien dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires le régissant ou en cas de faute grave.
23630
23631Une convention-type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
23632
23633La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
23634
23635La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis de la commission régionale paritaire.
2318223636
231831° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
23637**Article LEGIARTI000045140670**
2318423638
231852° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
23639Un praticien contractuel ne peut occuper plusieurs emplois à temps non complet au sein des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article [R. 6152-334 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140640&dateTexte=&categorieLien=cid)que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas celle d'un praticien exerçant à temps plein, hors recours au temps de travail additionnel, conformément aux dispositions des articles [R. 6152-349 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140674&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-351](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140678&dateTexte=&categorieLien=cid).
2318623640
231873° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
23641**Article LEGIARTI000045141125**
2318823642
231894° Le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
23643Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article [R. 6152-338](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140650&dateTexte=&categorieLien=cid) que pour une durée maximale de six ans.
2319023644
231915° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l'agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;
23645**Article LEGIARTI000045141127**
2319223646
231936° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
23647La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat est fixée à :
23648
236491° Un mois pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à six mois ;
23650
236512° Deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à deux ans ;
23652
236533° Trois mois dans les autres cas.
23654
23655Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte pour le calcul de cette durée, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois et que ces interruptions ne soient pas dues à la démission de l'intéressé.
23656
23657Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article [R. 6152-358](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140696&dateTexte=&categorieLien=cid).
2319423658
23195**Article LEGIARTI000022889459**
23659## Sous-section 3 : Obligations de service
2319623660
23197Lorsque la commission statutaire nationale prévue à [l'article R. 6152-324 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022889712&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-324 \(Ab\)")est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien dans les conditions fixées à [l'article R. 6152-80 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038108577&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-80 \(V\)")ou [R. 6152-255](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000038108570&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6152-255 \(Ab\)"), elle siège dans la composition suivante :
23661**Article LEGIARTI000045140674**
2319823662
231991° Le président ou son suppléant ;
23663Le service hebdomadaire des praticiens contractuels exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
23664
23665Le service hebdomadaire des praticiens recrutés au titre du 3° de l'article [R. 6152-338](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140650&dateTexte=&categorieLien=cid) et exerçant à temps partiel ne peut être inférieur à cinq demi-journées.
23666
23667Le service hebdomadaire des praticiens contractuels recrutés au titre du 4° du même article ne peut être supérieur à quatre demi-journées.
23668
23669Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation aux trois alinéas ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures, au prorata de la durée des obligations de service hebdomadaires du praticien.
2320023670
232012° Les membres représentant l'administration ;
23671**Article LEGIARTI000045140676**
2320223672
232033° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.
23673Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne.
2320423674
23205**Article LEGIARTI000022889766**
23675**Article LEGIARTI000045140678**
2320623676
23207Les membres de la commission d'insuffisance professionnelle et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
23677Le praticien contractuel peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu, au choix du praticien, soit à récupération, soit à indemnisation.
2320823678
23209**Article LEGIARTI000022889789**
23679**Article LEGIARTI000045140680**
2321023680
23211Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.
23681Le praticien contractuel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
23682
23683Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de nécessité de service, il peut accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
2321223684
23213Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
23685**Article LEGIARTI000045140682**
2321423686
23215Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.
23687Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisé lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.
2321623688
23217**Article LEGIARTI000022889813**
23689**Article LEGIARTI000045140684**
2321823690
23219La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
23691Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l'établissement.
23692
23693A ce titre, les praticiens :
23694
236951° Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
23696
236972° Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de l'après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile ;
23698
236993° Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l'établissement.
23700
23701Lorsque l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre la participation d'un praticien contractuel à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois.
23702
23703A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, il fait l'objet de la procédure relative à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.
23704
23705Le directeur de l'établissement peut dispenser un praticien de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
2322023706
23221## Sous-section 4 : Commissions régionales paritaires
23707## Sous-section 4 : Rémunération
2322223708
23223**Article LEGIARTI000027988133**
23709**Article LEGIARTI000045140688**
2322423710
23225La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur :
23711La rémunération du praticien contractuel comprend :
23712
237131° Des émoluments mensuels fixés conformément à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat. Ils prennent en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience.
23714
23715Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l'article [R. 6152-338](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140650&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
23716
237172° Le cas échéant, des primes et indemnités.
2322623718
232271° L'organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l'évaluation de cette organisation ;
23719**Article LEGIARTI000045141131**
2322823720
232292° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l'activité hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d'un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;
23721Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article [R. 6152-355 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140688&dateTexte=&categorieLien=cid)sont :
23722
237231° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
23724
237252° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
23726
237273° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu ;
23728
237294° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article [R. 6152-347 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140668&dateTexte=&categorieLien=cid); cette prime fait l'objet de deux versements, le premier à la signature de la convention, le second à la nomination de l'intéressé en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l'article [R. 6152-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918145&dateTexte=&categorieLien=cid)ou au plus tard un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article [R. 6152-308 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918606&dateTexte=&categorieLien=cid)si l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier.
23730
23731Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement de cette prime en cas de résiliation de la convention ou de changement d'établissement au cours de la durée de l'engagement.
23732
237335° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
23734
23735a) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article [L. 6132-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690869&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article [R. 6132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917321&dateTexte=&categorieLien=cid)est adopté.
23736
23737La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'[article 2 de la loi n° 86-33 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid)du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article [L. 6134-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690902&dateTexte=&categorieLien=cid);
23738
23739b) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens contractuels exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1.
23740
23741Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de ces primes et indemnités.
23742
23743Leur versement, à l'exception de la prime prévue au b du 5°, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article [R. 6152-358](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140650&dateTexte=&categorieLien=cid).
23744
23745A l'exception de la prime prévue au b du 5°, leur versement est également maintenu, pendant une période qui ne peut excéder trois mois, aux praticiens contractuels placés en congé de maladie au titre des articles [R. 6152-361](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140702&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-362 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140704&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 6152-363](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140706&dateTexte=&categorieLien=cid). La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article [R. 6152-364](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140708&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article [R. 6152-371](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140728&dateTexte=&categorieLien=cid).
23746
237476° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918199&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exclusion des frais de changement de résidence.
2323023748
232313° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;
23749**Article LEGIARTI000045141133**
2323223750
232334° Les actions d'amélioration de l'attractivité de l'exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ;
23751Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article [D. 6152-356](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140690&dateTexte=&categorieLien=cid) sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
23752
23753Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 4° de ce même article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
2323423754
232355° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l'article [R. 6152-807-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026866125&dateTexte=&categorieLien=cid);
23755## Sous-section 5 : Congés
2323623756
232376° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l'article [R. 6152-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918186&dateTexte=&categorieLien=cid);
23757**Article LEGIARTI000045140696**
2323823758
232397° L'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
23759Le praticien contractuel a droit :
23760
237611° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
23762
237632° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article [R. 6152-801 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022920675&dateTexte=&categorieLien=cid);
23764
237653° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
23766
23767Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le praticien contractuel perçoit la totalité de ses émoluments.
