Version du 2005-04-30
N
Nomoscopeae2570723271d6d77da1341a9314019dd3b7f51dVersion précédente : 1c8a00e8
Résumé IA
Ce changement établit un barème progressif de la taxe annuelle pour les médicaments importés parallèlement, où le montant dû varie selon le chiffre d'affaires hors taxes de l'année précédente. Les droits concernés sont ceux des laboratoires pharmaceutiques et des importateurs, qui doivent désormais s'acquitter d'une redevance allant de 250 à 17 000 euros en fonction de leur volume de ventes. Pour les citoyens, cet ajustement vise à financer le système de santé tout en modulant la charge fiscale selon la taille des acteurs du marché, sans impacter directement le prix de vente au public.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +22 -0
| Article LEGIARTI000006915046 L3196→3196 | ||
| 3196 | 3196 | |
| 3197 | 3197 | 2° 674 euros pour les demandes de renouvellement quinquennal d'autorisation. |
| 3198 | 3198 | |
| 3199 | **Article LEGIARTI000006915046** | |
| 3200 | ||
| 3201 | Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 5124-17-2 du code de la santé publique est fixé à : | |
| 3202 | ||
| 3203 | 250 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est inférieur ou égal à 76 000 Euros ; | |
| 3204 | ||
| 3205 | 820 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 76 000 Euros et inférieur ou égal à 380 000 Euros ; | |
| 3206 | ||
| 3207 | 1 320 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 380 000 Euros et inférieur ou égal à 760 000 Euros ; | |
| 3208 | ||
| 3209 | 1 950 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 760 000 Euros et inférieur ou égal à 1 500 000 Euros ; | |
| 3210 | ||
| 3211 | 3 300 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 1 500 000 Euros et inférieur ou égal à 5 000 000 Euros ; | |
| 3212 | ||
| 3213 | 6 600 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 5 000 000 Euros et inférieur ou égal à 10 000 000 Euros ; | |
| 3214 | ||
| 3215 | 9 900 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 10 000 000 Euros et inférieur ou égal à 15 000 000 Euros ; | |
| 3216 | ||
| 3217 | 13 200 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 15 000 000 Euros et inférieur ou égal à 30 000 000 Euros ; | |
| 3218 | ||
| 3219 | 17 000 Euros par médicament bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes à l'exportation, est supérieur à 30 000 000 Euros. | |
| 3220 | ||
| 3199 | 3221 | **Article LEGIARTI000006915048** |
| 3200 | 3222 | |
| 3201 | 3223 | Les fabricants de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 4211-1, les fabricants de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° du même article ainsi que les fabricants de produits mentionnés à l'article L. 5136-1 justifient, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, fabriquent et livrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires. |