Version du 1994-12-03

N
Nomoscope
3 déc. 1994 aca4fb537de843c0f2f2a31d506202025535aac4
Version précédente : e247f756
Résumé IA

Ces changements renforcent la traçabilité et la sécurité des prescriptions en exigeant des mentions précises sur l'identité et la qualification du prescripteur, ainsi que la date de renouvellement du diagnostic pour certains traitements hospitaliers. Ils introduisent également un nouveau cadre de prescription restreinte qui classe les médicaments selon leur niveau de risque, réservant certains usages strictement au milieu hospitalier ou imposant une surveillance médicale renforcée. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection contre les erreurs médicamenteuses et un accès plus encadré aux traitements à haut risque, garantissant que seuls les professionnels habilités initient ou suivent ces thérapies spécifiques.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +118 -14

Article LEGIARTI000006801256 L668→668
668668
669669Les opticiens-lunetiers délivrent sur prescription d'un médecin les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact mentionnés à la présente section.
670670
671**Article LEGIARTI000006801256**
671**Article LEGIARTI000006801257**
672672
673673Toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement :
674674
6751° Le nom, l'adresse et la qualité du prescripteur, sa signature et la date à laquelle elle a été rédigée ;
6751° Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification ou le titre du prescripteur, son adresse, sa signature et la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
676676
6776772° La dénomination du médicament ou du produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi ;
678678
6793° La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements.
6793° La quantité prescrite ou la durée du traitement et, éventuellement, le nombre de renouvellements ;
680
6814° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'autorisation de mise sur le marché le prévoit.
680682
681683En outre, elle mentionne :
682684
Article LEGIARTI000006801271 L706→708
706708
707709Aucun contenant ou emballage ayant renfermé ces médicaments ou produits ne peut être réutilisé pour recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
708710
709**Article LEGIARTI000006801271**
711**Article LEGIARTI000006801272**
710712
711713Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments, produits ou préparations relevant de la présente section doivent aussitôt les transcrire à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l'article R. 5092, ou les enregistrer immédiatement par tout système approuvé par le ministre chargé de la santé. Toutefois, en ce qui concerne les stupéfiants, les préparations magistrales et les préparations extemporanées, l'utilisation du registre est obligatoire.
712714
@@ -724,7 +726,11 @@ c) La mention Usage professionnel ;
724726
7257273° La dénomination ou la formule du médicament, du produit ou de la préparation ;
726728
7274° Les quantités délivrées.
7294° Les quantités délivrées ;
730
7315° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le nom de l'établissement ou service de santé et le nom du prescripteur auteur de la prescription initiale ;
732
7336° Lorsque le médicament est soumis aux conditions de prescription restreinte prévues au 2° de l'article R. 5143-5-5, la qualification ou le titre du prescripteur.
728734
729735Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux centres de planification ou d'éducation familiale agréés pour la délivrance de contraceptifs aux mineurs désirant garder le secret.
730736
Article LEGIARTI000006801292 L802→808
802808
803809## 2) Régime particulier des listes 1 et 2.
804810
805**Article LEGIARTI000006801292**
811**Article LEGIARTI000006801293**
806812
807813Les listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 comprennent:
808814
8098151° Les substances ou préparations vénéneuses présentant pour la santé des risques directs ou indirects ;
810816
8112° Les médicaments et produits vénéneux mentionnés à l'article R. 5190 présentant pour la santé des risques directs ou indirects. La liste I comprend les substances ou préparations et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
8172° Les médicaments et produits vénéneux mentionnés à l'article R. 5190 présentant pour la santé des risques directs ou indirects ;
818
8193° Les médicaments à usage humain susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé en cas de mauvais usage ou d'usage abusif ou détourné ;
820
8214° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale.
822
823La liste I comprend les substances ou préparations et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
812824
813825**Article LEGIARTI000006801297**
814826
Article LEGIARTI000006800160 L5162→5174
51625174
51635175e) Exiger du demandeur qu'il complète son dossier, notamment en ce qui concerne les comptes rendus des essais analytiques, toxicologiques, pharmacologiques et cliniques. f) Soumettre le médicament, ses matières premières et, si nécessaire, ses produits intermédiaires ou autres composants au contrôle de l'Agence du médicament pour s'assurer que les méthodes de contrôle utilisées par le fabricant et décrites dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché sont satisfaisantes.
51645176
5165**Article LEGIARTI000006800160**
5177**Article LEGIARTI000006800161**
51665178
5167L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament. Cette autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'agence.
5179L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence du médicament.
5180
5181Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories suivantes :
5182
5183a) Médicament soumis à prescription du fait de son inscription sur l'une des listes définies à l'article R. 5204 ;
5184
5185b) Médicament soumis à prescription spéciale du fait de son classement comme stupéfiant ou de l'application des dispositions des articles R. 5208-1 ou R. 5218-1 ;
5186
5187c) Médicament soumis à prescription restreinte en application des dispositions de l'article R. 5143-5-1.
5188
5189L'autorisation est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5128, tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'Agence du médicament.
51685190
51695191Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'Agence du médicament peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.
51705192
Article LEGIARTI000006800357 L5594→5616
55945616
55955617En outre, dans tous les cas et à la demande du directeur général, les demandeurs fournissent toute information relative à l'utilisation et au contrôle du médicament faisant l'objet du dossier.
55965618
5597**Article LEGIARTI000006800357**
5619**Article LEGIARTI000006800358**
55985620
