Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 (+2 textes) (2017-08-10)

N
Nomoscope
10 août 2017 233e253f9bd7ff230649ce4f868bbf97b7876376
Version précédente : 5159ae85
Résumé IA

Ces changements de mise en forme et de numérotation clarifient les obligations de déclaration préalable des essais cliniques vétérinaires, renforçant ainsi la traçabilité des médicaments administrés aux animaux destinés à la consommation humaine. Les droits des citoyens sont protégés par une sécurisation accrue de la chaîne alimentaire, garantissant que les denrées issues d'animaux traités ne sont commercialisées qu'après le respect strict des délais d'attente et des protocoles validés. L'impact pour le public réside dans une meilleure assurance de la sécurité sanitaire, avec une procédure de contrôle plus lisible pour les autorités et les professionnels de santé animale.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000028025229 L15447→15447
1544715447
1544815448Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.
1544915449
15450**Article LEGIARTI000028025229**
15450**Article LEGIARTI000037115607**
1545115451
15452Comme il est dit à l'article R. 234-4 du code rural et de la pêche maritime ainsi reproduit :
15452Comme il est dit à l'article R. 234-4 du code rural et de la pêche maritime ainsi reproduit :
1545315453
15454"I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
15454"I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
1545515455
15456II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
15456II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
1545715457
15458a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;
15458a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;
1545915459
15460b) L'identité du promoteur de l'essai ;
15460b) L'identité du promoteur de l'essai ;
1546115461
15462c) La désignation et l'objet de l'essai ;
15462c) La désignation et l'objet de l'essai ;
1546315463
15464d) La durée des expériences ;
15464d) La durée des expériences ;
1546515465
15466e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;
15466e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;
1546715467
15468f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.
15468f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.
1546915469
15470III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :
15470III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :
1547115471
15472a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;
15472a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;
1547315473
15474ou
15474ou
1547515475
15476b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;
15476b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;
1547715477
15478Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
15478Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9 du présent code. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
1547915479
15480IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III."
15480IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III."
1548115481
1548215482## Sous-section 1 : Instruction de la demande.
1548315483
Article LEGIARTI000006910537 L9697→9697
96979697
96989698III. ― Lorsque l'expertise mentionnée au présent article s'accompagne de repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de mesures d'empoussièrement ou d'analyses de matériaux, l'organisme les fait réaliser par des personnes et organismes disposant des qualifications mentionnées aux articles [R. 1334-23 à R. 1334-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910365&dateTexte=&categorieLien=cid).
96999699
9700## Section 3 : Lutte contre le bruit.
9701
9702**Article LEGIARTI000006910537**
9703
9704Les dispositions des [articles R. 1334-31 à R. 1334-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à [l'article 19 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508752&idArticle=LEGIARTI000006628551&dateTexte=&categorieLien=cid)de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
9705
9706Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article [L. 231-1 du code du travail.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647881&dateTexte=&categorieLien=cid)
9707
9708**Article LEGIARTI000006910538**
9709
9710Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
9711
9712**Article LEGIARTI000006910539**
9713
9714Lorsque le bruit mentionné à [l'article R. 1334-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=&categorieLien=cid)a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à [l'article R. 1334-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910544&dateTexte=&categorieLien=cid)ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à [l'article R. 1334-33, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910540&dateTexte=&categorieLien=cid)est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
9715
9716Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à [l'article R. 1334-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910541&dateTexte=&categorieLien=cid), est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1).
9717
9718Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.
9719
9720**Article LEGIARTI000006910540**
9721
9722L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
9723
9724Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
9725
97261° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
9727
97282° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
9729
97303° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
9731
97324° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
9733
97345° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
9735
97366° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
9737
97387° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
9739
9740**Article LEGIARTI000006910541**
9741
9742L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de [l'article R. 1334-32,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910539&dateTexte=&categorieLien=cid) en l'absence du bruit particulier en cause.