23768
23769Le chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l'organisation arrêtée conformément aux dispositions de l'article [R. 6152-350](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140676&dateTexte=&categorieLien=cid), la prise des jours de congé sur certaines périodes de l'année en fonction de l'activité.
23770
23771Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
23772
23773L'organisation du temps de présence et d'absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.
23774
23775Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service ou d'une autre structure interne et en informe la commission médicale d'établissement.
23776
237774° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles [R. 6152-361 à R. 6152-363 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140702&dateTexte=&categorieLien=cid);
23778
237795° A un congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans des conditions fixées à l'article [R. 6152-364 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140708&dateTexte=&categorieLien=cid);
23780
237816° A un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption pour des durées et selon les modalités prévues à l'article [R. 6152-819 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034028938&dateTexte=&categorieLien=cid);
23782
237837° A un congé parental non rémunéré, dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918230&dateTexte=&categorieLien=cid);
23784
237858° A un congé de solidarité familiale accordé au praticien dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-35-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918315&dateTexte=&categorieLien=cid);
23786
237879° A un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail accordé au praticien dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-35-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918316&dateTexte=&categorieLien=cid);
23788
2378910° A un congé de proche aidant pour une durée et selon les modalités fixées à l'article [R. 6152-824](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000042646128&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
23790
2379111° A des congés de formation ;
23792
2379312° A des autorisations spéciales d'absence qui ne peuvent être fractionnées dans les cas et conditions ci-après :
23794
23795a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ;
23796
23797b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
23798
23799c) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité.
2324023800
23241a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;
23801**Article LEGIARTI000045140698**
2324223802
23243b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;
23803Le congé dû au titre du 1° de l'article [R. 6152-358](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140696&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne.
23804
23805Toutefois les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 6152-358 sont reportés dans la limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.
23806
23807En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour maladie n'ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien pendant ses congés annuels.
2324423808
23245c) Au dialogue social, à la qualité de l'exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ;
23809**Article LEGIARTI000045140700**
2324623810
232478° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid).
23811Le comité médical prévu à l'article [R. 6152-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid) est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions de la présente section dans les conditions et modalités définies par cet article.
2324823812
23249La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l'[article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006696032&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.
23813**Article LEGIARTI000045140702**
2325023814
23251**Article LEGIARTI000027988139**
23815Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article [R. 6152-355](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140688&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants.
23816
23817Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
23818
23819Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical.
23820
23821Un congé sans rémunération lié à l'état de santé, d'une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au praticien sur sa demande, après avis du comité médical, lorsque l'intéressé ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.
23822
23823Le bénéfice d'un congé de maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
2325223824
23253La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d'agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l'agence, désignés de la manière suivante :
23825**Article LEGIARTI000045140704**
2325423826
232551° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de leur représentativité ;
23827Le praticien contractuel atteint d'une affection dûment constatée, figurant, à l'exception des pathologies mentionnées à l'article [R. 6152-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918218&dateTexte=&categorieLien=cid), sur la liste établie en application de l'[article 28 du décret n° 86-442](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000884830&idArticle=LEGIARTI000006459753&dateTexte=&categorieLien=cid) du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, a droit à un congé de longue maladie.
23828
23829Ce congé est accordé par le directeur de l'établissement pour une durée maximale de trois ans pendant laquelle le praticien perçoit l'intégralité des émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-355 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140688&dateTexte=&categorieLien=cid)pendant un an puis la moitié pendant deux ans.
23830
23831Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
23832
23833Le bénéfice d'un congé de longue maladie pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
2325623834
232572° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux désigné par l'organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ;
23835**Article LEGIARTI000045140706**
2325823836
232593° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ;
23837Un praticien contractuel reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d'établissement.
23838
23839Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années.
23840
23841Le praticien contractuel placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-355](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140688&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant trois ans et de la moitié pendant deux ans.
23842
23843Le bénéfice d'un congé de longue durée pour un praticien contractuel ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
2326023844
232614° Quatre représentants des directeurs d'établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
23845**Article LEGIARTI000045140708**
2326223846
232635° Quatre représentants des présidents de commission médicale d'établissement des établissements publics de santé, désignés par l'organisation la plus représentative de ces établissements ;
23847En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congé d'une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article [R. 6152-355](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140688&dateTexte=&categorieLien=cid).
23848
23849Le bénéfice de ce congé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article [L. 1226-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900986&dateTexte=&categorieLien=cid) du code du travail applicable aux praticiens contractuels.
2326423850
232656° Quatre représentants de l'agence régionale de santé, dont le directeur général.
23851**Article LEGIARTI000045140710**
2326623852
23267La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d'agence régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
23853Lorsqu'à l'expiration des droits à congé prévus, selon les cas, aux articles [R. 6152-361 à R. 6152-364](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140702&dateTexte=&categorieLien=cid), un praticien contractuel n'est pas reconnu apte par le comité médical mentionné à l'article [R. 6152-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid)à reprendre ses fonctions, il est licencié dans les conditions prévues à l'article [R. 6152-820](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034028940&dateTexte=&categorieLien=cid).
2326823854
23269Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
23855**Article LEGIARTI000045140712**
2327023856
23271## Sous-section 5 : Comité consultatif national paritaire
23857Le praticien contractuel peut être autorisé, après avis favorable du comité médical mentionné à l'article [R. 6152-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918210&dateTexte=&categorieLien=cid), à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées aux articles [L. 323-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742514&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 323-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749267&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale.
23858
23859Pendant la période de temps partiel pour raison thérapeutique, le praticien perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article [R. 6152-355](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140688&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.
2327223860
23273**Article LEGIARTI000022889859**
23861## Sous-section 6 : Formation
2327423862
23275Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé.
23863**Article LEGIARTI000045140716**
2327623864
23277Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
23865Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances, ainsi que ses compétences médicales et éthiques. Son développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l'article [R. 6144-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917609&dateTexte=&categorieLien=cid).
2327823866
23279Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
23867**Article LEGIARTI000045140718**
2328023868
23281Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions statutaires.
23869Le praticien contractuel a droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an.
23870
23871Les droits à congé au titre de deux années consécutives peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs établissements.
23872
23873Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
23874
23875Pendant ce congé, les praticiens continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
2328223876
23283Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.
