Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 (+1 texte) (2017-08-12)

N
Nomoscope
12 août 2017 969a73a6799a1a280bc9ab6e7987997117218053
Version précédente : 233e253f
Résumé IA

Ces changements modifient la composition du conseil d'administration en y intégrant directement des représentants parlementaires (deux députés et deux sénateurs) et en actualisant les références légales citant les associations de consommateurs et de protection de l'environnement. Les droits des citoyens sont renforcés par une représentation plus directe du législateur au sein des instances de santé et par une clarification des liens avec les organismes de défense des usagers. L'impact pour les citoyens se traduit par une meilleure transparence de la gouvernance sanitaire et une plus grande prise en compte de leurs intérêts dans les décisions stratégiques de santé publique.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +45 -43

Article LEGIARTI000032481103 L17222→17222
1722217222
1722317223Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
1722417224
17225**Article LEGIARTI000032481103**
17226
17227Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
17228
17229Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun d'une voix.
17230
17231Les représentants du ministre chargé de la santé disposent chacun de dix voix, le représentant du ministre chargé du budget dispose de quatre voix, les représentants des autres ministres mentionnés au 1° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun de deux voix et le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie dispose de trois voix.
17232
17233Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice, détenant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
17234
17235En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
17236
17237La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
17238
17239Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
17240
17241Lorsque le conseil d'administration siège en formation restreinte, le président et les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale, de la défense et du budget ainsi que le représentant des régimes obligatoires d'assurance-maladie disposent du même nombre de voix que celui dont ils disposent dans la formation plénière du conseil.
17242
1724317225**Article LEGIARTI000032481108**
1724417226
1724517227L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur général ou, en cas d'empêchement du président, par le directeur général.
Article LEGIARTI000032481124 L17262→17244
1726217244
1726317245Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
1726417246
17265**Article LEGIARTI000032481124**
17266
17267En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1413-4. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
17268
1726917247**Article LEGIARTI000032481129**
1727017248
1727117249Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président exerce avant ou après ses fonctions un mandat d'administrateur. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur général de l'agence.
1727217250
1727317251La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.
1727417252
17275**Article LEGIARTI000032481132**
17276
17277Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois.
17278
17279Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3 est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
17280
17281Les membres mentionnés au b, c et d du 3°, 4° et a et b du 6° du I de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur la proposition des organismes ou organisations qu'ils représentent.
17282
17283Les personnalités qualifiées mentionnées au c du 6° du I de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3 et le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
17284
17285Les représentants du personnel, élus conformément au 7° de l'article R. 1413-3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
17286
17287Pour chacun des membres du conseil d'administration, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
17288
17289**Article LEGIARTI000032481140**
17253**Article LEGIARTI000035423355**
1729017254
1729117255I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1729217256
@@ -17308,6 +17272,8 @@ g) Un représentant du ministre chargé du budget ;
1730817272
1730917273h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
1731017274
172751° bis Deux députés et deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective ;
17276
17311172772° Un représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie ;
1731217278
17313172793° Quatre représentants des partenaires institutionnels de l'agence :
@@ -17330,11 +17296,11 @@ c) Un membre de la Société française de santé publique ;
1733017296
17331172975° Quatre représentants d'associations :
1733217298
17333a) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 ;
17299a) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article [L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)");
1733417300
17335b) Un membre représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
17301b) Un membre représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article [L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222667&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L411-1 \(V\)")du code de la consommation ;
1733617302
17337c) Un membre représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
17303c) Un membre représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article [L. 141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)")du code de l'environnement ;
1733817304
1733917305d) Un membre représentant les associations d'aide aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
1734017306
@@ -17344,11 +17310,11 @@ a) Un élu désigné par l'Association des maires de France ;
1734417310
1734517311b) Un élu désigné par l'Association des départements de France ;
1734617312
17347c) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
173137° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence ;
1734817314
173497° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
173158° Trois représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
1735017316
17351II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article L. 1413-9, comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside :
17317II.-La formation restreinte du conseil d'administration, prévue au II de l'article [L. 1413-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1413-9 \(V\)"), comprend, outre le président du conseil d'administration qui la préside :
1735217318
17353173191° Les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
1735417320
Article LEGIARTI000035423363 L17358→17324
1735817324
17359173254° Le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie.
1736017326
17327**Article LEGIARTI000035423363**
17328
17329Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3. Pour ces derniers, le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus et le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable une fois.
17330
17331Les membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, après désignation par le président de leur assemblée respective. Le membre mentionné au 2° du I de l'article R. 1413-3 est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
17332
17333Les membres mentionnés au b, c et d du 3°, 4° et a et b du 6° du I de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé sur la proposition des organismes ou organisations qu'ils représentent.
17334
17335Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° du I de l'article R. 1413-3, les représentants d'associations mentionnés au 5° du I de l'article R. 1413-3 et le représentant des agences régionales de santé mentionné au a du 3° de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
17336
17337Les représentants du personnel, élus conformément au 8° de l'article R. 1413-3, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
17338
17339Pour chacun des membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au 1° bis et au 7° de l'article R. 1413-3, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
17340
17341**Article LEGIARTI000035423372**
17342
17343En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'article R. 1413-4. Le mandat de ce membre ainsi nommé expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration, à l'exception de celui nommé en remplacement d'un des membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3, dont le mandat prend fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 1413-4. Dans ces mêmes circonstances, les représentants du personnel sont remplacés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
17344
17345**Article LEGIARTI000035423377**
17346
17347Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
17348
17349Le président et les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun d'une voix.
17350
17351Les représentants du ministre chargé de la santé disposent chacun de dix voix, le représentant du ministre chargé du budget dispose de quatre voix, les représentants des autres ministres mentionnés au 1° du I de l'article R. 1413-3 disposent chacun de deux voix et le représentant des régimes obligatoires d'assurance maladie dispose de trois voix.
17352
17353Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice, détenant au moins la moitié des voix, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement sur des questions inscrites au précédent ordre du jour, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
17354
17355En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
17356
17357La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
17358
17359Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
17360
17361Lorsque le conseil d'administration siège en formation restreinte, le président et les représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale, de la défense et du budget ainsi que le représentant des régimes obligatoires d'assurance-maladie disposent du même nombre de voix que celui dont ils disposent dans la formation plénière du conseil.
17362
1736117363## Paragraphe 10 : Liens avec les entreprises
1736217364
1736317365**Article LEGIARTI000032475515**