9743
9744Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
9745
9746**Article LEGIARTI000006910543**
9747
9748Les mesures de bruit mentionnées à [l'article R. 1334-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910539&dateTexte=&categorieLien=cid) sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.
9749
9750**Article LEGIARTI000006910544**
9751
9752Si le bruit mentionné à [l'article R. 1334-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1334-31 \(T\)") a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
9753
97541° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
9755
97562° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
9757
97583° Un comportement anormalement bruyant.
9759
9760**Article LEGIARTI000006910545**
9761
9762Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux [articles R. 1334-32 à R. 1334-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910539&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1334-32 \(T\)"), l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II de [l'article L. 571-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834639&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même article.
9763
97649700## Section unique
97659701
97669702**Article LEGIARTI000006909904**
Article LEGIARTI000035425889 L10423→10359
1042310359
1042410360Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux.
1042510361
10362## Section 1 : Dispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
10363
10364**Article LEGIARTI000035425889**
10365
10366Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues à l'article R. 1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les mesures définies à l'[article L. 171-8 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid).
10367
10368**Article LEGIARTI000035425893**
10369
10370Les contrôles de l'application des dispositions de l'article R. 1336-1 et de l'arrêté pris pour son application sont réalisés par les agents chargés du contrôle mentionnés à l'[article L. 571-18 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid).
10371
10372L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule tient à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et document relatifs aux dispositions prévues à l'article R. 1336-1 et celles prises pour son application, ainsi qu'aux dispositions de l'article [R. 571-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839580&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-27 \(V\)") du code de l'environnement.
10373
10374**Article LEGIARTI000035425898**
10375
10376I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
10377
10378II. – L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
10379
103801° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.
10381
10382Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ;
10383
103842° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ;
10385
103863° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ;
10387
103884° Informer le public sur les risques auditifs ;
10389
103905° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;
10391
103926° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
10393
10394A l'exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes.
10395
10396A l'exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent qu'aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.
10397
10398Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique.
10399
10400Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture précise les conditions de mise en œuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6°.
10401
10402## Section 2 : Dispositions applicables aux bruits de voisinage
10403
10404**Article LEGIARTI000035425907**
10405
10406Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R. 1336-6 à R. 1336-10, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'[article L. 171-8 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid).
10407
10408**Article LEGIARTI000035425918**
10409
10410Si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
10411
104121° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
10413
104142° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
10415
104163° Un comportement anormalement bruyant.
10417
10418**Article LEGIARTI000035425927**
10419
10420Les mesures de bruit mentionnées à l'article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.
10421
10422**Article LEGIARTI000035425936**
10423
10424L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1336-6, en l'absence du bruit particulier en cause.
10425
10426Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
10427
10428**Article LEGIARTI000035425946**
10429
10430L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
10431
10432Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
10433
104341° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
10435
104362° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
10437
104383° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
10439
104404° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
10441
104425° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
10443
104446° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
10445
104467° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
10447
10448**Article LEGIARTI000035425954**
10449
10450Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
10451
10452Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
10453
10454Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.
10455
10456**Article LEGIARTI000035425967**
10457
10458Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
10459
10460**Article LEGIARTI000035425977**
10461
10462Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'[article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000508752&idArticle=LEGIARTI000006628551&dateTexte=&categorieLien=cid)d'énergie.
10463
10464Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés aux articles [L. 4111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903140&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 4111-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903142&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail à l'exclusion de ceux exerçant une activité définie à l'article R. 1336-1.
10465
10466Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées aux articles [R. 571-25 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839578&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-25 \(V\)") du code de l'environnement.
10467
10468**Article LEGIARTI000035426005**
10469
10470Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1336-4, les références aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article L. 233-1 du code du travail de Mayotte.