23877## Sous-section 7 : Droit syndical
2328423878
23285Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
23879**Article LEGIARTI000045140722**
2328623880
23287## Sous-section 6 : Limite d'âge et prolongation d'activité
23881Le droit syndical est garanti aux praticiens contractuels. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
23882
23883Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
2328823884
23289**Article LEGIARTI000033289319**
23885## Sous-section 8 : Discipline
2329023886
23291Sous réserve des droits au recul de limite d'âge qui leur sont applicables au titre des [dispositions de l'article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000687467&idArticle=LEGIARTI000006657037&dateTexte=&categorieLien=cid)portant diverses mesures d'ordre social, la limite d'âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
23887**Article LEGIARTI000045140726**
23888
23889Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens contractuels sont :
2329223890
23293A titre transitoire, la limite d'âge applicable à ces praticiens est fixée à :
238911° L'avertissement ;
2329423892
232951° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
238932° Le blâme ;
2329623894
232972° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
238953° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
2329823896
232993° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
238974° Le licenciement.
2330023898
233014° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
23899Les sanctions relevant des 1° et 2° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement.
2330223900
233035° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
23304
23305**Article LEGIARTI000033289322**
23306
23307Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité.
23901Les sanctions relevant des 3° et 4° sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
2330823902
23309La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé.
23903Les décisions de sanction sont motivées.
2331023904
23311Le directeur de l'établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d'établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.
23905L'intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu'une décision soit prise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées. Il reçoit en même temps communication de son dossier. Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
2331223906
23313Le directeur de l'établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d'âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
23907Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
2331423908
23315Si la prolongation d'activité est accordée, le praticien est maintenu dans l'emploi qu'il occupait au moment de la demande.
23909La sanction est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine.
2331623910
23317Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que l'établissement d'affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté vacant à l'issue du dernier tour de recrutement.
23911Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3° et 4° est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l'ordre.
2331823912
23319Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d'âge.
23320
23321**Article LEGIARTI000033289324**
23913Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.
2332223914
23323La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours.
23915**Article LEGIARTI000045140728**
2332423916
23325**Article LEGIARTI000033289326**
23917Dans l'intérêt du service, le praticien contractuel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspendu, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement qui en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé.
23918
23919L'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article [R. 6152-355](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140688&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ces émoluments subissent une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de leur montant.
23920
23921A l'issue de la procédure disciplinaire ou lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de cinq mois à compter de la décision de suspension, cette dernière prend fin et l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de ses émoluments. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie est devenue définitive.
23922
23923Si l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur ses émoluments.
2332623924
23327Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l'établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l'issue de la période en cours, au moins trois mois avant l'échéance de celle-ci.
23925## Sous-section 9 : Insuffisance professionnelle
2332823926
23329**Article LEGIARTI000033289328**
23927**Article LEGIARTI000045140732**
2333023928
23331En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement.
23929L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant des fonctions de praticien contractuel.
2333223930
23333Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
23931L'intéressé est avisé par tout moyen permettant de conférer date certaine de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites et d'être assisté par le défenseur de son choix.
2333423932
23335Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours.
23933Le praticien contractuel qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
23934
23935En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis.
23936
23937Les mesures prononcées pour insuffisance professionnelle sont motivées.
2333623938
23337**Article LEGIARTI000033289330**
23939**Article LEGIARTI000045140734**
2333823940
23339Les dispositions du premier alinéa de l'article [R. 6152-813](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026866163&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent au praticien titulaire d'un compte épargne-temps qui demande une prolongation d'activité, pour la totalité des jours inscrits.
23941Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet de la procédure prévue à l'article [R. 6152-372 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140732&dateTexte=&categorieLien=cid)peut être suspendu en attendant qu'il soit statué sur son cas, après avis du président de la commission médicale d'établissement, par décision du directeur de l'établissement. Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article [R. 6152-355](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045140688&dateTexte=&categorieLien=cid).
2334023942
23341Au cas où le renouvellement de la prolongation d'activité n'est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n'ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-813.
23943Le directeur de l'établissement informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision.
2334223944
23343## Sous-section 1 : Recrutement.
23945**Article LEGIARTI000045141129**
2334423946
23345**Article LEGIARTI000022870648**
23947En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
2334623948
23347Les établissements publics de santé, en application des dispositions du 2° de [l'article L. 6152-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid)et les établissements publics mentionnés au I de [l'article L. 313-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'action sociale et des familles peuvent recruter des médecins, des pharmaciens et des odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel.
23949## Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels
2334823950
23349Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l'avis du chef de pôle ou à défaut du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.
23951**Article LEGIARTI000045127892**
23952
23953Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du [décret n° 2022-135](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045124423&categorieLien=cid) du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.
23954
23955## Sous-section 1 : Recrutement.
2335023956
2335123957**Article LEGIARTI000022870652**
2335223958
Article LEGIARTI000045142857 L23540→24146
2354024146
2354124147Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du présent article.
2354224148
24149**Article LEGIARTI000045142857**
24150
24151Ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles les dispositions qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ou de son président ainsi que celles qui prévoient la proposition ou l'avis du chef de pôle ou à défaut du responsable de service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne. Pour ces praticiens, seul l'avis du directeur d'établissement est requis.
24152
2354324153## Sous-section 2 : Rémunération.
2354424154
2354524155**Article LEGIARTI000042374221**
Article LEGIARTI000034033896 L24180→24790
2418024790
2418124791L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé parental non rémunéré, dans les conditions de l'article [R. 6152-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-45 \(V\)").
2418224792
24183**Article LEGIARTI000034033896**
24184
24185L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article [R. 6152-819](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034028938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-819 \(VD\)").
24186
24187Il perçoit éventuellement l'indemnité prévue en cas d'activité dans plusieurs établissements.
24188
2418924793**Article LEGIARTI000034033898**
2419024794
2419124795L'assistant des hôpitaux bénéficie de congés de maladie sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit pendant les trois premiers mois de ce congé la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les neuf mois suivants.
Article LEGIARTI000045127669 L24222→24826
2422224826
2422324827A l'issue de cette période, l'intéressé peut bénéficier d'une prolongation du congé avec maintien de la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l'article R. 6152-514, par périodes ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
2422424828
24829**Article LEGIARTI000045127669**
24830
24831Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-519 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne.
24832
24833Toutefois, les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux articles R. 6152-520 à R. 6152-524 sont reportés dans la limite de vingt jours, sur une période de quinze mois à compter de la date de reprise des fonctions.
24834
24835En cas de cessation définitive de fonctions faisant suite à des congés pour maladie n'ayant pas permis le report effectif des congés annuels non pris, à une inaptitude physique définitive ou à un décès du praticien, le praticien ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation proportionnelle au nombre de jours de congés annuels non pris. Le montant journalier de cette indemnisation se calcule par référence à la rémunération versée au praticien pendant ses congés annuels.