55995621L'autorisation temporaire d'utilisation est accordée :
56005622
Article LEGIARTI000006800362 L5602→5624
56025624
56035625b) Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5142-23 : pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an.
56045626
5627Elle indique, le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5135.
5628
56055629L'autorisation est accompagnée des informations prévues par les articles R. 5142-21 à R. 5142-24, telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence du médicament.
56065630
56075631**Article LEGIARTI000006800362**
Article LEGIARTI000006800268 L5638→5662
56385662
56395663## Paragraphe 3 : Etiquetage des médicaments ou produits soumis à autorisation
56405664
5641**Article LEGIARTI000006800268**
5665**Article LEGIARTI000006800269**
56425666
56435667Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou à défaut de conditionnement extérieur l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 601 doit porter les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles :
56445668
@@ -5674,7 +5698,7 @@ o) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application
56745698
56755699p) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie ;
56765700
5677q) La classification en matière de délivrance du médicament, mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché.
5701q) Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance, mentionné dans l'autorisation de mise sur le marché.
56785702
56795703Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
56805704
Article LEGIARTI000006800412 L5802→5826
58025826
58035827Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin après avis du directeur général de l'Agence du médicament, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
58045828
5805**Article LEGIARTI000006800412**
5829## Paragraphe 5 : Médicaments soumis à prescription restreinte
5830
5831**Article LEGIARTI000006800388**
5832
5833L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament peut classer celui-ci dans une ou plusieurs des catégories de prescription restreinte suivantes :
5834
5835a) Médicament réservé à l'usage hospitalier ;
5836
5837b) Médicament à prescription initiale hospitalière ;
5838
5839c) Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.
5840
5841**Article LEGIARTI000006800392**
5842
5843I. - Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :
5844
58451° La prescription du médicament est réservée :
5846
5847\- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ;
5848
5849\- ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2 ;
5850
58512° La délivrance du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1 ou aux établissements de transfusion sanguine dans lesquels les soins sont administrés.
5852
5853II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription et à la délivrance du médicament sont justifiées par ses caractéristiques pharmacologiques, par son degré d'innovation ou par des motifs de santé publique.
5854
5855La prescription par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes et la délivrance aux malades qui y sont traités ne sont autorisées que si l'autorisation de mise sur le marché les prévoit expressément.
5856
5857**Article LEGIARTI000006800396**
5858
5859Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a pour effet de réserver la prescription initiale du médicament :
5860
5861\- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ;
5862
5863\- ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2.
5864
5865Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé.
5866
5867La prescription initiale par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes n'est autorisée que si l'autorisation de mise sur le marché le prévoit expressément.
5868
5869Lorsque les caractéristiques du médicament le justifient, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut fixer le délai au terme duquel un nouveau diagnostic doit être effectué dans un établissement, service ou centre mentionné au premier alinéa du présent article. Au terme de ce délai, l'ordonnance initiale devient caduque.
5870
5871**Article LEGIARTI000006800400**
5872
5873Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement a pour effet de subordonner leur prescription à des examens périodiques devant être subis par le patient.
5874
5875Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi.
5876
5877L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation mentionne la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être poursuivi.
5878
5879**Article LEGIARTI000006800404**
5880
5881L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut en outre :
5882
58831° Réserver la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-2 ou la prescription initiale d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 :
5884
5885\- aux prescripteurs exerçant dans certains services spécialisés des établissements de santé publics ou privés ;
5886
5887\- aux prescripteurs autorisés à exercer certaines spécialités dans les conditions prévues par leurs statuts ;
5888
5889\- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 67 (4°) du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
5890
5891\- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires ;
5892
58932° Réserver le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 ou la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-4 :
5894
5895\- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 67 (4°) du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
5896
5897\- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires.
5898
5899Ces restrictions ne peuvent être apportées à la prescription que si elles sont justifiées par les caractéristiques pharmacologiques du médicament, par son degré d'innovation, par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi ou par un autre motif de santé publique.
5900
5901**Article LEGIARTI000006800408**
5902
5903Si le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le pharmacien s'assure, lors de la présentation de l'ordonnance de renouvellement, de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.
5904
5905Si la prescription du médicament est réservée à certaines catégories de prescripteurs en application du 2° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que la qualification ou le titre du prescripteur apparaissant sur l'ordonnance est conforme à ce que prévoit l'autorisation de mise sur le marché.
5906
5907## Paragraphe 6 : Dispositions diverses
5908
5909**Article LEGIARTI000006800413**
58065910
58075911A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.
58085912
5809**Article LEGIARTI000006800414**
5913**Article LEGIARTI000006800415**
58105914
58115915Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence du médicament.
58125916