10471
10472**Article LEGIARTI000035426014**
10473
10474Pour son application à Saint-Barthélemy, le premier alinéa de l'article [R. 1336-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910471&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1336-2 \(V\)") est ainsi rédigé :
10475
10476“ Les contrôles de l'application des dispositions de l'article R. 1336-1 et de l'arrêté pris pour leur application sont réalisés, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents chargés du contrôle mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 571-18 du code de l'environnement, sans préjudice des contrôles réalisés par les agents de la collectivité et de ses établissements publics en application de la réglementation prévue localement. ”
10477
10478## Section 3 : Sanctions pénales
10479
10480**Article LEGIARTI000035425993**
10481
10482Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction.
10483
10484Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'[article 121-2 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid), des infractions définies aux R. 1336-14 et R. 1336-15 encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
10485
10486**Article LEGIARTI000035425997**
10487
10488Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l'article [R. 1336-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1336-1 \(V\)") de ne pas remettre aux agents chargés du contrôle :
10489
104901° Les données d'enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévus au 2° de l'article R. 1336-1 ;
10491
104922° L'attestation de vérification de l'enregistreur et de l'afficheur telle que définie dans l'arrêté visé au R. 1336-1.
10493
10494**Article LEGIARTI000035426000**
10495
10496Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l'article [R. 1336-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1336-1 \(V\)") de ne pas respecter les prescriptions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de ce même article.
10497
1042610498## Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
1042710499
1042810500**Article LEGIARTI000006910564**
Article LEGIARTI000006910571 L10469→10541
1046910541
1047010542## Section 3 : Bruits de voisinage.
1047110543
10472**Article LEGIARTI000006910571**
10544**Article LEGIARTI000006910575**
1047310545
10474Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
10546Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux [articles R. 1337-6 et R. 1337-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)") encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
1047510547
104761° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à [l'article R. 1334-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910539&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-32 \(V\)");
10548**Article LEGIARTI000006910577**
1047710549
104782° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
10550Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux [articles R. 1337-6 et R. 1337-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)") est puni des mêmes peines.
1047910551
104803° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à [l'article R. 1334-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-36 \(V\)"), de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
10552**Article LEGIARTI000006910581**
1048110553
10482**Article LEGIARTI000006910573**
10554La récidive des infractions prévues à [l'article R. 1337-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)")est punie conformément aux dispositions des [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
1048310555
10484Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de [l'article R. 1337-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)"), de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à [l'article R. 1334-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-31 \(V\)").
10556**Article LEGIARTI000022376687**
1048510557
10486**Article LEGIARTI000006910575**
10558Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article [121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article [131-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417342&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
1048710559
10488Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux [articles R. 1337-6 et R. 1337-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)") encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
10560**Article LEGIARTI000035426018**
1048910561
10490**Article LEGIARTI000006910577**
10562Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article [R. 1312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid)dans les conditions fixées par les [articles R. 1312-2 à R. 1312-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909434&dateTexte=&categorieLien=cid), les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
1049110563
10492Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues aux [articles R. 1337-6 et R. 1337-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)") est puni des mêmes peines.
10564**Article LEGIARTI000035426028**
1049310565
10494**Article LEGIARTI000006910581**
10566Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de [l'article R. 1337-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035426036&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)"), de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article [R. 1336-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1336-5 \(V\)").
1049510567
10496La récidive des infractions prévues à [l'article R. 1337-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)")est punie conformément aux dispositions des [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
10568**Article LEGIARTI000035426036**
1049710569
10498**Article LEGIARTI000006910582**
10570Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1049910571
10500Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article [R. 1312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1312-1 \(V\)")dans les conditions fixées par les [articles R. 1312-2 à R. 1312-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1312-2 \(V\)"), les autres agents des communes dans les conditions fixées par les [articles R. 571-91 à R. 571-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-91 \(Ab\)") du code de l'environnement.
105721° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article [R. 1336-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1336-6 \(V\)");
1050110573
10502**Article LEGIARTI000022376687**
105742° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ;
1050310575
10504Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article [121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article [131-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417342&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
105763° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article [R. 1336-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910488&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1336-10 \(V\)"), de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
1050510577
1050610578## Section 4 : Rayonnements ionisants.
1050710579