24836
24837**Article LEGIARTI000045128985**
24838
24839L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption selon les modalités prévues à l'article [R. 6152-819](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034028938&dateTexte=&categorieLien=cid).
24840
24841Il perçoit éventuellement l'indemnité prévue en cas d'activité dans plusieurs établissements.
24842
2422524843## Paragraphe 2 : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
2422624844
2422724845**Article LEGIARTI000022840897**
Article LEGIARTI000037156703 L24286→24904
2428624904
2428724905Les dispositions de [l'article R. 6152-73](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918320&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux assistants.
2428824906
24289**Article LEGIARTI000037156703**
24907**Article LEGIARTI000045128981**
2429024908
2429124909Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
2429224910
2429324911La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.
2429424912
24295Lorsqu'un assistant spécialiste des hôpitaux ou un assistant généraliste des hôpitaux a bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité ou de maladie rémunéré dans les conditions prévues aux articles R. 6152-521 à R. 6152-524 et ne peut justifier des deux ans de fonctions effectives requises à l'alinéa précédent pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, son contrat est, sur sa demande, prorogé pour la durée du congé ainsi obtenu.
24913Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de naissance, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux assistants des hôpitaux sont pris en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa dans la limite totale de six mois.
24914
24915Les contrats des assistants des hôpitaux ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé de maladie rémunéré sont prorogés, à la demande des intéressés, dans la limite de la durée nécessaire pour atteindre celle mentionnée au premier alinéa.
2429624916
2429724917## Sous-section 8 : Assistants associés.
2429824918
Article LEGIARTI000045128082 L24466→25086
2446625086
24467250872° Des indemnités dont la liste est fixée par décret.
2446825088
25089## Section 6 : Statut des praticiens attachés
25090
25091**Article LEGIARTI000045128082**
25092
25093Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens attachés en fonction à la date de publication du [décret n° 2022-135](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045124423&categorieLien=cid) du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.
25094
2446925095## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2447025096
2447125097**Article LEGIARTI000033548354**
Article LEGIARTI000045128109 L25060→25686
2506025686
2506125687Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à aucune indemnité.
2506225688
25689## Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1
25690
25691**Article LEGIARTI000045128109**
25692
25693Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens recrutés en application du 3° de l'article [L. 6152-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691118&dateTexte=&categorieLien=cid) en fonction à la date de publication du [décret n° 2022-135 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000045124423&categorieLien=cid)du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.
25694
2506325695## Sous-section 1 : Recrutement
2506425696
2506525697**Article LEGIARTI000022927162**
Article LEGIARTI000026875833 L25480→26112
2548026112
2548126113Dans le cas où l'impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d'un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d'affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par [l'article R. 6152-807-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026866123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-807-3 \(V\)").
2548226114
25483**Article LEGIARTI000026875833**
25484
25485Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des [articles R. 6152-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918149&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-14 \(V\)")et [R. 6152-211](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-211 \(V\)").
25486
2548726115**Article LEGIARTI000026875841**
2548826116
2548926117Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés.
Article LEGIARTI000026875872 L25506→26134
2550626134
2550726135Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, de solidarité familiale ou d'un congé de maladie d'une durée égale ou supérieure à trois mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l'établissement.
2550826136
25509**Article LEGIARTI000026875872**
26137**Article LEGIARTI000026875878**
2551026138
25511Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
26139Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par [l'article R. 6152-807-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026866123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-807-3 \(V\)").
2551226140
255131° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d'affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l'accord de la structure d'affectation ;
26141**Article LEGIARTI000045128998**
2551426142
255152° En cas de détachement au titre des [articles R. 6152-51 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918244&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-51 \(V\)")et [R. 6152-238](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918517&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-238 \(V\)"), l'intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d'emploi que dans les cas de détachement dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
26143Le praticien conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
2551626144
255173° En cas de mise en disponibilité au titre de [l'article R. 6152-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-62 \(V\)")pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de [l'article R. 6152-242 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-242 \(V\)")pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ;
261451° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections 1, 3, 4, 5 et 6 du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant de la section 1 du même chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d'affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l'accord de la structure d'affectation ;
2551826146
255194° En cas de congé parental au titre des [articles R. 6152-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-45 \(V\)"), [R. 6152-234](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-234 \(V\)"), [R. 6152-520-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022869140&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-520-1 \(V\)")ou [R. 6152-617](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-617 \(V\)").
261472° En cas de détachement au titre de l'[article R. 6152-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918244&dateTexte=&categorieLien=cid), l'intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d'emploi que dans les cas de détachement dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
2552026148
25521Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d'origine et sous réserve de l'accord de sa structure d'affectation.
261493° En cas de mise en disponibilité au titre de [l'article R. 6152-62 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918281&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
2552226150
25523**Article LEGIARTI000026875878**
261514° En cas de congé parental au titre des [articles R. 6152-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918230&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-520-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022869140&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [R. 6152-617](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918743&dateTexte=&categorieLien=cid).
2552426152
25525Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu'il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l'objet d'une indemnisation selon les dispositions fixées par [l'article R. 6152-807-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000026866123&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-807-3 \(V\)").
26153Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d'origine et sous réserve de l'accord de sa structure d'affectation.
2552626154
25527## Sous-section 3 : Prolongation d'activité
26155**Article LEGIARTI000045129020**
2552826156
25529**Article LEGIARTI000033289112**
26157Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions de l'[article R. 6152-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918149&dateTexte=&categorieLien=cid).
2553026158
25531Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande.
25532
25533II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l'[article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&idArticle=LEGIARTI000006697760&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'[article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=JORFARTI000031913887&categorieLien=cid)relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :
25534
255351° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
25536
255372° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
25538
255393° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;
25540
255414° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;
25542
255435° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.
26159## Sous-section 3 : Prolongation d'activité
2554426160
2554526161**Article LEGIARTI000033289116**
2554626162
Article LEGIARTI000045128991 L25552→26168
2555226168
2555326169Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l'agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d'activité et des avis dont elles ont fait l'objet.
2555426170
25555## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales
26171**Article LEGIARTI000045128991**
26172
26173Peuvent être autorisés, sous réserve d'aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d'activité au moment de leur demande.
26174
26175II.-A titre transitoire, la prolongation d'activité s'applique dans les conditions définies à l'[article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000787078&idArticle=LEGIARTI000006697760&dateTexte=&categorieLien=cid)relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l'[article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=JORFARTI000031913887&categorieLien=cid)relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :
26176
261771° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
2555626178
25557**Article LEGIARTI000034028956**
261792° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2555826180
25559Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 7 du présent chapitre.
