Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2017-08-24)
N
Nomoscopeadadab6fc951eaa73fd53052817444784ab71e3aVersion précédente : 969a73a6
Résumé IA
Ces changements renforcent la rigueur du renouvellement des expertises médicales en imposant une vérification systématique de l'actualisation des connaissances et de la qualité des missions accomplies, tout en introduisant une période probatoire de deux ans pour les nouveaux candidats n'ayant pas encore prouvé leur maîtrise technique. Les droits des experts sont modifiés par l'obligation de soumettre leur dossier six mois avant l'échéance et par la possibilité d'une inscription conditionnelle, tandis que les citoyens bénéficient d'une garantie accrue de la compétence et de l'expérience des experts désignés pour évaluer les accidents médicaux.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 1 fichier +18 -8
| Article LEGIARTI000006908610 L23578→23578 | ||
| 23578 | 23578 | |
| 23579 | 23579 | Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa notification. |
| 23580 | 23580 | |
| 23581 | **Article LEGIARTI000006908610** | |
| 23582 | ||
| 23583 | Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises. | |
| 23584 | ||
| 23585 | 23581 | **Article LEGIARTI000006908612** |
| 23586 | 23582 | |
| 23587 | 23583 | La commission procède sans délai à la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par [l'article 2](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000874942&idArticle=LEGIARTI000006492474&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°71-498 du 29 juin 1971 - art. 2 \(V\)") de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. |
| Article LEGIARTI000028455878 L23650→23646 | ||
| 23650 | 23646 | |
| 23651 | 23647 | La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 1142-5 qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité. |
| 23652 | 23648 | |
| 23653 | **Article LEGIARTI000028455878** | |
| 23649 | **Article LEGIARTI000035448929** | |
| 23650 | ||
| 23651 | Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. 1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période écoulée depuis sa précédente inscription. | |
| 23652 | ||
| 23653 | Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation. Ils recueillent l'avis des présidents des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et, le cas échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2. | |
| 23654 | ||
| 23655 | La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30, au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours. | |
| 23654 | 23656 | |
| 23655 | Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à [l'article R. 1142-30-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1142-30-1 \(V\)")le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à l'article [R. 1142-30-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908603&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1142-30-2 \(V\)"). Ils évaluent également les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période écoulée depuis sa précédente inscription. | |
| 23657 | **Article LEGIARTI000035449624** | |
| 23658 | ||
| 23659 | I.-Les candidats qui n'ont jamais réalisé d'expertises ou dont les expertises produites à l'occasion de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'[article L. 1142-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686013&dateTexte=&categorieLien=cid)ne permettent pas de considérer qu'ils disposent des connaissances suffisantes en matière de techniques de l'expertise en responsabilité médicale, peuvent être inscrits à titre probatoire pour une durée maximale de deux ans. | |
| 23660 | ||
| 23661 | Pendant cette période, le candidat est affecté auprès d'une commission de conciliation et d'indemnisation. Il ne peut être désigné seul pour procéder à une expertise. Il ne peut intervenir qu'auprès d'un ou plusieurs experts inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux et désignés par le président de la commission de conciliation et d'indemnisation concernée. | |
| 23662 | ||
| 23663 | La commission nationale des accidents médicaux précise, dans le cadre des recommandations mentionnées au deuxième alinéa de l'[article L. 1142-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686010&dateTexte=&categorieLien=cid), les conditions dans lesquelles est organisée la période probatoire. | |
| 23664 | ||
| 23665 | II.-A l'issue de la période probatoire, et en vue de son inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 1142-11 pour une période de 5 ans, la commission nationale des accidents médicaux examine le dossier du candidat, au regard notamment des rapports d'expertise réalisés au cours de cette période, pour évaluer ses connaissances et pratiques professionnelles. | |
| 23656 | 23666 | |
| 23657 | Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation. Ils recueillent l'avis des présidents des commissions mentionnées à [l'article L. 1142-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1142-5 \(V\)")et, le cas échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2. | |
| 23667 | **Article LEGIARTI000035449630** | |
| 23658 | 23668 | |
| 23659 | La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux est adressée dans les conditions de [l'article R. 1142-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1142-30 \(V\)"), au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours. | |
| 23669 | Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux vaut acceptation. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception de la totalité des pièces requises. | |
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| 23661 | 23671 | ## Paragraphe 2 : Autres missions. |
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