261813° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;
26182
261834° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;
26184
261855° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.
26186
26187## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales
2556026188
2556126189**Article LEGIARTI000034028958**
2556226190
Article LEGIARTI000045128989 L25596→26224
2559626224
2559726225Durant ces congés, les praticiens conservent l'intégralité de leurs émoluments.
2559826226
26227**Article LEGIARTI000045128989**
26228
26229Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre.
26230
26231## Sous-section 5 : Entretien professionnel
26232
26233**Article LEGIARTI000045127595**
26234
26235Les praticiens régis par les dispositions des sections 1,3,4,5 et 6 du présent chapitre bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.
26236
26237Cet entretien est conduit par le chef de service ou le praticien responsable de la structure interne d'affectation ou, à défaut, par le chef de pôle. Il est assuré par les chefs de pôle pour les chefs de service ou responsables de structures internes et par le président de la commission médicale d'établissement pour les chefs de pôle.
26238
26239La date de cet entretien est fixée par le praticien qui le conduit et est communiquée à l'intéressé au moins huit jours à l'avance.
26240
26241Cet entretien porte principalement sur :
26242
262431° Le bilan des missions cliniques et, le cas échéant, non cliniques assurées par l'intéressé, compte tenu de l'organisation et du fonctionnement du service ;
26244
262452° L'expression par l'intéressé de ses souhaits d'évolution professionnelle ;
26246
262473° Les objectifs relatifs aux missions cliniques et non cliniques pour l'année à venir ;
26248
262494° Les projets de formation de l'intéressé, eu égard au projet médical de l'établissement et de la structure d'affectation ainsi qu'à ses besoins.
26250
26251L'entretien est organisé dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité.
26252
26253Dans un délai de trente jours après l'entretien, un compte-rendu établi par le praticien qui a conduit l'entretien est communiqué à l'intéressé qui, le cas échéant, le complète de ses observations et le retourne dans un délai de quinze jours.
26254
26255Le compte-rendu est signé respectivement par le praticien qui a conduit l'entretien puis par l'intéressé. Il est conservé dans le dossier de ce dernier au sein de l'établissement.
26256
26257Le chef de pôle ou, à défaut, le président de la commission médicale d'établissement peut être saisi par l'intéressé d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de sa notification à l'intéressé.
26258
26259Il notifie sa réponse et le compte-rendu définitif de l'entretien à l'intéressé dans le même délai, à compter de la date de réception de la demande.
26260
26261## Sous-section 6 : Activités non cliniques
26262
26263**Article LEGIARTI000045127599**
26264
26265Dans le cadre de leurs obligations de service et des missions qui leur sont confiées, les praticiens relevant des sections 1 et 3 peuvent exercer des activités non cliniques, définies en cohérence avec le projet d'établissement, le projet de pôle et le projet de service. Elles permettent la contribution à des travaux d'enseignement et de recherche, l'exercice de responsabilités institutionnelles ou managériales, ainsi que la participation à des projets collectifs et la structuration des relations avec la médecine de ville. Elles s'exercent sous réserve des nécessités de service.
26266
26267Les praticiens hospitaliers dont la quotité de travail est fixée à dix demi-journées par semaine sont autorisés à exercer des activités non cliniques une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre par le chef de service ou, à défaut, par le chef de pôle. Cette demi-journée est de droit dès lors que le praticien la sollicite. Au-delà d'une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre, les modalités prévues au troisième alinéa pour l'exercice des activités non cliniques s'appliquent à ces praticiens.
26268
26269Pour les praticiens relevant de la section 1 n'exerçant pas à temps plein et ceux relevant de la section 3, l'exercice des activités non cliniques peut être autorisé par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerce, pour une période définie, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne après avis du chef de pôle ou, pour des activités exercées en dehors du service ou de la structure d'affectation, sur proposition du président de la commission médicale d'établissement. La décision de refus est motivée et notifiée par écrit au praticien.
26270
26271## Sous-section 7 : Dispositif de non-concurrence en cas de départ temporaire ou définitif
26272
26273**Article LEGIARTI000045127603**
26274
26275La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié.
26276
26277**Article LEGIARTI000045127605**
26278
26279Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie en informe le directeur de l'établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité.
26280
26281**Article LEGIARTI000045127607**
26282
26283Lorsque le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l'interdiction mentionnée au I de l'article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l'adresse d'exercice de l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception.
26284
26285Cette convocation indique le motif de la décision envisagée et informe le praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations écrites.
26286
26287L'intéressé peut se faire assister d'un défenseur de son choix.
26288
26289A l'issue de l'entretien, auquel participe le président de la commission médicale d'établissement, le directeur d'établissement notifie au praticien sa décision ainsi que le montant de l'indemnité prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
26290
2559926291## Sous-section 1 : Dispositions générales
2560026292
2560126293**Article LEGIARTI000043316381**
Article LEGIARTI000022474338 L27192→27884
2719227884
2719327885Pour les actes dont la codification issue de la liste établie en application de [l'article L. 162-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740731&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale comprend la codification d'un acte principal et celle d'un geste complémentaire ou d'un supplément, il convient d'appliquer séparément à l'acte principal, d'une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d'autre part, le taux défini pour chacun d'eux par les dispositions du présent article en fonction de la nature de l'acte et de la catégorie de l'établissement.
2719427886
27195**Article LEGIARTI000022474338**
27196
27197Le contrat, signé par les deux parties, est transmis par le directeur de l'établissement au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d'établissement. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition.
27198
27199Le contrat peut, avec l'accord des deux parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
27200
27201En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les deux parties, est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
27202
2720327887**Article LEGIARTI000034414967**
2720427888
2720527889Les établissements publics de santé dans lesquels des praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale élaborent une charte de l'activité libérale intra-hospitalière comprenant au minimum les clauses figurant dans une charte-type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces clauses visent à garantir l'information des patients quant au caractère libéral de l'activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre, leur droit à être pris en charge dans le cadre de l'activité publique des praticiens, et la transparence de l'exercice d'une activité libérale par les praticiens concernés au sein des organisations médicales. Elles sont adaptées à la nature de l'activité de l'établissement public de santé.
2720627890
2720727891La charte est arrêtée par le directeur de l'établissement sur proposition de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article [L. 6154-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691139&dateTexte=&categorieLien=cid), après concertation du directoire et avis de la commission des usagers, de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance.
2720827892
27209**Article LEGIARTI000034415036**
27210
27211L'exercice d'une activité libérale à l'hôpital public en application des articles [L. 6154-1 à L. 6154-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid)du code la santé publique est subordonné à l'adhésion du praticien à la convention nationale mentionnée à l'article [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins ou, en l'absence de convention, au respect des dispositions prévues par le règlement arbitral mentionné à l'article [L. 162-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031921412&dateTexte=&categorieLien=cid) de ce même code.
27212
27213Lorsqu'une sanction conventionnelle prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité, est devenue définitive au sens de la procédure conventionnelle, toutes les voies de recours ayant été épuisées, et a conduit à une mise hors convention ou à l'exclusion du régime résultant du règlement arbitral, le directeur de cette caisse primaire d'assurance maladie en informe sans délai le directeur de l'établissement où exerce le praticien et le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier prononce la suspension de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6154-4 pour la durée de la mise hors convention.
27214
27215Lorsque le praticien sort de la convention à son initiative ou décide de ne pas être soumis au règlement arbitral, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'alinéa précédent en informe sans délai le directeur de l'établissement d'exercice du praticien et le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier prononce la suspension de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6154-4.
27216
2721727893**Article LEGIARTI000034415137**
2721827894
2721927895Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité transmet au directeur de l'établissement public de santé le nom des praticiens soumis aux stipulations d'une convention établie sur le fondement de l'article [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ou aux dispositions du règlement arbitral prévu à l'article [L. 162-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740818&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code et les modalités régissant leurs pratiques tarifaires résultant de ces textes.
2722027896
27221**Article LEGIARTI000034418145**
27222
27223Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article [L. 6154-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691134&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-3 \(V\)"). La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
27224
27225Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
27226
27227Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale les informations énumérées à l'article L. 6154-3.
27228
27229Les établissements publics de santé dans lesquels les praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale organisent le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l'activité publique de chaque praticien mentionné à l'article [L. 6154-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-1 \(V\)"), afin de s'assurer du respect des conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article [L. 6154-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691133&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L6154-2 \(V\)").
27230
2723127897**Article LEGIARTI000034418167**
2723227898
2723327899Le contrat conclu, en application de l'article [L. 6154-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691137&dateTexte=&categorieLien=cid), entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type constituant l'annexe 61-2.
Article LEGIARTI000045131034 L27238→27904
2723827904
2723927905Les agents non titulaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, qui exercent une activité libérale, ne peuvent bénéficier des congés prévus par l'article 95 du même décret.
2724027906
27907**Article LEGIARTI000045131034**
27908
27909L'exercice d'une activité libérale à l'hôpital public en application des articles [L. 6154-1 à L. 6154-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid)du code la santé publique est subordonné à l'adhésion du praticien à la convention nationale mentionnée à l'article [L. 162-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins ou, en l'absence de convention, au respect des dispositions prévues par le règlement arbitral mentionné à l'article [L. 162-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031921412&dateTexte=&categorieLien=cid) de ce même code.
27910
27911Lorsqu'une sanction conventionnelle prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le praticien exerce son activité, est devenue définitive au sens de la procédure conventionnelle, toutes les voies de recours ayant été épuisées, et a conduit à une mise hors convention ou à l'exclusion du régime résultant du règlement arbitral, le directeur de cette caisse primaire d'assurance maladie en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du praticien et le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier prononce la suspension de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6154-4 pour la durée de la mise hors convention.
27912
27913Lorsque le praticien sort de la convention à son initiative ou décide de ne pas être soumis au règlement arbitral, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'alinéa précédent en informe sans délai le directeur de l'établissement d'affectation du praticien et le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier prononce la suspension de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6154-4.
27914
27915Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, toute décision de sanction prise au titre du présent article est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais.
27916
27917**Article LEGIARTI000045131043**
27918
27919Le contrat, signé par chaque partie, est transmis par le directeur de l'établissement d'affectation au directeur général de l'agence régionale de santé accompagné de son avis, de celui du chef de pôle et de celui du président de la commission médicale d'établissement et, en cas d'activité libérale partagée entre deux établissements, des avis du directeur, du chef de pôle et du président de la commission médicale du second établissement. Le délai d'approbation est fixé à deux mois à compter de la réception du contrat par le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'expiration de ce délai, le contrat est réputé approuvé si le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition.
27920
27921Le contrat peut, avec l'accord des parties, faire l'objet d'une révision avant sa date d'expiration. La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à la même procédure de consultation et d'approbation que le contrat initial.
27922
27923En cas de renouvellement du contrat, celui-ci, signé par les parties, est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagné des avis mentionnés au premier alinéa, trois mois au moins avant la date d'expiration du précédent contrat. L'approbation est réputée acquise si, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au renouvellement.
27924
27925**Article LEGIARTI000045131046**
27926
27927Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article [L. 6154-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691134&dateTexte=&categorieLien=cid). La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.
27928
27929Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
27930
27931Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale les informations énumérées à l'article L. 6154-3. En cas d'activité libérale exercée dans un second établissement, le directeur de cet établissement communique ces informations au directeur et au président de la commission de l'activité libérale de l'établissement d'affectation.
27932
27933Les établissements publics de santé dans lesquels les praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale organisent le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l'activité publique de chaque praticien mentionné à l'article [L. 6154-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691131&dateTexte=&categorieLien=cid), afin de s'assurer du respect des conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article [L. 6154-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691133&dateTexte=&categorieLien=cid).
27934
2724127935## Sous-section 1 : Commissions locales de l'activité libérale.
2724227936
2724327937**Article LEGIARTI000006918908**
Article LEGIARTI000034418187 L27270→27964
2727027964
2727127965Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
2727227966
27273**Article LEGIARTI000034418187**
27967**Article LEGIARTI000045131018**
2727427968
27275I.-La commission de l'activité libérale de l'établissement mentionnée à l'article [L. 6154-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691139&dateTexte=&categorieLien=cid) peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale ou en être saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou d'un organisme obligatoire d'assurance maladie, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins, le président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
27276
27277II.-La commission saisit le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement dans les cas où elle est informée de difficultés rencontrées dans l'organisation des activités médicales publiques du fait de manquements d'un praticien dans l'exercice de son activité libérale intra-hospitalière ou du non-respect des engagements des clauses des contrats d'activité libérale signés par les praticiens. Elle informe le président du conseil départemental de l'ordre des médecins lorsqu'elle a connaissance d'un non-respect par le praticien des règles déontologiques.
27278
27279III.-La commission peut soumettre aux autorités mentionnées au I toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens. Elle peut saisir la commission régionale de l'activité libérale dans les conditions prévues à la sous-section 2.
27280
27281IV.-La commission définit un programme annuel de contrôle des conditions d'exercice de l'activité libérale au sein de l'établissement.
27282
27283V.-La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein d'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5. Les informations et rubriques types devant figurer obligatoirement dans le rapport sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
27284
27285Le rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil de surveillance, à la commission des usagers, au directeur de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé.
27969A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de commissions médicales d'établissement locales. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens mentionnés à l'article L. 6154-1 .
27970
27971Pour l'application des dispositions de l'article [R. 6154-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000045131023&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6154-12 \(V\)"), l'un des membres mentionnés au 5° est désigné par la commission médicale d'établissement locale compétente et l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège de la commission médicale d'établissement locale.
27972
27973Par dérogation au 2° de l'article R. 6154-12, le conseil de surveillance désigne deux représentants non médecins, dont au moins un parmi ses membres.
2728627974
27287**Article LEGIARTI000034418193**
27975**Article LEGIARTI000045131023**
2728827976
2728927977Les membres de la commission de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.
2729027978
@@ -27298,9 +27986,9 @@ La commission comprend :
2729827986
27299279874° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur ;
2730027988
273015° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
279895° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement. Toutefois, lorsqu'un seul praticien exerce une activité libérale au sein de l'établissement, la commission est complétée par un praticien mentionné au 6° ;
2730227990
273036° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement ;
279916° Un praticien hospitalier mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 ou un membre du personnel enseignant et hospitalier mentionné à l' article L. 952-21 du code de l'éducation, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement ;
2730427992
27305279937° Un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des associations mentionnées à l'[article L. 1114-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid).
2730627994
Article LEGIARTI000034418198 L27310→27998
2731027998
2731127999En vue de préparer les séances et d'assurer le suivi des décisions, la commission désigne en son sein un bureau permanent composé de trois membres, dont son président, dès que 6 % des praticiens ayant le droit statutaire d'exercer une activité libérale exercent une activité libérale dans l'établissement.
2731228000
27313**Article LEGIARTI000034418198**
28001**Article LEGIARTI000045131029**
2731428002
27315A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, il est constitué autant de commissions locales de l'activité libérale qu'il existe de commissions médicales d'établissement locales. Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission de l'activité libérale les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toutes questions relatives à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
28003I.-La commission de l'activité libérale de l'établissement mentionnée à l'article [L. 6154-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691139&dateTexte=&categorieLien=cid) peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale ou en être saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou d'un organisme obligatoire d'assurance maladie, le président du conseil départemental de l'ordre des médecins, le président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
2731628004
27317Pour l'application des dispositions de l'article [R. 6154-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918911&dateTexte=&categorieLien=cid), l'un des membres mentionnés au 5° est désigné par la commission médicale d'établissement locale compétente et l'autre est désigné par la commission médicale d'établissement parmi les praticiens exerçant en dehors de l'établissement siège de la commission médicale d'établissement locale.
28005II.-La commission saisit le directeur de l'établissement et le président de la commission médicale d'établissement dans les cas où elle est informée de difficultés rencontrées dans l'organisation des activités médicales publiques du fait de manquements d'un praticien dans l'exercice de son activité libérale intra-hospitalière ou du non-respect des engagements des clauses des contrats d'activité libérale signés par les praticiens. Elle informe le président du conseil départemental de l'ordre des médecins lorsqu'elle a connaissance d'un non-respect par le praticien des règles déontologiques.
2731828006
27319Par dérogation au 2° de l'article R. 6154-12, le conseil de surveillance désigne deux représentants non médecins, dont au moins un parmi ses membres.
28007III.-La commission peut soumettre aux autorités mentionnées au I toute question ou proposition relative à l'activité libérale des praticiens. Elle peut saisir la commission régionale de l'activité libérale dans les conditions prévues à la sous-section 2.
28008
28009IV.-La commission définit un programme annuel de contrôle des conditions d'exercice de l'activité libérale au sein de l'établissement.
28010
28011V.-La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité au sein de l'établissement, ou des établissements en cas d'activité libérale partagée entre deux établissements, et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en application du dernier alinéa de l'article L. 6154-5. Les informations et rubriques types devant figurer obligatoirement dans le rapport sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
28012
28013Le rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil de surveillance, à la commission des usagers, au directeur de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé.
2732028014
2732128015## Sous-section 2 : Commission régionale de l'activité libérale
2732228016
Article LEGIARTI000034418254 L27410→28104
2741028104
2741128105Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article [R. 6154-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034418257&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R6154-20 \(V\)") font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification.
2741228106
27413**Article LEGIARTI000034418254**
27414
27415La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par tout moyen permettant d'établir date certaine.
27416
2741728107**Article LEGIARTI000034418257**
2741828108
2741928109La suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article [L. 6154-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006691140&dateTexte=&categorieLien=cid) est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
2742028110
28111**Article LEGIARTI000045131015**
28112
28113La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement d'affectation par tout moyen permettant d'établir date certaine. Lorsque l'activité libérale est réalisée dans un établissement autre que celui d'affectation du praticien, la décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est portée à la connaissance du directeur de cet autre établissement par le directeur de l'établissement d'affectation dans les meilleurs délais.
28114
2742128115## Section 3 : Protection sociale des praticiens.
2742228116
2742328117**Article LEGIARTI000006918922**
Article LEGIARTI000022889864 L27430→28124
2743028124
27431281253° Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers.
2743228126
27433**Article LEGIARTI000022889864**
28127**Article LEGIARTI000044497566**
2743428128
27435Les praticiens hospitaliers à temps plein qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le [décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&categorieLien=cid) portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités définies par décret.
28129Les dispositions des articles [R. 6154-25 et R. 6154-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918922&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux praticiens hospitaliers détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire, en application de l'article 82 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et qui exercent une activité libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l'article 84 de ce décret.
2743628130
27437Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par la section 1 du chapitre II du présent titre, l'assiette de cotisations ne peut être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.
28131**Article LEGIARTI000045131010**
2743828132
27439**Article LEGIARTI000044497566**
28133Les praticiens hospitaliers qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le [décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000306984&categorieLien=cid) portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris certaines indemnités définies par décret.
2744028134
27441Les dispositions des articles [R. 6154-25 et R. 6154-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918922&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables aux praticiens hospitaliers détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire, en application de l'article 82 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et qui exercent une activité libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l'article 84 de ce décret.
28135Toutefois, pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation ou d'hémobiologie-transfusion avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par la section 1 du chapitre II du présent titre, l'assiette de cotisations ne peut être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.
2744228136
2744328137## Section 1 : Dispositions communes.
2744428138
Article LEGIARTI000038106027 L27788→28482
2778828482
2778928483## Sous-section 1 : Attributions
2779028484
27791**Article LEGIARTI000038106027**
28485**Article LEGIARTI000045138625**
2779228486
27793La commission statutaire nationale est consultée pour avis dans les cas prévus aux articles [R. 6152-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034568761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-7-2 \(V\)"), [R. 6152-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-13 \(V\)"), [R. 6152-50-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-50-1 \(V\)"), [R. 6152-59, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918270&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-59 \(V\)")[R. 6152-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918336&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-79 \(V\)"), [R. 6152-80](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-80 \(V\)"), [R. 6152-207-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034568790&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-207-1 \(V\)")[R. 6152-210](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918453&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-210 \(V\)"), [R. 6152-236-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-236-1 \(V\)"), [R. 6152-241](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918525&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-241 \(V\)"), [R. 6152-254 et R. 6152-255.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918559&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R6152-254 \(V\)")
28487La commission statutaire nationale est consultée pour avis dans les cas prévus aux articles [R. 6152-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000034568761&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918145&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-50-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918317&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 6152-59, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918270&dateTexte=&categorieLien=cid)[R. 6152-79](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006918336&dateTexte=&categorieLien=cid), et R. 6152-80.
2779428488
2779528489## Sous-section 2 : Composition
2779628490
27797**Article LEGIARTI000038106129**
27798
27799La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :
27800
278011° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'administration dont :
27802
27803a) Un membre titulaire et un membre suppléant nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;
27804
27805b) Pour les sections médicales, deux médecins inspecteurs de santé publique et un pharmacien inspecteur de santé publique et autant de suppléants et, pour la section pharmacie, un médecin inspecteur de santé publique et deux pharmaciens inspecteurs de santé publique et autant de suppléants ;
27806
27807c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
27808
27809d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres d'un corps de direction de la fonction publique hospitalière ou d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'[article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
27810
27811Pour la désignation des représentants de l'administration, la commission a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.
27812
278132° Six membres, élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
27814
27815La commission statutaire nationale comprend deux collèges :
27816
27817a) Le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
27818
27819b) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
27820
27821Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.
27822
27823Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
27824
27825Chaque collège mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six représentants suppléants pour chacune des sections suivantes :
27826
27827
27828-médecine et spécialités médicales ;
27829
27830-chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
27831
27832-anesthésie-réanimation ;
27833
27834-radiologie ;
27835
27836-biologie ;
27837
27838-psychiatrie ;
27839
27840-pharmacie.
27841
27842
27843La durée du mandat des membres est fixée à cinq ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
27844
27845La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de deux ans.
27846
27847Lors du renouvellement de la commission statutaire nationale, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
27848
2784928491**Article LEGIARTI000038106141**
2785028492
2785128493Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L'arrêté fixe la date d'effet du mandat des membres de la commission.
Article LEGIARTI000038106163 L27856→28498
2785628498
2785728499Le mode d'expression des suffrages, la date et l'heure de clôture des élections pour le renouvellement de la commission statutaire nationale sont fixés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
2785828500
27859**Article LEGIARTI000038106163**
27860
27861Sont électeurs, au titre d'une section du collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, les praticiens qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Sont électeurs, au titre d'une section du collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les personnels qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Les agents en position de disponibilité ne sont pas électeurs.
27862
27863La qualité d'électeur s'apprécie :
27864
278651° Au jour d'ouverture du scrutin en cas d'élection par voie électronique par internet ;
27866
278672° Au jour de clôture du scrutin en cas d'élection par correspondance.
27868
27869La liste des électeurs, par collège et par section de vote, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est mise en ligne sur le site internet du centre au moins deux mois avant la date du scrutin. Le directeur général prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.
27870
27871Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
27872
27873Aucune modification n'est alors admise sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur. L'inscription ou la radiation est alors prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
27874
27875Les modifications de la liste électorale sont immédiatement mises en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.
27876
2787728501**Article LEGIARTI000038106172**
2787828502
2787928503Sont éligibles au titre d'une section de la commission statutaire nationale, les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.
Article LEGIARTI000045138620 L27996→28620
2799628620
2799728621Sans préjudice des [dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid), les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de gestion puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
2799828622
28623**Article LEGIARTI000045138620**
28624
28625Sont électeurs, au titre d'une section du collège des praticiens hospitaliers, les praticiens qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Sont électeurs, au titre d'une section du collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les personnels qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Les agents en position de disponibilité ne sont pas électeurs.
28626
28627La qualité d'électeur s'apprécie :
28628
286291° Au jour d'ouverture du scrutin en cas d'élection par voie électronique par internet ;
28630
286312° Au jour de clôture du scrutin en cas d'élection par correspondance.
28632
28633La liste des électeurs, par collège et par section de vote, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est mise en ligne sur le site internet du centre au moins deux mois avant la date du scrutin. Le directeur général prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.
28634
28635Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.
28636
28637Aucune modification n'est alors admise sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d'électeur. L'inscription ou la radiation est alors prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé.
28638
28639Les modifications de la liste électorale sont immédiatement mises en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.
28640
28641**Article LEGIARTI000045138622**
28642
28643La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, membre de l'inspection générale ayant rang d'inspecteur général, comprend en nombre égal :
28644
286451° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'administration dont :
28646
28647a) Un membre titulaire et un membre suppléant nommés sur proposition du directeur général de l'offre de soins ;
28648
28649b) Pour les sections médicales, deux médecins inspecteurs de santé publique et un pharmacien inspecteur de santé publique et autant de suppléants et, pour la section pharmacie, un médecin inspecteur de santé publique et deux pharmaciens inspecteurs de santé publique et autant de suppléants ;
28650
28651c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l'inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
28652
28653d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres d'un corps de direction de la fonction publique hospitalière ou d'un conseil de surveillance d'un établissement public de santé, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l'[article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000512459&idArticle=LEGIARTI000006695785&dateTexte=&categorieLien=cid)portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
28654
28655Pour la désignation des représentants de l'administration, la commission a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.
28656
286572° Six membres, élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
28658
28659La commission statutaire nationale comprend deux collèges :
28660
28661a) Le collège des praticiens hospitaliers ;
28662
28663b) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
28664
28665Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers.
28666
28667Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
28668
28669Chaque collège mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six représentants suppléants pour chacune des sections suivantes :
28670
28671
28672-médecine et spécialités médicales ;
28673
28674-chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
28675
28676-anesthésie-réanimation ;
28677
28678-radiologie ;
28679
28680-biologie ;
28681
28682-psychiatrie ;
28683
28684-pharmacie.
28685
28686
28687La durée du mandat des membres est fixée à cinq ans. Lorsque les membres d'une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.
28688
28689La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d'intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de deux ans.
28690
28691Lors du renouvellement de la commission statutaire nationale, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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2799928693## Sous-section 3 : Fonctionnement
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2800128695**Article LEGIARTI000038106071**